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45. — Et si doit l'en savoir que la prinse du fief doit estre faicte par le seigneur ou par son prevost [et] estre rapportée es plès ; et est a entendre que, tant comme le fief sera en la main du seigneur, il en aura les levés et revenus et, s'il en a fait delivrance et il est trouvé que a bonne cause furent faictes les prinses et a mauvoise cause la delivrance, l'[h]ommehomme l'amendera et par l'amende le seigneur aura attaint icellui demourer en l'amende de la court avec la ressaisine du fief et des levées escheux depuis les prinses faictes.