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ARTICLE CCCCXCVII.
I L ne suffit pas que le Rérrayant s’oblige de décharger l’Acheteur qui s’est soumis d’acquiter le Vendeur d’aucune rente envers ses Créanciers, ains sera & doit être contraint à garnir les deniers desdites rentes pour la décharge dudit Acheteur ; & où ledit Acheteur ne seroit tenu qu’à la saisance & raquit desdites rentes, il suffit que le Rétrayant s’oblige de l’en décharger, pourvû qu’il soit ainsi accepté par le Vendeur ; & doit ce faire sous l’hypoteque de tous ses biens, & non seulement de l’héritage retiré ; en quoi faisant, l’Acheteur demeure déchargé de tout.
Ce qu’on peut inferer en general de cette disposition, est que l’acquereur doit être indemnisé par le Retrayant, de maniere que non seulement le Retrayant soit tenu de lui rembourser les deniers qu’il a payez comptant, & ceux qu’il s’étoit obligé de payer dans de certains temps, frais & loyaux coûts, mais encore les principaux des rentes dont le vendeur avoit chargé l’acquereur de les amortir & racheter dans un certain temps, sans qu’il suffise au Retrayant de dire à l’acquereur qu’il s’obligeroir & prometrroit de l’en decharger, & de les payer & continuer à l’avenir en son lieu & pface, même de les amortir & racheter dans un temps, il faut qu’il les rachete & rembouse actuellement, aprés que le Retrait est gagé & consenti, ou adjugé par Sentence ou Jugement ; Arrêts du Parlement de Normandie des 24 Avril 1629, & o Mars 1650. Mais si par le Contrat de vente l’acquereur s’étoit seulement obligé à la souffrance, c est-à-dire à la continuation des rentes, & non au rachat & amortissement d’icelles, il suffiroit au Ratrayant de se charger de ces rentes sous l’obligation & hypoteque generale de tous ses biens presens & à venir, & de l’hypoteque speciale de l’héritage retiré, sans que l’une dérogeât à l’autre, pourvil toutefois, & non autrement, que cela se fit du consentement exprés du vendeur, aprés quoi l’acquereur sera & demeurera pleinement & entierement quite & déchargé, mais si le vendeur ne vouloit pas accepter ce pûrti, le Retrayant seroit tenu de rembourser, & au refus de l’acquereur, consigner les principaux des rentes ; & même il ne seroit pas admis à offrir de donner caution à l’acquereur pour sa sure té sur ces rentes, parce que l’acquereur pourroit alléguer qu’il ne trouveroit pas sa décharge dans cette caution, & qu’il vouloit être déchargé de tout purement & simplement, puisqu’il étoit dépossedé de la chose venduë par le Retrait sur lui exercé.