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ARTICLE III.

En roture le frère ainé partage également avec ses puinez la succession de leur pere ou mere, ayeul où ayeule, sans que ledit ainé y puisse prétendre aucun préciput, fors le choix aprés les partages faits.

C’est le dernier des puinez, qui fait les lots, & l’ainé choisi avant tous les autres copartageans ; c’est aussi la disposition generale de la Coûtume.