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VII.

Connoît aussi des Oppositions & Différends qui aviennent sur lesdites Saisies & Criées, entre Personnes nobles & entre Personnes non nobles, pour dettes & autres choses mobiliaires, arrérages de rentes rotutieres & hypotheques.

Dans les Décrets, la compêtence du Vicomte n’est point limitée par la qualité des Parties, les Nobles aussi-bien que les Roturiers, doivent plaider devant lui, quand les diligences se sont faites en sa Jurisdiction ; ce qui arrive quand les Héritages sont dans les enclaves de sa Vicomté, & qu’ils sont roturiers. Ce qui a été établi, afin que toutes les questions qui peuvent être faites dans la suite d’un Décret, soient jugées par un même Juge. C’est par cette même raison que les Hauts-lusticiers connoissent de tous les differends qui arrivent à raison des Décrets qui se font devant eux, encore que les Parties soient domiciliées hors de l’étenduë de la Haute-Iustice, & dependantes de la Justice Royale.1


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Il fuit de la disposition de l’Article VII, que g’il étoit incidemment question au Décret du fonds d’une rente seigneuriale, soit que l’on prétendit que la rente reclamée par le Seigneur ne seroit pas due ou seroit prescrite, ou que l’on contestât la qualité de la rente, le Vicomte seroit tenu de renvoyer ces incidens au Bailli.Bérault .