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DCXVIII.

Relais ou armaires ne font marques de proprieté, du côté dont elles sont faites, si elles ne font accompagnées de pierre de taille traversant tout le mur.

DCXIX.

Quand aucun met hors de ses mains partie de sa maison, ou une maison qui a vûë et égouts, ou autre servitude sur un autre qu’il retient à soy, il doit specialement et nommément déclater quelles Servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors de ses mains, ou quelles il constituë sur le sien, tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, mesure, que espèce de Servitude : autrement l’heritage vendu demeurera libre au prejudice du vendeurs.

DCXX.

Et pour le regard de la maison retenuë par le vendeur, les choses demeureront en l’état qu’elles étoient.

Cet Article comme plusieurs autres de ce Tître est conforme à l’Article 21s. de la Coûtume de Paris et au Droit Romain, in tradendis unis ab eo qui binas ades habet species servitutis exprimenda est. l. In tradendis, l. Quidquid D. Communia.

Par Arrest donné au Rapport de Me Btice le 7. de Juillet 1666. il a été jugé qu’un Particulier qui avoit fieffé une partie de sa maison, et l’autre qu’il avoit gardée ayant vûës sur celle qu’il avoit fieffée, sans avoir retenu ce droit de Servitude, ne pouvoit être forcé de boucher ses vûës : L’Arrest donné en faveur de Pernelle, Chapelain de Sainte Catherine de Roüen ; la raison de décider étoit fondée sur cet Article, et l’on ne devoit presumer que celuy qui fiefroit une partie de sa maison eût voulu se faire un préjudice si notable sans une expression par-ticulière.