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40. — Et, s'il advient qu'il demeure ou soient passés sans saon d'iceulx veours jusques au nombre de XII, qui est le nombre par quoy l'en peult et doit aller avant au recongnoissant de t[e]lstels cas, le juge doit en leur presence faire les parties plaider et, s'ils demeurent a descort de fait, qui par entre eulx est doie determinié, le juge doit a iceulx jureours ensemble en la presence des parties faire lever la main [Fol . 117 v°]et faire serement tel et semblable comme il est devant desclairé ; et, icellui serement fait, leur doit exprimer et desclairer le fait par quoy les parties sont demourés a descort, et oultre leur faire commandement que ils voient arrière, pour eulx consillier sur ce en la presence dudit sergent, qui les doit illec garder, que aucun ne parle a eulx, et que, ce qu'ils sairont dudit descort, ils le rapportent acordablement par la bouche de l'un d'entr'eulx.