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Servitude.

Le décret ne purgeait pas les servitudes apparentes ( Basn, 11, 571 ).

En Normandie, la clôture, dans les villes et faubourgs, était forcée. Pesnelle rapporte une espèce où l’on voit que, quoique deux jardins, situés à Rouen, eussent été séparés par une haie, pendant plus de quarante ans, on ordonna néanmoins qu’un mur serait construit à la place de la haie ( voir cet auteur, p. 627 ).

Quant à la hauteur des murs, on suivait la Coutume de Paris, qui fixait à 10 pieds ( Pesnelle, p. 624, 625 ; Bérault sur l’art. 617 ; Basn., 2, 579 ).

En Normandie, la propriété du droit de larmier ne faisait pas supposer celle du terrain qui était au-dessous ( Caen, rec., 1826, 2, 216 ).

Sous le Code, on acquérait, pour 30 ans, le terrain que le larmier emporte ( Daviel, 2, 537 ).

La destination du père de famille était respectée en Normandie, mais seulement pour les servitudes continues et apparentes. ainsi on maintenait les égouts et les vues établis par celui qui avait possédé les deux fonds qui étaient partagés par ses héritiers ( art. 509 de la Coutume, Flaust, 2, p. 890 ).

L’art. 619 contenait la même disposition, pour le cas de vente.

Le bon voisinage accordait le tour d’échelle et le passage, pour la réparation des couvertures moyennant une indemnité ( Frigot, 2, p. 376 ).

Un arrêt de règlement, du 6 août 1765, ordonnait de couvrir en tuiles ou ardoises les bâtiments des aubergistes ou d’autres personnes publiques, les fours, forges, fourneaux, écuries, latrines, situés dans les villes et faubourgs ( Frigot, p. 401 ).

Cet usage est maintenu.