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ARTICLE L.
L Esdits parens pourront dispenser le Tuteur de faire proclater en Justice les deniers qu’il aura en ses mains, ou Pautoriser d’en faire Ie remploi à moindre interet qu’au denier vingt ; ce faisant, ledit Tuteur sera valablement déchargé dudit interêt, sans que d’icelui les parens qui lui auront donné ledit avis, en soient responsables.
Ces Proclamations paroissent aujourd’hui assez inutiles, il se trouve & il se presente assez d’emprunreurs sans les chercher par proclamations en Justice ; ainsi il est facile aux parens de dispenser le Tuteur de ces proclanations ; tout l’embarras est de trouver des emprunteurs bons, sûrs & solvables.
Comme le denier vingt est l’interét pupillaire & sur le pied duquel le Tuteur doit faire emploi des deniers appartenans à ses mineurs, le Tuteur ne pourroit pas faire emploi de ces sortes de deniers, à moindre intérét qu’au denier vingt, par exemple au denier vingt-cind, à moins d’y être autorisé par les parens en vertu d’une déliberation en forme, speciale & par écrit ; au moyen de quoi il seroit valablement déchargé de l’interet moindre que le denier vingt, envers son mineur, comme les parens ne pourroient être recherchez par le mineur, pour avoir été de cet avis & donné cette autorisation au Tuteur.