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ARTICLE CLXVI.

L Es Aides-chevels ne sont dûs qu’au Chef-Seigneur : & s’appelle.

Chef-Seigneur celui seulement qui possede par foy & hommage, & qui à cause dudit Fief tombe en garde.

Cet Article établit un autre droit, qui est le droit d’Aidës-chevels.

Ce droit est ainsi appellé, de ce qu’il est du au Chef-seigneur & immediat du Fief, quia capitali Domino debetur : & que le Chef-Seigneur est celui qui possede un Fief par foy & hommage, & qui à cause du Fief tombe en garde.

Il n’y ; que les Fiefs nobles qui soient sujets aux droits d’Aides-chevels, & non les héritages roturiers & venus en roture ; les garennes, moulins & colombiers, tenus divisément & separément des Fiefs ausquels ils étoient autrefois annexés, encore bien qu’ils soient censés droits feodaux, principalement le droit de Colombier, n’y sont pas même sujets ; Arrêts du Parlement de Roüen des 7 Fevrier 1648, & 16 Août 1653.

les filles puisnées, parageres, où leurs representans & ayans cause, qui tiennent leurs portions de Fief, pair à pair & à droit de parage, ne doivent aucuns droits d’Aides-chevels à leur soeur ainée ou à ses representans & ayans cause, mais seulement au Seigneur suzerain immediat du Fief divisé & parragé entre filles, & chacune y contribuera pro modo emolimenti ; mais ce sera la soeur ainée, ou ses representans ou ayans cause, qui payera par ses mains les droits d’Aides au Seigneur suzerain, lequel auroit une action solidaire & hypotecaire sur le Fief entier peur s’en faire payer, & seroit en droit de faire saisir feodalement tout le Fief, sauf le recours de l’ainée contre les puisnées ou cadetes.

Les droits d’Aides-chevels sont seulement dus au propriétaire du Fief suzerain, & non à la douairiere ou autre usufruitier du Fief.

Les droits d’Aides. chevels ne sont pas moins dues aux femmes ou filles propriétaires du Fief suzerain, immediat & dominant, qu’aux hommes : le sexe ne fait rien en cela,

Le droit d’Aides-chevels est la moitié du droit de Relief, comme le droit d’Aide de Relief est la moitié du droit de Relief.

Il est donc constant qu’il y a deux sortes d’Aides qui se payent au Seigneur immédiat dans les cas où ces droits ont lieu, l’Aide de Relief & les Aides-chevels.