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XXIII.
Les Juges Royaux connoissent par-tout les Poids & Mesures, & même par prévention, aux Terres des Hauts-Justiciers.
Les Poids & les Mesures étant des choses & nécessaires & importantes, dans les commerces qui font subsister la vie civil, & d’ailleurs la Policeappartonant au Roi seul par le droit commun ; c’est avec raison que cet Article attri-bue aux Juges Royaux la connoissance des Poids & Mesures, même par prévention, aux Terres des Hauts-Justiciers. Il a été défendu aux Visiteurs des Poids & Mesures, d’entreprendre de faire leurs visites dans les maisons des Particuliers qui ne vendent point en détail, par un Arrêt du 14 Mai 1610.1
Bien des gens voudroient qu’il n’y eût qu’un Poids & une Mesure dans le Royaume mais le Commerce ne seroit-il point affoibli en adoptant cette uniformité ) Combien dé familles subsistent par le transport des denrées qui ne se soutient qu’à la faveur de l’inégalué des Mesures I On y remarque en abregé l’économie de l’importation & de l’exportation des marchandises.
Quoique la Police soit, à le bien prendre, un Droit régalien, nos Rois ont bien voulu le communiquer aux Seigneurs Hauts Justiciers, leurs Baillis sont Juges politiques d’ns leur district ; mais les Juges Royaux conservent la prévention dans les questions de Poids & de Mesures : Arrêts des 23 Avril 1655 & 8 Février 1658.Bacquet , des Droits de Justice, chap. 27. On a toujours répiimé les exactions des Iaugeurs ; le stéglement du 14 Mai 1Gro cité par nos Commentateurs, a été renouvellé par differens Arrêts, & notamment par celul du 3o Avril 1740, qui ne permet aux Jaugeurs que d’aller chez les personnes qui, par état, sont autorisées de vendre.
Bérault , sous cet Article, rapporte un Réglement du 20 Mars 16o3, utile sur le fait de la Jauge.
Le Jaugeur royal du Bailliage de Caen, par Arrét du premier Septembre 167y, a été maintenu dans le droit de faire faire deux visites, par chacun an, de tous les Poids Aunes & Mesures de ceux qui vendent & débitent, & de prendre pour chacune visite des Poids & Aunes vingt : six deniers, & pour chaque visite de Mesures & Brancards cinq sois & cinq sols pour droit de nouveau Bouchon & ouverture de Taverne ; de jauger ; ajuster marquer les Poids, Aunes, Mesures & Vaisseaux, & de prendre pour chaque marque pareille somme de vingt-six deniers, & pour droit de Salaire, Jauge ; Mesure & ajustement de chaque Boisseau vingt sols, & des autres Mesures en proportions en outre d’avoir & prendre à son profit les Poids, Aunes, Mesures & Vaisseaux vicieux qui seront confisqués a sa diligence avec la moitié de l’amende : & le Réformateur, au droit du Fief de Lardinière, maintenu dans le droit de faire faire deux visites par an des Poids 3 Aunes & Mesures, & de prendre pareil droit que le Iaugeur.
Par Arrêt du S Juillet 1753, le Jaugeur royal a été maintenu dans le droit de faire faine deux visites par an à trois mois d’intervalle ; sçavoir, le quartier d’Octobre & d’Avril, & le Réformateur dans le quartier de Janvier & Juillet ; mais l’un ne peut exercer dans les mois de l’autre
Un Arret du premier Septembre 1e24, fait défenses aux Hauts Justiciers de troubler le Jangeur royal dans ses fonctions & visites, & de prendre aucune connoissance des Procesverbaux qu’il dressera ; contestations & approchemens concernant les Jauges, : tome s du Recueil des Réglemens.
Les Jaugeurs ne peuven : ni pla der ni instruire personnellement sar leurs Pioces-verbaux, ils doivent les re nettre au Ministere public, & il doit y être stitué à l’Audience sans lautres frais que ceux du Proces verbal & de la Sentence, ils ne peuvent faire aucun arrangoment que du contentement de la Partie publique ; les quittances doivent exprimer les. sommes qu’ils ont retues pour le Proces verbal & la Sentence : Arrêt du 16 Août 3n83. Je me suis un peu appésanti sur cet Article, contre mon usage ; mais il faut concilier l’intérét du puulic qui ne doit pis être trompé dans les méfures, avec celui des Citoyens qui sont sujets à la visite du Jaugeur, & les Droits qu’il a le droit de percevoir.