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ARTICLE XIV.

L Es rentes duës aux Seigneurs, mêmes aux Hauts-Justiciers, seront payées sur le prix des appreciations faires par le Baillif Royal dans les enclaves duquel leurs Fiefs sont situez ; ce qui a aussi lieu à l’égard des Engagistes & Réceveurs du Domaine de Sa Majesté.

Cette competence en cette partie est donnée au Baillif Royal par la qualité des rentes, lesquelles étarit seigneuriales & nobles, l’appréciation d’icelles en appartient au Baillif Royal seul, & non au Vicomte dans le ressort duquel les Fiefs & Seigneuries sont situées, de la même manière qu’il n’y auroit que le Baillif.

Royal qui connoitroit des Fiefs & des Seigneuries ausquels ces rentes seroient dûës, qui seroient situées dans l’etenduë de son Bailliage : Nimporte pour operer cette competence, à qui ces rentes soient duës, ou Roy ou aux Engagistes & Receveurs de son domaine, soit aux Seigneurs Hauts-Justiciers, ou autres qui ne seroient que bes ou moyens Justiciers ou simples Seigneurs de Fief.

Cette appréciation se fait sur la valeur des gros fruits suivant les mercurialles, & on paye ces rentes ainsi évaluées & appréciées en argent.