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ARTICLE CCLXXXIII.
L A disposition est réputée solemnelle en laquelle est observé ce qui est prescrit par les premier & second articles du titre des Testtamens.
Si un pere, mere ou autre ascendant dispose du tiers de ses héritages & immeubles situez en Caux, où de partie du tiers au profit de ses puinez, ou à l’un d’eux, par donation à cause de mort ou par testament, le donateur ou testareur sera tenu de regler sa disposition suivant les formaiitez preserites par la Coûtume generale, arr. 412. & 413. pour faire un testament folemnel, à peine de nullité de la disposition ; le testateur pourroit cependant faire une pareille disposition par un testament olographe, c est-à-dire, écrit de sa main & signé de lui ; ou même par une donation ou autre acte entre vifs, cela est indifferent, l’une & l’autre disposition seront valables pour la forme, fauf la capacité du donateur ou restareur ; car s’il étoit mort civilement ou interdit, il ne pourroit pas faire une pareille disposition, & sauf pareillement la capacité du donataire.