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CCCCLXXIIII.

Il suffit que la clameur soit prise et signifiée à l’achetteur dans l’an et iour de la lecture et publication faite du contrat de venduë, encores que le iour de l’assignation pour venirvoir conter deniers et exhiber le contrat échée apres l’an et iour, pourueu que l’assignation soit aux prochains plés ou assises du iour de ladite signification.

Il ne fuffit pas que la clameur soit requise au sergent dedans l’an et iour, ains faut que dans ce tems elle soit actuellement signifiée, iugé par arrest du 23. May 1539. entre Iean le Blanc et maistre Nicolle de Herembourg, parce qu’autre. ment il est vray de dire que l’achetteur a iouy par an et iour sans reclans : sauf toutesfois le recours du clamant contre le sergent en cas de sa negligence ou autre faute. Suyuant quoy par arrest du 19. Iuin 1587. ayant vn clamant couché sa clameur dans l’an entre les mains du sergent et iceluy requis la signifier. ceque n’auoit fait le sergent qu’apres l’an, la Cour debouta le clamant auec dé pens, sauf le recours contre le sergent qui fut condamné enuers luy en tous dé pens dommages et interests. Le vendredy 21. Féurier 1603. fut donné arrest en audience au profit de François Dorglandes sieur de Postigny et le sieur de Bripouse, par lequel il fut declaté receuable a se clamer en remboursant dans la quin-Laine, encor qu’il eust esté pris en defaut au commencement de l’assise à laquelle ilauoit donné son assignatio, dautant qu’il se presenta aux derniers iouts de l’an sise, et que son assignation auoit esté non à iour certain, mais en termes gene rauxal’assise. Et par le mesine arrest fut iugé qu’e pour retirer vne terre roturiere l’assignation est bien faite aux prochaines assises aussi bien qu’aux plés nonoba stant l’art. 492.

Arrest a esté donné au Parlement de Paris le 10. Auril 1582. rapporté par Choppin sur la Coustume d’Anjou liu. 3. chap. 1. titre 3. num. 5. sur ce fait. Vn lignager ayant deux iours apres le contrat de venduë fait signifier sa clameurs l’achetteur et à luy fait donner assignation à neuf mois de la pour venir conter deniers, l’achetteur l’ayant depuis fait assigner à plus brefiour pour luy faire delaiz, combien que le lignager pretendist auoir tout l’an entier pour faire son rembours, fut neanmoins dit que dans certain bref tems le clamant apporteroit deniers. l’estime pourtant que si l’acquereur eust esté enuoyé en congé de Cour faute par le clamant de rembourser, iceluy lignager eust peu intenter sa clameur vne autrefois dans l’an et iour. Et faut noter que si vn clamant a failly à quels que foimalité essentielle de la Coustume il sera debouté de sa clameur. Quesi au iour de l’assignation il fait defaut l’achetteur sera delié de l’instance, mais pourtant il ne laissera pas d’intenter derechef sa clameur s’il vient encordans l’an et iour. Comme en toutes autres actions par le defaut du demandeur ledefendeur est delié de l’instance, non de l’action laquelle luy demeure si elle n’est esteinte par prescription l. accusaturus ff. ad leg. Iul. de adult. Sur quoy faillent plusreurs iuges en prononceant, lesquels par le defaut delient le comparent delaction, au lieu qu’ils deuroyent dire, delié de l’intance I. et post S. circunducto et ibi Bart ff. de Iud.

L’exploit doit estre fait par le sergent de la querelle, ou autre sergent ayant pouuoir d’exploiter sur les lieux, et l’assignation faite par deuant le Bailly sic’est héritage noble, ou par deuant le Vicomte s’il est roturier. Par arrest en l’audience de la grand chambre du 18. Nouembre 1599. plaidans maistre Iacques le Page pour le Roux clamant et appellant du Bailly d’Eureux au siege de Bretheuil et maisttre Nicolas Baudry pour Varembourg intimé, fut iugéenulle la signification d’une clameur faite par un sergent Royal dans le district d’une haute iustice sans mandement du iuge Royal suyuant l’article1 7. titre de iurisdiction.

L’exploit du sergent doit estre garny de témoins et à faute de ce sera debouté le clamant : dautant qu’un sergent seul n’est pas croyable, ny vn iuge nonplus qu’vne clameur ait esté mise dans l’an et iour entre leurs mains, comme il a esté iugé par art. dés 29. May 1528. et 27. Iuillet 1543. Autre arrest a esté donnez l’audience le 18. May 1612. entre Guillaume de la Mare appellant du Baillyde Roüen ou son lieutenant au Pontaudemer, et Nicolas Hulline intimé sur cesait Vente ayant esté faite à l’appellant par adiudication en iustice de quelques henis tages appartenans à mineurs du consentement de leurs parens, l’adiudicafaire en auoit iouy enuiron dix neuf ans, au bout duquel tems ayant fait lecture dans l’an d’icelle se clame ledit Hulline qui fait signifier sa clameur par vn sergent Royal de ladite Vicomté hors toutesfois la branche de sa sergenterie et district auquel estoit son exercice par le bail qu’il en auoit du sergent heredital, et nefair ledit sergent signer deux témoins en l’exploit de ladite clameur. Au iour de

Passignation échéant au mois de Iuin 1611. qui estoit encore dans l’an et iour les parties contestent : en fin par sentence le clamant est receu a sa clameur. Sur l’appel a la Cour l’appellant disoit le sergent n’auoir eu pouuoir de signifier la clameur hors son district et territoire, et n’estre l’exploit valable faute de témoins signez en iecluy selon qu’il est requis par les arrests de la Cour. L’intimé respodoit que le sergent auoit pouuoir dans toute la Vicomté en laquelle il estoit receu pour y exercer son office, bien que son bail luy limitail son exercice dans certaines parroisses, qu’en cela n’y auoit interest que pour l’émolument de sergetqui eust peu se plaindre d’entreprise. Que laCour auoit voulu astreindre les sergens à appeller deux témoins a leurs exploits de clameurs, afin que si le iour del’assignation écheoit apres l’an et iour ils ne fussent croyables sans témoins de lesquoir faits dans l’an et iour. Mais icy le iour de l’assignation estoit encor dedansle tems, et dans l’an et iour les parties auoyent contesté, le clamant conseludâ saclameur et l’auoit iudiciairement couchée, et ainsi estoit cette signification aussi valable que si elle auoit esté faite par vn sergent presence de deux témoins. Le clamant ayant esté reçeu à sa clameur par la sentence, la Cour la confirma auec dépens enuers l’intimé, plaidans Sallet et Baudry.

Arr. a esté donné au rapport de monsieur de Rombose de Ciuille lez 2. Decembre 1612, entre Gabriel, Antoine et Mathieu dits Veel et maistre N. le Noble aduocat en la Cour, en la presence de Loys Thibaut sergent en la haute iusticedu Pont-saint-pierre sur ce fait. Lesdits Vcel pour retirer dudit le Noble deux pieces de terre venduës par leur frere le 30. Octoore 1595. à Pierre le Hucher et depuis parledit le Hucher venduës audit le Noble le 19. Octobre 1611. quien auoit fait faire lecture le 23. du mesme mois, auoyent fait signifier leur elameur le 1. Octobre 16r z, au fermier dudit le Noble detenteur auec assignation acomparoir aux prochaines assises du Pont-saint-pierre en laquelle iurisdiction estoyent assis les héritages. Au iour de l’assignation écheant au 13. dudit mois dOctobre defaut est donné sur ledit le Noble, dont il appelle et éuoque la cause enlachambre des vacations d’où apres elle est renuoyée a laCour : là où ledit le Noble foustient l’exploit du sergent nul pour n’y auoir par luy fait signer ancuns témoins et records suyuant les arrests, que la clameur deuoit auoir esté signifée àluy demeurant en la ville de Roüen qui est des enclaues de la Vicomté ou sont les héritages suyuant l’art. de la Coustume 485. et que le defaut auoit esté mal pris aux assises du Pont-saint-pierre qui ne deuoyent tenir au tems que tenoyent les assises du Bailliage de Roüen selon l’art. 16. Monsieur le Guerchois aduocat general du Roy ayant donné adionction audit le Noble, par ledit arrest laCour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant. Et faisant droit sur le principal à déclaré l’exploit de ladite clameur nul et en ce faisant à debouté lesdits clamans de l’effet de leur clameur, a maintenu ledit le Noble en la possession et iouyssance des deux acres de terre dont estoit question, et condamné enuers luy lefdits le Veel aux dépens : sauf leur rocours des dépens ausquels ledit Thibaut sergent a esté condamné, ensemble aux interests de l’éuiction desdits Veel et aux dépens de leur chef. Et outre pour les fautes et abus commie vz arrest par ledit Thibaut en son registre la condamné en vint cinq liures d’amende ens uers le Roy : et à luy enioint et à tous autres huissiers et seigens garder et obseruer les arrests et reglemens de ladite Cour des 18. léurier1589. 18. Auril et 3. Iuin 1606. sur la forme de leurs exploits et registres sur les peines contenuës ausdits arreits et reglemens. Par Arrest donné à l’audience le 6. Mars 1516. en-. tre Michel le Beruyer et Michel Heraut tuteur des enfans de Iallot, fut enioint à tous les sergens mettre en tous leurs exploits et adiournemës deux témois pour le moins. Mais par autre arrest du dernier Auril 1517. sur vne requeste presentée par les sergens de Roüen aux fins de l’interpretation du susdit arrest, sut dit que la Cour entendoit ledit arrest suyuant l’ordonnance de l’an 1507. Wsetion l’ordonnance de la Cour du 14. Iuillet 1516. et commandé aux sergensaux matières d’im portance mettre deux témoins ou un pour le moins selon la grandeur et qualité de l’affaire. Et par autre arrest du 15. Féurier 1569. fut dit queles sergens serot tenus enrégistrer tous les exploits qui seront par eux faits et iceux exploits signer et faire signer par deux records qu’ils seront tenus appellerpour estre presens à voir faire lesdits exploits, desquels iceux sesgens deliuresons promptement copie à la partie à peine de nullité des exploits qui seront trous uez auoir esté autrement faits et de répondre par lesdits I rgens de tous les de pens, dommages et interests des parties intere ssccs et d’amende arbitraire.

Sur le debat d’vne lecture pretenduë faite par un sergent qui disoit y auoissait signer des temoins et n’estoit le registre dudit sergent iepresenté en bonnessi me a esté donné arrest le 18. Auril 1606. entre Laurens Foubert appellantds Vicomte d’Andely et Nicolas de Dessus le pont intimé, lesdites parties respes ctiuement clamans : par lequelest enioint à tous huissiere et leigens faire bons et loyaux exploits et registies d’iceux, ausquels registres ils seront tenusfaile signer tant leurs records que témoins qui y auront assisté, et enr egisirerleurss dits exploits d’vne mesme continuité au mesme instant qu’ils seront pareux faits sans laisser en leursdits registres, qui seront bien et deuëment reliez, aur cuns espaces ou fueillets en blanc ny interpositio des dates : et lesquels registres ils porteront de six mois en six mois aux iuges ordinaires pour les parapheren chacun fueillet, sur peine de respondre de tous dépens et interests des partie de priuation de leurs charges et autres peines selon l’exigence des cas, et ou donné que le present arrest sera enuoyé par les Bailliages de ce ressort pouiy estre leu, publié et enregistré en chacun siege de iurisdiction a ce qu’aucunner pretende cause d’ignorance. Et du depuis sur la requeste presentée a la Cour par les huissiers et sergens de Roüen pour les difficultez qui se pourroyento frir en l’execution du susdit arrest et reglement sur le fait de leurs exploits et re gistres, la Cour par son arrest du 3. Iuin 1606, en déclarant et interpretant ledir ari est a ordonné que le reglement contenu en iceluy aura lieu, et seragarde et obserué pour les exploits concernans les matieres hereditaires et autres acte esquels par la Coust. est requis témoins estre appellez autres que les recoids, en gardant au surplus les ordonnances pour le regaid des autres exploits qui serct par eux faits. Et sera a cette finle present arrest imprime et inseré au bas dudit arrest et reglement dudit 18. Auril dernier et iceux enuoyez par les Bailliages. dece ressort pour yetre leus publiez et enregistrez. Par autre arrest donné u gonseil le 22. Féurier 1586. fut ordonné et enioint à tous notaires et tabellions. demployer à l’auenir aux procurations qu’ils feront les qualitez des personnes qui passeront icelles, et les Vicomtez, parroisses et lieux de leurs demeurances : et aux huissiers, sergens et sous-sergens de toutes les iurisdictions tant Royales que subalternes d’employer aussi és exploits des adiournemens qu’ils feront cy apres à domiciles les lieux et parroisses des demeurances tant des requerans desdits adiournemens que desdits adiournez, sur peine en cas de contrauention damende arbitraire, et ordonné que ce present arrest seroit leu et publié par toutes les iurisdictions. Par autre arrest donné à l’oudience le 7. Iuin 1611 entre Iean Thomas appellant et Iean Girard intimé et Hierosme Paris sergent, frt grdonné que le lusdit arrest de reglement du 18. Féurier 1569. sur la forme des eaploits des sergens sera gardé sur peine de l’amende alencontre des sergens et derépondre de tous interests des parties, sans toutes fois preiudicier aux parties qui auront leurs exploits bien et deuëment sianez de l’huissier ou sergent et de srecorde, et à cette fin sera ce present arrest enuoyé par tous les Bailliages.

Lordonnance d’Orléans art. 93. enioint aux huissiers ou sergens nommer en leurs exploits leurs records et les domiciles d’iceux à peine de nullité desdits ggploits et d’amende arbitraire. Vn seigent ayant baillé a la partie la relation nelapeut plus changer sous pretexte d’erreur, quia suo sunctus est officio arg. l. postquamdere iud.Chassan . in consuet. Burg. titre des iustices S.. ad verba de simple recousse nu. 32.

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a L’ACHETTEVR.

Dont s’ensuit que combien que l’achetteur ne soitplus tenant de l’héritage, néanmoins la signification de la clameur luy sera bienfaite à personne ou à domicile : dautant que le clamant pourroit ignorer les posterieures venditions et en quelles mains l’héritage seroit venu alors de sa dameur, ainsi ingé par arrest le 13. May 1517. entre Iulian et Bouchard. Mais l’achetteur qui a reuendu à vn autre n’est plus tenu de defendre, ains nommer le le possesseur qui defendra à la clameur selon la charte aux Normans. En cas qu’ilyait plusieurs achetteurs par vn mesme contrat Grimaudet liu. 3. de retrait chapez. dit qu’il les faut tous faire adiourner sur la clameur et à tous faire offre, et lasignification faite à l’un ne seruiroit pour les autres l. 1. 8. denuntiare de xen. ipspie. l. 65. rem de cuict. daut àt que le droit d’vn chacun est diuidu et separé : sino que l’un fust seul posse sseur de toute la chose sujette à retrait, car l’offre en ce çasaluy faite interroproit la prescriptio pour le regard des autres : quia hac actio Nerractus est in rem scripta, in qua satis est possessorem convenire l. si tossessor de rei vind. moyennant, dit-il, qu’incontinent que le possesseur auroit nommé les autres seigneurs le lignager se pourueust contr’eux. Tiiad. sur le tit. de retr. lign. S. 1. glo : l s, nu, 28. 29. et 30. agite cette question.