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ARTICLE CXXV.
S I le vassal est convaincu par Justice avoir mis la main violentement sur son Seigneur il perd le fief, & toute la droiture qu’il y à revient au Seigneur.
Il y a deux causes principales pour lesquelles un fief tombe en commise, c’est-à-dire pour lesquelles un vassal perd son fief en proprieté, possession & jouissance, & que le fief revient en tout au Seigneur suzerain ; ces deux causes sont la felonie & le désaveu ; de sorte qu’il y a de deux sortes de commises, l’une est la commise de felonie, l’autre est la commise de desaveu.
Commise, de felonie est quand le vassal est dûëment atteint & convaincu par Justice avoir mis violemment ses mains sur son Seigneur, où être tombé dans les fautes & delits qui seront ci-aprés expliquez.
Commise de désaveu est quand le vassal a formellement, opiniâtrément, malicieusement & avec perseverance dénié son seigneur ; ce fait n’est pas moins criminel & ne prive pas moins le vassal de son fief quant à la proprieté & jouissance, en pure perte pour lui, & en pure gain pour le Seigneur mal désavoüé, que la commise pour felonie.
Or la commise est un droit qui appartient aux Seigneurs sur les fiefs mouvans & immediatement relevans de leurs Seigneuries, & par lequel le Seigneur suzerain acquiert dans les cas où la commise à lieu la pleine proprieté & possession du fief de son vassal, & la mouvance sur les arriere fiefs, ainsi & de la manière que si le fief qui est réuni & consolidé au fief suzerain n’avoit jamais été désunis & separé du fief immediatement suzerain.
La felonie est une deloyauté qui se commet de differentes manieres ; ré, Si de vassal met malicieusement & violemment la main sur la personne de son Seigneur ; 2. S’il l’outrage & le maltraite de paroles injurieuses & par des écrits injurieux & calomnieux ; 3e. Sil a machiné sa mort & sa perte ; 4. Sil a tâché à le deshonorer ; 5, s’il avoir fait ou s’étoit servi de faux titres pour faire perdre la mouvance à fon feigneur, & autres cas graves qui pourroient arriver & le peine de cette insigne ingratitude est de faire confisquer & perdre le fief de ce vassal au profit du Seigneur.
Il y a cette difference entre la commise & la confiscation de biens, que la commise a seulement lieu pour les fiefs tenus & relevans du Seigneur qui a été intenté, & que la confiscation emporte la perte de tous les biens, meubles & immeubles du vassal contre lequel il y a un Jugement de confiscation de biens, laquelle confiscation est presque inseparable de la confiscation du corps, c’e st -àdire la mort naturelle où civile, au moins dans notre Coûtume.
La commise de felonie n’a pas seulement lieu quand le Seigneur a été violemment maltraité & outragé par son vassal, mais encore si les maltraite mens & outrages ont été faits par le vassal à la femme ou au fils ainé du Seigneur, mais non par rapport au reste de la famille du Seigneur.
Comme les causes qui peuvent donner lieu à la commise de felonie, dépendent des circonstances & de la qualité des outrages, injures, calomnies, excës & maltraitemens faits par le vassal à son Seigneur, sa femme & son fils ainé, c’est au Juge saisi de la contestation, d’examiner & peser les circonstances particulieres du fait ; mais au milieu de tout cela il faut que le fait soit bien Grave & bien prouvé pour pouvoir produire cet effet, parce qu’il s’agit en pareil cas de la perte irreparable des fiefs & terres nobles du vassal au profit du Seigneur.
On peut cependant marquer plusieurs causes de felonie.
La première, si l’injuré que le vassal a faite à son Seigneur, sa femme, ou à son fils ainé, est attroce, comme si le vassal avoit donné un démenti à son Seigneur, ou qu’il eût abusé de la femme de son Seigneur, ou de la femme de son fils ainé.
La seconde, lorsque le vassal a mis les mains sur la personne de son Seigneur, de sa femme, ou de son fils ainé, en les maltraitant & excedant, La troisième, si le vassal avoit de dessein prémedité causé la perte de l’honneur ou des biens de son Seigneur par des voyes criminelles & indirectes, ou s’il a dressé des embuches à la vie de son Seigneur, de sa femme, ou de son fils ainé, où s’il leur a suscité une accusation capitale & calomnieuse, ou autres choses semblables, qui sont laissées aux lumieres & à la prudence du Juge.
Le Seigneur est censé avoir remis l’offense à lui faite, à sa femme, ou à sont fils ainé par son vassal, par son silence pendant un certain temps ; & s’il ne s’est point plaint pendant sa vie ou celle de son vassal, son heritier ne seroit pas recevable à intenter aprés sa mort une demande en commise ; comme aussi l’acquereur du fief dominant ne pourroit pas demander la commise au lieu & place dit Seigneur offensé, qui pendant sa vie ne s’étoit point plaint ; de plus le vassal étant mort le Seigneur, ne pourroit inquietter son heritier pour raison de la commise, à moins qu’il n’y eût eu action intentée contre le vassal de son vivant, & la cause contestée avec lui au sujet de la commise.
La commise pour desaveu qui détruit la qualité de Seigneur, & la relation mutuelle & reciproque de Seigneur & de vassal, ensemble toutes les obligations respectives qui en dépendent, fait tomber le vassal dans la perte de son fief, au profit du Seigneur mal desavoüé ; c’est un vassal qui dénie le fief être tenu du Seigneur feodal dont il est neanmoins mouvant, ce desaveu fait perdre le fief au vassal.
Mais pour que le desaveu puisse donner lieu à la commise, il faut qu’il soit fait avec science certaine, en pleine connoissance de cause, de propos déliberé, malicieusement, formellement, par mépris du Seigneur & avec perseverance ; car tant que la chose ne seroit pas consommée, il y auroit lieu au repentir, d’où il faut conclure qu’un aveu frauduleux & témeraire n’emporteroit point la commise du fief, parce qu’en ce cas il n’y a point de desaveu formé, encore moins un desaveu par erreur pourroit-il donner lieu à la perte du fief.
La commise de desaveu n’a pas lieu pour les rentes & redevances Seigneuriales, quoique déniées & méconnuës par le vassal dans la vûé de les faire perdre au Seigneur, le vassal ne perdroit pas pour cela les héritages sujets aux rentes & redevances, il seroit seulement condamné à réformer son aveu ou declaration, & à y ajoûter les rentes & redevances obmises déniées & méconnuës.
Nulle commise n’a lieu de plein droit & ipso facto, il faut une Sentence, Arrét ou Jugement qui declare la commise bonne & valable, ensemble la réunion & consolidation du fief servant au fief dominant, tant pour la proprieté que pour les fruits & revenus, à compter du jour de la demande en commise ; de sorte que si le vassal pendant le procés en commise, avoit joui de son fief & perçù les fruits, il seroit tenu de les restituer au Seigneur à qui on adjugeroit la commise.
Il est indifferent que le desaveu soit fait hors jugement ou en Jugement pour operer la perte du fief, pourvû qu’il ait été fait malicieusement, témérairement avec opiniâtreté & perseverance ; mais le vassal seroit recevable avant le Jugement à vouloir purger son desaveu, en offrant de reconnoître la Partie pour son Seigneur, lui faire la foy & hommage & lui payer les droits, si aucuns étoient dus, le tout avec condamnation de dépens, même de dépens, dommages & interêts, & de quelque amende ; aprés quoi il n’y auroit plus lieu à la commise ou perte du fief, mais quant aux fruits, le Seigneur en profiteroit s’il y avoit eu une saisie feodale pour causes justes & légitimes.
Or le desaveu se fait en plusieurs manieres.
La premiere, lorsque le vassal dénie directement, formellement & absolument la nature & la qualité de son fief, soutenant malicieusement par dol & fraude que ce n’est pas un fief noble, mais une roture, si par l’évenement du proces il est jugé que l’heritage est noble & non roturier, il y aura lieu à la commise du fief ; il faudroit dire le contraire si la prétention du vassal n’alloit qu’à soutenir que son fief étoit en franc-aleu, & allodial, ou relevant d’une autre Seigneurie.
La seconde, quand le desaveu regarde la personne & la chose conjointement, comme si le vassal soutient que son fief n’est point mouvant, & ne releve point du fief dominant dont le Seigneur se dit proprietaire & possesseur & dans ce cas il y auroit lieu à la commise.
La troisième, lorsque le desaveu regarde seulement la personne du Seigneur, comme quand le vassal avoué la mouvance, mais qu’il soutient que le Seigneur qui, lui fait un proces, n’est pas proprietaire du fief dominant ; un pare il desaveu ne seroit pas capable de former la commise ou perte du fief, parce que le vassal ne désavoué pas la mouvance, mais seulement la personne du Seigneur.
La quatriême, quand le désaveu regarde la chose & non la personne ; ce qui se fait lorsque le vassal reconnoit la personne du Seigneur pour son Seigneur, mais il dit que son fief ne releve point d’un tel fief qui appartient à ce Seigneur, mais d’un autre fief dont il est pareillement proprietaire ; on ne pour-roit pareillement dans ce cas adjuger la commise, parce que le desaveu ne trouve que sur la difference des fiefs dont le fief du vassal est mouvant & releve.
La cinquiéme, quand le vassal ne dénie point le fief entier, mais une partie seulement, & qu’il prétend relever d’un autre Seigneur ; ce n’est point encore là une commise de désaveu.
La sixième & derniere, lorsque le désaveu ne concerne que la qualité du fief, comme si le vassal soutient que ce n’est pas un Fief lige, un Marquisat, un Comté, une Baronnie ou à autre titre ; & ce désaveu ne pourroit pas non plus faire un sujet de commise.
Le vassal qui soutient être dans la mouvance du Roy, & duquel le Procureur du Roy prend le fait & cause & se joint à lui, ou qui se feroit revendiquer par un autre Seigneur, ne tombe point dans la commise de désaveu, à moins qu’il ne parût & qu’il ne fût justifié évidemment que tout cela s’est fait malicieusement & par dol & fraude pour se mettre à couvert d’un témeraire désaveu, & que le vassal avoit mandié l’intervention du Procureur du Roy, & la revendication d’un autre Seigneur, en un mot que cette prétention n’avoit ni fondement, ni raison, ni apparence quelconque ; dans ce cas il ne laisseroit pas d’avoir lieu à la commise du fief ; car ce seroit là un trés-mauvais & trésindigne procedé. un fief ne tombe en commise que par rapport au Seigneur immediat du fief.
Pour donner lieu à la commise d’un fief, soit dans le cas de felonie, soit dans le cas de désaveu, il faut que le vassal soit le véritable & incommutable propriétaire du fief, & qu’il soit capable d’aliener.
Sur ce principe, il faut dire ; 1. Que le tuteur ou curateur ne peut en aucun cas commettre le fief de leur mineur ou interdit ; 2. Qu’un heritier par benefice d’inventaire ne peut commettre un fief de la succession beneficiaire au prejudice des creanciers, à moins que les créanciers ne pussent être payez tant fut les autres biens de la succession, que sur les biens personnels de l’heritier beneficiaire, eur en ce cas le fief seroit commis en pure perte pour lui, comme ayant lui seul donné lieu à la commise, soit de felonie, soit de désaveu ; 30. Qu’un heritier présomptif ne tombe point en commise avant d’avoir fait acte d’heritier, si dans la suite il renonçoit à la succession, parce qu’il est vrai de dire qu’il n’a jamais été véritable vassal du Seigneur qu’il avoit offensé ou mai désavoüé, puisqu’en Ce temps-là il n’avoit pas encore de qualité, 4, Que la femme ne tombe point en commise pour ses propres fiefs tant qu’elle est mariée & en puissance de mari, ni le mari pour les fiefs de sa femme, il en perdroit seulement les fruits
Pendant son mariage, à moins que la femme ne fût separée de biens, auquel Cas ils appartiendroient à la femme ; 5.. Le Beneficier ne peut commettre les fiefs qui sont partie du temporel de son benefice, parce qu’il n’est qu’un simple usufruitier, & que sa faute ne peut nuire ni préjudicier à son Eglise ; il per-droit neanmoins les fruits tant qu’il seroit titulaire du benefice ; car dés qu’il auroit résigné ou permuté son benefice, la perte des fruits ceseroit, ils appartiendroient à son successeur ; mais si cet Ecclesiastique avoit des fiefs de son chef ils seroient sujets à la commise comme ceux des autres vassaux ; &. Qu’une Doüairiere, comme tout autre usufruitier d’un fief, ne peut tomber en commise pour ce fief que pour les fruits, & non pour la proprieté du fief ; 7, Qu’un mineur ne tombe point en commise, soit pour cause de felonie, soit pour cause de désaveu ; cependant si à un certain âge qui seroit un peu au dessous de la majorité coûtumière, qui est dans notre Coûtume à vingt ans accomplis, il avoit fait des maltraitemens & outrages à son Seigneur, à sa femme ou à son fils ainé, & tels qui seroient capables de faire tomber un majeur en commise, il seroit condamnable en quelque réparation, amende & dommages & interêts, suivant les circonstances du fait, mais il ne tomberoit point dans la commise ni pour la proprieté du fief, ni pour les fruits ; 8. Qu’un interdit, soit pour prodigalité, soit pour imbecilité, ne peut pareillement tomber en commise.
Lorsqu’un fief releve & est mouvant de deux Seigneurs, & que le vassal tombe en felonie contre l’un des Seigneurs, le fief n’est commis que pour la portion qui releve de ce Seigneur, l’autre portion demeure au même état qu’elle étoit ayant la commise.
La commise, telle qu’elle soit, par felonie ou par désaveu, ne tombe point sur les arriere-fiefs ou vavassories ; tout ce qui arrive, c’est que l’arriere vassal devient vassal immediat du Seigneur qui a fait juger la commise à son profit, au lieu qu’il n’étoit auparavant que Seigneur mediat de cet arriere-fief ou vavassorie.
La demande en commise se prescrit par trente ans, comme étant une action personnelle & mobiliaire, qui dans notre Coûtume se prescrit par trente ans.
Le Seigneur qui profite du fief par la commise de felonie ou desaveu, n’est point tenu des rentes, charges, hypoteques & dettes contractées par le vassal avant la commise sur le fief tombé en commise, en quelque tems que ces de tres ayent été contractées, parce qu’en ce cas le Seigneur rentre en son fief ex anrequa & primevâ causâ ; & la concession du fief se résout comme s’il n’y en avoit jamais eu ; d’où vient que le Seigneur en faisant réunir le fief à sa table pour cette cause, peut expulser le Fermier du Vassal, sans être tenu d’entretenir le Bail que le vassal avoit fait au Fermier ; le vassal perd même les ameliorations qu’il auroit fait faire dans les terres & batimens du fief, mais non dans les terres & héritages qu’il auroit acquit & qu’il auroit joints & unis au fief, comme ne faisant point parti de l’ancien Domaine & des anciennes dépendances du fief ; il y a plus, c’est que le fief qui revient au Seigneur par la commise, se réunit naturellement & de plein droit au fief dominant des que la commise est adjugée, sans qu’il soit besoin d’aucune declaration du Seigneur pour faire cette réunion & consolidation ; c’est pour cette raison que l’usufruitier du fief dominant, comme feroit une Doüairiere, joüiroit des fruits & revenus du fief tombé en commise, & réuni au fief dominant par là commise, tant que l’usufruit auroit lieu.
Il est hors de doute que les rotures ne tombent point en commise ; de manière qu’un vassal, rentier ou censitaire qui déniroit la directe ou mouvance d’un heritage roturier, qui désavoüeroit le Seigneur censier ou foncier, qui commettroit la felonie contre lui, sa femme ou son fils ainé, ou qui désavouroit les rentes & redevances Seigneuriales, ne commettroit point de felonie, ne tomberoit point en commise, & ne perdroit point par ces faits ses héritages roturiers, il n’y a que le cas de la confiscation de corps & de biens qui pourroit produire un pareil effet.