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DU BENEFICE D’INVENTAIRE.

a matière du Benefice d’Inventaire se reduit à ces points principaux de la forme et des solemnitez necessaires pour obtenir le benefice d’inventaire, et si tous ceux qui sont parens peuvent l’obtenir, ce que l’heritier beneficiaire doit faire en execution d’iceluy, si l’heritier beneficiaire peut toûjours être exclus par l’heritier pur et umple ; et enfin quelles sont les prerogatives et les effets du benefice d’inventaire


LXXXVI.

Benefice d’inventaire, et diligences requises en iceluy.

Celuy qui se veut porter heritier par le benefice d’inventaire, doit obtenir lettres, et faire recherche au domicile de celuy qui est decedé, s’il y a aucun qui se vueille porter son heritier absolut ? Et où il ne s’en presentera, il doit faire faire trois criées à jour de Dimanche, issué de la grande Messe Paroissiale. dudit lieu où le défunt est decedé, faisant sçavoir que s’il y a aucun du lignage. dans le septième degré, qui se vueille porter heritier absolut, qu’il se compare à la prochaine Assise, et y sera ouy et reçû, sinon l’on procedera à l’adjudication dudit benefice d’inventaire.

Par cet Article la Coûtume prescrit plusieurs solemnitez pour parvenir à l’enterinement du benefice d’inventaire. L’Ordonnance de 1667. introduit encore des delais fort lengs pour eliberer

La longueur de ces formalitez apporte aux creanciers et aux heritiers plus de dommage que Argentré de profit : Mr d’Argentgé condamne avec beaucoup de raison l’usage trop frequent des lettres de Chancellerie, Art. 114. de la Coûtume de Bretagne. Car puis que le benefice d’invenfaire est établi par la Coûtume et approuvé par le Prince, quel besoin avoit on d’obtenir ces lettres : frustra precibus impetratur quod jure publico conceditur. l. unica. C. de Thesauris. Aussi dans les Provinces où les loix Romaines sont suivies, on peut s’en éjoüir de plein droit, sans avoir recours aux lettres de Chancellerie.

Il eût été beaucoup plus raisonnable de n’engager pas l’heritier à tant de formalitez superfuës et de dépenses inutiles : Sur tout puis qu’aujourd’huy c’est un usage presque general par toute la France, que dans la ligne directe l’heritier beneficiaire n’est point exclus par l’heritier pur et simple, il faut avoüer que toutes ces diligences qui ne se font qu’à cette seule fin de sçavoir si quelqu’un veut se porter heritier pur et simple, sont entièrement inutiles, puis que quand quelqu’un se presenteroit, il n’y seroit pas recevable ; ainsi tous les Articles de ce Tître pouvoient être reduits à trois seulement, dont le premier seroit le 92. suivant lequel l’heritier beneficiaire est tenu de faire bon et loyal inventaire de tous les biens, titres et enseignemens de ladite succession ; le 93. qui luy ordonne de faire appretier les meubles ; et le dernier de ce titre, par lequel il est tenu de répondre aux actions et demandes des creanciers.

Ce mauvais usage procede assurément de ce qu’on s’est éloigné, ou pour mieux dire que Justinien l’on n’a pas conçù le véritable principe du benefice d’inventaire que Justinien avoit introduit.

Ce ne fut jamais l’intention de cet Empereur, que l’heritier presomptif qui n’acceptoit la suocession que sous benefice d’inventaire, pût être exclus par un parent plus éloigné, qui se de-elareroit neritier pur et simple. Mais comme il paroissoit fort rude que les proches parens d’un défunt fussent contraints indispensablement de s’embarrasier en une sucression onereuse, ou d’abandonner un droit qui leur êtoit acquis par la nature et par la loy iTEmpereur Justinien trouva ce moyen, par lequel l’heritier pourroit accepter une succession sans s’engager. aux dettes du défunt.

Mais nos mauvais Praticiens s’étant persuadez qu’il étoit de l’honneur du défunt et de l’interest des créanciers, d’avoir un heritier pur et simple, ils ont été dans cette erreur que l’he-ritier absolut étoit toûjours preserable à l’heritier beneficiaire, et c’est par ce principe que le penefice d’inventaire n’est accordé qu’aprés beaucoup de formes, pour avertir ceux qui se voudroient porter heritiers simplas, et par cette même raison cette clause est toûjours employée dans les lettres de Chancellerie, pourvû qu’il ne se presente aucun qui se veüille porter heritier pur et simple.

Les delais pour parvenir à lenterinement du benefiée sont fort longs. Balde et Jasons sur la I. dern. de jure delib. c. estiment que par le droit civil, les creanciers ne devoient être ppelez qu’une fois : creditores non amplius quam semel evocari oportet.Argent . Art. 51. Gl. 3 par fusage de France il suffit de deux ajournemens faits au domicile du défunt et au prochain marché. Voyez la Coûtume de Bretagne, Article 573

On obtiendroit inutilement un benefice d’inventaire, si l’on n’étoit pas en état de s’en pouvoir servir, étant certain qu’en plusieurs cas, le benefice d’inventaire ne peut être obtenuCeluy qui s’est porté heritier pur et simple, est exclus de ce benefice, c’est la dispositron expresse de la loy fin. 5. 1. de jure delib. c. et les lettres Royaux contiennent expressément cette clause, pourvû que l’exposant ne se soit immiscé esdits biens, ni d’iceux apprehendé aucune chose comme heritier simple.

en second lieu, celuy qui commet fraude en linventaire, et qui est convaincu de recelement, ou de sustraction, est indigne de ce benefice, suivant l’Authentique de hered. et falcid. 5. sancimus, et les Arrests rapportez par Mr Loüet I. ff. n. 24.

Lors qu’il s’agit de la succession de celuy qui a manié les deniers Royaux, ses proches parens habiles à luy succeder, sont tenus de renoncer ou de se porter heritiers purs et simples, sinon qu’ils fussent mineurs.

Le Parlement de Paris a sagement étendu l’Ordonnance contre les heritiers des Receveurs des Consignations, quoy qu’ils ne soient point comptables envers le Roy ; mais puisqu’on est forcé de leur confier son argent, et qu’ils sont les dépositaires publics des deniers des particuliers, il est tres-juste que pour éviter aux fraudes et aux abus qui se commettroient aisément, on ne puisse prendre leurs successions par benefice d’inventaire. Cette Ordonnance de Charles IX. est une imitation de ce qui se pratiquoit parmy les Romains, où les enfans du Pri-mipile, Receveur des vivres de la Gendarmerie, étoient obligez d’acquitter ce qui étoit dû de reste par leur pere, de Primip. l. 3. et 4.

On a douté si cette Ordonnance avoit lieu seulement à l’égard du Roy, ou si les creanciers particuliers d’un comptable pouvoient s’opposer à l’enterinement du benefice d’inventaire. aprés la mort de Barbenson, Receveur des Tailles à Caen, et payeur des gages des Officiers du Parlement, son neveu obtint des lettres de benefice d’inventaire, et il les fit enterineri nonobstant cette qualité et sa declaration qu’il renonçoit au benefice d’inventaire, les creaftiers le firent condamner au payement de leurs dettes, parce qu’étant heritier d’un comptable il n’avoit pû accepter la succession par benesice d’inventaire, et ayant mis la main à la choses ton le devoit reputer heritier pur et simple. Sa défense étoit que lon oncle avoit vendu sa charge plus de dix ans avant sa mort, qu’il n’avoit rien profité de cette heredité, et qu’il étoit prest de l’abandonner entièrement : Mi le Procureur General se porta pour appelant de l’enterinement du benefice d’inventaire, et il conclud qu’à l’égard du Roy, l’heritier devoit être condamné personnellement, mais qu’au surplus il devoit joüir de son benefice : La cause fut appointée au Conseil, et depuis cet heritier nommé Daigremont, ayant pris des lettres pour être reçû à renoncer à la succession, et à se départir du benefice d’inventaire, elles furent en terinées par Arrest du p de Mars 1625. aprés que le procez eut été départi, les Chambres assemblées.

Suivant cet Arrest l’heritier du comptable est exclus du benefice d’inventaire, tant à l’égard du Roy que des creanciers, mais aprés l’avoir accepté sous cette qualité, il peut y renoncer Enfin quoy que l’heritier beneficiaire soit le plus proche et le plus habile à succeder, il ne peut neanmoins se prévaloir du benefice d’inventaire, lors qu’un parent plus proche se déclare heritier pur et simple

Il faut toutefois remarquer que cela n’est véritable qu’entre parens collateraux : car en ligne directe l’heritier presomptif beneficiaire exclud l’heritier pur et simple, comme il sera montré sur l’Article 90.

Le President Fabri traite cette question de erro. prag. dec. 2. err. 9. si celuy qui étoit poursuivi par les créanciers d’un défunt, leur avoit declaré qu’il étoit heritier par benefice d’in-ventaire, quoy qu’il n’en eût pas obtenu de lettres, pouvoit être condamné en vertu de sa seule déclaration, nullis tamen aliis accedentibus hereditatis aditae probationibus. Cet Auteur même fait le procez aux Praticiens, pour avoir maintenu que sa confession feule ne le rendoit point heritier, parce qu’il falloit prendre sa confession entière, et que s’il n’y avoit point de benefice d’inrentaire, il ne pouvoit être heritier, ne le voulant être qu’à cette condition, pourvû qu’il n’eûr point fait d’ailleurs acte d’heritier, et pour prouver leur erreur il raisonne de cette sorte, que sive heres confessus sit se heredem efse cum beneficio legis et inventarii, sive negaverit se heredem isse, nisi cum beneficio legis et inventarii, pro herede absoluto haberi et condamnari eum debere, ex jjujusmodi responsione tanquam ex pura et absoluta confessione, si nullum inventarium exhibeat.

Il arrive souvent à cet Auteur de mettre au rang des erreurs des maximes tres-véritables, il seroit bien injuste de reputer pour heritier celuy qui n’en a point fait d’action et qui n’en a jamais eu la volonté, sa declaration seule ne luy peut donner cette qualité ; car outre qu’il la faut prendre toute entière ayant témoigné qu’il n’étoit heritier que par benefice d’inventaire, on ne peut pas le faire passer pour un heritier pur et simple, et quand il a pris une qualité qu’il n’avoit point, il ne peut en recevoir d’autre préjudice que de ne pouvoir avoir la succession, adition d’heredité magis est animi quam facti : Or suivant sa declaration il n’a jamals eu d’intention de l’être, puisqu’il ne le vouloit qu’avec une qualité qu’il n’avoit point : il suffit donc que les choses soient entieres, et qu’il en est demeuré dans les termes d’une simple déclaration


LXXXVII.

Lesdites criées doivent être faites à jour de Dimanche, issuë de la Messe Patroissiale du lieu où étoit le domicile du défunt, et doit y avoir une Assise entre chacune desdites criées.


LXXXVIII.

a chacune des trois Assises, defaut doit être pris sur les lignagers et parens du défunt qui ne se portent heritiers absoluts, et aprés le dernier desdits trois defauts, sera encore faite une criée d’abondant, et assignation aux autres Assises ensuivans, avec declaration que si aucun ne se presente, le benefice d’inventaire sera ajugé.

La longueur de ces formalitez cause plus de préjudice que de profit : L’Ordonnance de l’an 1667. 1. Des Delais pour deliberer, introduit encore des delais plus longs pour deliberer, et Jason un heritier mauvais payeur y trouve son compte. Balde et Jason sur la I. dern. de jure delib. estiment que par le droit civil, les créanciers ne devoient être appelez qu’une fois, creditores non amplius quam semel e : ocari oportet. Par l’usage de France ( selon d’Argentré , Art. 57. gl. 3. 3 il suffit de deux ajournemens faits au domicile du défunt, et au prochain marché ; Coûtume de Bretagne, Art. 573


LXXXIX.

a laquelle Assise aprés lecture faite de toutes les diligences, si elles sont trouvées par l’assistance bien faites, le benefice d’inventaire sera ajugé au préjudice de tous ceux du lignage qui se voudront porter heritiers absoluts : Lesquels ne pourront être reçûs par aprés pour quelque cause que ce soit.

Quoy que les termes de cet Article semblent fort préeis, pour ôter toute espèrance de retour au plus preche parent, qui ne s’est point opposé dans les temps fataux à l’enterinement du benefice d’inventaire, on doute fort si cet Article s’observe à la rigueur Par deux Arrests remarquez par Berault on a reçû des mineurs à prendre la succession de leur parent, quoy que l’heritier beneficiaire eût accompli toutes les formalitez prescrites, que es mineurs eussent un tuteur, au vù et sçû duquel le benefice avoit été entériné, que depuis long-temps il fût en possession de la succession, et que même il l’eût beaucoup augmentée : mais les mineurs remontroient qu’il ne falloit considerer les diligences du benefice d’inventaire que comme une contumace contre les heritiers presomptifs, contre laquelle ils étoient reçûs à se pourvoir en refondant les dépens. l. sancimus, C. de judic. Le même Auteur raporte un Arrest en faveur d’une femme mariée, et cette question s’offrit en la Grand-Chambre le 29 d’Octobre 1643. Une succession étant échûë à trois seurs, deux renoncerent ; la troisième l’accepta par benefice d’inventaire. Mais avant l’enterinement de ce benefice, elles se firent autoriser par leurs maris, pour se declater heritieres beneficiaires, et aprés quelques proceduresB E lles laisserent tomber l’instance en peremption, et en suite on fit l’adjudication du benefice d’inventaire au profit de la seur qui l’avoit obtenus Sept ou huit ans aprés les deux seurs renouvellerent leur action pour y participer, et bien quenet Article iût contraire à leur prerention, néanmoins elles esperoient être reçûës, comme la Cour l’avoit déja jugé en plusieurs rencontres, en contribuant aux srais qui avoient été faits, et en indemnisant ceux qui étoient heritiers. Le mary de la troisième seur leur opposoit cet Article, que d’ailleurs ayant voulu se porter heritieres beneficiaires avant l’adjudication, elles avoient abandonné leurs poursuires. Par Arrest elles y furent reçéës, plaidant Lyout pour Remont, et Grofos, maris des deux seurs, et Pilastre pour Vitard, défendeur

Depuis cette autre question fut décidée en l’Audience de la Grand. Chambre ; Catherine pouvel étant morte en l’an 1650. Thomas le Févre voyant que Louvel, sorti du frère de Catherine, ne vouloit point accepter la succession, obtint des lettres de benefice d’inventaire qui urent enterinées en l’an 1652. et bien loin que Louvel s’y opposât il poursuivit le Févre comme deritier beneficiaire ; mais en 1661. il forma action contre luy, pour luy rendre cempte des neubles et fruits de cette succession, et pour luy quitter la possession des immeubles, nonobstant son contredit il y fut condamné par Sentence du Vicomte de Roüen, qui fut confirmée par le Bailly, dont appel en la Cour ; Theroude pour le Févre, appelant, se prévaloit des termes si précis de cet Article, que Louver avoit dû se presenter avant l’adjudication, aprés laquelle il n’y êtoit plus recevable ; que d’ailleurs au lieu de s’opposer à l’enterinement du bene-fice d’inventaire, il l’avoit agreé et ratifié par la poursuite qu’il avoit faite contre luy comme véritable heritier, et pour les Arrests rapportez parBérault , ils avoient êté donnez sur des considerations particulieres. Durant pour Louvel répondoit, que la faveur des heritiers legirines êtoit si grande, qu’on n’avoit point tenu à la rigueur de cet Article, et bien que suivant l’Article 90. l’heritier pur et simple soit toûjours preferé à l’heritier beneficiaire, on avoit jugé neanmoins que cela ne se pratiquoit point en ligne directe, que suivant la Coûtume le mort saisit le vif, pleno jure ; que le droit ne pouvoit être aneanti par une contumace contre des heritiers en general, qu’en tout cas il pouvoit être restitué contre cette contumace, en payant les dépens, Par Arrest du 25 de May 1662. Louvel fut debouté de son action : il y avoit cette fin de non recevoir contre luy, qu’il avoit approuvé la qualité beneficiaire du Févre, par l’action. qu’il voit formée contre luy.

En plusieurs rencontres il seroit extrémement injuste d’autoriser ces exelusions dans la dere niere rigueur ; l’excuse de l’absence n’étant point reçûé pour legitime, il pourroit arriver qu’un frere tireroit avantage de l’absence de son frere, et ne pouvant l’exclure s’il se portoit heritier pur et simple, il l’en priveroit par les diligences d’un benefice d’inventaire. Cet Article donc de doit être observé à la rigueur que contre un parent plus éloigné, qui voudroit prendre la qualité d’heritier pur et simple ; aussi la Coûtume d’Orléans, Article 340. y apporte une exreption qui me paroit raisonnable ; quand quelqu’un se porte heritier sous benesice d’inven-aire nul n’est reçû à se porter héritier simple pour l’exclure, sinon qu’il se déclare tel dans l’an aprés ladite apprehension sous benefice, d’inventaire, dans ce terme on peut reparer a surprise ou la negligence.


XC.

Dans quel temps se doit presenter lheritier absolut pour exclure lheritier par benefice d’inventaire.

Avant l’adjudication s’il se presente aucun du lignage du défunt qui se vueille porter heritier absolut, il y sera reçû, encore qu’il soit plus éloigné que l’heritier par benefice d’inventaire, en payant les frais faits par celuy qui s’est porté neritier par benefice d’inventaire.

Si l’on s’attache aux paroles de cet Article, l’heritier pur et simple doit toûjours sans exception exclure l’heritier beneficiaire même en ligne directe : Les anciens Praticiens vivoient dans cette erreur, ayant mal conçù la nature du benefice d’inventaire. Ils ont écrit indifferemment et sans distinction qu’en la ligne directe et en la collaterale, l’héritier simple exclud l’heritier beneficiaire : Cette jurisprudence a été depuis universellement condamnée par l. nouvelle Coûtume de Paris, Article 342. l’heritier en ligne directe, qui se porte heritier par benefice d’inventaire, n’est point exclus par celuy qui se porte heritier pur et simple ; et dans a Coûtume de Troyes qui ne fait point de distinction de ligne, et qui prefere l’heritier simple tà l’heritier beneficiaire, le Parlement de Paris a jugé que cette preference et cette exclusion ne devoit point être admise en ligne directe, et on avoit jugé la même chose en la Coûtume de Poitou, suivant l’Arrest remarqué par Mr Bouguier ff. n. 1. et par la nouvelle Coûtume d’Orléans, Article 338. l’heritier en ligne directe, qui se porte heritior beneficiaire, n’est point exclus par un autre parent qui se porte heritier pur et simple. Voyez de la Lande sur cet Article Cette ancienne jurisprudence êtoit fondée sur la clause portée par les lettres de Chancellerie, pouroù qu’il ne se presente autre parent qui se vueille porter heritier pur et simple. Ce que nous apprerons de Mr Boyer en son Conseil 53. n. 15. et sur la Coûtume de Bourges, 1. des Testamens, S. 86. in add. 2. où il se fonde particulierement sur le style des Lettres de Chancellerie : mais du Moulin plus éclairé étoit de cette opinion, qu’en ligne directe un parent plus éloigné, se portant heritier pur et simple, ne pouvoit exclure un plus proche, qui n’acceproit la succession que par benefice d’inventaire. Brodeau sur sur M. Loüet l. h. n. 1.

On n’a point donné le même avantage à l’heritier legitime en ligne collaterale. La Justinien seule Coûtume de Bretagne semble avoir bien compris lintention de Justinien dans l’Article 572. elle dit qu’il est permis à l’heritier d’accepter sa succession sous benefice d’inventaire, qui ne pourra être exclus par celuy qui voudroit accepter purement et simplement la succession, encore qu’il fût en pareil degré, soit entre gens nobles, ou roturiers, sans distinction entre la succession directe et la collaterale.

Il n’y a pas long-temps que l’on a commencé à se détromper en cette Province. Bérault êtoit encore en cêtte erreur, qu’en ligne directe l’heritier beneficiaire pouvoit être exclus par un neritier pur et simple, quoy que plus éloigné : C’est aujourd’huy une jurisprudence certaine que l’heritier beneficiaire ne peut être privé de la succession par celuy qui se porte heritier pur et simple, suivant l’Arrest du 7 de Mars 1662. donné contre Mr le Royer de la Brisoliere, Conseiller en la Cour, qui se portant heritier pur et simple de Madame de Banneville, son ayeule, vouloit exclure son coheritier, qui ne prenoit la succession que par benefice d’inventaire ; ce qui a été confirmé par plusieurs autres Arrests conformément à la Coûtume de Paris, Article 34.

Et quand le benefice d’inventaire auroit été obtenu et ajugé à l’un des enfans seulement, les autres seroient reçûs à y participer, bien qu’ils se fussent presentez long-temps aprés, comme il a été jugé par Arrest. Argum. l. 8. de collat. où un fils qui n’avoit voulu rapporter pour être admis à partager, y est reçû puis aprés : Nonnunquam Pretor variantem non repellit, & consilium mutantis non afpernatur ; ce que M’Cujas explique en ces termes, non videtur summo jure admittendus, sed non semper jus justitia est : causam lex dicit, quod de bonis paternis lis est, non fpectari regulas juris que omnes sunt summi juris, sed benignitatem & aequitatem. Voyez la l. 3. de inoff. tost.

Nous avons pareillement suivi la disposition de la Coûtume de Paris, Articlé 343. par lequel le mineur qui se porte heritier pur et simple ne peut exclure l’heritier par benefice d’inventaire, qui est en plus proche degré ; la Coûtume d’Orléans, Article 339. dit la même chose. La raison est que la qualité d’heritier pur et simple n’est pas assurée en sa personne d’un mineur l. ait.

Praetor. S. sed et si hereditatem. ff. de minor. que si le mineur bailloit caution de ne se point servir du remede de la restitution en son entier, il excluroit l’heritier sous benefice d’inventaire.

Suivant un Arrest du Parlement de Paris, remarqué par de la Lande sur ledit Article. Le sieur d’Ivoy étant mort ; deux de ses freres prirent la succession par benefice d’inventaire.

Le troisième y renonça, mais il la fit accepter purement par Helie de S. Germain, son fils mineur : sur l’opposition des oncles par Sentence, le sieur de la Baleine, pere, fut condamné de se faire autoriser par les parens. Du Hequet disoit pour luy sur son appel, qu’un heritier beneficiaire n’étoit reçû qu’au defaut d’un heritier pur et simple ; que la minorité ne pouvoit faire d’obstacle, étant plus avantageux aux creanciers d’avoir un heritier simple : on épargnoit par cette voye les frais d’un benefice d’inventaire. Greard et les sieurs de S. Germain representoient, que c’étoit une malice de la part du pere, que n’osant pas se hazarder à prendre cette succession, comme heritier pur et simple, il se servoit du nom de son fils mineur, lequel pourroit toûjours y renoncer, et par ce moyen reduiroit les choses dans le desordre et l’incentitude : Par Arrest du 3 d’Avril 1658. en la Chambre de l’Edit, on mit sur l’appel hors de Cour. C’est sur cet Arrest qu’on a dressé l’Article 18. du Reglement, et voicy une exception à cette regle, qu’en ligne collaterale l’heritier beneficiaire n’est pas exclus par l’heritier pur et simple. Tronçon en remarque encore une autre, lors qu’il y a differente qualité d’heritiers, Article 342. de la Coûtume de Paris.

En païs de droit écrit l’heritier simple n’exclud point l’heritier beneficiaire, ni en directe, ni en collaterale. Le benefice d’inventaire est une grace de la loy, à laquelle il n’a point été dérogé par aucune Ordonnance, et hoc nimis dissitum est à jure, dit le PresidentFabri , Decade 2.

Erreur 5. de errore prag. n. 29.

Bien que celuy qui veut se porter heritier par benefice d’inventaire, ne soit point né ni conçû au temps de la succession échûë, il y est recevable pourvû qu’il soit couçû avant l’adjudication du benefice d’inventaire, comme il fut jugé en la Chambre des Enquêtes le 13 de Février 1636. au Rapport de Mr de Vigneral, entre Jean Sebire, fils de Taurin Sebire, héritier de Me Charles son on en cette qualilé demandeus, pour avoit part à la succession : Eonsoemdêment à l’Atres rapporé. par Berault sur cet Artiele.


XCI.

L’heritier par benefice d’ineventaire peut être heritier absolut.

Celuy qui s’est porté heritier par benefice d’inventaire, peut se porter heritier absolut, et y sera reçû en son rang de prochaineté.

Cet. Article n’étoit pas fort necessaire, on ne pouvoit douter que celuy qui pouvoit et vouloit être heritier sous benefice d’inventaire, ne fût capable de prendre cette même succession purement et simplement. Le benefice d’inventaire n’équipollant pas à une renonciation, mais plûtost à une acceptation, quoy que conditionnelle. Mais celuy qui a accepté la succession par benefice d’inventaire, n’est pas recevable à se porter heritier pur et simple, pour exclure son coheritier qui l’avoit prise conjointement avec luy


XCII.

L’heritier par benefice d’inventaire est tenu faire inventaire, et dans quel temps.

L’heritier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours ensuivant le decez du défunt, faire faire inventaire bon et loyal de tous les biens, lettres, titres et enseignemens de la succession, et iceux mettre en seure garde.

Dans cet Article et le suivant la Coûtume propose ce que l’heritier doit faire aprés senterinement du benefice d’inventaire ; mais cet Article est fort mal conçù, il contient que l’be-vitier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours aprés le decez du défant faire proceder à la confection des invgitaires : On pourroit induire de ces paroles, que celuy qui se veut porter heritier beneficiaire est tenu de faire faire les inventaires dans les quarante jours aprés la mort du défunt. Cela n’est pas possible ; le parent qui veut prendre la succession fous benefice d’inventaire, ne peut agir auparavant que d’avoir une qualité certaine, et il ne peut l’avoit u’aprés renterinement de ses lettres, qui ne peut être obtenu que plus de trois mois aprés, quelque diligence qu’il puisse y apporter : Il faut donc entendre cet Article en cette manière, que lheritier beneficiaire doit proceder à la confection des inventaires, non point dans les quarante jours aprés le decez, mais dans les quarante jours aprés senterinement du benefice d’inventaire ; ce qui se confirme par cette raison que la Coûtume ne prescrit aucun temps dans lequel on soit obligé d’obtenir les lettres de benefice d’inventaire, et il est certain dans l’usage que durant tout le temps qu’une succession est jacente, on peut la prendre par benefice d’inventaire ; et on ne pourroit imputer pour une faute à cet heritier qu’il n’auroit point fait d’inventaire, et que cela auroit donné lieu à la perte et à la dissipation des meubles du défunt, car les créanciers ont dû veiller pour leur interest, et faire apposer les scellez. Godefroy sur l’Article. 86. et sur celui-cy, a été de cette opinion, que les plus proches parens doivent déclarer dans quarante jours s’ils acceptent ou s’ils repudient la succession, et il desaprouve le sentiment de ceux qui conseillent de faire encore inventaire quinze ou vingt ans aprés la succession échûë : mais nous n’avons point d’heritiers necessailes, et les proches parens ni les heritiers presomprifs ne sont point tenus de déclarer s’ils ot acceptent ou s’ils renoncent à la sucetssion. Nul n’est heritier qui ne veut, il suffit de s’abe stenir ; et puis qu’on a autant de temps à se porter heritier que la succession est jacente, il suffit de faire alors ce qui est enjoint par la Coûtume, aussi par le droit Romain tempus quod u conficiaendo inventario prescriptum est, non currit nisi à tempore aditae hereditatis.

Mais la Coûtume a presumé que l’heritier presomptif, pour empescher la perte du bien, ne manque point à faire sa déclaration incontinent aprés la mort du défunt, et c’est pourquoy elle luy enjoint de faire faire les inventaires dans les quarante jours à compter du jour du decez du défunt. Il me semble que cet Article eût été mieux concû de cette sorte, que l’heritier par benefice d’inventaire doit dans quarante jours aprés sa declaration, qu’il accepte la succession, faire faire inventaire, aditam enim effe hereditatem prius necesse est, ut inventarii beneficio locus esse possit.Fabri . Dec. 2. de err. prag. 6.

Justinien Justinien avoit limité un temps pour commencer et pour achever l’inventaire par le S. sin autem fin. C. de jure deliber. l’heritier institué et l’heritier ab intestat. étoient obligez de commences l’inventaire dans les trente jours que le testament avoit été ouvert, ou que la succession étoit chûë, et de le parachever et de le clorre dans les soixante jours ensuivans. Il a été jugé par plusieurs Arrests, que les creanciers pour une tutelle, ou pour une autre dette, ne peuvent être presens aux inventaires, afin que les affaires des maisons ne soient pas publiées et découvertes à tout le monde, ff. l. 3. De receptis qui arb. recep. Arrest du 1é d’Avril 1624. pour des Planques, contre Fanchon.


XCIII.

Doit faire apprecier les levées de la succession.

Aprés l’adjudication faite du benefice d’inventaire, doit faire apprecier par la Justice les meubles, fruits et levées de la succession, et bailler caution au Sergent de la querelle du prix de l’estimation.

Il eût été fort à propos de prescrire un temps, dans lequel l’heritier beneficiaire seroit tenu de faire proceder à cette estimation, pour éviter aux longueurs et à la diminution des meuples. Cette estimation doit être faite en la presence des créanciers opposans, et s’il n’en parolt soint, en la presence du Procureur du Roy : mais nonobstant l’appreciation faite par les experts, I ne faut pas douter que les creanciers ne fussent reçûs à mettre des encheres, parce qu’ils font la condition meilleure, tant de l’heritier que des creanciers : aussi l’Article 96. permet aux creanciers de faire vendre, nonobstant l’estimation. Cette caution que l’heritier doit bailler ne doit être que pour la prisée des meubles, et des fruits et levées qui sont alors sur l’he-ritage, comme il a été jugé par Arrest du 14 d’Aoust 1616.


XCIV.

Frais du benefice d’inventaire privilegiez.

Les frais des diligences du benefice d’inventaire doivent être pris sur le prix des meubles et levées avant toutes choses.

Cet Article ne semble pas juste, car l’heritier travaillant pour lon seul interest et pour trouver sa leureté, il n’y a pas raison d’en faire porter les frais aux creanciers, et ces frais sont nelquefois si grands qu’ils excedent la valeur des meubles et des fruits, et la comparaison que Berault en fait avec les frais d’un decret n’est pas bonne : car le demandeur en saisie réelle fait le profit de tous les creanciers, commune negotium gerit et c’est pourquoy il est raisonnable de luy. donner les frais des criées. Cet heritier au contraire ne travaille que pour luy ; cependant, suivant l’observation deGodefroy , la Coûtume en cet Article donne plus de privilege à l’heritier beneficiaire, qu’au demandeur en saisie réelle, qui ne peut être payé de ses frais de qu’aprés les arrerages des rentes seigneuriales et foncieres, et la Coûtume en cet Article n’en fait aucune exception, quoy qu’elle donne privilege tant sur les meubles que sur les fruits et evées. Il seroit donc à propos d’expliquer cet Article par l’Art. 575. pour dire au moins que les arrerages des rentes seigneuriales et foncieres seroient payez sur les meubles et sur les fruits avant les frais du benefice d’inventaire. Pour soûtenir cet Article, on répond que les éréanciers ont interest d’avoir un heritier qui travaille pour le bien commun des interessez, et que n’étant pas juste qu’il fit des poursuites à ses propres frais, il étoit raisonnable de luy en ajuger. recompense lur la chose

La Coûtume déclare en cet Article, quel est l’avantage et l’utilité de celuy qui se sert du benefice d’inventaire. Il n’est tenu que jusqu’à la concurrence du prix de l’estimation envers les legataires et les créanciers. En consequence de ces paroles, qu’il n’est tenu que jusqu’à la concurrence du prix de l’estimation, on peut douter s’il sera obligé de rapporter les avancemens qui luy ont été ce faits par celuy de la succession duquel il s’agit ; car on peut dire en sa faveur que la Coûtume ne l’oblige à tenir compte que de ce qu’il a vendu, ou qui a été estimé. MrLoüet , l. ff. n. 13. et Tronçon Art. 342. ont traité cette question : Dans la ligne directe, où les qualitez d’heritier et de donataire sont incompatibles, il faut se tenir à sa donation ou rapporter ; la qua-lité d’heritier oblige au rapport, et il est certain que l’heritier beneficiaire est un véritable heitier, les biens donnez à l’heritier presomptif font partie des biens du défunt, sunt ex bonis, & ex substantia ejus profecta est donatio, quod fuit donatio fit hereditas. On répond que ces raions sont concluantes de la part d’un coheritier, mais non point en faveur des créanciers, dont la pretention ne peut s’étendre que sur les biens de l’inventaire ; les choses données n’appartiennent plus au défunt, l’heritier beneficiaire ne doit pas être reputé une même personne avec le défunt ; le benefice d’inventaire produit cette difference : il n’est pas moins favorable qu’un curateur aux biens vacans, puisque suivant le sentiment de nos meilleurs Au-teurs, le benefice d’inventaire opere seulement que celuy qui l’obtient n’est point tenu aux dettes, ultra vires hereditariis, lors qu’il n’a rien omis ni concelé, et que de bonne foy il a emloyé dans linventaire tous les biens du défunt. Il a été jugé au Parlement de Paris que l’he-ritier par benefice d’inventaire êtoit tenu d’employer dans l’inventaire ce qu’il avoit eu par donation en son contrat de mariage ; et sur ce même principe il a été encore décidé que l’heritier beneficiaire ne peut être legataire dans une même Coûtume :Tronçon , Art. 300.

Par ces mêmes raisons l’heritier beneficiaire ne pourroit demander le doüaire coûtumier, Loüet

. ff. n. 13. ni parmy nous le tiers coûtumier. Brodeau ajoûte que par Arrest il fut exclus de retirer droit de sang un héritage decrété sur luy-même, et qu’un decret ayant été fait sur deux heritiers beneficiaires, lun d’eux ne pouvoit retirer la portion de l’autre. C’est donc une erreur de croire qu’un heritier beneficiaire n’ait point plus de qualité. qu’un curateur aux biens vacans.


XCV.

L’heritier par benefice d’inventaire à quoy est obligé.

L’heritier par benefice d’inventaire n’est tenu que jusques à la concurrence de la venduë ou du prix de ladite estimation ; s’il n’est trouvé qu’il ait commis. quelque fraude audit inventaire, ou concelé aucune chose de ladite successions auquel cas il sera tenu comme heritier absolu.

C’est une grande controverse entre les Docteurs de Droit, si l’heritier qui n’a point comoris dans l’inventaire tous les effets de la succession, ou qui en a celé ou soustrait quelque partie, doit être privé du benefice d’inventaire : Si omisit & celavit sciens prudensque, utrun amittat beneficum inventarii, an tantùm teneatur in duplum rei omisse.Fachineus , l. 4. controv. c. 7. soûtient l’affirmative, et se fonde sur le S. sin autem dubius. juncto S. et si prestatum l. ult. 6. de jure delib. Le PresidentFabri , de erro. prag. Dec. 2. err. 6. tient au contraire, qu’il ne doit point être privé du benefice d’inventaite, voyez la l. rescriptum de bis quib. ut indig. l. pdul. adl Falcid. Son raisonnement est qu’étant heritier, jure suo utitur contrectando res hereditarias ; et quoy qu’il n’ait point encore fait d’inventaire, cela ne le rend point heritier pur et simple quia tempus quod conficiendo inventario prascriptum est, non currit nisi à die adita hereditatis : adisam ergo prius hereditatem esse necesse est, ut locus esse possit beneficio inventarii. Cet Auteur pre-suppofe que l’heritier par benefice d’inventaire est un vray et parfait heritier, qu’il ne luy est pas necessaire de renoncer, et au contraire que pour joüir de ce benefice, il doit se declarer heritier : Cette adition d’heredité ne le prive pas neanmoins du benefice d’inventaire, pourvû qu’il le fasse faire dans le temps prescrit : Cette opinion peut être soûtenuë en droit, mais nôtre Coûtume y est contraire, et celuy qui commet quelque fraude en l’inventaire, ou qui concele quelque chose de la succession, est tenu comme heritier pur et simple, legem frustra invocat qui in legem peccat.


XCVI.

Privilege des crediteurs contre l’heritier par benefice d’inventaire.

Où les crediteurs voudront faire vendre les meubles et immeubles de la succession, faire le pourront, nonobstant ladite estimation, les solemnitez à ce equises dûément observées et gardées.

Cet Article permet aux creanciers de faire vendre les meubles et les immeubles de la succession, nonobstant l’estimation qui en a été faite, les solemnitez à ce requises dûëment obser-vées et gardées : Ces solemnitez pour les meubles consistent en une proclamation qu’il faut faire le Dimanche à l’issué de la Messe Paroissiale, et pour les immeubles il faut oblerver ce qui est prescrit aux titres des Decrets : l’Article 344. de la Coûtume de Paris parle de la vente des meubles par l’heritier beneficiaire ; Ricard sur cet Article demande si pour les immeubles, il est necessaire de garder les solemnitez du decret ; Et son opinion est que sans garder les formes du decret, ils peuvent être vendus publiquement en Justice et par forme de licitations mais ces licitations ne sont point encore reçûës en cette Province, et cet Article ordonnant. de garder les solemnitez requises, on ne pourroit s’en dispenser. Par l’Article 343. de la Coûume d’Orléans, lhertier beneficiaire ne peut vendre les immeubles, sinon en gardant les so-emnitez requises en matière de criées d’héritages ; et neanmoins de la Lande sur cet Article assure qu’il suffit de faire vente et adjudication en Justice sur trois affiches et publications. cette voye étant plus courte et de moindres frais, il seroit raisonnable d’autoriser cet usage.


XCVII.

Distribution des deniers de la venduë.

Les deniers provenants de la venduë ou de l’estimation, comme dit est, seront distribuez aux crediteurs par Justice selon ordre de priorité et posteriorité. Et à cette fin sera pris jour pour en tenir état, qui sera signifié à lissuc de la Messe Paroissiale du lieu, quinze jours au precedent

Nous ne pratiquons point en Normandie l’action tributoire en déconfiture, les créanciers non privilegiez sont toûjours colloquez tant sur les meubles que sur les immeubles, selon l’ordre de leurs hypotheques.


XCVIII.

L’heritier par benefice, comment doit répondre aux actions des creanciers.

L’heritier par benefice d’inventaire est tenu répondre aux actions et demandes des crediteurs, sur la connoissance des faits et obligations du défunt.

Il est juste que cet heritier réponde aux actions des creanciers, puisqu’il est verè heres, et Loyseau que suivant l’opinion deLoyseau , il peut être condamné personnellement jusqu’à la concurrence des biens de la succession, comme un autre heritier ; et il a seulement cet avantage de n’e-Loyseau tre tenu aux dettes que jusques à la concurrence des forces de l’heredité : Loyseau du Deguerpi 2. 6. 3. dans la loy dernière de jure delib. on ne trouve point d’autre différence entre l’heritier beneficiaire et l’heritier pur et simple. Suivant nôtre usage les créanciers ne peuvent pas l’executer personnellement en ses biens ; ils peuvent seulement le mettre en action pour sendre compte du benefice d’inventaire, ce qui est fort desavantageux aux creanciers d’essuyer poutes les traverses qu’un heritier ingenieux en refuites peut mettre en usages ainsi ce privilege ne vert plus aujourd’huy que de pretexte pour joüir d’une succession sans en rendre compte qu’aprés des longueurs et des peines infinies, et c’est pourquoy pour prévenir et pour retrancher les fraudes, l seroit peut-être plus à propos de n’accorder ce benefice que dans la ligne directe.

Un heritier beneficiaire aprés avoir racheté des rentes, et en suite abandonné la succession, demandoit le remboursement du principal à l’heritier pur et simple. Par Arrest du s de May. 1656. au Rapport de Mr de Brinon, lheritier y fut condamné, bien que l’heritier beneficiaire eut pris une cession de droits pour son assurance.

Suivant le sentiment de Bérault l’heritier beneficiaire est tenu en son nom privé de payer les dépens ausquels il a été condamné, soit en demandant ou en défendant, lesquels ont été faits de son temps. Baquet des Droits de Justiciement n. 22. cite plusieurs Arrests du Parlement de Paris, par lesquels l’heritier beneficiaire a été condamné aux dépens en son nom privé, parce que les dépens procedent de la temérité des plaideurs, et qu’il ne seroit pas juste que’heredité du défunt fût chargée des dépens par la faute de l’heritier benéficiaire, au préjudice des créanciers, autrement ils payeroient eux-mêmes les dépens qui leur auroient été ajugez, et non le condamné. Il me semble qu’il seroit à propos de faire cette distinction, si l’heritier beneficiaire avoit poursuivi le procez commencé par le défunt, comme il n’auroit pû l’abandonner, sans faire condamner l’heritier beneficiaire aux dépens, il seroit raisonnable de ne juger les dépens que sur les biens de l’heredité beneficiaire : mais si cet heritier avoit commencé ce procez il devroit les dépens en son nom privé.

Il n’en est pas de même du tuteur, qui ne doit les dépens s’il n’y a dol ou fraude de sa part. Sufficit tutori benè et diligenter negotia gessisse, et si eventum adversum habebit quod gestum est. l. quis ergo. d. u fficit. ff. de contrar. tut. act. l. sed ultro. ff. de reg. gestis. Mais il doit en son nom les dépens des contumaces obtenuës contre luy, parce qu’il y a donné lieu par sa negligence. L. Sancimus C. de judiciis.