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55. — Car ceulx qui pas ne tiennent noblement, ne pevent pas faire prinses de fief et ne peve[n]tpevent faire justice, fors sceullement justice manuelle ou par adjournement de delays d'[h]eritaigeheritaige, selon ce que devant est dit. Mais de la justice manuelle par eulx faicte ils ne peve[n]tpevent faire delivrance, mes se doit fair[e]faire par le sergent de l'espée, se la partie le requiert, et se doit le procès encommencié sur icelle delivrance demener selon ce qu'il est par avant touché en l'article ou l'en traicte en cas heredital.