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DLVII.
Le Sergent doit afficher la déclaration des choses saisies, par placard, à la Porte de l’Eglise paroissiale, ou aux pôteaux principaux des Halles & Marchés, tant à la Saisie que Criées.
Ces quatre Articles ont été assez expliqués dans le Discours général : Il faut seulement ajouter, que ce n’est pas une formalité nécessaire d’afficher par placard la copie des pieces obligatoires en vertu desquelles le Décret est pour-suivi : ce qui a été jugé par un Arrêt du 27 d’Août 1629 sur un Consuluiur de la Chambre de l’Edit en Grand Chambre, nonobstant un ancien Arrêt donné en forme de Réglement le 8 Mars r608. Mais il faut mettre dans le placard, outre la déclaration par tenans & aboutissans, le prix mis sur chacune piece ; ce qu’on doit inférer de l’Article DLXIX.1
Ce terme Criées équivaut à celui de proclamation ; il se trouve employé en plusieurs endroits du Style du Parlement, transcrit dans le second volume de duMoulin , sous cette expression Crida : L’Arrét de l’Echiquier de 14b2, fait mention des criées comme d’une solemnité nécessaire.
Les criées doivent être faites à l’issue de la Messe paroissiale de la situation des héritages, il n’y a que le Dimanche de Paques à excepter, car on remet la criée au lendemain ; mais hois cette Fête elles doivent être faites tous les autres Dimanches, quand même les Fêtes de la Pentecôte, de la Toussaint & de Noel s’y rencontreroient ; mais s’il y a deux Messes solemnelles chaque Dimanche, il est indifferent de faire faire les criées à l’issue de l’une ou de l’autre : Arrêt du 11 Juillet 161z ; elles sont aussi valablement faites à l’Eglise du secours lorsqu’on y fait un Office Solemnel : car la Suceursale est l’Eglise paroissiale par rapport aux habitans qui y reçoivent les Sacremens, qui s’y marient, & qui y sont inhumés ; il en doit donc être de même par rapport aux biens qui sont situés dans l’etenduë de la Succursale. LoyerTournet , sur l’Article CCeXLVII de Paris.
Nous observons si strictement la Loi qui oblige de faire les criées à l’issue de la Messe paroissiale de la situation des fonds, que l’on trouve dans nos livres un ancien Arrêt, par lequel la Cour enjoignit à l’Evéque d’Evreux de commettre dans une Paroisse une personne capable & suffisante pour célèbrer le Service divin, dans la quinzaine du jour de la signification de l’Arrêt, à personne ou à domicile.
S’il est incertain sur quelle Paroisse sont situés les fonds, les criées, comme la saisie, doivent se faire à la Paroisse où la dixme des héritages est payée ; & quand il est question d’une maison, elle est réputée être dans la Paroisse sur laquelle est située la principale porte.
Sed quid ) Sil est question d’une terre inculte, ou qui ne produit point de fruits décimables, dont la Paroisse est ignorée. Forget rapporte un Arrêt du 18 Août 16oz, qui a con-firmé un décret de biens de cette espece, dont la saisie & criées avoient été faites aux deux Paroisses voisines.
Les criées d’héritages roturiers, situés en différentes Paroisses, doivent être faites au méme jour en chaque Paroisse : mais on peut consentir la distraction des fonds situés sur les Paroisses où les criées ont été omises : Réglement du 27 Août 1607. Utile enim per inutile non viciatur.
Chaque criée renferme les mêmes formalités que la saisie, le Sergent doit y énoncer le Titre du saisissant, son domicile, la somme qu’il demande les Titres obligatoires, la date de la sommation en décret & de la saisie, les abornemens des fonds, le prix mis en détail par le décrétant, & son Proces-verbal de lecture & d’affiches ; la derniere criée doit en outre, selonForget , contenir une assignation à toutes personnes en genétal. On a jugé, par Arrêt du 23 Août 1759, en l’Audience de Grand Chambre, d’apres l’opinion de Forget qu’il suffit que la derniere criée contienne une assignation ; le décrété soutenoit que par l’assignation le public étoit averti du terme de l’adjudication, & qu’en la faisant à chaque criée, c’étoit un moyen de se procurer un plus grand nombre d’enchérisseurs, que dans le fait, le défaut d’assignation a chaque criée lui avoit causé un dommage considérable, la disette d’enchérisseurs ayant occasionné la vilité du prix de l’adjudication ; mais personne n’ignore les delais que la Coûtume prescrit pour les décrets & l’adjudication finale : d’ailleurs, comme on ne prend pas défaut sur le saisi à chaque criée, il est fort superslu de mul-tiplier les assignations. Les criées ainsi faites & munies de témoins au desir de la Coûtume, ne peuvent être attaquées que par la voie d’inscription de faux, dont Forget administre les moyens.
Les laisies & criées faites en diverses Paroisses sont défectueuses, quand il n’y a qu’un seul Proces-verbal pour les attester ; on doit en dresser autant qu’il y a de Paroisses où les héritages à décreter sont situës, suivant les Arrêts rapportés par Bérault sous l’Article DLVI, ce n’est cependant pas une nullité de mettre les criées qui se font dans une Paroisse sur le même cahier, pourvu que les Exploits soient complets : Arrét du 22 Février 1S53, rapporté parBasnage . Le Sergent ne peut, ex post fado, corriger la relation de ses Exploits ; & un décret fut cassé par Arrét du dernier Avril 16oz, parce qu’il y avoit des ratures à l’endroit qui faisoit mention de la lecture des pieces :Forget ,Bérault .
Les criées doivent être continuées par trois Dimanches consecutifs, le décrétant ne peut faire entrer en frais de décret des criées interrompues, si ce n’est que le cours n’en fut surpendu par un appel : Arrêt du 2 Juin 1610. On peut conclure de cet Arrét que l’appel a un effet suspensif ; Forget estime que si l’appel est signifié avant la premiere criée, le Sergent doit surseoit ; mais que si la premiere criée étoit faite, il doit continuer ses diligences nonobstant toutes oppositions ou appellations.Bruneau , Chap. 3, décide indistinctement que l’appel ne peut arrêter les criées, parce qu’aucune Loi ne prescrit la surséance, parce que ce seroit donner atreinte à un Titre exécutoire, & que l’appel de la saisie sera mieux jugé avec les criées qui ne font qu’un même corps. Plusieurs Coutumes disposent que l’on doit passer outre aux criées nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; Nevers Titre des Exécutions par décret, Article XII ; Poitou, Article CCCCIII. On observe à Paris la même regle, suivant un acte de notoriété du a Mars 16ûd, où l’on atteste que, conformément à l’ancien usage du Châtelet, lorsqu’il y a appel de la saisie réelle & des eriées, on passe outre aux criées des choses saisies jusqu’au congé d’adjuger inclusirement.
ILest ajouté dans l’acte de notoriété, que presque toutes les adjudications qui se font au Ohâtelet, sont de cette nature, & qu’elles ont toujours été confirmées par les Arrêts du Parlement, & notamment par celui du 22 Août 1676 rendu sur l’intervention des Officiers du Châtelet. Voyey le Traité de la Vente des immeubles par décret, Tome 1. Chap. 6 n. 193 mais Basnage qui a écrit depuisBérault , où j’ai puisé l’Arrêt de 1G1o, ne nous a point marqué de changement dans notre Jurisprudence : ce qui donne un nouveau poids à cet Arrêt, c’est qu’il n’a été rendu dans la Chambre de l’Edit, qu’aprés avoir consulté la Grand’Chambre. Bérault nous fait entendre que la difficulté tomboit principalement sur ce point, si l’appel avoit tenu en état les deux premieres criées qui avoient été précédemment faites, & empéché l’interruption rejettée par la Coûtume.