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François premier 1530.

N Ous voulons que toutes donations qui seront faites cy apres par et entre nos suiets1, soyent insinuees et enregistrees en nos Cours et iurisdictions ordinaires des parties, et des choses donnees : autrement seront reputees nulles : et ne commencerot 2 : à auoir leur effect, que du iour de ladite insinuation. Et ce quant aux donations faites en la presence des donataires, et par eux acceptees.

Etquant à celles qui seroyent faites en l’absence desdits donataires, les Notaires stipulans pour eux3, elles commenceront à auoir leur effect du temps qu’elles auront esté acceptéees par lesdits donataires en la presence des donateurs, et des Notaires, et insinuces comme dessus. Autrement seront reputees nulles : encores que par les lettres et instrumens d’icelles, y eust clau se de retention d’vsufruict 4  , ou conſtitution de precaire 5 : dont ne s’ensuyura aucun effect, sinon depuis que lesdites acceptations ou insinuations a royent este faites comme dessus.


1

Par et entre nos suiets.

Entendez les sujets du Roy à cause de leur domicile, et de leurs biens, encores qu’ils soyent estrangers. Par ainsi ceste ordonnance ne comprend les estrangers, qui n’ont aucuns biens assis en ce Royaume : mais comprend bien les estrangers, qui pour raison de la demeure qu’ils font en ce Royaume, et des biens qu’ils y ont, sont suiets aux loix d’iceluy : la donation desquels seroit partant suiette à insinuation.


2

Ne commenceront.

La donation docques est imparfaite auant l’insinuation : parquos le donateur la pourroit reuoquer, et la faire à un autre. Et s’il auoit mis le donataire en possession de la chose donnee, il la pourroit neantmoins repeter codictione sine causa. Car par telle tradition la seigneurie et proprieté n’est transportée irreuocablement. ains demeure en suspens iusques à l’insinuation. Et cependant le donataire n’acquiert les fruicts, puis que la donation est nulle. Si docques le donateur le reuoque, et en fait donation à vn autre, laquelle soit insinuce, elle vaudra, puis que la premiere n’a sortv effect. Pareillement si deuant l’insinuation le donateur oblige tous ses biens, la chose donnee y sera suiette et effectee : et l’hypotheque preferera la donation.


3

Les Noraires stipulans pour eux.

Les Notaires comme personnes publiques peuuent stipuler pour l’absent : ce que ne peut faire vne personne priuce sans procuration. Et si les Notaires ne stipuloyent pour l’absent, la donation ne vaudroit rien. Mais l’absent la peut apres accepter : comme le texte de l’ordonnance contient. Et sur ce soit noté l’arrest donné le sixiesme de May isiS. entre Leonard et Iaques ditsMartel d’vne part et Constantin de Ber-ville d’autre : par lequel fut dit que méssire Iean Martel, sieur de Basque-ville, lequel auoit fait don par deuant les Tabellions à Iaques Martel son fils puisné, aagé d’un an seulement, non emancipé, et sans qu’il y eust aucun stipulant et acceptant pour luy ladite donation de la terre et seigneurie d’Anger-ville la Martel, auoit peu depuis interpreter ledit don : et y a pposer ceste condition, que si ledit Iaques decedoit sans hoirs issus de luy, il vouloit que ladite terre reuint à la succession. Et par ce moyen ladite donation iugee imparfaite et reuocable : autrement ledit donateur ne l’eust peut modifie r.


4

Retention d’vsufruict.

Combien que par telle retention d’vsufruict, le donateur semble liurer la chose donnee : et est la proprieté et possession d’icelle transportee au donataire.


5

Constitution de precair.

Par telle constitution de precaire, le donateur delaisse la possession de la chose donce, et la trasporte au donataire : ledl il fait possesseur par son ministere. Car ce n’est pas tout un de possider, et de possider au non d’autruy : pource que cestuy-la posside, au non duquel on posside. Et si à la priere d’autruy ie luy accorde simplement, et sans autre titre precedent, qu’il iouysse de mon héritage comme par emprunt, et tant qu’il me plairasqui est ce que le droict appelle precario possideres en ce cas ie n’en transporte que la possession naturelle, et ne laisse à possider ciuilement.