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ARTICLE DLXIII.
C Elui qui fait saisir le Fief, est tenu lors de la saisie mettre prix sur le Fief & toutes les parties d’icelui par une seule somme.
Par l’ancienne Coûtume le decrétant ou saisissant étoit obligé de mettre prix sur le Fief & sur toutes ses parties par une estimation qui en étoit faite par les Nobles Vassaux du Fief, Vavasseurs ou arrieres-Vassaux, Laboureurs, Ouvriers & Artisans ; mais à présent il suffit de mettre par la saisie réelle prix sur le Fief & ses dépendances par une feule fomme, qui est arbirraire à celui qui fait faire la saisie réelle : mais si on faisissoit plusieurs Fiefs, il faudroit mettre autant de prix ou sommes qu’il y auroit de Fiefs, sans préjudice néanmoins aux encherisseurs de mettre & coucher leurs encheres par un seul & même prix sur tour les Fiefs compris dans la saisie réelle, Si dans la saisie réelle d’un Fief on y comprenoit des héritages roturiers, ce ne seroit pas assez de mettre prix sur le Fief, il faudroit encore mettre prix sur chaque piece de l’héritage roturier,