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CCCVII.
Cas auquel les enfans des soeurs succedent.
Les enfans des soeurs décedées ne succedent à la representation de leurs meres avec leurs oncles, freres du défunt, mais bien succedent avec leurs tantes, s’il n’y a frère du défunt vivant
Cet Article est fort juste, car les soeurs étant excluses par la loy generale tant qu’il y a des mâles ou décendans des mâles, elles ne sont appelées à la succession des acquests qu’en vertu de la proximité, de sorte que leurs enfans étant plus éloignez ne peuvent jamais succeder avec leurs oncles, parce qu’ils ne peuvent plus se prévaloir de la proximité, qui seule donne le droit de succeder aux meubles et acquests.