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ARTICLE XIX.

L Es fermages des héritages réunis sont acquis au Seigneur, si pendant que les fruits sont encore sur le champ, il a signifié au Fermier qu’il S’arrête ausdits fermages, si le Vassal ne baille aveu avant que les fruits soient engrangez par le Fermier.

C’est en consequence de l’Article 118. de la Coûtume & par manière d’exception à icelui, que cet Article a été fait.

Par l’Article 118. de la Coûtume, il est porté que les fruits adjugez au Seigneur, faute de droits non sairs & non payez, ou rentes Seigneuriales non payées par le Vassal, ne lui sont acquis, s’ils ne sont engrangez avant que le Vassal fait son devoir de Vassal, ou duëment offert de le faire ; & par notre Articie, les fermages des héritages réunis au Fief dominant, sont pleinement acquis au Seigneur, si pendant que les fruits sont encore sur le champ, il a signifie au Fermier des héritages, qu’il s’arrête & s’en tient aux fermages par lui saisis, à moins que le Vassal ne fasse cesser les causes de la saisie avant que les fruits soient engrangez par le Fermier ; car par cette signification & déclaration, le Seigneur contumace pour ainsi dire, & met le Vassal en demeure en la personne de son Fermier, qui est présumé devoir avertir son Maître de cette signification & déclaration ; il semble qu’il auroit été plus convenable que cette signification fût faite au Vassal, à personne ou domicile, parce que c’est lui qui est la véritable Partie interressée, & non au Fermier, qui ne risque rien dans la perte de ces fermages ; mais cette reflexion ne peut changer une décision écrite dans cet Article.