Deuxième journée
Mercredi 21 novembre 1945.

Audience de l’après-midi.

LE PRÉSIDENT

L’audience sera suspendue pendant un quart d’heure à trois heures et demie et reprendra ensuite jusqu’à quatre heures et demie.

M. JUSTICE JACKSON

J’étais sur le point d’aborder la question des « crimes commis contre les Juifs ».

3. Crimes contre les Juifs.

Les crimes les plus nombreux et les plus sauvages conçus et commis par les nazis ont été perpétrés contre les Juifs. En Allemagne, ces derniers étaient environ, en 1933, 500.000. Dans l’ensemble, ils s’y étaient fait des situations qui excitèrent l’envie et ils avaient accumulé des biens qui tentèrent l’avidité des nazis. Ils étaient trop peu nombreux pour pouvoir se défendre et assez nombreux pour être présentés comme une menace.

Qu’il n’y ait pas de malentendu sur l’inculpation de persécution des Juifs. Ce que nous reprochons aux accusés ce n’est pas, l’arrogance et les prétentions qui accompagnent fréquemment le mélange des races et les différences de peuples et qui ont tendance, en dépit des loyaux efforts du gouvernement, à produire des crimes et des troubles regrettables. Mon intention est de vous exposer le plan et le projet auxquels tous les nazis étaient fanatiquement attachés en vue d’anéantir tout le peuple juif. Ces crimes étaient organisés et dirigés par la direction du Parti, exécutés et garantis par les personnalités nazies, comme nous le prouverons par des ordres écrits émanant des services de la Police secrète d’Etat eux-mêmes.

La persécution contre les Juifs fut une politique continue et délibérée. Elle fut dirigée contre les autres nations aussi bien que contre les Juifs eux-mêmes. L’antisémitisme était organisé pour diviser et aigrir les démocraties et pour fléchir leur résistance à l’agression nazie. Comme Robert Ley le déclara dans Der Angriff, le 14 mai 1944 : « La deuxième arme secrète allemande est l’antisémitisme car, si elle est constamment employée par l’Allemagne, elle deviendra un problème mondial que toutes les nations seront obligées d’examiner. »

L’antisémitisme a été justement considéré comme « l’avant-garde du terrorisme ». Le ghetto était le milieu d’expérience pour les essais de mesures répressives. Les propriétaires juifs furent les premiers à être expropriés, mais on prit l’habitude d’appliquer des mesures similaires contre les Allemands anti-nazis, les Polonais, les Tchèques, les Français et les Belges. L’extermination des Juifs permit aux nazis d’appliquer de semblables mesures aux Polonais, aux Serbes et aux Grecs. Le sort des Juifs était une constante menace pour l’opposition et le mécontentement des autres éléments de la population d’Europe : pacifistes, conservateurs, communistes, catholiques, protestants, socialistes. En fait, c’était une menace pour toute opinion non conformiste et la vie de chaque anti-nazi.

La politique de persécution contre les Juifs commença par des mesures non violentes, comme la privation des droits civiques, des critiques à l’adresse de leur religion et par l’établissement d’obstacles sur le chemin de leur succès dans la vie économique. On organisa rapidement des mesures de violence contre eux : isolement en ghettos, déportation, travaux forcés, privations alimentaires massives et extermination. Le Gouvernement, les formations du Parti inculpées ici comme organisations criminelles, la Police secrète d’Etat, l’Armée, les associations privées et semi-publiques et les foules « spontanées » qui étaient soigneusement endoctrinées par les théories officielles, toutes ces forces étaient dirigées en vue de cette persécution. Elles n’étaient pas dirigées contre les Juifs pris individuellement pour un défaut de loyauté civique ou pour impopularité. L’intention avouée était l’extermination des Juifs dans leur ensemble, comme une fin en elle-même, comme une mesure de préparation à la guerre, et comme une discipline de peuples asservis.

Le plan concerté ou complot en vue d’exterminer les Juifs fut si méthodiquement et si complètement exécuté, que, malgré la défaite allemande et le renversement du nazisme, ce projet a largement abouti. Seuls quelques rescapés de la population juive restent en Allemagne, dans les pays qui ont été occupés par elle et dans ceux qui étaient ses satellites ou ses collaborateurs. Des 9.600.000 Juifs qui vivaient dans l’Europe dominée par les nazis, on estime en toute connaissance de cause à 60% le nombre de ceux qui périrent ; 5.700.000 Juifs manquent dans les pays où ils vivaient auparavant et plus de 4.500.000 ne peuvent être portés ni au compte du taux normal des décès, ni à celui de l’immigration. Ils ne sont pas non plus parmi les personnes déplacées. L’Histoire n’a jamais enregistré de semblable crime, perpétré avec une telle cruauté préméditée et contre tant de victimes.

Il vous sera difficile, comme il l’est pour moi, de regarder le visage de ces accusés et de croire qu’au XXe siècle des êtres humains ont pu infliger de telles souffrances, ainsi que nous le prouverons ici, aussi bien à leurs propres compatriotes qu’à ceux qu’ils appelaient leurs ennemis « inférieurs ». Certains crimes et la responsabilité des accusés qui en résulte relèvent du Ministère Public soviétique quand ils ont été commis à l’Est et du Ministère Public français quand ils ont été commis à l’Ouest. Je n’y fais ici allusion que pour montrer leur ampleur, comme illustration d’un dessein délibéré et parce que ces crimes étaient connus de tous les accusés, qu’ils se rattachaient à un plan officiel plutôt qu’à la politique capricieuse d’un chef quelconque, pour montrer qu’une telle continuité dans les persécutions antisémites, depuis la naissance de la conspiration nazie jusqu’à sa chute, nous interdit de croire qu’un individu pourrait être associé à une quelconque partie de l’action des nazis, sans avoir approuvé ce point saillant de leur programme.

L’Acte d’accusation lui-même contient nombre de preuves des persécutions antisémites. L’accusé Streicher conduisit les nazis aux plus extrêmes violences. Dans un article publié dans le journal Der Stürmer, le 19 mars 1942, il se plaignait de ce que les enseignements du christianisme s’opposassent « à une solution raciale de la question juive en Europe » et citait avec enthousiasme, comme la solution du XXe siècle, la proclamation du Führer du 24 février 1942, selon laquelle « les Juifs seraient exterminés ». Le 4 novembre 1943, Streicher déclara dans Der Stürmer, que les Juifs « avaient disparu d’Europe et que le réservoir juif de l’Est d’où le fléau juif était venu obséder le peuple d’Europe pendant des siècles, avait cessé d’exister ». Streicher a maintenant l’impudence de nous dire qu’il est « seulement un sioniste », il prétend qu’il voulait simplement renvoyer les Juifs en Palestine. Mais le 7 mai 1942, son journal, Der Stürmer, proclamait :

« Ce n’est pas seulement un problème européen ; la question juive est une question mondiale. Non seulement l’Allemagne n’est pas à l’abri des Juifs aussi longtemps qu’un Juif vivra en Europe, mais encore la question juive sera difficile à résoudre en Europe, aussi longtemps qu’il y aura des Juifs dans le reste du monde. »

L’accusé Hans Frank, avocat de profession, j’ai honte de le dire, résuma ainsi dans son journal, en 1944, la politique nazie :

« Les Juifs sont une race à éliminer. Toutes les fois que nous en attrapons un, cela signifie sa fin. » (Document PS-2233, 4 mars 1944, page 26.) Et plus tôt, traitant de ses fonctions de Gouverneur Général de Pologne, il exprimait le même sentiment dans son journal :

« Il est certain que je ne peux éliminer tous les poux et tous les Juifs dans une seule période d’un an. » (Document PS-2233, volume IV, 1940, page 1158.) Je pourrais multiplier à l’infini les citations de ces extravagantes déclarations nazies, mais j’en laisserai le soin à l’Accusation et je reviens au fruit de cette mentalité pervertie.

Les plus sérieuses manœuvres contre les Juifs se pratiquaient en dehors de toute loi, mais la loi elle-même était employée dans une certaine mesure. C’est ainsi qu’il y eut les infâmes décrets de Nuremberg du 15 septembre 1935 (Reichsgesetzblatt, 1935, première partie, page 1146). Les Juifs furent séparés, mis dans des ghettos et soumis au travail forcé ; on les chassa de leurs professions, leurs biens furent confisqués. Toute vie culturelle, la presse, le théâtre, les écoles leur furent interdits et le SD rendu responsable de l’exécution de ces mesures (document PS-212, PS-069). C’était une garde sinistre, comme le montre l’ordre suivant : « Le règlement de la question juive. »

« La compétence du Chef de la Police de sûreté et du Service de sûreté, qui est chargé de résoudre la question juive européenne, s’étend même aux provinces occupées de l’Est… 

« Une action éventuelle de la population civile contre les Juifs ne doit pas être entravée tant qu’elle ne porte pas atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité à l’arrière des troupes combattantes… 

« Le premier but principal des mesures allemandes réside dans une séparation stricte de la juiverie du reste de la population. Pour l’exécution de cette disposition, il y a avant tout la discrimination de la population juive, par l’introduction d’un ordre de recensement et d’autres mesures semblables appropriées… 

« Puis, immédiatement, le port du signe distinctif consistant en une étoile jaune, doit être institué et tous les droits de liberté doivent être supprimés pour les Juifs. Ils doivent être placés dans des ghettos et en même temps séparés par sexes. L’existence de nombreux cantonnements juifs, plus ou moins clos, en Ruthénie blanche et en Ukraine, facilite cette mission. Néanmoins, des endroits doivent être choisis qui rendent possible l’exploitation totale de la main-d’œuvre juive en cas de besoin… 

« Toute la propriété juive doit être saisie et confisquée à l’exception du strict nécessaire à l’existence. Autant que la situation économique le permet, le droit de disposer de leurs biens doit être retiré aux Juifs aussi rapidement que possible, par des ordres et autres mesures édictées par le commissariat, afin que les transferts de propriété cessent rapidement.

« Toute activité culturelle sera complètement défendue aux Juifs. Cela comprend la proscription de la presse, des écoles et théâtres juifs.

« L’abattage des animaux selon les rites juifs doit être également défendu…  » (Document PS-212.)

La campagne antisémite devint forcenée en Allemagne, après l’assassinat à Paris du conseiller de la légation allemande vom Rath. Heydrich, chef de la Gestapo, envoya un télégramme à tous les bureaux de la Gestapo et du SD ordonnant de diriger un soulèvement « spontané » fixé pour les nuits des 9 et 10 novembre 1938, afin d’aider à la destruction des biens juifs et de protéger seulement les biens allemands. On ne rédigea jamais plus cynique document. Je cite un rapport d’un chef de brigade SS, le Dr Stahlecker, à Himmler :

« … De même, les forces antisémites du pays furent engagées à commencer des pogroms contre les Juifs pendant les premières heures de l’occupation, bien que cette persuasion s’avérât difficile. En exécution des ordres, la Police de sûreté était décidée à résoudre la question juive par tous les moyens possibles et de la manière la plus décisive. Mais il était souhaitable que la Police de sûreté n’apparût pas immédiatement, tout au moins au début, puisque ces mesures particulièrement sévères étaient susceptibles d’émouvoir même les milieux allemands. Il fallait prouver au monde entier que la population locale elle-même avait engagé la première action, par une réaction naturelle contre l’oppression exercée par les Juifs pendant plusieurs décades et contre la terreur exercée par les communistes pendant la période précédente… 

« … En raison de l’étendue de la zone d’opérations et du grand nombre de devoirs qui incombaient à la Police de sûreté, notre intention a été, dès le début, d’obtenir le concours de la population digne de confiance, pour la campagne contre la vermine – il s’agit surtout des Juifs et des communistes. En dehors des premières actions spontanées d’auto-assainissement que nous avons dirigées et dont il sera question par ailleurs, on a dû veiller à ce que le travail de nettoyage fût confié à des gens sûrs, qui ont été nommés membres auxiliaires de la Police de sûreté…  »

« … Kovno. À notre étonnement, il était difficile au début de déclencher un vaste pogrom contre les Juifs. Klimatis, chef susnommé de la bande de partisans qu’on a utilisée surtout pour cette besogne, réussit à commencer un pogrom en se basant sur les conseils d’un petit détachement d’avant-garde qu’on lui avait adjoint à Kovno et de telle façon qu’aucun ordre ou aucune incitation n’était reconnaissable comme venant des Allemands. Au cours du premier pogrom, dans la nuit du 25 au 26 juin, les partisans lituaniens exterminèrent plus de 1500 Juifs ; ils incendièrent plusieurs synagogues ou les détruisirent par d’autres moyens et ils mirent le feu à une agglomération d’environ 60 habitations juives. Au cours des nuits suivantes, environ 2.300 Juifs furent mis hors d’état de nuire d’une façon analogue. Dans d’autres parties de la Lituanie il y eut des actions similaires du modèle de Kovno, bien qu’elles fussent de plus petite envergure et qu’elles s’étendissent aux communistes qui étaient restés.

« Ces opérations d’auto-assainissement allèrent sans heurts parce que les autorités militaires, qui avaient été tenues au courant, montrèrent de la compréhension pour ce procédé. Dès le début, il était évident que l’occasion de procéder à des pogroms ne s’offrirait que dans les premiers jours de l’occupation. Après le désarmement des partisans, les opérations d’auto-assainissement prirent nécessairement fin.

« Il fut bien plus difficile de mettre en mouvement des opérations semblables en Lettonie…  » (Document L-180.)

Il va de soi que ces « soulèvements » furent préparés par le Gouvernement et par le parti nazi. Si nous en doutions, nous pourrions avoir recours au mémorandum de Streicher du 14 avril 1939 :

« L’action antisémite de novembre 1938 ne sortit pas spontanément du peuple… Certains membres d’une section du Parti furent chargés de l’exécution de l’action antisémite. » (Document PS-406.)

Les Juifs, dans leur ensemble, furent frappés d’une amende d’un milliard de Reichsmark. Ils furent exclus de toutes les affaires et leurs droits auprès des compagnies d’assurances pour leurs propriétés incendiées furent confisqués, le tout par décret de l’accusé Göring (Reichsgesetzblatt, 1938, première partie, pages 1579-1582).

Les synagogues furent l’objet d’une vengeance spéciale. Le 10 novembre 1938, les ordres suivants furent diffusés : « Par ordre du commandant du groupe, on incendiera ou fera sauter toutes les synagogues du secteur de la brigade 50… Les personnes chargées de l’opération seront en vêtements civils… Rapport sera fait de l’exécution…  » (Document PS-1721.)

Environ quarante messages télégraphiques, émanant de divers états-majors de la Police, décrivent la fureur avec laquelle tous les Juifs furent poursuivis en Allemagne au cours de ces affreuses nuits de novembre. Les troupes SS furent lâchées sous la surveillance de la Gestapo. On les autorisa à détruire les biens juifs. La Gestapo ordonna l’arrestation de 20.000 à 30.000 Juifs aisés. Des camps de concentration leur furent désignés. L’ordre prévoyait la capture des Juifs en bonne santé et aptes à travailler (document PS-3051).

Quand les frontières de l’Allemagne s’étendirent du fait de la guerre, la campagne contre les Juifs s’étendit aussi. Le plan nazi ne s’était jamais borné à l’extermination en Allemagne. Il envisagea toujours l’extermination des Juifs en Europe et souvent dans le monde. À l’Ouest, les Juifs furent tués et leurs propriétés saisies. Mais la campagne atteignit son paroxysme de sauvagerie à l’Est. Les Juifs de l’Est ont souffert comme jamais personne n’a souffert. Leurs souffrances étaient soigneusement signalées aux autorités nazies pour prouver l’observation fidèle de leurs ordres. Je n’utiliserai que le minimum de preuves, pour montrer l’envergure du projet nazi de tuer les Juifs.

Si je vous rapportais ces horreurs avec mes propres mots, vous trouveriez que je manque de mesure et qu’on ne peut me croire. Heureusement, nous n’avons pas le souci de rapporter les paroles de témoins, mais celles des Allemands eux-mêmes. Je vous invite maintenant à considérer quelques-uns des ordres et des rapports allemands saisis qui seront déposés comme preuves de ce que signifiait l’invasion nazie. Entre autres, voici le compte rendu de l’Einsatzgruppe A (Groupe d’action A) du 15 octobre 1941. Il prétend qu’en envahissant les États baltes « les forces antisémites locales furent encouragées à déclencher les pogroms contre les Juifs dès les premières heures de l’occupation »… Ce rapport continue ainsi :

« Dès le début on avait pensé que le problème juif ne pouvait être réglé par les seuls pogroms. Cependant, en accord avec les ordres fondamentaux reçus, les activités d’épuration de la Police de sûreté devaient avoir pour résultat l’anéantissement complet des Juifs. Des détachements spéciaux, renforcés par des unités de choix – détachement de partisans de Lituanie et des unités de police auxiliaire lettone en Lettonie – se livrèrent à de vastes exécutions, à la fois dans les villes et les campagnes. Ces exécutions se poursuivirent sans rencontrer de résistance.

« Le total des Juifs exterminés en Lituanie s’élève à 71.105. Au cours de ces pogroms, 3.800 Juifs trouvèrent la mort à Kovno et environ 1.200 dans de plus petites villes.

« En Lettonie, jusqu’à présent, 30.000 Juifs ont été exécutés ; 500 l’ont été dans les pogroms de Riga. » (Document L-180.)

Un rapport du commissaire de Sluzk du 30 octobre 1941 décrit les choses d’une manière plus détaillée :

« …·Le lieutenant expliqua que le bataillon de police avait reçu l’ordre de liquider dans les deux jours tous les Juifs présents dans la ville de Sluzk… Je lui demandai de retarder l’action d’un jour, mais il refusa en faisant remarquer qu’il avait à accomplir la même tâche partout et dans toutes les villes et que deux jours seulement étaient accordés pour Sluzk. En l’espace de ces deux jours, la ville de Sluzk devait être nettoyée de ses Juifs par tous les moyens… On retira tous les Juifs sans exception des usines et des magasins et on les déporta malgré nos objections. Il est exact qu’une partie des Juifs fut éliminée par la constitution de ghettos où beaucoup furent envoyés et de plus divisés en groupes par mes soins ; mais, sans autre délai, une grande partie fut directement chargée dans les camions et exterminée hors de la ville… Pour le reste, en ce qui concerne la manière dont ces actes furent accomplis, je dois faire remarquer, à mon très grand regret, qu’elle confinait au sadisme. La ville elle-même offrait un spectacle d’horreur pendant l’exécution. Avec une brutalité indescriptible de la part des officiers de la Police allemande et particulièrement des partisans lituaniens, les Juifs, parmi lesquels se trouvaient des Ruthéniens blancs, furent tirés de leurs habitations et réunis en troupeaux. De partout, on entendait des coups de feu et dans les différentes rues les cadavres de Juifs s’accumulaient. Les Ruthéniens blancs avaient la plus grande difficulté à se libérer de l’encerclement. En dehors du fait que les Juifs, y compris les artisans, avaient été maltraités de façon terriblement barbare en présence des Ruthéniens blancs, ceux-ci ont eux-mêmes été maltraités à coups de crosse de fusil et de matraque de caoutchouc. Il n’était plus question d’une action contre les Juifs ; c’était plutôt une sorte de révolution…  »

D’autres rapports contiennent simplement la liste des personnes massacrées. L’un d’eux, par exemple, est le récit des opérations des Einsatzgruppen de la SIPO et du SD dans l’Est qui relate qu’en Esthonie tous les Juifs furent arrêtés immédiatement après l’arrivée de la Wehrmacht. Les hommes et les femmes au-dessus de 16 ans capables de travailler furent envoyés au travail forcé. Les Juifs furent soumis à des restrictions de toutes sortes et toutes les propriétés juives furent confisquées.

Tous les Juifs de sexe masculin de plus de 16 ans furent exécutés, médecins et vieillards exceptés. Sur 4.500 il en resta seulement 500 ; 37.180 personnes ont été exterminées par la SIPO et le SD en Ruthénie blanche en octobre. Dans une ville, 337 femmes juives ont été exécutées pour avoir fait preuve d’une « attitude provocante ». Dans une autre ville, 380 Juifs ont été fusillés pour avoir diffusé une propagande subversive.

Et le rapport continue, énumérant les villes où des centaines de Juifs ont été assassinés :

À Vitebsk, 3.000 Juifs ont été « liquidés » en raison du danger d’épidémie. À Kiev, 33.771 Juifs ont été exécutés les 29 et 30 septembre en représailles de quelques incendies qui avaient été allumés dans cette ville. À Jitomir, 3.145 Juifs « ont dû être fusillés », l’expérience ayant appris qu’il fallait les considérer comme des agents de la propagande bolchevique. À Cherson, 410 Juifs ont été « exécutés en représailles d’actes de sabotage ». Dans les territoires à l’Est du Dnieper, le problème Juif a été « résolu » par la liquidation de 4.891 Juifs et par l’enrôlement du reste dans des compagnies de travail comprenant jusqu’à 1.000 personnes (document R-102).

D’autres rapports ne parlent pas tant des massacres qu’ils ne témoignent du degré de dépravation auxquels étaient descendus les bourreaux. Par exemple, nous vous montrerons un rapport adressé à l’accusé Rosenberg au sujet de la conduite de l’Armée et des SS, dans le territoire soumis à la juridiction de Rosenberg et qui déclare ce qui suit :

« Détails : en présence d’un SS, un dentiste juif est obligé d’arracher toutes les dents et toutes les couronnes en or des Juifs allemands et russes avant leur exécution.

« Hommes, femmes et enfants sont enfermés dans des granges et brûlés vifs. Paysans, femmes et enfants sont fusillés, sous prétexte qu’on les soupçonne d’appartenir à des bandes. » (Document R-135.)

Nous, Occidentaux, avons entendu parler des camions à gaz dans lesquels les Juifs et les adversaires politiques étaient asphyxiés.

Nous ne pouvions le croire. Mais nous avons ici le rapport en date du 16 mai 1942 de l’officier SS allemand Becker, adressé à son supérieur à Berlin, qui rapporte ce qui suit :

« Les camions à gaz du groupe C ne peuvent être conduits au lieu d’exécution qui généralement, se trouve à dix ou quinze kilomètres de la grand’route, que par temps sec ; ces camions sont inutilisables par temps humide, les condamnés s’inquiètent quand ils sont amenés à cet endroit.

« Les camions à gaz du groupe D sont camouflés en roulottes, mais ces véhicules sont bien connus des autorités et de la population civile qui les appellent "fourgons de la mort". »

Becker, auteur de la lettre, ordonna à tous les hommes de se tenir aussi loin que possible pendant l’opération. Le déchargement des véhicules a « un pénible effet moral et physique » sur les hommes et on devrait leur ordonner de ne pas participer à un tel travail. (Document PS-501.)

Je n’insisterai plus sur ce sujet que pour citer un autre document écœurant qui prouve le caractère organisé et systématique des persécutions juives. Je possède un rapport rédigé avec la minutie allemande, illustré par des photographies authentifiant son texte presque incroyable, et magnifiquement relié en cuir avec le soin attentif accordé à une œuvre dont on est fier. C’est le rapport original du général SS Stroop chargé de la destruction du ghetto de Varsovie ; sa page de titre porte l’inscription : « Le ghetto juif de Varsovie n’existe plus. » ; Il est caractéristique que l’une des photographies représentant des expulsés porte la légende « bandits juifs ». Ces photographies ne montrent généralement que des femmes et des petits enfants. Ce rapport contient un compte rendu au jour le jour des meurtres perpétrés principalement par l’organisation SS et trop longs à relater. Permettez-moi cependant de citer le résumé du général Stroop :

« La résistance opposée par les Juifs et les bandits ne put être brisée que par l’emploi sans répit, nuit et jour, de toutes nos troupes de choc. Le 23 avril 1943, le Reichsführer SS donna l’ordre aux chefs SS et au chef de la Police de l’Est à Cracovie d’accomplir le nettoyage du ghetto de Varsovie avec la plus grande sévérité et la ténacité la plus ferme. C’est pourquoi je décidai de détruire entièrement les maisons juives, en incendiant chaque bloc de maisons, y compris les blocs qui avoisinent les usines d’armement. On évacua systématiquement et on incendia tous les bâtiments, l’un après l’autre. Les Juifs sortirent de leurs abris, il y en avait partout ; il n’était pas rare que les Juifs restassent dans les bâtiments en flammes jusqu’à ce que la chaleur et la crainte d’être brûlés vifs les fissent sauter des étages supérieurs. Malgré leurs membres brisés, ils essayaient encore de ramper dans la rue pour atteindre les blocs de maisons qui n’avaient pas encore été atteints par les flammes ou qui n’étaient que partiellement brûlés. Souvent les Juifs changeaient de cachette durant la nuit, en se faufilant à travers les ruines des bâtiments brûlés. Ils restaient dans les égouts, mais ils trouvèrent cela moins drôle après la première semaine, car fréquemment, de la rue, nous pouvions entendre des voix qui venaient jusqu’à nous par les bouches d’égout. Ainsi, les Waffen SS, les hommes de la police descendaient courageusement par les bouches d’égout pour en faire sortir les Juifs. Assez fréquemment, ils trébuchaient sur des Juifs déjà morts, ou ils fusillaient les vivants sur place. Il fallait toujours se servir de bombes fumigènes pour les faire sortir de leur cachette ; un grand nombre de Juifs que nous n’avons pu compter furent tués par l’explosion des égouts et des tranchées.

« Plus la résistance se prolongeait, plus les Waffen SS, la Police et la Wehrmacht s’exaspéraient. Ils remplirent leur devoir sans relâche dans une camaraderie fraternelle et furent tous des modèles et des exemples de soldats. Fréquemment, ils attrapaient et tuaient des Juifs qui profitaient des heures d’obscurité pour se ravitailler en sortant des égouts ou pour aller trouver des groupes voisins et échanger des nouvelles.

« Cette opération élimina – signale le commandant SS – un total établi de 56.065 personnes. À ce chiffre, il faut ajouter ceux qui furent tués par explosion, incendie, etc., qui ne peuvent être dénombrés. » (Document PS-1061.)

Nous déclarons que toutes les atrocités commises contre les Juifs furent l’extériorisation et le point culminant du plan nazi, auquel a collaboré chacun des accusés présents. Je sais fort bien que quelques-uns d’entre eux ont pris des mesures pour épargner à un Juif, pour une raison personnelle, les horreurs auxquelles étaient exposés les Juifs sans défense. Quelques-uns émirent l’avis que certaines atrocités étaient excessives et discréditaient la politique générale. Alors que quelques accusés peuvent prouver leurs efforts pour faire des exceptions à la politique d’extermination des Juifs, je n’ai trouvé l’exemple d’aucun d’entre eux qui se soit opposé à cette politique elle-même ou ait essayé de la supprimer ou seulement de la modifier.

La détermination de détruire les Juifs fut un lien puissant qui, en tout temps, unit les éléments de cette conspiration. Sur bien des points de politique intérieure, il y eut des divergences parmi les accusés. Mais il n’y en a pas un qui n’ait répondu au cri de ralliement du nazisme : Deutschland Erwache, Juda Verrecke ! (Allemagne réveille-toi, et toi, Israël, crève !)

Terrorisme et préparation à la guerre.

La façon dont un gouvernement traite ses propres habitants est généralement considérée comme ne regardant pas les autres gouvernements ou la société internationale. Il est certain que quelques injustices ou cruautés n’autoriseraient pas l’intervention de puissances étrangères. Mais on n’ignore plus que les mauvais traitements infligés à des Allemands par d’autres Allemands ont dépassé en importance et en sauvagerie les limites de ce qui est toléré par la civilisation moderne. En se taisant, les autres nations approuveraient de tels crimes. Bien plus, ces persécutions nazies prennent le caractère de crimes internationaux, en raison du but pour lequel elles ont été entreprises.

Comme nous l’avons vu, le dessein de supprimer l’influence du syndicalisme, des Églises et des Juifs, tendait à écarter leur opposition au déclenchement d’une guerre d’agression. Si la guerre d’agression, en violation des engagements d’un traité, intéresse le sens juridique international, la préparation de cette guerre doit également affecter la communauté des nations. Le terrorisme fut l’instrument principal qui fut utilisé pour assurer la cohésion du peuple allemand en vue des buts de guerre. Bien plus, ces cruautés commises en Allemagne constituaient un entraînement à la pratique des atrocités, destiné à inciter les membres de l’organisation criminelle à suivre plus tard ces exemples dans les pays occupés.

Par l’action des formations criminelles, les dirigeants nazis, aidés d’une façon ou de l’autre dans leur dessein par chacun des accusés, instituèrent la règle de la terreur. Ces organisations d’espionnage et de police furent utilisées pour traquer toute forme d’opposition et pour punir toute dissidence. Ces organisations créèrent et administrèrent bientôt des camps de concentration : Buchenwald en 1933, Dachau en 1934. Mais ces noms tristement célèbres ne furent pas les seuls. Les camps de concentration en vinrent à parsemer la carte d’Allemagne et à se compter par vingtaines. Au début, ils rencontrèrent une résistance de la part de certains Allemands. Nous avons parmi nos documents une lettre révélatrice adressée à Hitler par Gürtner, ministre de la Justice. Un membre de la Gestapo avait été poursuivi pour des crimes commis dans le camp de Hohnstein et le gouverneur de Saxe s’était empressé de demander l’arrêt des poursuites. Le ministre de la Justice éleva une protestation à ce sujet au cours du mois de juin 1935. Il écrivit :

« Dans ce camp, des traitements particulièrement cruels ont été infligés aux prisonniers, au moins depuis l’été 1933. Les prisonniers ont été non seulement fouettés sans raison, comme dans le camp de concentration de Bredow près de Stettin, au point d’en perdre connaissance, mais aussi torturés d’autres manières, par exemple à l’aide d’un appareil d’où l’eau coulait goutte à goutte, appareil construit uniquement dans ce but, et sous lequel les internés devaient rester jusqu’à ce qu’ils aient de graves blessures purulentes au cuir chevelu. » (Document PS-787.)

Je ne m’attarderai pas à décrire en détail les procédés effrayants utilisés dans ces camps de concentration. Coups, suppression de nourriture, tortures et assassinats devinrent des habitudes quotidiennes, à tel point que les bourreaux en devenaient blasés et indifférents. Nous vous montrerons un rapport sur une découverte faite à Plötzensee : une nuit, 186 personnes furent exécutées alors qu’on avait donné l’ordre de n’en tuer que 180. Un autre rapport décrit comment la famille d’une victime reçut deux urnes de cendres par erreur. Les internés étaient obligés de s’entretuer. En 1942, ils étaient payés cinq Reichsmark par exécution, mais, le 27 juin 1942, le général SS Glücks donna aux commandants de tous les camps de concentration l’ordre de réduire ce salaire à trois cigarettes. En 1943, le chef des SS du Reich et chef de la Police allemande ordonna que les châtiments corporels fussent appliqués aux femmes russes par des Polonaises et vice versa, mais le prix ne fut pas fixé : comme récompense, quelques cigarettes furent autorisées. Sous le régime nazi, la vie humaine avait perdu progressivement de sa valeur, jusqu’à valoir finalement moins qu’une poignée de tabac, de tabac « Ersatz ». Il y avait cependant des traces de douceur humaine ! Le 11 août 1942, un ordre de Himmler aux commandants de quatorze camps de concentration déclara que seuls les internés allemands étaient autorisés à frapper d’autres internés allemands (document PS-2189).

Le mystère et l’incertitude étaient ajoutés à la cruauté, afin d’étendre la souffrance des internés à leurs familles et à leurs amis. Des hommes et des femmes disparaissaient de leurs foyers, de leur travail ou en chemin, et on ne recevait plus aucune nouvelle d’eux. Le défaut de renseignements n’était pas dû à un excès de travail du personnel, c’était une politique. Il était déclaré par le chef du SD et de la SIPO qu’en accord avec les ordres du Führer, on devait provoquer l’angoisse dans l’esprit des membres de la famille de la personne arrêtée (document PS-668).

Déportations et arrestations secrètes étaient désignées, selon un mot nazi quelque peu macabre, par l’expression Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard), (document PS-833, L-90). L’un des nombreux ordres relatifs à ces actes donnait cette explication :

« Le décret apporte une innovation fondamentale. Le Führer et Commandant en chef des Forces armées ordonne que les crimes appartenant à la catégorie indiquée, commis par des civils des territoires occupés, ne soient déférés aux Tribunaux militaires compétents dans ces territoires que dans les cas où :

« a) Le jugement entraîne la peine de mort ;

« b) Le jugement est prononcé dans les huit jours de l’arrestation.

« Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que le Führer et Commandant suprême des Forces armées peut espérer obtenir un effet d’intimidation de la conduite des poursuites judiciaires dans les territoires occupés. Dans les autres cas, les accusés devront dorénavant être amenés secrètement en Allemagne où la procédure sera poursuivie. L’effet de terreur de cette mesure réside :

« a) Dans la disparition des accusés sans laisser de traces ;

« b) Dans le fait qu’aucun renseignement, quel qu’il soit, ne doit être donné sur le lieu où ils se trouvent, ni sur leur sort. » (Document PS-833.)

L’habileté scientifique vint s’ajouter à la grossière cruauté. Les « indésirables » furent exterminés par des injections de solutions dans les vaisseaux sanguins et par l’asphyxie dans les chambres à gaz ; on expérimenta sur eux les effets de balles empoisonnées (document L-103).

À ces expériences cruelles, les nazis en ajoutèrent d’horribles, qui ne furent pas l’œuvre de dégénérés subalternes, mais le fruit de la pensée des dirigeants de la conspiration nazie. Le 20 mai 1942, le Generalfeldmarschall Milch autorisa le général SS Wolf à commencer au camp de Dachau ses « expériences sur le froid » et quatre femmes tziganes furent fournies à cet effet. Himmler autorisa la poursuite de ces « expériences » également dans d’autres camps (document PS-1617). À Dachau, les rapports du « docteur » du camp montrent que les victimes furent immergées dans l’eau froide jusqu’à ce que la température de leur corps s’abaissât à 28 degrés centigrades (82,4 degrés Fahrenheit). Elles moururent immédiatement (document PS-1618) ; cela se passait en août 1942. Mais la technique du « docteur » s’améliora ; en février 1943, il pouvait déclarer que trente personnes avaient été « refroidies » entre 27 et 29 degrés : leurs pieds et leurs mains étaient gelés à blanc ; leur corps fut ensuite réchauffé par un bain chaud. Mais le triomphe de la science nazie fut le « réchauffement au moyen de la chaleur animale ». Un homme prêt à mourir de froid était mis en contact avec des corps de femmes vivantes, jusqu’à ce qu’il se ranimât au point d’avoir des relations sexuelles avec celles-ci (document PS-1616). La dégénérescence nazie atteignit là son apogée.

Je regrette de charger cet exposé de récits aussi morbides. Mais nous avons la lugubre besogne de juger ces hommes et ce sont là des faits qui sont rapportés par leurs propres agents. Nous vous montrerons des films sur ces camps de concentration, tels que les Armées alliées les ont trouvés à leur arrivée, et les mesures que le général Eisenhower dut prendre pour les nettoyer. Nos preuves seront répugnantes et vous direz que j’ai troublé votre sommeil. Mais ce sont des choses qui ont soulevé le cœur du monde entier et dressé tout être civilisé contre l’Allemagne nazie.

L’Allemagne devint une vaste chambre de torture. Les cris de ses victimes étaient entendus partout dans le monde et faisaient frissonner les peuples civilisés. Je suis un de ceux qui ont entendu la plupart des histoires d’atrocités pendant cette guerre avec doute et scepticisme. Mais la preuve, ici, sera si écrasante que j’ose prédire qu’aucune de mes paroles ne sera réfutée. Les accusés nieront seulement leur propre responsabilité et la connaissance qu’ils avaient de ces faits.

Pris dans la trame la plus compliquée d’espionnage et d’intrigue qu’un État moderne ait jamais tissée, en butte aux persécutions et à des tortures d’une nature inconnue dans le monde depuis des siècles, les éléments de la population allemande qui étaient à la fois corrects et courageux, furent anéantis. Ceux qui étaient corrects mais faibles furent intimidés. La résistance ouverte, qui avait toujours été faible et irrésolue, disparut. Je suis heureux de le dire, il y eut toujours une résistance, même si elle ne s’est manifestée qu’au cours d’événements tels que l’attentat avorté contre Hitler, le 20 juillet 1944. Avec une résistance rejetée dans la clandestinité, les nazis tenaient l’État allemand en mains.

Mais les nazis ne réduisirent pas seulement au silence les voix dissidentes. Ils créèrent des moyens de contrôle positifs aussi efficaces que leurs moyens négatifs. Des organes de propagande, sur une échelle inconnue jusqu’alors, stimulaient le Parti et ses formations d’une façon permanente, avec un enthousiasme et un abandon semblables à ceux auxquels nous, peuple démocratique, ne pouvons atteindre, que pendant les quelques jours qui précèdent une élection générale. Ils professèrent et pratiquèrent le Führerprinzip, qui centralisait le contrôle du Parti et celui de l’État, sous la tutelle du Parti, au-dessus des vies et de la pensée du peuple allemand, qui est habitué à considérer l’État allemand, dirigé par qui que ce soit, avec un sentiment mystique incompréhensible pour mes concitoyens.

Tous ces contrôles furent exercés dès leur point de départ avec une énergie sans pareille et un esprit de suite absolu pour mettre l’Allemagne sur le pied de guerre. Nous montrerons, sur la foi des propres documents nazis, l’instruction secrète de leur personnel militaire et la création secrète de leur Aviation militaire. Finalement, le service militaire obligatoire assura le recrutement de l’Armée. Les financiers, les économistes, les industriels, se rallièrent à ce plan et firent procéder à des transformations dans l’industrie et les finances, pour permettre une concentration sans précédent de ressources et d’énergies en vue de la préparation de la guerre. Le réarmement de l’Allemagne surpassa à tel point la force de ses voisins qu’en une année environ elle put détruire toute la force militaire du continent européen, à l’exception de la Russie soviétique, puis repousser ensuite les Armées russes au delà de la Volga. Ces préparatifs avaient une importance qui dépassait de beaucoup les besoins défensifs et chaque accusé, chaque Allemand intelligent comprenait qu’ils étaient faits dans un but d’agression.

Tentative d’agression.

Avant d’avoir recours ouvertement à une guerre d’agression, les nazis entreprirent quelques essais assez prudents pour éprouver l’esprit de résistance de ceux qui se trouvaient en travers de leur chemin. Ils avancèrent, mais seulement dans la mesure où les autres cédèrent et se ménagèrent une position de repli pour le cas où ils se heurteraient à une résistance rendant l’opiniâtreté dangereuse.

Le 7 mars 1936, les nazis réoccupèrent la Rhénanie et commencèrent à la fortifier, violant ainsi le Traité de Versailles et le Pacte de Locarno. Ils ne rencontrèrent aucune résistance réelle et s’enhardirent à faire le pas suivant, qui fut l’occupation de l’Autriche. En dépit de l’assurance répétée que l’Allemagne n’avait aucune visée sur l’Autriche, l’invasion eut lieu. Une menace d’agression obligea Schuschnigg à abandonner son poste de Chancelier d’Autriche et l’accusé nazi Seyss-Inquart prit sa place. Ce dernier ouvrit immédiatement la frontière et invita Hitler à envahir l’Autriche pour « y assurer l’ordre ». L’invasion commença le 12 mars. Le lendemain, Hitler se proclama chef de l’État autrichien, prit le commandement des Forces armées, et une loi fut promulguée qui annexait l’Autriche à l’Allemagne.

Les menaces d’agression s’étaient suivies sans susciter de résistance. Néanmoins, on commençait à s’inquiéter. Pour calmer ces craintes, on donna au Gouvernement tchécoslovaque l’assurance qu’il n’y aurait aucune attaque contre son pays. Nous montrerons que le Gouvernement nazi avait déjà arrêté jusque dans ses détails le plan d’agression. Nous vous soumettrons les documents d’après lesquels les conspirateurs avaient projeté de créer un incident pour justifier leur attaque.  Ils envisagèrent même d’assassiner leur propre ambassadeur à Prague afin de créer un incident suffisamment dramatique. Ils précipitèrent une crise diplomatique qui dura tout l’été. Hitler décida que le 30 septembre, les troupes devaient être prêtes à passer à l’action. Sous la menace d’une guerre immédiate, le Royaume-Uni et la France conclurent avec l’Allemagne et l’Italie, à Munich, le 29 septembre 1938, un pacte aux termes duquel la Tchécoslovaquie devait accepter la cession du pays des Sudètes à l’Allemagne. Ce pacte fut consommé par l’occupation allemande, le 1er octobre 1938. Le pacte de Munich garantissait qu’il n’y aurait pas d’autres agressions contre la Tchécoslovaquie, mais la garantie nazie, donnée sans difficulté, fut rapidement dénoncée. Le 15 mars 1939, au mépris du Traité de Munich lui-même, les nazis saisirent et occupèrent la Bohême et la Moravie, qui constituaient la majeure partie de la Tchécoslovaquie non encore cédée à l’Allemagne. Une fois de plus, l’Occident fut consterné, mais la guerre l’épouvantait ; il ne voyait d’autre remède que la guerre et contre toute évidence, il espérait malgré tout que la fièvre d’expansion des nazis était calmée. Mais le monde nazi était enivré par ces succès qui n’avaient rencontré aucune résistance et qui avaient été obtenus grâce à une alliance ouverte avec Mussolini et un accord tacite avec Franco.

Puis, ayant conclu avec la Russie une paix trompeuse et dilatoire, les conspirateurs entrèrent dans la phase finale de leur plan pour renouveler la guerre mondiale.

Guerre d’agression.

Je ne prolongerai pas cet exposé en détaillant les étapes qui ont conduit à la guerre d’agression qui débuta le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne. La suite de ces évènements sera commentée d’après les documents comprenant ceux du Haut Commandement allemand lui-même.

Les plans avaient été établis longtemps à l’avance. Dès 1935, Hitler avait nommé l’accusé Schach « Plénipotentiaire général à l’Économie de guerre » (document PS-2261). Nous avons le journal du général Jodl (document PS-1780), le « Cas Otto », l’ordre de Hitler lui-même d’attaquer l’Autriche au cas où la ruse échouerait (document C-102), le « Cas Vert », qui était le projet d’attaque contre la Tchécoslovaquie (document PS-388), le plan de la campagne à l’Ouest (documents PS-375, PS-376), une lettre de Funk à Hitler datée du 25 août 1939 détaillant une longue suite de préparations économiques (document PS-699), le plan très secret de mobilisation pour 1939-1940 émanant de Keitel et prescrivant les mesures secrètes à prendre pendant « une période de tension » au cours de laquelle « l’état de guerre » ne serait pas déclaré publiquement, même si l’on prenait ouvertement des mesures de guerre contre un ennemi étranger. Ces dernières instructions (document PS-1639 [a]) sont en notre possession, malgré l’ordre secret de les brûler, donné le 16 mars 1945, au moment où les troupes alliées avançaient au cœur de l’Allemagne. Nous avons également les instructions de Hitler, du 18 décembre 1940 pour le « Cas Barbarossa » traçant sous ce nom de code le plan stratégique de l’attaque contre la Russie (document PS-446). L’original de ce plan porte les initiales des accusés Keitel et Jodl. Ceux-ci avaient préparé cette attaque longtemps à l’avance, bien avant la déclaration de la guerre. Nous avons des renseignements détaillés concernant le « Cas Blanc » qui était le plan d’attaque contre la Pologne (document C-120) ; cette attaque déclencha la guerre. Ce plan émana de Keitel le 3 avril 1939 ; l’attaque ; l’attaque ne survint qu’au mois de septembre. Des initiatives dans la préparation de l’attaque furent prises par des commandants subordonnés, dont l’un, le 14 juin, ordonna ce qui suit :

« Le Commandant en chef de l’Armée a ordonné l’exécution d’un plan de déploiement contre la Pologne qui tient compte des demandes des dirigeants politiques pour engager la guerre par surprise et pour obtenir un succès rapide…

« Je déclare qu’il est du devoir des Commandants en chef, des Commandants de division et autres, de limiter autant que possible le nombre de personnes qui seront informées, de limiter l’étendue de l’information et de faire en sorte que toutes mesures appropriées soient prises pour empêcher les personnes non intéressées d’obtenir des renseignements…

« Afin de devancer une mobilisation et une concentration polonaises ordonnées, l’opération doit être déclenchée par surprise, avec des forces pour la plupart blindées et motorisées, en état d’alerte au voisinage de la frontière. La supériorité initiale sur les gardes-frontière polonais et l’avantage de la surprise auquel on peut s’attendre avec certitude, doivent être conservés en amenant rapidement d’autres éléments de l’Armée pour contrecarrer l’avance de l’Armée polonaise…

« Si le développement de la situation politique montrait, en raison des préparatifs de défense très avancés de l’Armée polonaise, que l’hypothèse de la surprise au commencement de la guerre soit hors de question, le Commandant en chef de l’Armée n’ordonnerait l’ouverture des hostilités qu’après avoir rassemblé des forces supplémentaires suffisantes. La base de tous les préparatifs doit consister à surprendre l’ennemi… » (Document PS-2327.)

Nous possédons également l’ordre d’invasion de l’Angleterre, signé par Hitler et portant également les initiales de Keitel et de Jodl. Il est intéressant du fait qu’il débute par la constatation que, malgré sa situation militaire « désespérée », l’Angleterre ne laisse pas apparaître le moindre signe d’affaiblissement (document PS-442).

Les procès-verbaux des entretiens de Hitler avec ses principaux conseillers ne sont pas moins accablants. Dès le 5 novembre 1937, Hitler déclara aux accusés Göring, Raeder et von Neurath, entre autres, que le réarmement allemand était pratiquement réalisé et qu’il avait décidé de procurer par la force, en commençant par une attaque-éclair contre la Tchécoslovaquie et l’Autriche, un plus grand espace vital aux Allemands en Europe, au plus tard en 1943-1945, et peut-être, dès 1938 (document PS-386).

Le 23 mai 1939, le Führer prévint ainsi son État-major :

« Il s’agit d’étendre notre espace vital à l’Est et d’assurer notre ravitaillement… Par dessus tout, la fertilité naturelle et l’exploitation allemande à outrance augmenteront l’excédent de production. Il n’est donc plus question de ménager la Pologne et nous restons devant la décision d’attaquer la Pologne à la première occasion favorable. Nous ne pouvons nous attendre à une répétition de l’affaire tchèque, il y aura la guerre. » (Document L-79.)

Le 22 août 1939, Hitler s’adressa à nouveau aux membres du Haut Commandement, pour leur indiquer le moment auquel serait ordonné le commencement des opérations militaires. Il révéla que, pour des raisons de propagande, il forgerait une raison valable. « Que cette raison semble convaincante ou non, cela ne changera rien à l’affaire », déclara-t-il. « Après tout, on ne demandera pas au vainqueur s’il a dit la vérité ou non. Nous devons agir brutalement. Le plus fort a toujours raison. » (Document PS-1014.)

Le 23 novembre 1939, après l’invasion de la Pologne par les Allemands, Hitler donna cette explication :

« … Pour la première fois dans l’Histoire, nous n’avons à nous battre que sur un seul front, l’autre est libre pour le moment, mais nul ne sait combien de temps il le restera. Pendant longtemps j’ai hésité sur le point de savoir s’il ne valait pas mieux attaquer d’abord à l’Est, puis à l’Ouest. Je n’ai pas organisé les Forces armées pour ne pas attaquer. J’ai toujours eu l’intention d’attaquer. Tôt ou tard je désirais résoudre le problème. La décision d’attaquer d’abord à l’Est a été prise sous la pression des circonstances »… (Document PS-789.)

Nous connaissons la suite sanglante. Des incidents de frontières furent provoqués ; des demandes de cession de territoires furent présentées. La Pologne ayant refusé, les Forces allemandes l’envahirent le 1" septembre 1939. Varsovie fut détruite, la Pologne capitula.

Les nazis, suivant leur plan, avancèrent rapidement pour étendre leur agression à toute l’Europe et avoir l’avantage de la surprise sur leurs voisins non préparés. Malgré les assurances d’intentions pacifiques répétées solennellement, ils envahirent le Danemark et la Norvège, le 9 avril 1940 ; la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, le 10 mai 1940 ; la Yougoslavie et la Grèce, le 6 avril 1941.

Pour préparer son agression contre la Pologne et ses alliés, l’Allemagne, le 23 août 1939, avait conclu un pacte de non-agression avec la Russie soviétique. Ce n’était qu’un pacte destiné à gagner du temps et qui ne devait être respecté que pendant le délai nécessaire pour préparer sa violation. Le 22 juin 1941, poursuivant leurs plans longuement mûris, les nazis jetèrent leurs troupes sur le territoire soviétique sans déclaration de guerre. L’Europe entière était en flammes.

Conspiration avec le Japon.

Les plans d’agression des nazis prévoyaient l’utilisation d’alliés asiatiques. Ils trouvèrent parmi les Japonais des hommes de même mentalité et poursuivant les mêmes buts. Ils étaient frères de pensée. Himmler rapportant une conversation qu’il eut, le 31 janvier 1939, avec le général Oshima, ambassadeur japonais à Berlin, écrivait :

« De plus, il (Oshima) avait réussi jusqu’à maintenant à faire passer la frontière caucasienne à dix Russes transportant des bombes avec la mission de tuer Staline. Un certain nombre d’autres Russes également envoyés par lui avaient été tués à la frontière. » (Document PS-2195.)

Le 27 septembre 1940 les nazis conclurent pour une durée de dix ans une alliance militaire et économique entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon, aux termes de laquelle ces puissances étaient d’accord pour « se soutenir et coopérer dans leurs efforts respectifs, dans le Grand Est asiatique et les régions européennes où leur principale intention était d’établir et de maintenir un nouvel ordre de choses ».

Le 5 mars 1941, une instruction très secrète fut diffusée par l’accusé Keitel. Elle déclarait que le Führer avait ordonné qu’une impulsion fût donnée en vue d’une participation active du Japon à la guerre et que la puissance militaire japonaise fût renforcée par la révélation des expériences de guerre allemandes et un soutien de nature militaire, économique et technique. Le but, déclarait-il, était d’écraser rapidement l’Angleterre et ainsi de tenir les États-Unis hors du conflit (document C-75).

Le 29 mars 1941, Ribbentrop dit à Matsuoka, ministre des Affaires étrangères du Japon, que l’Armée allemande était prête à attaquer la Russie. Matsuoka rassura Ribbentrop en ce qui concernait l’Extrême-Orient. Le Japon, dit-il, agissait pour le moment comme s’il n’était pas le moins du monde intéressé par Singapour, mais avait l’intention d’attaquer au bon moment (document PS-1877). Le 5 avril 1941, Ribbentrop fit savoir d’une façon pressante à Matsuoka que l’entrée en guerre du Japon « hâterait la victoire » et servirait plus encore ses intérêts que ceux de l’Allemagne puisque le Japon trouverait là l’occasion unique d’atteindre ses buts nationaux et de jouer un rôle de premier plan dans l’Asie orientale (document PS-1882).

Les preuves déposées dans ce Procès démontreront aussi que les dirigeants de l’Allemagne avaient des plans de guerre contre les États-Unis tant sur ses côtes de l’Atlantique que sur celles du Pacifique. Un mémorandum saisi au Quartier Général du Führer et daté du 29 octobre 1940 demande certains renseignements sur les bases aériennes et le ravitaillement ; il expose : « Le Führer examine en ce moment la question de l’occupation des îles de l’Atlantique en vue de la poursuite d’une guerre contre l’Amérique à une date ultérieure. Des délibérations à ce sujet sont ici en cours. » (Document PS-376.)

Le 7 décembre 1941, jour dont le défunt Président Rooseveit a dit qu’il « vivrait dans les annales de l’infamie », la réussite de l’agression allemande semblait certaine. La Wehrmacht était aux portes de Moscou. Profitant de la situation et pendant que ses plénipotentiaires opéraient une diversion diplomatique à Washington, le Japon, sans déclaration de guerre, attaqua traîtreusement les États-Unis à Pearl-Harbor et aux Philippines. Des attaques contre l’Empire britannique et les possessions des Pays-Bas se succédèrent rapidement dans le Sud-Ouest du Pacifique. Ces agressions reçurent la seule réponse possible : déclaration de guerre et résistance armée ; celle-ci alla croissant lentement durant de longs mois traversés de revers, jusqu’au moment où l’Axe fut finalement écrasé et ses victimes libérées.

Votre Honneur, je suis sur le point d’aborder la question des « Crimes dans la conduite de la guerre » qui est un sujet tout à fait différent. Nous sommes à cinq minutes de l’heure de la suspension. Si cela vous agrée, il me serait très agréable de suspendre maintenant.

LE PRÉSIDENT

L’audience reprendra dans un quart d’heure.

(L’audience est suspendue.)
LE PRÉSIDENT

Le Tribunal demande que lorsqu’il suspend l’audience pendant un quart d’heure, les avocats et le public aient rejoint leurs places à l’expiration de ce délai.

Monsieur Justice Jackson, je crois que vous désirez continuer jusqu’à cinq heures et quart, heure à laquelle vous serez en mesure de conclure votre exposé ?

M. JUSTICE JACKSON

Je crois que ce serait la meilleure façon de procéder.

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal est prêt à vous écouter.

M. JUSTICE JACKSON

Plaise à Votre Honneur. Je vais maintenant aborder la question des :

Crimes dans la conduite de la guerre.

Même les peuples les plus belliqueux ont reconnu, au nom de l’Humanité, qu’il y a des limites à la sauvagerie de la guerre. Dans ce but, des règles ont été incorporées aux conventions internationales auxquelles l’Allemagne a adhéré. Elles ont prescrit certaines restrictions relatives au traitement des belligérants. L’ennemi avait le droit de se rendre et de recevoir logement et bon traitement en tant que prisonnier de guerre. Nous montrerons par des documents allemands que ces droits leur furent refusés, que les prisonniers de guerre furent traités brutalement et souvent assassinés. Ceci fut particulièrement vrai pour les aviateurs capturés, qui étaient souvent mes compatriotes.

On ordonna que les aviateurs anglais et américains capturés ne bénéficiassent plus du statut des prisonniers de guerre. Ils devaient être traités comme des criminels et l’Armée reçut des ordres pour ne plus les protéger contre le lynchage de la populace (document R-118). Le Gouvernement nazi, par ses agences de propagande et de police, prit soin d’inciter la population civile à attaquer et à tuer les aviateurs qui s’écraseraient au sol. L’ordre du Reichsführer SS Himmler, du 10 août 1943, déclarait que :

« Ce n’est pas le rôle de la Police d’intervenir dans les conflits entre les Allemands et les aviateurs anglais et américains qui ont dû sauter en parachute. »

Cet ordre fut communiqué le même jour par le SS Obersturmbannführer Brand de l’État-Major personnel de Himmler, à tous les officiers supérieurs du Service d’opérations des SS et de la Police avec ces instructions :

« Je vous transmets l’ordre ci-inclus avec prière d’en informer le chef de la Police régulière et de la Police de sûreté. Ils doivent communiquer de vive voix ces instructions aux officiers sous leurs ordres. » (Document R-110.)

Nous montrerons de même l’ordre très secret de Hitler en date du 18 octobre 1942, décrétant que les « commandos », sans tenir compte de leur état, devaient « être abattus jusqu’au dernier homme » après leur capture (document PS-498).

Nous montrerons la diffusion d’ordres secrets, dont l’un, signé par Hess, qui devaient être donnés verbalement aux civils pour arrêter ou « liquider » les aviateurs ou parachutistes ennemis (document PS-062). Par ces moyens, on incitait aux meurtres et on les dirigeait.

Cette campagne nazie en vue d’un traitement impitoyable des forces ennemies atteignit son apogée au cours de la lutte contre la Russie. Tous les prisonniers de guerre furent soustraits dans certaines conditions au contrôle de l’Armée et remis entre les mains de Himmler et des SS (document PS-058). Dans l’Est, la furie allemande se donna libre cours. On ordonna de marquer au fer rouge les prisonniers de guerre russes, on les affama. Je vais citer des passages d’une lettre écrite le 28 février 1942 par l’accusé Rosenberg à l’accusé Keitel :

« Le sort des prisonniers de guerre soviétiques en Allemagne est au contraire une tragédie de la plus grande envergure. Sur 3.600.000 prisonniers de guerre, quelques centaines de mille seulement sont encore capables de donner leur plein rendement. Une grande partie d’entre eux est affamée ou a péri par suite des intempéries ; des milliers sont morts aussi du typhus exanthématique… 

« Les commandants des camps ont interdit à la population civile de mettre de la nourriture à la disposition des prisonniers et ils ont préféré les laisser mourir de faim… 

« Dans bien des cas, quand les prisonniers de guerre ne pouvaient plus marcher, en raison de la faim et de leur épuisement, ils ont été fusillés sous les yeux de la population civile horrifiée, et les cadavres abandonnés… 

« Dans de nombreux camps, on n’a fourni aucun abri aux prisonniers de guerre. Ils restaient dehors, qu’il pleuve ou qu’il neige. On ne leur a même pas fourni d’outils pour creuser des trous ou des caves… 

« Enfin, il faut mentionner l’exécution de prisonniers de guerre : dans divers camps, par exemple, tous les « Asiatiques » ont été fusillés. » (Document PS-081.)

Les usages des peuples civilisés et les conventions auxquelles les Allemands ont adhéré avaient prescrit certaines immunités en faveur des populations civiles assez infortunées pour habiter des contrées envahies par des armées ennemies. Les Forces d’occupation allemandes, contrôlées ou commandées par certains des accusés présents, commirent une longue série d’excès contre les habitants des territoires occupés, qui seraient incroyables, n’étaient les ordres et rapports saisis prouvant la fidélité avec laquelle ces ordres furent exécutés.

Nous traitons ici d’un ensemble de crimes communs prévus par les conspirateurs comme une partie de leur plan concerté. Nous pouvons nous rendre compte pourquoi ces crimes contre leurs ennemis européens n’avaient pas un caractère fortuit, mais étaient des crimes réfléchis et ordonnés, quand nous en recherchons les raisons profondes. Hitler a déclaré à ses officiers, le 22 août 1939, « le principal objectif en Pologne est la destruction de l’ennemi et non l’effort pour atteindre une certaine ligne géographique ». (Document PS-1014.)

Le projet de déportation d’une jeunesse pleine de promesses hors des territoires occupés fut approuvé par Rosenberg, suivant la théorie « qu’un affaiblissement voulu de la force biologique » du peuple conquis était en voie de réalisation (document PS-031). Germaniser ou détruire, tel était le programme. Himmler annonça : « Ou bien nous gagnons tout le sang pur que nous pouvons utiliser nous-mêmes et nous lui donnons une place au sein de notre peuple, ou bien, Messieurs – vous pouvez qualifier ceci de cruel, mais la nature est cruelle – nous détruisons ce sang. » Quant aux « bons types raciaux », Himmler conseilla en outre : « Je crois par conséquent que c’est notre devoir d’emporter leurs enfants avec nous, de les éloigner de leur entourage en les enlevant ou en les volant » (document L-70). Il insista sur la déportation des enfants slaves, afin de priver de soldats, pour l’avenir, des ennemis éventuels.

Le but des nazis était de laisser les pays voisins si affaiblis que, même dans l’éventualité d’une défaite, l’Allemagne serait encore la nation la plus puissante de l’Europe. C’est devant cette toile de fond que nous devons considérer le plan d’une guerre impitoyable, c’est-à-dire un plan en vue de l’exécution de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité.

De nombreux otages furent exigés et tués. Des sanctions collectives furent infligées avec une telle sauvagerie que des communautés entières furent détruites. Rosenberg fut avisé de l’anéantissement de trois villages non identifiés de Slovaquie (document PS-970). En mai 1943, l’ordre fut donné de faire disparaître un autre village d’environ quarante fermes et deux cent vingt habitants. Ordre fut donné de fusiller toute la population, de saisir le bétail et les biens, prescrivant également que « le village fût entièrement détruit par le feu » (document PS-163). Un rapport secret de Rosenberg, ministre du Reich pour les territoires de l’Est, révèle que :

« Les rations alimentaires accordées aux populations russes sont tellement faibles qu’elles ne peuvent assurer leur existence et ne leur accordent qu’un minimum vital pour un temps limité. La population ne sait pas si elle vivra encore demain. Elle est exposée à la mort par la faim…  »

« Les routes sont encombrées de centaines de milliers de gens, quelquefois même d’un million au dire des experts, errant à la recherche de nourriture…  »

« L’action de Sauckel a causé de l’inquiétude chez les civils. Des jeunes filles russes furent épouillées par des hommes, photographiées nues et dans des attitudes qu’on les forçait à prendre ; des femmes médecins furent enfermées dans des wagons de marchandises pour le plaisir des chefs de convoi ; des femmes en chemise de nuit furent enchaînées et menées de force à travers les villes russes jusqu’à la gare, etc. Toute la documentation a été envoyée à l’OKH. » (Document PS-1381).

La déportation pour le travail forcé a été peut-être l’entreprise d’esclavage la plus horrible et la plus vaste de l’Histoire. Il est peu d’autres sujets sur lesquels nous ayons des preuves aussi abondantes et aussi accablantes.

Dans un discours prononcé le 25 janvier 1944, l’accusé Frank, Gouverneur Général de Pologne, se flatta d’avoir « envoyé 1.300.000 travailleurs polonais dans le Reich ». (Document PS-059, p. 2.) L’accusé Sauckel signala que sur lès 5.000.000 de travailleurs étrangers qui se trouvaient en Allemagne, moins de 200.000 étaient venus volontairement ». On rapporta ce fait au Führer et aux accusés Speer, Gôring et Keitel (document R-24). Des enfants de dix à quatorze ans furent astreints au travail par un ordre télégraphique du ministère de Rosenberg pour les Territoires occupés de l’Est :

« Le Commandement est en outre chargé du transfert dans le Reich des jeunes Russes entre dix et quatorze ans qui peuvent servir à quelque chose. L’autorité ne se préoccupera pas des modifications résultant de l’évacuation et du transport vers les camps d’accueil de Bialystok, Krajewo et Olitei. Le Führer désire que le champ de cette action soit étendu de plus en plus. » (Document PS-200.)

Lorsqu’il n’y avait pas assez de main-d’œuvre, les prisonniers de guerre étaient forcés de travailler pour la guerre, en violation des conventions internationales (document PS-016). Une main-d’œuvre d’esclaves fut amenée de France, de Belgique, de Hollande, d’Italie et de l’Est. Les méthodes de ce recrutement étaient violentes (documents R-124, PS-018, PS-204). La façon dont ces travailleurs forcés étaient traités fut définie en termes généraux, facile à transposer en faits concrets, dans une lettre de l’accusé Sauckel à l’accusé Rosenberg :

« Tous les prisonniers de guerre des territoires de l’Ouest comme de l’Est qui se trouvent effectivement en Allemagne, doivent être complètement incorporés dans les industries allemandes d’armement et de munitions. Leur production doit être amenée au niveau le plus élevé possible… 

« L’embauche complète de tous les prisonniers de guerre, de même que l’utilisation d’un nombre immense de nouveaux travailleurs civils étrangers, hommes et femmes, est devenue une nécessité indiscutable pour la mise en application du programme de mobilisation de la main-d’œuvre dans cette guerre.

« Tous les hommes doivent être nourris, logés et traités de manière à les exploiter dans la plus large mesure possible, avec le minimum concevable de dépenses. » (Document PS-016).

En exécution du plan nazi de réduction permanente du standard de vie de leurs voisins et de leur affaiblissement physique et économique, de longues séries de crimes furent commises. Sans aucune nécessité militaire, les biens appartenant aux civils furent détruits sur une vaste échelle. Des digues furent rompues en Hollande au moment où la guerre allait prendre fin, non sous l’empire des nécessités stratégiques, mais pour détruire les ressources et retarder le rétablissement économique du laborieux peuple hollandais.

Un plan économique soigneusement élaboré tendit à absorber les capitaux des pays occupés. Un exemple montrant la façon délibérée dont ce plan fonctionnait en France, est contenu dans un rapport dressé le 7 décembre 1942, par le Service des recherches économiques de la Reichsbank. La question se posait de savoir si l’on devait porter les frais journaliers d’occupation en France de 15.000.000 de Reichsmark à 25.000.000. La Reichsbank fit une analyse de l’économie française pour savoir si elle pouvait supporter ce fardeau. Elle souligna que jusqu’à cette date, l’armistice avait fait peser sur la France un fardeau de 18.500.000.000 de Reichsmark soit 370.000.000.000 de francs, précisant que le fardeau de ces paiements représenterait, dans deux ans et demi, le revenu national total de la France durant l’année 1940, et que le total des paiements faits à l’Allemagne durant les six premiers mois de 1942, correspondait au revenu total de la France estimé pour l’année entière. Le rapport concluait :

« De toutes façons, on ne peut s’empêcher de constater que les indemnités imposées à la France depuis l’armistice de 1940 ont été relativement plus lourdes que celles imposées à l’Allemagne après la guerre mondiale. À ce sujet, il faut noter que la puissance économique de la France vaincue ne pourrait faire appel aux ressources économiques et financières étrangères, au même degré que l’Allemagne après la dernière guerre mondiale. »

L’accusé Funk était ministre de l’Économie du Reich et président de la Reichsbank, l’accusé von Ribbentrop ministre des Affaires étrangères, l’accusé Gôring plénipotentiaire du Plan de quatre ans et tous participèrent à l’échange de vues auquel se réfère ce document saisi (document PS-2149). Malgré cette analyse de la Reichsbank, ils agirent dans le but de faire passer l’indemnité due par la France de 15.000.000 à 25.000.000 de Reichsmark par jour.

Il ne faut plus s’étonner si l’économie française a été bouleversée de tond en comble ! Le plan et le dessein apparaissent dès le 14 septembre 1940 dans une lettre où le général Stülpnagel, chef de la Commission allemande d’armistice écrit à l’accusé Jodl : « Le slogan : affaiblissement systématique de la France, est déjà largement dépassé par la réalité. » (Document PS-1756.)

Il s’agissait non seulement d’affaiblir et de démoraliser l’économie des voisins de l’Allemagne en vue de détruire leur position concurrente, mais aussi de voler et de piller sur une échelle sans précédent. Nous ne désirons pas être hypocrites quant à ces faits de pillage. Je reconnais qu’aucune armée ne se déplace en territoire occupé sans qu’il y ait du pillage. D’habitude le montant du pillage s’accroît lorsque la discipline diminue. Si les preuves au cours de ce Procès ne révélaient pas d’autre pillage que celui-ci, je ne demanderais pas de châtiment contre ces accusés pour autant.

Mais nous allons vous montrer que le pillage n’était pas dû à un manque de discipline ou à la faiblesse ordinaire de la nature humaine. L’Allemand l’organisa, l’étudia, le contrôla et le rendit officiel, de même qu’il organisa tout le reste ; il accumula de méticuleux rapports pour montrer qu’il était tiré le meilleur parti possible du butin amassé dans ces circonstances ; et nous possédons ces rapports.

L’accusé Rosenberg fut chargé du pillage systématique des œuvres d’art en Europe par un ordre direct de Hitler, daté du 29 janvier 1940 (document PS-136) ; le 16 avril 1943, Rosenberg rend compte de ce que, jusqu’au 7 avril, 92 wagons contenant 2.775 caisses renfermant des objets d’art, avaient été envoyés en Allemagne ; 53 objets d’art avaient été envoyés directement à Hitler et 594 à l’accusé Göring. Le rapport mentionnait qu’environ 20.000 pièces avaient été volées et indiquait les principaux endroits où elles avaient été mises en dépôt. (Document PS-015.)

De plus, Rosenberg s’est fait gloire de ce pillage. Nous avons ici 39 volumes reliés en cuir contenant les listes de son inventaire, que nous présenterons comme preuve au moment opportun. On ne peut s’empêcher d’admirer la perfection de ce rapport de Rosenberg ; les goûts des nazis étaient cosmopolites. Parmi les 9.455 articles inventoriés, se trouvaient 5.255 peintures, 297 sculptures, 1.372 meubles anciens, 307 tapisseries et 2.224 petits objets d’art ; Rosenberg faisait observer qu’il restait encore à peu près 10.000 objets à inventorier (document PS-015). Il estimait lui-même que la valeur de ces objets se montait à peu près à 1.000.000.000 de dollars (document PS-090).

Je n’entrerai pas dans les détails supplémentaires des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité commis par la bande de gangsters dont les chefs sont devant vous. Je m’occuperai seulement du plan concerté ou but criminel et ne m’appesantirai pas sur les crimes individuels. Ma tâche est de faire ressortir l’envergure de ces crimes et de montrer que ce sont ces hommes qui occupaient des postes comportant des responsabilités qui ont conçu le dessein et le plan dont ils ont à répondre, sans m’arrêter au fait que ce sont d’autres qui réalisèrent effectivement ce plan.

À la longue, cette attitude en marge des scrupules et de la loi indigna le monde. Celui-ci se remit de la démoralisation que lui avait causée l’attaque par surprise, rassembla ses forces et arrêta ces hommes sur leur chemin. Les satellites des nazis tombèrent un à un lorsque le succès déserta leurs drapeaux. Le César de carnaval s’écroula. Dans chaque pays occupé, les forces de la résistance se soulevèrent pour harceler l’envahisseur. Chez eux même, les Allemands s’aperçurent que l’Allemagne était conduite à sa ruine par ces fous, et la tentative faite le 20 juillet 1944 pour assassiner Hitler, essai encouragé par des hommes occupant des postes éminents, fut un effort désespéré des forces intérieures pour arrêter la ruine. Des querelles éclatèrent parmi les conspirateurs défaillants et le déclin de la puissance nazie fut plus rapide que son ascension. Les Forces armées allemandes se rendirent, le Gouvernement se désagrégea, ses chefs se suicidèrent par douzaines, et les hasards de la guerre firent tomber ces accusés entre nos mains. Bien qu’en aucune façon tous les coupables ne soient présents, ce sont là les survivants parmi les plus responsables. Leurs noms apparaissent sans cesse dans les documents et leurs visages appuient les témoignages photographiques. Nous voyons ici les principaux politiciens, militaires, financiers, diplomates, administrateurs et propagandistes du mouvement nazi. Qui serait responsable de ces crimes s’ils ne l’étaient pas ?

Le fondement juridique du Procès.

La fin de la guerre et la capture de ces hommes posèrent aux Alliés victorieux la question de savoir s’il existe une responsabilité légale, pour des personnes occupant un rang élevé, en raison des actes que j’ai décrits. De telles actions criminelles doivent-elles rester ignorées ou être réparées dans le sang ? La loi ne prévoit-elle pas de mesures pour juger posément et sereinement une telle conduite ?

Le Statut de ce Tribunal exprime la foi dans l’idée que le Droit n’a pas seulement pour objet de régler la conduite des petites gens, mais que même les chefs sont, comme Lord Chief Justice Coke le déclara au roi James, « soumis à Dieu et à la Loi ». Les États-Unis croyaient que depuis longtemps le Droit avait fourni la possibilité de mener des débats judiciaires par lesquels on était certain de punir seulement ceux qui le méritaient et pour des motifs bien établis. En application des instructions du défunt Président Roosevelt et de la décision prise à la Conférence de Yalta, le Président Truman ordonna aux représentants des États-Unis de rédiger un projet d’accord international qui fut soumis au cours de la Conférence de San-Francisco aux ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de l’Union Soviétique et du Gouvernement provisoire français. Ce projet est devenu, après de nombreuses modifications, le Statut de ce Tribunal.

Mais l’accord qui fixe les règles d’après lesquelles ces hommes seront jugés n’exprime pas uniquement les vues des seules nations signataires. D’autres nations, avec des systèmes juridiques différents mais hautement respectables, lui ont également donné leur adhésion. Ce sont la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Tchécoslovaquie, le Luxembourg, la Pologne, la Grèce, la Yougoslavie, l’Ethiopie, l’Australie, Haïti, le Honduras, Panama, la Nouvelle-Zélande, le Venezuela et les Indes. Vous jugez donc d’après un texte qui exprime la sagesse, le sens de la justice et la volonté de vingt et un Gouvernements représentant une majorité imposante de peuples civilisés.

Le Statut auquel ce Tribunal doit son existence contient certaines conceptions juridiques inséparables de sa compétence et qui doivent diriger sa décision. Ces conceptions, comme je l’ai dit, sont également les conditions dont dépend toute déposition des accusés. La validité des clauses du Statut s’impose à nous tous, que nous ayons accepté la charge de juger ou celle de poursuivre d’après leurs dispositions, aussi bien que pour les accusés qui ne peuvent recourir à aucune autre loi qui leur accorde même le droit d’être entendus. Mes collègues compétents et expérimentés croient comme moi-même que si j’expose brièvement l’application de la philosophie juridique du Statut aux faits que j’ai cités, cela contribuera à la rapidité et à la clarté de ce Procès.

Alors que cette fixation du Droit par le Statut est définitive, on peut contester que les accusés aient le droit de la voir appliquer à leur conduite avec beaucoup de générosité, si même elle est appliquée. On peut dire que c’est un Droit nouveau qui n’avait pas été promulgué à l’époque de la perpétration des actes qu’il condamne, et que cette création juridique les a pris par surprise.

Je ne peux évidemment nier que ces hommes soient étonnés que tel soit le Droit ; ils sont même réellement surpris qu’une chose telle que le Droit puisse exister. Ces accusés ne s’appuyaient sur aucune loi ; leur programme ignorait et défiait toute loi. Ceci ressortira de beaucoup d’actes et de déclarations dont je ne citerai que quelques-uns.

Dans son allocution du 23 novembre 1939 à tous les commandants militaires, le Führer rappela que l’Allemagne était liée à la Russie par un pacte, mais il déclara : « Les accords doivent être respectés aussi longtemps qu’ils servent un certain dessein ». Plus loin, dans le même discours, il annonça : « Une violation de la neutralité de la Hollande et de la Belgique n’aura aucune importance » (document PS-789). Un important document secret intitulé : « La guerre, problème d’organisation », communiqué par le Chef du Haut Commandement à tous les Commandants en chef, le 19 avril 1938, déclarait que : « Les règles normales de la guerre envers les neutres peuvent être considérées suivant que leur application est ou non avantageuse aux belligérants » (document L-211). Et les archives de l’État-Major de la Marine allemande nous ont fourni un « Mémorandum sur la guerre navale intensive », daté du 15 octobre 1939, qui débute en déclarant son désir de se soumettre au Droit international ; « cependant », continue-t-il, « si des succès décisifs sont attendus de mesures considérées comme une nécessité de guerre, on peut les exécuter même si elles ne sont pas conformes au Droit international. » (Document L-184.)

Droit international, Droit naturel, Droit allemand, le Droit quel qu’il soit était pour ces hommes un simple moyen de propagande à invoquer quand il les aidait et à ignorer quand il s’opposait à leurs projets. Que ces hommes puissent être protégés en s’appuyant sur le Droit en vigueur au moment où ils ont agi, c’est la raison pour laquelle nous trouvons les lois rétroactives injustes. Mais ces hommes ne peuvent se prévaloir de la règle qui, dans certains systèmes de jurisprudence, interdit les lois ex post facto. Ils ne peuvent montrer qu’ils se soient jamais appuyés sur le Droit international, en aucun cas, ou s’en soient le moins du monde soucié.

Le troisième chef d’accusation est fondé sur la définition du crime de guerre contenue dans le Statut. J’ai esquissé devant vous la conduite systématique vis-à-vis des populations civiles et des forces combattantes, conduite qui viole les conventions internationales que l’Allemagne avait signées. Les accusés avaient au moins, nous le montrerons, pleine connaissance du caractère criminel de ces actes, c’est pourquoi ils s’efforcèrent de dissimuler leurs infractions. Il sera prouvé que les accusés Keitel et Jodl furent informés par des conseillers juridiques officiels que les ordres concernant la marque au fer rouge des prisonniers soviétiques, l’enchaînement des prisonniers de guerre anglais et l’exécution des membres de commandos prisonniers, constituaient de nettes violations du Droit international. Néanmoins, ces ordres furent exécutés. Il en est de même pour les ordres concernant l’assassinat des généraux Giraud et Weygand, qui dut de ne pas être perpétré à la seule ruse de l’amiral Canaris, qui fut lui-même exécuté, plus tard pour le rôle qu’il joua dans le complot contre Hitler, le 20 juillet 1944.

Le quatrième chef d’accusation est basé sur les crimes contre l’Humanité, parmi lesquels on remarque surtout l’assassinat en masse, de sang-froid, d’innombrables êtres humains. Est-ce que cela surprend ces hommes que l’assassinat soit traité comme crime ?

Les premier et second chefs d’accusation ajoutent à ces crimes celui de complot et de déclenchement des guerres, en violation des neuf traités auxquels l’Allemagne était partie. Il fut un temps en fait, je crois, au moment de la première guerre mondiale, où l’on n’aurait pu dire que l’incitation à la guerre ou la poursuite d’une guerre fût légalement un crime, bien que blâmable au point de vue moral. La loi de tous les peuples civilisés faisait naturellement un crime à tout homme d’en attaquer un autre avec les poings nus. Comment arriva-t-il que, en multipliant le crime par un million et en ajoutant des armes à feu aux poings nus, on en fît un acte non punissable au point de vue légal ?

La doctrine enseignait qu’on ne pouvait pas être considéré comme criminel du fait de la commission des actes de violence habituels dans la conduite d’une guerre légitime. L’époque de l’expansion impérialiste pendant les XVIIIe et XIXe siècles, ajouta à cette vile doctrine, contraire aux enseignements des premiers chrétiens et des juristes internationaux tels que Grotius, que toutes les guerres devaient être considérées comme légitimes. Le résultat de ces deux théories fut de donner à la conduite d’une guerre, une immunité absolue vis-à-vis du Droit.

C’était une situation intolérable pour une époque qui se prétendait civilisée. Les gens simples, avec leur gros bon sens, furent révoltés par ces fictions et ces arguties légales si contraires aux principes de morale et exigèrent qu’on s’opposât aux immunités de la guerre. Les hommes d’État et les juristes internationaux répondirent d’abord avec précaution en adoptant des règles pour rendre la conduite de la guerre plus civilisée. L’effort tendit à limiter les violences qui pouvaient être exercées contre les populations civiles et aussi contre les combattants.

Cependant le sens commun des hommes après la première guerre mondiale demanda que la condamnation de la guerre par la loi allât plus loin et que cette loi ne condamnât pas seulement les moyens sauvages de conduire une guerre, mais également tout déclenchement de guerres contraires à la civilisation – les guerres d’agression. – De nouveau, les hommes d’État du monde entier n’allèrent pas plus loin qu’ils ne furent forcés de le faire. Leurs efforts furent timides et prudents et souvent moins clairs que nous aurions pu l’espérer. Mais la guerre d’agression fut mise hors la loi après 1920.

On trouve dans certains textes la trace de la restauration du principe qu’il y a des guerres injustes et que les guerres injustes sont illégales. L’un de ces textes les plus significatifs est le Pacte Briand-Kellogg de 1928 par lequel l’Allemagne, l’Italie et le Japon, en accord avec pratiquement toutes les nations du monde, renoncèrent à la guerre comme instrument de politique nationale, s’engagèrent à chercher le règlement des conflits par les seuls moyens pacifiques et condamnèrent le recours à la guerre pour la solution des différends internationaux. Ce Pacte modifie le statut légal de la guerre d’agression. Ainsi que l’exprima en 1932 M. Stimson, secrétaire d’État des États-Unis, une telle guerre « n’est désormais ni la source ni l’objet de droits. Ce n’est plus un principe autour duquel évoluent les devoirs, la conduite et les droits des nations. C’est une chose illégale… Par ce même acte nous avons fait tomber en désuétude de nombreux précédents légaux et donné aux juristes la tâche de reconsidérer de nombreux codes et traités. »

Le Protocole de Genève de 1924, le règlement pacifique des conflits, internationaux, signé par les représentants de quarante-huit gouvernements, déclare qu’« une guerre d’agression constitue un crime international ». À la huitième assemblée de la Société des Nations, en 1927, une résolution unanime des représentants des quarante-huit nations membres, y compris l’Allemagne, déclara que la guerre d’agression constituait un crime international. À la sixième Conférence Pan-américaine de 1928, les vingt et une républiques américaines adoptèrent à l’unanimité une résolution déclarant que « la guerre d’agression constitue un crime international contre l’Humanité ».

Le fait que les nazis ne se sont pas souciés de la force et du sens de cette évolution de la pensée juridique mondiale et ne l’ont pas comprise, n’est pas un moyen de défense ni une circonstance atténuante. Cela aggrave leur cas et c’est une raison de plus pour que l’on applique juridiquement à leur conduite arbitraire ce Droit qu’ils ont bafoué. Même d’après leur propre droit, en admettant qu’ils en aient jamais respecté un, ces principes avaient force obligatoire pour les accusés. L’article 4 de la Constitution de Weimar déclarait : « Les principes généralement reconnus du Droit international doivent être considérés comme partie intégrante du Droit du Reich allemand. » (Document PS-2050.) Peut-on douter de ce que l’illégalité de la guerre d’agression soit « un des principes généralement reconnus du Droit international » en 1939 ?

Tout recours à la guerre, quelle qu’elle soit, est un recours à des moyens criminels par nature. La guerre entraîne inévitablement une suite de meurtres, de batailles, de privations de liberté et de destructions de biens. Une guerre défensive honnête est évidemment légale et préserve ceux qui la font dans les limites du Droit, d’être considérés comme criminels. Mais on ne peut défendre des actes criminels par leur nature en montrant que ceux qui les ont commis étaient engagés dans une guerre, puisque la guerre elle-même est illégale. La moindre conséquence légale des traités déclarant illégales les guerres d’agression est de priver ceux qui provoquent ou déclenchent celles-ci, de toute protection donnée par la loi et d’exposer les fauteurs de guerre à être poursuivis conformément aux principes couramment acceptés par le Droit criminel.

Mais, même si l’on pense que le Statut, dont nous sommes d’accord pour considérer que ses dispositions nous engagent tous, contient un nouveau Droit, je n’hésite pas à en demander la stricte application par ce Tribunal. La puissance du Droit dans le monde, raillée par les illégalités de ces accusés, a dû être restaurée au prix de plus de 1.000.000 de pertes humaines pour mon pays, sans compter celles des autres nations. Je ne puis admettre ce faux raisonnement que la société peut fortifier et affermir l’application du Droit par la perte de vies innocentes, mais que le progrès de ce Droit ne peut jamais se réaliser aux dépens de ceux qui sont moralement coupables.

Il est vrai, d’ailleurs, que le Statut ne comporte aucun précédent judiciaire. Mais le Droit international est plus qu’un recueil savant de principes abstraits et immuables. Il se compose de traités et d’accords entre nations et de coutumes admises. Mais, chaque coutume a sa source dans un acte isolé et pour tout accord un Etat quelconque doit faire le premier pas. À moins que nous ne soyons prêts à renoncer à tout progrès du Droit international, nous ne pouvons nier que notre époque a le droit d’instituer des coutumes et de conclure des accords qui deviendront eux-mêmes les sources d’un nouveau Droit international affermi. Le Droit international n’est pas susceptible de développement par les procédés normaux de la législation, car il n’existe pas d’autorité législative internationale permanente. Les innovations et les modifications du Droit international sont provoquées par des initiatives gouvernementales telles que celles que je viens d’évoquer et destinées à faire face à des circonstances nouvelles. Le Droit international se développe comme le fait le Droit coutumier, par des décisions prises de temps en temps pour adapter à une situation nouvelle des principes établis.

Le Droit international, s’il veut se développer, doit le faire empiriquement, comme le Droit coutumier et toujours aux dépens de ceux qui l’ont méconnu et ont appris trop tard qu’ils s’étaient trompés. Le Droit, dans la mesure où le Droit international peut être condensé dans des lois, avait été dit clairement quand ces actes ont été commis. Aussi ne suis-je pas gêné par le manque de précédents judiciaires pour effectuer l’enquête que nous réclamons.

Les faits que j’ai déjà cités rentrent sans conteste dans le cadre des crimes indiqués par le Statut. Ce Tribunal s’est réuni pour juger et punir comme il sied ceux qui les ont perpétrés. La définition des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité est trop connue pour avoir besoin de commentaire. Il y a cependant certains problèmes nouveaux qui se rapportent à d’autres prescriptions du Statut sur lesquelles je voudrais attirer votre attention.

Les crimes contre la Paix.

Une disposition fondamentale du Statut prévoit que projeter, préparer ou déclencher une guerre d’agression ou une guerre en violation des traités internationaux, accords et garanties, conspirer ou participer à un plan commun dans ces buts est un crime.

C’est peut-être une faiblesse du Statut de ne pas contenir la définition d’une guerre d’agression. Théoriquement le sujet est plein de difficultés et toutes sortes de cas hypothétiques embarrassants peuvent être imaginés. Si la Défense avait le loisir de déborder les inculpations précises et strictes de l’Acte d’accusation, le Procès serait prolongé et le Tribunal engagé dans des problèmes politiques insolubles. Mais, dans la mesure où la question peut être correctement posée dans cette affaire, le problème n’apparaît pas nouveau. Il est un de ceux au sujet desquels l’opinion des juristes est déjà faite.

L’une des sources les plus autorisées du Droit international en cette matière est la convention sur la définition de l’agression, signée à Londres, le 3 juillet 1933, par la Roumanie, l’Esthonie, la Lithuanie, la Pologne, la Turquie, l’URSS, la Perse et l’Afghanistan. Le sujet a également été considéré par des comités internationaux et par des juristes commentateurs dont les vues sont dignes du plus grand respect. La question a été peu discutée avant la première guerre mondiale, mais on y a prêté une grande attention lorsque le Droit international a déclaré la mise hors la loi de la guerre d’agression. À la lumière de ces données essentielles du Droit international et dans la mesure où elles sont pertinentes dans la cause qui nous occupe, j’estime qu’on doit d’une façon générale, considérer comme agresseur l’État qui a le premier commis l’une des actions suivantes :

1. Déclaration de guerre à un autre État ;

2. Invasion d’un autre État par des Forces armées, avec ou sans déclaration de guerre ;

3. Attaque d’un autre État, sur terre, sur mer, ou dans les airs, par les Forces terrestres, navales ou aériennes, avec ou sans déclaration de guerre ;

4. Protection et assistance à des bandes armées formées sur le territoire d’un autre État ou refus, en dépit de la demande du pays envahi, de prendre sur son propre territoire toutes mesures possibles pour priver ces bandes de toute aide et de toute protection.

Je crois pouvoir affirmer au surplus qu’il est généralement admis qu’aucune considération politique, militaire, économique ou autre ne peut servir d’excuse ou de justification à de tels actes. Par contre, l’exercice du droit de légitime défense, c’est-à-dire la résistance à un acte d’agression ou l’action d’assister un État qui a subi une agression ne constitue pas une guerre d’agression.

C’est d’après cette conception juridique que sont préparées et présentées nos preuves concernant une conspiration qui provoqua et déclencha une guerre d’agression. À l’examen, chacune des guerres déclenchées par les chefs nazis s’avéra sans aucun doute possible, une guerre d’agression.

Il est important pour la durée et pour la portée de ce Procès, que nous ayons présente à l’esprit la différence entre notre accusation de guerre d’agression et le faitque l’Allemagne n’avait aucun grief à faire valoir. Nous ne recherchons pas les circonstances qui ont continué à provoquer ces guerres. Ce sera le fait des historiens. Il ne nous appartient pas de défendre le statu quo européen de 1933 ou de tout autre moment. Les États-Unis ne désirent pas discuter des courants compliqués de la politique européenne d’avant-guerre et ils espèrent que ce Procès ne sera pas prolongé par leur examen. Les causes éloignées et avouées sont trop mensongères et inconsistantes, trop compliquées et trop doctrinales pour donner lieu à un examen utile au cours de ces débats. On en trouve un exemple familier dans le slogan « Lebensraum » qui résumait la prétention qu’avait l’Allemagne à un espace vital pour justifier son expansion. Au moment où les nazis réclamaient plus d’espace pour les Allemands, ils réclamaient plus d’Allemands pour occuper cet espace. Tous les moyens furent mis en œuvre pour augmenter le chiffre des naissances légitimes ou illégitimes. Le « Lebensraum » représentait un cercle vicieux d’exigences : pour les voisins, plus d’espace à céder, pour les Allemands, plus d’enfants. Nous n’avons pas besoin d’examiner le bien-fondé de doctrines qui conduisirent à étendre constamment le champ de l’agression. C’est la trame et le fait de l’agression que nous traitons de criminels.

Quelles que soient, selon nous, les revendications qu’une nation ait à soulever, quelque préjudiciable que lui apparaisse le statu quo, une guerre d’agression est cependant un moyen illégal de régler ces questions et de modifier ces conditions. Il est possible que l’Allemagne de 1920 et de 1930 ait dû faire face à des problèmes désespérés, problèmes qui auraient justifié les mesures les plus audacieuses, exception faite de la guerre. Toutes les autres méthodes : persuasion, propagande, concurrence économique, diplomatie, étaient ouvertes à une nation lésée, mais la guerre d’agression restait proscrite. Or ces accusés ont déclenché une guerre d’agression et violé les traités. Ils ont attaqué et envahi leurs voisins pour mener une politique extérieure dont ils savaient ne pouvoir poursuivre le programme sans qu’une guerre en résultât. Tel est l’objet de nos recherches et de notre accusation.

La responsabilité individuelle.

Le Statut admet également le principe de la responsabilité individuelle pour ceux qui ont commis des actes définis comme criminels, qui ont incité les autres à faire de même ou qui ont adhéré, avec d’autres personnes, groupements ou organisations, à un plan concerté en vue de l’exécution de ces desseins. Le principe de la responsabilité individuelle en matière de pillage et de brigandage, lesquels sont reconnus de longue date comme crimes punissables par le Droit international, est ancien et bien établi. La guerre illégale n’est pas autre chose. Ce principe est aussi nécessaire que logique si l’on veut que le Droit international serve réellement à sauvegarder la Paix. On ne peut faire respecter que par la guerre, un Droit international s’appliquant aux États, car le moyen de coercition le plus efficace contre un État reste la guerre. Ceux qui connaissent l’histoire de l’Amérique savent que l’une des raisons qui nous ont fait adopter notre Constitution fut que les lois de la Confédération, qui s’appliquaient seulement aux États de l’Union, se trouvèrent impuissantes à maintenir l’ordre entre eux. On ne pouvait opposer aux récalcitrants que la faiblesse ou la guerre. Seules, les sanctions contre les individus peuvent être appliquées pacifiquement et effectivement. C’est pourquoi le principe de la criminalité de la guerre d’agression est complété dans le Statut par celui de la responsabilité individuelle.

L’idée qu’un État, aussi bien qu’une collectivité, puisse commettre un crime est, bien entendu, une fiction. En fait, seules les personnes peuvent commettre des crimes. Mais, s’il est parfaitement admissible d’employer la fiction de la responsabilité d’un État ou d’une collectivité pour imposer une sanction collective, il est tout à fait inadmissible de laisser un tel argument devenir la base d’une immunité personnelle.

Le Statut établit que celui qui a commis des actes criminels ne peut trouver d’excuse dans des ordres supérieurs ou dans le prétexte que les crimes sont des actes de l’État. Ces principes jumeaux, agissant de concert, ont eu pour résultat, jusqu’à présent, une immunité pratique pour quiconque était impliqué dans les crimes vraiment importants contre la Paix et contre l’Humanité. Les personnes subalternes dégageaient leur responsabilité en déclarant qu’elles avaient reçu des ordres de leurs supérieurs, les supérieurs étaient protégés parce que ces faits étaient appelés actes de gouvernement. Aux termes du Statut, aucun argument tiré de l’une de ces doctrines ne peut être invoqué. La civilisation moderne offre aux hommes des moyens de destruction illimités. Elle ne peut admettre une aussi large sphère d’irresponsabilité légale.

Le Code militaire allemand lui-même contient l’article suivant :

« Si l’exécution d’un ordre militaire en service commandé viole le Droit pénal, l’officier supérieur qui a donné cet ordre en portera exclusivement la responsabilité. Cependant le subordonné qui a obéi sera également puni comme co-auteur :

« 1. S’il a outrepassé l’ordre qu’il avait reçu ;

« 2. S’il avait connaissance que l’ordre de son officier supérieur concernait un acte qui tendait à commettre un crime ou une infraction civile ou militaire. » (Reichsgesetzblatt, 1926, numéro 37, page 278, art. 47.)

Naturellement, nous ne prétendons pas qu’il faille négliger les circonstances des actes quand il s’agit d’en juger les conséquences légales. On ne peut attendre du simple soldat d’un peloton d’exécution de faire une enquête sur la validité de l’exécution. Le Statut suppose des limites de bon sens à la responsabilité, de même qu’il fixe des limites de bon sens à l’immunité. Mais aucun des hommes actuellement devant vous n’a joué un rôle secondaire. Chacun d’eux jouissait d’une grande initiative et exerçait un grand pouvoir. En conséquence, grande est leur responsabilité qui ne saurait être transférée à cet être fictif, « l’État », qui ne peut être déféré en justice, ne peut témoigner et ne peut être condamné.

Le Statut reconnaît aussi une responsabilité déléguée, qui est admise dans les systèmes législatifs les plus modernes, pour des actes commis par autrui, en exécution d’un plan concerté ou complot auquel l’accusé a participé. Je n’ai pas besoin de discuter les principes familiers d’une telle responsabilité. Chaque jour, devant les tribunaux des pays associés à ces poursuites, des hommes sont déclarés coupables pour des actes qu’ils n’ont pas commis personnellement, mais dont ils sont tenus pour responsables, parce qu’ils appartenaient à des associations illégales et participaient à des plans ou complots.

Les organisations politiques, militaires et de police.

Certaines organisations politiques ou de police sont traduites devant ce Tribunal en tant qu’organisations criminelles. On montrera qu’elles ont été des instruments de cohésion dans la préparation et l’exécution des crimes que j’ai énumérés. Les pires éléments de ce mouvement étaient le Corps des chefs politiques de la NSDAP, les Schutzstaffeln ou SS et les Sturmabteilungen ou SA, ainsi que les formations secondaires qu’ils comprenaient. Il y avait la direction du parti nazi, son service de renseignements et ses organes de police. Il y avait le Gouvernement réel, au-dessus et en dehors de toute loi. Sont également accusés, en tant qu’organisations, le Cabinet du Reich, la Police secrète d’Etat ou Gestapo, qui étaient des organismes de Gouvernement, mais animés uniquement par le Parti.

Exception faite de la dernière période où un recrutement obligatoire fut effectué dans les SS, l’appartenance à toutes ces organisations militarisées était volontaire. Ces organisations de police étaient recrutées parmi d’ardents partisans qui s’engageaient aveuglément à faire la vilaine besogne que les chefs projetaient. Le Cabinet du Reich était la façade gouvernementale du Gouvernement du parti nazi et ses membres étaient investis de la responsabilité légale aussi bien que réelle du programme tout entier. Collectivement, ils étaient responsables de l’ensemble du programme, et individuellement, ils étaient responsables spécialement pour partie de ce programme.

La déclaration de criminalité que nous vous demandons de prononcer contre ces organisations rendra leurs membres justiciables de sanctions laissées à l’appréciation de tribunaux appropriés, à moins qu’il puisse être établi que ces membres ont eu une raison personnelle de s’engager, telle que des menaces sur leur personne, sur leur famille, ou qu’ils ont été abusés. Chaque membre aura l’occasion d’être entendu ultérieurement, en lieu approprié, sur ses relations personnelles avec l’organisation. Mais votre jugement, à l’issue de ce Procès, établira définitivement le caractère criminel de l’organisation considérée comme un tout.

Nous accusons aussi comme organisation criminelle le Haut Commandement et l’État-Major général des Forces armées allemandes. Nous reconnaissons que préparer la guerre est le travail des soldats de carrière de chaque pays. Mais préparer des mouvements stratégiques au cas où une guerre éclaterait est une chose, fomenter un complot et intriguer pour amener cette guerre en est une autre. Nous prouverons que les chefs de l’État-Major général allemand et du Haut Commandement sont précisément coupables de ce chef. Ces militaires sont devant vous, non pas pour avoir servi leur pays, mais pour l’avoir dominé et l’avoir conduit avec les autres à la guerre. Ils ne sont pas ici parce qu’ils ont perdu la guerre mais parce qu’ils l’ont commencée. Les politiciens ont pu penser qu’ils étaient des soldats, mais les soldats savent qu’ils étaient des politiciens. Nous demandons que l’État-Major général et le Haut Commandement, tels qu’ils ont été définis dans l’Acte d’accusation, soient condamnés comme groupement criminel dont l’existence et la tradition constituent une menace constante pour la Paix du monde.

Les accusés ne sont pas seuls coupables et ne seront pas seuls punis. Votre verdict de culpabilité contre les organisations rendra coupables d’office, autant que nous pouvons le savoir, des milliers et des milliers de leurs membres actuellement détenus par les Forces américaines ou par d’autres armées.

La responsabilité de ce Tribunal.

La fonction assignée à ce Tribunal est d’appliquer les sanctions du Droit à ceux dont la conduite doit être considérée comme criminelle, en raison de ce que je viens d’exposer à grands traits. C’est le premier Tribunal qui ait jamais entrepris la tâche difficile de surmonter la confusion créée par des langues différentes et les principes contradictoires d’une procédure régulière, tirée de divers systèmes législatifs pour arriver à un jugement commun. Nos devoirs à tous sont tels qu’il faudra faire appel à notre patience et à notre bonne volonté. Bien que, de la nécessité d’une action rapide, soit résulté, de l’avis général, un travail imparfait de la part du Ministère Public, quatre grandes nations vous apportent la contribution de preuves qu’elles ont hâtivement rassemblées. Nous ne pouvons que deviner ce qui reste à découvrir. Nous pourrions, avec les dépositions des témoins, prolonger l’exposé des crimes pendant des années. Mais dans quel but ? Nous arrêterons le Procès lorsque nous aurons prouvé les crimes évoqués au moyen de preuves qui semblent convaincantes et pertinentes sans qu’il soit besoin de les accumuler inutilement. Nous doutons beaucoup que l’on puisse nier sérieusement la réalité des crimes que j’ai relatés. Les accusés s’efforceront, sans nul doute, d’atténuer ou de supprimer leur responsabilité personnelle.

Parmi les nations qui s’unissent pour poursuivre les accusés, les États-Unis sont peut-être dans la position la plus impartiale car, ayant subi le moins de dommages, ils sont peut-être moins animés par la vengeance. Nos villes américaines n’ont pas été bombardées jour et nuit par les hommes et par les robots. Ce ne sont pas nos temples qui ont été ruinés. Nos compatriotes n’ont pas vu leurs maisons s’écrouler sur leurs têtes. La menace de l’agression nazie, sauf pour ceux qui ont été mobilisés, nous a semblée moins personnelle, moins immédiate qu’aux peuples européens. Mais, bien que les États-Unis ne se placent pas au premier rang de la haine, ils ne sont pas les seconds à estimer que les forces de la loi et de l’ordre doivent être employées à punir une anarchie internationale telle que celle que je viens de décrire ici.

Deux fois au cours de ma vie, les États-Unis ont envoyé leur jeunesse au delà de l’Atlantique, ont utilisé toutes leurs ressources et se sont chargés du fardeau de la guerre pour contribuer à la défaite de l’Allemagne. Mais le peuple américain a été soutenu dans ses grands efforts par l’espérance réelle et la foi que notre victoire et celle de nos Alliés constitueraient en Europe la base de relations internationales ordonnées et mettraient un terme au siècle de combat sur ce continent toujours en lutte.

À deux reprises différentes, nous ne sommes pas intervenus, à son début, dans un conflit européen, croyant que ce conflit resterait une affaire européenne. Aux États-Unis, nous avons essayé de constituer une économie sans budget de guerre, un système de gouvernement sans militarisme et une société dans laquelle les hommes ne soient pas embrigadés pour la guerre. Nous savons maintenant que ce but ne sera jamais atteint si l’univers se laisse entraîner périodiquement dans le conflit. Les États-Unis ne peuvent pas, à chaque génération, jeter leur jeunesse et leurs ressources sur les champs de bataille d’Europe pour rétablir l’équilibre entre la force de l’Allemagne et celle de ses ennemis et pour éloigner la guerre de leurs rivages.

Le rêve américain de paix et d’abondance, qui est aussi celui des autres nations, ne pourra jamais être réalisé si ces nations sont entraînées, à chaque génération, dans une guerre si totale et si épuisante qu’elle écrase la génération qui combat et hypothèque la génération qui la suit. Mais nous savons par expérience que les guerres ne restent pas localisées. Toutes les guerres modernes deviennent vite des guerres mondiales et aucune des grandes nations ne peut finalement rester à l’écart. Si nous ne pouvons rester à l’écart des guerres, notre seul espoir est de les prévenir.

Je connais trop la faiblesse de la seule action de la justice pour soutenir que le jugement que vous rendrez en vertu du Statut puisse empêcher les guerres futures. L’action de la justice arrive toujours après l’événement. Les guerres ne sont déclenchées que dans la conviction qu’elles peuvent être gagnées. La perspective du châtiment personnel, applicable seulement dans l’hypothèse d’une défaite, ne suscitera probablement pas une crainte suffisante pour empêcher un conflit quand les fauteurs de guerre considéreront que le risque de défaite est négligeable.

Mais l’ultime ressource pour éviter le retour périodique de guerres inévitables dans un système international qui ne reconnaît pas l’autorité de la loi est d’en rendre responsables les hommes d’État. Et laissez-moi préciser que, bien qu’elle soit dirigée pour la première fois contre des agresseurs allemands, cette loi doit viser et, si l’on veut l’appliquer utilement, sanctionner l’agression commise par n’importe quelles autres nations, y compris celles dont les représentants composent le présent Tribunal. Nous ne pourrons nous défaire de la tyrannie, de la violence et de l’action de ceux qui sont au pouvoir contre les droits de leur propre peuple que lorsque nous rendrons tous les hommes responsables devant la loi. Ce Procès représente l’effort désespéré de l’Humanité pour appliquer la discipline du Droit aux hommes d’État qui ont usé de leurs pouvoirs politiques pour attaquer les fondements de la Paix mondiale et pour violer les droits de leurs voisins.

L’utilité de cet effort pour faire justice ne doit pas être mesurée séparément, par rapport au Droit ou à votre Jugement. Ce Procès fait partie du grand effort pour affermir la paix. Un pas est fait dans cette direction par l’organisation des Nations Unies, qui peut prendre des mesures politiques combinées pour prévenir la guerre si possible, et des mesures militaires combinées pour que toute nation qui commence une guerre la perde. Ce Statut et ce Procès, renforçant le Pacte Briand-Kellogg, constituent un second pas dans la même direction, celle de l’assurance juridique qui assurera l’expiation personnelle à ceux qui auront déclenché une guerre.

Quoique les accusés et les représentants du Ministère Public soient devant vous en tant qu’individus, ce n’est pas le triomphe de l’une ou l’autre partie qui est remis à votre jugement. Au-dessus de toutes les personnalités, se trouvent les forces anonymes et impersonnelles dont le conflit constitue une grande part de l’histoire de l’Humanité. C’est à vous, par la puissance du Droit, de soutenir et de renforcer l’une ou l’autre de ces forces pour au moins une génération.

Quelles sont les véritables forces qui luttent devant vous ?

Aucune considération charitable ne peut masquer le fait que les forces que ces accusés représentent, ces forces qui se réjouiraient de leur absolution et en tireraient profit, sont les plus sombres et les plus sinistres de la société : dictature et oppression, méchanceté et passion, militarisme et arbitraire. C’est par leurs fruits que nous les connaissons le mieux. Leurs actions ont plongé le monde dans le sang et fait rétrograder la civilisation d’un siècle. Elles ont soumis leurs voisins européens à tous les outrages et à la torture, au vol et aux privations que seules pouvaient infliger l’arrogance, la cruauté et la cupidité. Elles ont jeté le peuple allemand au plus bas degré de la misère, dont il ne peut espérer sortir de longtemps. Elles ont soulevé des haines et incité aux violences intérieures sur chaque continent. Ce sont toutes ces forces qui sont ici présentes avec ces accusés, à leur banc d’infamie.

La véritable partie plaignante à votre barre est la Civilisation. Dans tous nos pays, la civilisation est encore imparfaite et elle doit lutter. Elle ne prétend pas que les États-Unis ou tout autre pays n’ont pas une part de responsabilité dans les circonstances qui ont fait du peuple allemand une proie facile pour les flatteries et les menaces des conspirateurs nazis.

Mais elle souligne l’épouvantable suite d’agressions et de crimes que j’ai énumérés ; elle montre la lassitude des corps, l’épuisement des énergies, la destruction de tout ce qui était beau et utile dans une si grande partie du monde, et les possibilités encore plus grandes de destruction pour l’avenir. Il n’est pas nécessaire, au milieu des ruines de cette ancienne et superbe cité, avec le nombre inconnu de ses habitants encore ensevelis sous ces décombres, de chercher des raisons spéciales pour proclamer que le déclenchement ou la conduite d’une guerre d’agression est le pire crime contre la morale. La seule ressource des accusés peut seulement résider dans leur espoir que le Droit international soit tellement en retard sur le sens moral de l’Humanité, qu’une conduite que ce sens moral qualifie de criminelle ne puisse être considérée comme répréhensible aux yeux du Droit.

La Civilisation demande si le Droit est lent au point d’être absolument inefficace lorsqu’il s’agit de crimes d’une telle ampleur commis par des criminels. Elle n’espère pas que vous puissiez rendre la guerre impossible, mais elle espère que votre décision placera la force du Droit international, ses prescriptions, ses défenses et surtout ses sanctions, au service de la Paix, de sorte que les hommes et les femmes de bonne volonté, dans tous les pays, puissent avoir « la permission de vivre sans en demander l’autorisation à quiconque, sous la protection du Droit. »

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal se retire jusqu’à demain matin dix heures.

(L’audience sera reprise le 22 novembre 1945 a 10 heures.)