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ARTICLE CCLXXV.

B Atard, ne peut succeder à pere, mere ou aucun, s’il n’est legitimé par Lettres du Prince, appellez ceux qui pour ce, seront à appeller.

On distingue ordinairement de trois sortes de bâtards ; les uns ont cette qualité par la nature & suivant les Loix ; les autres sont appellez seulement na-turels, & les derniers sont étabiis par la Loi seule,

Les premiers viennent d’un legitime mariage, les seconds naissent d’une conjonction illegitime, ce que Seneque appelle furtivum genus ; les derniers sont ceux que l’on adopte.

C’est un premier principe parmi nous, que les batards ne succedent point à leurs pere & mere, ni encore moins aux parens de leur pere & merc, quand bien même ce seroit un-bâtard né, ex soluts & solutâ ; car le droit de succeder n’appartient qu’aux enfans sortis d’un mariage legitime & valablement contracté.

Cependant un bâtard qui seroit legitimé par un mariage subsequent, fait & contracté suivant les Loix de l’Eglise & du Royaume, seroit capable de succeder comme s’il étoit né pendant le mariage, & seroit égal en tout à ses freres & soeurs, à la réserve du droit d’ainesse, qui appartiendroit au fils ainé, né pendant le mariage, & non au fils ainé legitimé par un mariage subsequent de les pere & mere, nonobstant qu’il fût l’ainé, par la naissance ; car il ne l’est pas dans le droit, qui veut que le droit d’ainesse soit donné à l’enfant mâle qui vient pendant le mariage, & non à l’enfant mâle qui étoit né avant le mariage, & qui doit son état & sa legitimation au mariage subsequenr.

Il y a encore les batards qui sont legitimez par Lettres Patentes du Prince, obrenuës & enrégistrées à la requête du pere natutel, les plus proches parens presens & consentans, ou dûëment appellez ; apres cette legitimation, un tel bâtard non seulement succede à son père, mais encore aux parens de son pere, qui ont e, pressément consenti à l’obtention & à l’enregistrement des Let-tres de légitimatin ; c’est pourquoi il estdes regles que ces sortes de Lettres sosent enregistrées du vivant du pere ; car aprés sa mort elles ne sont d’aucun effet, & le oûrard ne seroit plus en droit de les faire verifier & homologuer, à moins que cela ne fût du consentement exprés & par écrit des héritiers de son pere naturel, les autres parens presens ou duëment appellez : Mais aprés qu’un batard est legitimé dans toutes les formes par Lettres du Prince, non seulement il est habile à succeder à son pere, & aux parens qui ont expressément donné les mains & consenti à la légirimation ; mais encore son pere le peut faire son Legataire universel.

Il est ici à remarquer que la mere naturelle d’un batard, ne pent le faire legitimer par Lettres du Prince, ni en se mariant à un autre pere que celui qui étoit le pere naturel de ce bâtard, le rendre légitime par ce mariage subsequent ; cela seroit contre les bonnes moeurs.

Comme ces legitimez sont capables de succeder, ils peuvent tenir Offices & Benefices, & consequemment sont capables de tous effets civils, ce que les bâtards non légitimez n’ont point.

Le Pape ne peut legitimer un bâtard, quoad effectus civiles, ni les rendre capables des effets civils ; mais leulement, quoad effectus spirituales, comme pour les Ordres Sacrez & les Benefices.

Une fille bâtarde & illégitime qui épouse un mari légitime, est légitimée ipfo facto & ipso jure, pût ce mariage, spuria legitimo nupta, legitima efficitur,Tiraqueau ,Guy Pape , & tous nos Auteurs sont uniformes en sentimens sur cette décision, & tel est notre usage dans tout le Royaume.

Il paroit par des Lettres de légitimation, du mois de May 1335, que Simon de Bucy, Procureur General du Parlement de Paris, qu’on croit avoir été premier President de ce même Parlement, pour mieux assûrer son état, avoit obtenu des Lettres de légitimation du Roy, de son chef ; quoiqu’il fût né d’un mariage légitime ; mais dont la mere étoit illégitime, lorsqu’elle épousa un mari qui étoit legitime d’extraction.

Un pere naturel, mais non la mere, est tenu de fournir des alimens à son bâtard, même de lui faire apprendre un métier, pour le mettre en état de qagner sa vie ; de plus, les héritiers du pere naturel d’un bâtard, sont dans la même obligation, mais non sa veuve, ni ses simples parens, qui ne sont point ses héritiers.

Un pere naturel ne peut faire son bâtard son donataire ou légataire universel, à moins qu’il ne l’eût fait legitimer par Lettres du PrinCe ; cette donation ou ce legs universel tourneroit en une certaine somme qui seroit arbitrée par les Juges saisis de la contestation, eu égard aux facultez du pere naturel, soit par forme de pension viagere ou en proprieté ; mais si c’étoit des bâtards adultérins, ou de Prêtres, on ne leur donneroit que de simples alimens sur ce don ou legs universel, & rien en proprieté, ses biens seroient adjugez aux héritiers du sang, en toute proprieté & joüissance, à la charge de la pension viagere.

En Normandie, les Seigneurs de Fief, quand même ils seroient Seigneurs Hauts-Justiciers, ne sont point tenus de la nourriture des enfans exposez & trouvez, cela est à la charge des Hopitaux les plus proches du lieu, ou des Fabriques ou Trésors des Eglises Paroissiales.

Les proches parens du pere naturel peuvent être valablement recusez de connoître des Procés du bâtard de ce pere naturel ; Arrêt du Parlement de Roüen, du S Avril 1631.

Les Enfans bâtards, de quelque sorte qu’ils soient bâtards, soit ceux nez ex solutâ & soluto, où adulterins, ne sont point capables de legs de leurs pere & mere, principalement de legs universels ou considérables, mais seulement de pension viagere, per modum alimentorum & pro modo facultatum testaJoris, encore moins les enfans de Prêtres ou autres étant in sacrit, ou enfans in cestes ; tout cela dépend beaucoup des circonstances particulieres du iait ; mais est-il toûjours vrai qu’il seroit contre les sentimens de la nature & de l’humanité, que du moins on ne convertit pas ces legs en quelque pensionviagere & en des alimens, ne partus pereat, notre état ne dépend pointde nous, mais du fourt & du hazard.