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ARTICLE LXV.

L Es namps saisis doivent être mis en garde sur le Fief & en lieu convenable qu’ils n’empirent, & où celui à qui ils appartiennent puisse aller une fois le jour pour leur donner à manger ; ce qui aura lieu pour tous les autres namps saisis par quelque Sergent ou à quelque requeste que ce soit.

On laisse souvent les meubles ou les bestiaux saisis dans le lieu où ils ont été saisis, & sans les transporter ni déplacer, en donnant par le redevable un gardien solvable, qui se charge au pied du proces verbal de saisie de les representer toutefois & quantes, sans quoi le saisissant est en droit de faire transporter les meubles ou bestiaux en autre lieu.

Un Seigneur qui fait saisir des meubles ou des bestiaux faute de payement de ses rentes & redevances Seigneuriales/w> , est tenu de les mettre en garde ou dépôt dans l’etenduë de son Fief, s’il veut les déplacer hors la maison ou le lieu où ils ont été saisis, & s’il ne veut point se contenter d’un gardien qui lui seroit offert par le saisi, mais il ne lui est pas permis de les transporter & mener hors de son Fief.

Il faut que le lieu où le Seigneur, ou tout autre saisissant, sera mettre les meubles ou bestiaux saisis, soit sur, convenable & commode ; en sorte que les meubles n’y soient point gâtez ni rompus, & que les bestiaux n’y dépérissent point, même que le maître ou ses gens puissent y aller au moins une fois le jour pour leur donner ce qui leur sera nécessaire pour la vie, ces lieux de garde sont ordinairement des Peres établis dans chaque Seigneurie, il y en a aussi de Royaux par rapport au Domaine du Roy.

Si à cause de l’incommodité du lieu de garde ou du dépot, soit publie comme le parc, soit particulier tel qui seroit convenu entre les parties faute de parc publie, ou pour quelque autre cause qui procederoit du fait du Seigneur saisissant où de tout autre faisissant, les meubles saisis étoient endommagez, ou si les bestiaux avoient déperi, le Seigneur ou autre faisissant seroit responsable de ce dégât, perte & déperissement, avec dommages & interéts envers le debiteur saisi, quand même les causes de la saisie seroient justes & légitimes.

Par la raison qu’un Seigneur ne peut faire transporter les bestiaux & meubles qu’il fait saisir sur son Vassal, Censitaire ou Rentier, hors l’étenduë de son Fief ; le Sergent ne peut les faire transporter hors la Sergenterie où il les a saisis.

Quoique la Sergenterie soit d’une grande étenduë & composée de plusieurs Paroisses ou de plusieurs Fiefs, néanmoins les meubles ou les bestiaux saisis ne pourront être mis qu’au dépôt ou pere publie du Fief, & non hors le Fief & la Sergenterie où ils ont été saisis ; & au de faut de dépôt & parc public, ils seront mis en la garde du plus proche voisin de la demeure du redevable ou du lieu oû la saisie a été faite, lequel sera tenu de s’en charger au pied du proces verbal, pour par lui les representer lorsqu’il en sera requis, si mieux n’aime le dépiteur donner volontairement un gardien bon & solvable.

Les frais de garde des meubles & des bestiaux, & la nourriture des bestiaux, tombent sur le débiteur saisi ; les gardiens & dépositaires ont aussi un privilege sur la chose, même le droit de retention jusqu’à ce qu’ils ayent été payez de leurs frais de garde & de nourriture.

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