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CCX.
Item. Et parce que par feu notre tres-cher Seigneur & Cousin le Roy Charles VIII. de ce nom, a été, pour obvier à toutes induës exactions, ordonné que lesdits Lieutenans Généraux auroient & prendroient la quarte partie sur les Sâges ordinaires ordonnez ausdits Baillifs & Vicomtes à cause de leurs Offices, iinon que iceux Baillifs & Vicomtes fissent en personnes résidence en leurldits Bailliages & Vicomtez, auquel cas leursdits Lieutenans ne pourront prendre queune chose sur lesdits gages, avons en déclarant lesdites Ordonnances, ordonne que nonobstant la résidence que feront nosdits Baillifs & Vicomtes en seursdits Bailliages & Vicomtez, leurs Lieutenans Généraux prendront la quarte partie de sdits gages ordinaires, & en seront payez par nos Receveurs Ordi-naires par leurs quittances ; laquelle partie desdits gages ordinaires ainsi payée ausdits Lieutenans, sera rabatué de la recette, & alloué és comntes d’iceux Receveurs par les Gens de nos Comptes, & sans ce qu’il soit besoin en avoir futures quittances de nosdits Baillifs & Vicomtes, sinon toutefois que iceux nos Baillifs & Vicomtes fussent Lettrez & Graduez, & qu’ils fissent résidence & exerçassent en leurs personnes nosdits Offices, duquel cas ils prendront leurs gages entierement, & sans aucune diminution.