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CCLXXX.

La disposition dudit tiers faite ausdits Puînés, ne les exclut de prendre part & portion aux biens situés tant en Bourgage, qu’autres lieux étant hors la Coutume de Caux, si le contraire n’est declaré par ladite disposition.

Cet Article fait voir, que les peres & meres ont le pouvoir de disposer du tiers de Caux, autant pour favoriser l’ainé que les puinés, puisqu’ils peuvent ordonner, que les puinés donataires en acceptant, seront privés de prendre part aux autres biens de leur succession. Cette intention de la Coûtume paroit évidemment dans le cas qu’elle propose dans l’Article CCLXXXVII, qui est, quand l’ascendant a disposé seulement d’une partie du tiers de Caux en faveur de quelques-uns des puinés ; car en ce cas, l’ainé a l’autre partie du tiers de laquelle il n’a point été disposé : de sorte que les puinés qui n’ont point été compris dans la donation, n’ont aucune propriété, mais seulement une pension à vie, qui leur doit être fournie par l’ainé & par les donataires, à pro-portion de la part que les uns & les autres auront en la propriété du tiers ; & conséquemment cet usufruit s’éteignant par la mort des puinés ausquels il appartenoit, la propriété en appartient à l’ainé ou à ses représentans, par rapport à cette proportion, suivant laquelle l’ainé a dû contribuer au payement de ladite pension.1

Mais cette même intention paroit encore par l’Article CCLXXXVIII, & les suivans, jusqu’au CCXCV, par lesquels il est déclaré, que les puinés donataires renonçans à leur don, sont privés de la propriété du tiers qui leur eût appartenu, si leur pere ou mere n’avoit point disposé du tiers ou de partie d’icelui ; & qu’en ce cas de renonciation, ils ne peuvent demander qu’une provision à vie, qui ne consiste qu’en l’usufruit du tiers des biens situés en Caux laquelle d’ailleurs ils ne peuvent avoir, sans s’exclure de prendre part à tous les autres biens immeubles de la succession, comme il est disposé par l’Article CCXCIV, par où l’on voit qu’un pere faisant une disposition désavantageuse à ses puinés, les engage à laisser la propriété du tiers à l’ainé, en re-nonçant à cette disposition ; & que s’ils l’acceptent, il les peut priver de prendre part à tous ses autres biens immeubles. Il paroit par l’Arrêt de Mr du Mesnil-Costé, du 3 Août 164t, rapporté par Basnage sur l’Article Cexe, qu’un pere ayant disposé d’une petite portion du tiers de Caux, à l’égard de son fils puiné qui étoit seul : ce puiné n’ayant point voulu accepter cette disposition, l’ainé soutint contre lui, que sil renonçoit, il ne pouvoit avoir aucune propriété au tiers de Caux, mais seulement un usufruit ; & qu’en ce même cas, il demeureroit exclus de prendre part à tous les autres biens immeubles de la succession, en prenant cet usufruit. Il fut jugé par cet Arrêt, que le Testament du pere, qui contenoit cette disposition, seroit exécuté.


1

Le pere, en défendant au puiné, par l’acte de disposition d’un bien de Caux en sa faveur, de prendre part, tant aux biens de bourgage qu’à ceux sirués hors la Coutume de Caux, ne statue pas sur le sort des biens de Coûtume générale ou de bourgage ; cette faculté lui est interdite, mais il impose seulement une condition à la donation de Caux, de sorte que le puiné renoncant à la donation, peut prendre part aux biens qui ne sont pas gouvernés par la Coûtume de Caux,