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ARTICLE LVI.

L’Adjudication du bien du mineur étant faite en la forme susdite, il ne pourra s’en faire restituer, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restitrez.

Le mineur devenu majeur n’aura que la voye de rescision ex cdusa majoruan, & non la voye de restitution ex causa minorum, pour se pourvoit contre la vente de leurs héritages & immeubles, faites avec les formalitez prescrites & ordinaires : Si cependant il y avoit de la nullité dans la procedure, dans la vente & dans l’aliénation, il susfiroit au mineur devenu majeur, de se pourvoir par la voye de nullité & de l’Appel de toute la procedure, reute & adjudication, sans qu’en ce cas il fût besoin d’obtenir des Lettres de Rescision, ou de Relevement contre cette vente ; mais il seroit toûjours plus sur d’en obtenir en tant que besoin.