TRENTE-SIXIÈME JOURNÉE.
Jeudi 17 janvier 1946.

Audience du matin.

LE PRÉSIDENT

La parole est au Ministère Public français.

M. FRANÇOIS DE MENTHON (Procureur général français.)

La conscience des peuples, hier asservis et torturés dans leur âme et dans leur chair, vous demande de juger et de condamner la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps, à la fois en la personne de quelques-uns de ses principaux responsables et en la collectivité des groupes et associations qui furent les instruments essentiels de leurs crimes.

La France, deux fois envahie en trente ans dans des guerres déclenchées l’une et l’autre par l’impérialisme allemand, supporta presque seule, en mai et juin 1940, tout le poids des armements accumulés depuis des années dans une volonté d’agression par l’Allemagne nazie. Momentanément terrassé par la supériorité du nombre, du matériel, de la préparation, jamais mon pays cependant ne renonça au combat pour la liberté, et aucun jour il n’en fut absent. Les engagements pris et la volonté d’indépendance nationale auraient suffi à maintenir la France derrière le Général de Gaulle dans le camp des nations démocratiques ; mais si notre combat pour la libération prit figure peu à peu d’un soulèvement populaire, à l’appel des hommes de la résistance, appartenant à toutes les classes sociales, à toutes les confessions, à tous les partis politiques, c’est que, tandis que notre sol et notre âme étaient piétines par l’envahisseur nazi, notre peuple se refusait non pas seulement à la misère et à l’esclavage, mais plus encore, à l’acceptation des dogmes hitlériens en contradiction absolue avec ses traditions, ses aspirations et sa vocation humaine.

La France qui fut systématiquement dépouillée et ruinée, la France dont tant des siens furent torturés et assassinés dans les geôles de la Gestapo, ou dans les camps de déportation, la France qui subit l’entreprise plus horrible encore de démoralisation et de retour en barbarie, poursuivie diaboliquement par l’Allemagne nazie, vous demande, au nom plus spécialement des martyrs héroïques de la Résistance qui comptent parmi les plus purs héros de notre épopée nationale, que justice soit faite.

La France, tant de fois dans l’Histoire, porte-parole et champion de la liberté humaine, de la morale humaine, du progrès humain, se fait également aujourd’hui par ma voix, l’interprète des peuples martyrs de l’Europe occidentale, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, peuples attachés plus que tous autres à la paix, et peuples parmi les plus nobles de l’Humanité par leurs aspirations et leur culte des valeurs de civilisation, peuples qui ont partagé nos souffrances et se sont refusés comme nous à renoncer à la liberté et à sacrifier leur âme devant l’entreprise de barbarie nazie. La France se fait ici leur interprète pour réclamer que toute la justice soit rendue.

Le besoin de justice des peuples torturés est le premier fondement de l’instance de la France auprès de votre Haut Tribunal. Il n’est pas le seul, ni peut-être le plus important. Plus que vers le passé, nous sommes tournés vers l’avenir.

Nous croyons qu’il n’y a de paix durable et de progrès certain pour l’Humanité aujourd’hui encore déchiquetée, souffrante et angoissée, que dans la coopération de tous les peuples et par l’établissement progressif d’une véritable société internationale.

Les procédés techniques et les aménagements diplomatiques n’y suffiront pas. Il n’y a pas de nation équilibrée et durable sans un consentement commun aux règles essentielles de la vie en société, sans un comportement analogue devant les exigences de la conscience, sans une adhésion de tous les citoyens à des concepts identiques du bien et du mal, il n’y a pas de droit interne qui ne se fonde, pour qualifier et sanctionner les infractions pénales, sur des critères d’ordre moral acceptés par tous, en un mot, sans une morale commune. Il ne peut y avoir demain de société des nations sans une morale internationale, sans une certaine communauté de civilisation spirituelle, sans une hiérarchie identique des valeurs ; le Droit international sera appelé à reconnaître et à garantir la sanction des manquements les plus graves aux règles morales universellement admises. Cette morale et ce droit pénal international indispensables pour établir enfin la coopération pacifique et le progrès sur des bases durables, nous ne pouvons plus les concevoir aujourd’hui avec l’expérience des siècles écoulés, et plus précisément de ces dernières années, après la masse inouïe et grandiose de sacrifices et de souffrances des hommes de toutes races et de toutes nationalités, que construits sur le respect de la personne humaine, de toute personne humaine, quelle qu’elle soit, ainsi que sur la limitation des souverainetés étatiques.

Mais, pour que nous puissions espérer fonder progressivement sur cette morale et ce Droit international une société internationale dans la libre coopération des peuples, il est nécessaire, qu’après avoir prémédité, préparé, déclenché une guerre d’agression qui provoqua la mort de millions d’hommes et la ruine d’un grand nombre de nations, après avoir ensuite accumulé les crimes les plus odieux au cours des années d’hostilités, l’Allemagne nazie soit déclarée coupable et ses dirigeants et ses principaux responsables, sanctionnés comme tels. Sans cette condamnation et sans ce châtiment, les peuples ne croiraient plus à la justice. Lorsque vous aurez déclaré que le crime est toujours crime, qu’il soit commis par une collectivité nationale à l’égard d’un autre peuple ou par un individu à l’égard d’un autre, vous aurez affirmé par là même qu’il n’est qu’une morale qui s’applique dans les relations internationales aussi bien que dans les rapports individuels et que sur cette morale sont édifiées des prescriptions de droit reconnues par la communauté internationale, alors vous aurez vraiment commencé par là même à instituer une justice internationale.

Cette œuvre de justice est également indispensable pour l’avenir du peuple allemand. Ce peuple a été intoxiqué pendant des années par le nazisme, certaines de ses aspirations éternelles et profondes ont trouvé dans ce régime une expression monstrueuse : sa responsabilité entière a été engagée, non seulement par son acceptation générale, mais par la participation effective d’un très grand nombre aux crimes commis. Sa rééducation est indispensable. Elle se présente comme une entreprise difficile et de longue durée. Les efforts que devront tenter les peuples libres pour intégrer l’Allemagne dans une communauté internationale ne pourront finalement réussir si cette rééducation n’est pas effectivement réalisée. La condamnation préalable de l’Allemagne nazie par votre Haut Tribunal sera un premier enseignement pour ce peuple et constituera le meilleur point de départ du travail de révision des valeurs et de rééducation qui devra être son grand souci dans les années qui viennent. C’est pourquoi la France estime devoir demander au Tribunal de qualifier juridiquement de crimes, et la guerre d’agression elle-même, et les faits contraires à la morale et au droit de tous les pays civilisés, commis par l’Allemagne dans la conduite de la guerre, de condamner ceux qui en sont les grands responsables et de déclarer criminels, les membres des divers groupes et organisations qui furent les principaux exécutants des crimes de l’Allemagne nazie.

Votre Haut Tribunal institué par les quatre États signataires de l’accord du 8 août 1945, agissant dans l’intérêt de l’ensemble des Nations Unies, est qualifié pour rendre à l’égard de l’Allemagne nazie la justice des peuples libres, la justice de l’Humanité libérée.

L’institution par nos quatre gouvernements, d’un Tribunal compétent pour juger les crimes commis par les principaux responsables de l’Allemagne nazie, est solidement fondée sur les principes et sur l’usage du Droit international. Un éminent juriste anglais l’a récemment rappelé : la pratique et la doctrine du Droit international ont toujours reconnu aux États belligérants le droit de punir les criminels de guerre ennemis qui tombent en leur pouvoir. C’est une règle immuable de Droit international, qu’aucun auteur n’a jamais contestée. Ce n’est pas une doctrine nouvelle. Elle a pris naissance avec le Droit international, Francisco de Vittoria et Grotius en ont posé les fondements ; des auteurs allemands du XVIIe et du XVIIIe siècles en ont développé la doctrine.

C’est ainsi que Johann Jacob Moser, écrivain positiviste du XVIIIe siècle disait : « Des soldats ennemis qui agissent contrairement au Droit international n’ont pas, s’ils tombent entre les mains de leurs adversaires à être traités comme prisonniers de guerre. Ils peuvent subir le sort des voleurs et des assassins. »

Les poursuites que les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, la France, exercent aujourd’hui contre les hommes et les organisations qui sont déférés devant votre Haut Tribunal, par l’Acte d’accusation lu à Berlin, le 18 octobre 1945, reposent donc sur un fondement juridique incontestable : le droit universellement reconnu par la doctrine internationale de déférer les criminels de guerre à une juridiction répressive. Ce droit est renforcé par des considérations légales encore plus irréfutables peut-être.

Le principe de l’application territoriale des lois pénales donne à tout État la faculté de punir les crimes commis sur son territoire. L’application du principe territorial couvre les violations du Droit international dans le territoire soumis à l’occupation militaire ; ces violations sont la source principale des crimes de guerre. Mais les crimes que les accusés ont commis n’ont pas été dirigés contre tel État, dans tel territoire occupé. Les conspirateurs nationaux-socialistes, contre lesquels justice vous est demandée, ont dirigé la politique du IIIe Reich. Tous les États que leurs Forces armées ont occupés et momentanément asservis, ont été à l’égal les victimes, et de la guerre illicite qu’ils ont déclenchée et des méthodes employées par eux dans la conduite de la guerre. Il n’est donc pas un seul de ces États qui puisse légitimement revendiquer le privilège de juger ces criminels. Seul, un Tribunal International, émanation de l’ensemble des Nations Unies hier en guerre avec l’Allemagne, peut y prétendre à juste titre. C’est pourquoi la déclaration sur les atrocités ennemies faite à l’issue de la conférence de Moscou en octobre 1943, avait prévu que les dirigeants de l’Allemagne nationale-socialiste seraient, après la victoire commune des Alliés, déférés devant une juridiction internationale. Il n’y a donc rien de juridiquement nouveau dans le principe de la justice que vous êtes appelés à rendre. Loin d’être seulement une affirmation de puissance de la part des vainqueurs, votre compétence est fondée sur la reconnaissance par le Droit international de la juridiction territoriale des États souverains.

La remise par ces États de leur pouvoir juridictionnel à une Cour internationale constitue un progrès notable dans la mise en mouvement d’une procédure répressive interétatique, elle n’apporte aucune innovation au fondement légal de la justice que vous êtes appelés à rendre.

La qualification pénale des faits peut paraître se heurter davantage à des objections juridiques. Cette horrible accumulation et cet enchevêtrement de crimes contre l’Humanité englobent et débordent à la fois les deux notions juridiquement plus précises de crime contre la Paix et de crime de guerre. Mais je pense, et j’y reviendrai par la suite séparément pour le crime contre la Paix et pour le crime de guerre, que cet ensemble de crimes contre l’Humanité ne constitue en définitive, rien d’autre que la perpétration à des fins politiques et sous une forme systématique, de crimes de droit commun tels que vols, pillages, mauvais traitements, mise en esclavage, meurtres et assassinats, crimes prévus et sanctionnés par le droit pénal de tous les États civilisés.

Aucune objection générale d’ordre juridique ne semble donc entraver votre œuvre de justice.

Au surplus, les inculpés nazis ne seraient pas habilités à arguer d’une prétendue absence de textes écrits pour fonder la qualification pénale que vous donnerez à leurs forfaits. La doctrine juridique du national-socialisme n’avait-elle pas admis qu’en droit pénal interne, même le juge peut et doit compléter la loi. La loi écrite ne constituait plus la « magna-charta » du malfaiteur. Le juge pouvait punir, lorsque, en l’absence de punition, le sentiment d’équité nationale-socialiste se trouvait gravement offensé.

Comment le juge du régime nazi devait-il compléter la loi ?

Dans sa recherche d’une solution quasi légale, il agissait à la manière du législateur. Partant de la base ferme du programme national-socialiste, il cherchait la règle qu’il aurait proclamée s’il était législateur. L’accusé Frank dans son discours au Juristentag en 1936 déclarait : « Dites-vous à chaque décision que vous devez prendre : comment déciderait le Führer à ma place ? Cette décision peut-elle être mise en accord avec la conscience nationale-socialiste du peuple allemand ? Alors vous aurez une ferme base de conscience qui apportera aussi pour tous les temps dans votre propre sphère de décision, l’autorité du IIIe Reich, puisée dans l’unité du tout populaire national-socialiste et de la reconnaissance de la volonté du Führer Adolf Hitler. »

À ceux qui demain rendront la justice au nom de la conscience humaine, l’accusé Frank et ses complices seraient mal venus de reprocher une absence de textes écrits assortis de sanctions, alors surtout qu’en dehors de diverses conventions internationales, ces textes s’ils ne sont pas codifiés dans un code pénal interétatique, existent dans le code pénal de tous les pays civilisés.

M. le Juge Jackson a détaillé les diverses phases et les aspects variés du complot national-socialiste en sa préparation et en son déroulement depuis les premiers jours de la conspiration de Hitler et de ses compagnons pour accéder au pouvoir jusqu’au déchaînement de forfaits sans nombre dans une Europe presque entièrement à leur merci.

Sir Hartley Shawcross vous a ensuite énuméré les diverses violations de traités, d’engagements, de promesses qui préludèrent aux multiples guerres d’agression dont l’Allemagne s’est rendue coupable.

Je me propose aujourd’hui de vous démontrer que toute criminalité organisée et massive, découle de ce que je me permettrais d’appeler un crime contre l’esprit, je veux dire d’une doctrine qui, niant toutes les valeurs spirituelles, rationnelles ou morales, sur lesquelles les peuples ont tenté depuis des millénaires de faire progresser la condition humaine, vise à rejeter l’Humanité dans la barbarie, non plus dans la barbarie naturelle et spontanée des peuples primitifs, mais dans une barbarie démoniaque puisque consciente d’elle-même et utilisant à ses fins tous les moyens matériels mis par la science contemporaine à la disposition de l’homme. Ce péché contre l’esprit, voilà bien la faute originelle du national-socialisme dont tous les crimes découleront.

Cette doctrine monstrueuse est celle du racisme ; la race allemande, composée en principe d’aryens, serait une donnée primitive et naturelle. Les individus allemands n’existent et ne peuvent justifier leur existence que dans la mesure où ils appartiennent à la race, au Volkstum, à la masse populaire qui représente et concrétise tous les Allemands. La race est la matrice du peuple allemand, procédant d’elle ce peuple vit et se développe comme un corps organisé. L’Allemand n’a le droit de se considérer que comme un membre sain et vigoureux de ce corps, accomplissant au sein de la collectivité une fonction technique déterminée, son activité et son utilité sont la mesure et la justification exacte de sa liberté. Ce corps national, il s’agit de le « mettre en forme », de le préparer à la lutte permanente.

Les idées et les symboles corporels du racisme font partie intégrante de son système politique ; c’est ce qu’on appelle le biologisme autoritaire ou dictatorial.

Ce terme de « sang » qui revient si souvent sous la plume des doctrinaires nazis désigne ce courant de vie réelle, de sève rouge qui passe à travers le système circulatoire de toute race et de toute culture authentique comme il passe à travers le corps humain.

Être aryen, c’est sentir ce courant passer en soi, ce courant qui galvanise et fait vivre la nation entière. Le sang, c’est cette région de la vie spontanée et inconsciente qui révèle à chaque individu les déterminations de la race. La vie intellectuelle ne doit jamais en s’exaltant nous séparer de ce fond élémentaire de la communauté sacrée. Que l’individu descende en lui-même et il saisira par révélation directe « les commandements du sang » ; rêves, rites et mythes peuvent servir à cette révélation. En d’autres termes, le Germain moderne peut et doit entendre en lui-même les appels de la vieille Germanie et retrouver sa pureté et sa jeune primitivité.

L’unité corps-âme (Leib, Seele Einheit) de l’individu ne saurait être discutée. On lit dans le Nationalsozialistische Monatshefte de septembre 1938, que le corps appartient à l’État et l’âme à l’Église ou à Dieu. Ce n’est plus le cas. L’homme tout entier, corps et âme, appartient à la nation germanique et à l’État germanique. Le national-socialisme affirme en effet que la conscience morale est le résultat de l’évolution orthogénétique, la conséquence des fonctions physiologiques les plus simples qui caractérisent l’individualité animale. Dès lors, la conscience morale est elle aussi, soumise à l’hérédité, et par suite soumise au postulat et aux exigences de la race. Cette pseudo-religion ne répudie certes pas les démarches de la raison et l’activité technique, mais les subordonne rigoureusement, les ramène infailliblement au mythe racial.

L’individu n’a pas de valeur en soi et n’a d’importance que comme élément de la race. Cette affirmation est logique si l’on admet que non seulement les caractères physiques et psychologiques, mais encore les opinions et les tendances sont liées non pas à l’individu mais à la nation. Celui qui a des opinions différentes de la doctrine officielle est asocial ou malsain. Il est malsain parce que dans la doctrine nazie, la nation équivaut à la race. Or les caractères de la race sont fixés. Une exception à la formation au point de vue spirituel ou moral constitue une malformation au même titre qu’un pied-bot ou qu’un bec-de-lièvre.

Doctrine totalitaire qui réduit l’individu à n’exister que par la race et pour la race, sans aucune démarche autonome et sans aucune fin propre. Doctrine totalitaire qui exclut tout autre concept, toute autre aspiration ou exigence que ceux qui se trouvent liés à la race, doctrine totalitaire qui élimine chez l’individu toute autre préoccupation que celle de l’intérêt de la race.

Le national-socialisme aboutit à absorber la personnalité du citoyen dans celle de l’État et à nier toute valeur propre de la personne humaine.

Nous sommes ramenés aux conceptions les plus antiques de la tribu barbare. Toutes les valeurs de civilisation accumulées au cours des siècles se trouvent rejetées, toutes les notions de morale traditionnelle, de justice et de droit disparaissent devant le primat de la race, de ses instincts de ses exigences, de ses intérêts. La personne humaine, sa liberté, ses droits, ses aspirations n’ont véritablement plus aucune existence propre.

On conçoit quelle distance existera dans cette conception raciale entre les participants de la communauté germanique et les autres hommes. Irréductible est la diversité des races, irréductible aussi la hiérarchie qui oppose les races supérieures aux races inférieures. Le régime hitlérien a creusé un véritable abîme entre la nation allemande, seule dépositaire du trésor racial et les autres nations.

Entre la communauté germanique et les populations abâtardies de variété humaine inférieure, il n’y a plus de commune mesure, la fraternité humaine est rejetée, plus encore que toutes les autres valeurs morales traditionnelles.

Comment admettre que l’Allemagne fécondée au cours des siècles par l’antiquité classique et le christianisme, par les idées de liberté, d’égalité et de justice sociale, par l’héritage commun de l’humanisme occidental, auxquels elle avait apporté de si nobles et de si précieuses contributions, ait pu en arriver à cet étonnant retour à la barbarie primitive ?

Pour le comprendre et pour s’efforcer d’extirper définitivement demain de l’Allemagne, le mal dont notre civilisation tout entière a failli périr, on doit se rappeler que le national-socialisme a des origines lointaines et profondes.

La mystique communautaire raciale est née de la crise spirituelle et morale traversée au XIXe siècle par l’Allemagne, renouvelée brusquement dans sa structure économique et sociale par une industrialisation particulièrement rapide. Le national-socialisme est en réalité l’un des sommets de la crise morale et spirituelle de l’Humanité moderne, bouleversée par l’industrialisation et par le progrès technique.

L’Allemagne connut cette métamorphose de la vie économique et sociale non seulement avec une extraordinaire brutalité, mais alors qu’elle ne possédait pas encore, l’équilibre politique et l’unité culturelle auxquels avaient atteint les autres pays de l’Europe occidentale.

Tandis que s’affaiblissait la vie intérieure et spirituelle, une cruelle incertitude travaillait les esprits, incertitude admirablement définie par ce terme de « ratlosigkeit », qu’on ne peut traduire en français, mais qui correspond à notre expression populaire « on ne sait plus à quel saint se vouer », cruauté spirituelle du XIXe siècle que tant d’Allemands ont décrite avec une tragique puissance d’évocation. Un vide béant s’ouvre dans les âmes désaxées par la recherche de nouvelles valeurs.

Sciences naturelles et sciences de l’esprit donnent naissance au relativisme absolu, à un scepticisme profond touchant la pérennité des valeurs dont l’humanisme occidental s’alimente depuis des siècles. Un Darwinisme vulgaire se répand, déroute, et affole les cerveaux. Les Allemands ne voient plus dans les collectivités et races humaines que des noyaux fermés sur eux-mêmes, en lutte perpétuelle les uns contre les autres.

C’est au nom de la décadence que l’esprit allemand passe condamnation sur l’humanisme. Il ne voit dans ses valeurs et ses éléments constitutifs que des « maladies ». La cause, en est, pense-t-il à un abus de l’intellectualisme et de l’abstraction, de tout ce qui réfrène les passions de l’homme en leur imposant des normes communes.

L’antiquité classique ne sera plus considérée sous ses aspects de raison ordonnée ou de rayonnante beauté. On n’y verra que des civilisations violemment éprises de la lutte et de rivalités, reliées surtout à l’Allemagne par leur origine soi-disant germanique.

On condamne le Judaïsme sacerdotal et le Christianisme sous toutes ses formes, comme religion d’honneur et de fraternité, bien faite pour tuer en l’homme les vertus de la force brutale. On s’élèvera contre l’idéalisme démocratique de l’ère moderne, puis contre toutes les internationales.

Sur un peuple en cet état de crise spirituelle et de négation des valeurs traditionnelles, la dernière philosophie de Nietzsche devait exercer une influence dominante. En prenant comme point de départ la volonté de puissance, Nietzsche a prêché, non certes l’inhumanité mais la surhumanité. S’il n’y a pas de cause finale dans l’univers, l’homme dont le corps est matière à la fois émotive et pensante, peut pétrir le monde à sa guise en choisissant pour guide une biologie combative. Si la fin suprême de l’Humanité est un sentiment de plénitude victorieuse à la fois matérielle et spirituelle, il n’y a plus alors qu’à assurer la sélection des forts, la nouvelle aristocratie des maîtres.

Pour Nietzsche, l’évolution industrielle entraîne nécessairement le gouvernement des masses, l’automatisme et la mise en forme des multitudes laborieuses ; l’État ne dure que grâce à une élite de vigoureuses personnalités qui, usant des méthodes si admirablement définies par Machiavel, seules conformes aux lois de la vie mènera les hommes simultanément par la force et la ruse, car les hommes sont et restent méchants et pervers.

Nous voyons surgir le moderne barbare, supérieur par l’intelligence et l’énergie volontaire, dégagé de toute morale conventionnelle, capable d’imposer aux foules obéissance et fidélité en lui faisant croire à la dignité et à la beauté du travail, en leur assurant le bien-être médiocre dont elles se contentent si aisément. Une seule et même force se manifestera donc chez les maîtres par l’harmonie entre les passions élémentaires et la lucidité de leur raison organisatrice, dans les masses par l’équilibre entre les instincts obscurs ou violents et l’activité réfléchie imposée par une implacable discipline.

Sans doute ne s’agit-il en aucune manière de confondre la dernière philosophie de Nietzsche avec le simplisme brutal du national-socialisme. Mais Nietzsche n’en compte pas moins parmi les ancêtres que revendiquait le national-socialisme, et à juste titre parce que d’une part, il a été le premier à formuler de manière cohérente la critique des valeurs traditionnelles de l’humanisme et parce que, d’autre part, sa vision du gouvernement des masses par des maîtres agissant sans aucune entrave, annonce déjà le régime nazi. Au surplus Nietzsche croyait à la race souveraine et accordait la primauté à l’Allemagne à qui il reconnaissait une âme jeune et des réserves inépuisables.

Le mythe de la communauté raciale, surgi des profondeurs de l’âme allemande désaxée par les crises morales et spirituelles de l’Humanité moderne, rejoignait les thèses pangermanistes traditionnelles.

Déjà les discours à la nation allemande de Fichte, exaltant la germanicité mettaient en pleine lumière l’une des idées maîtresses du pangermanisme, à savoir que l’Allemagne pense et organise le monde comme il doit être pensé et organisé.

L’apologie de la guerre est également ancienne. Elle remonte notamment à Fichte et à Hegel qui avaient affirmé que seule la guerre classant les peuples établit la justice entre les nations. Pour Hegel, « la santé morale des nations est maintenue grâce à la guerre, tout comme le passage de la brise sauve la mer de la stagnation ».

La théorie de l’espace vital apparaît dès le début du XIXe siècle. Démonstration d’ordre géographique et historique bien connue, que les Ratzel, les Arthur Dix et les Lamprecht reprendront plus tard, assimilant les conflits entre les peuples à une lutte forcenée entre conceptions et réalisations spatiales, et déclarant que l’Histoire entière s’oriente vers l’hégémonie allemande.

Le totalitarisme étatique a également en Allemagne des racines anciennes. L’absorption des individus par l’État est souhaitée par Hegel qui écrivait : « Les individus disparaissent en présence de la substance universelle (esprit du peuple ou État) et celle-ci forme par elle-même des individus que ces propres buts exigent d’elle. »

Le national-socialisme n’apparaît donc en aucune façon dans l’Allemagne contemporaine, ni comme une éclosion spontanée qui serait due aux conséquences de la défaite de 1918, ni comme la simple invention d’un groupe d’hommes résolus à prendre le pouvoir.

Le national-socialisme est l’aboutissement de toute une longue évolution doctrinale, l’exploitation par un groupe d’hommes de l’un des aspects les plus profonds et les plus tragiques de l’âme allemande. Mais le crime de Hitler et de ses compagnons, sera précisément d’exploiter et de déchaîner cette force de barbarie latente existant avant lui dans le peuple allemand, et cela jusqu’aux dernières conséquences.

Le régime dictatorial institué par Hitler et ses compagnons entraîne pour tous les Allemands le « soldatisme », à savoir : un genre et un système de vie totalement différents de ceux que pratiquent le monde bourgeois de l’Ouest et l’Est prolétarien. Il s’agissait d’une mobilisation permanente et complète des énergies individuelles et collectives. Cette militarisation intégrale supposait un conformisme absolu des pensées et des actes, militarisation conforme à la tradition disciplinaire prussienne. La propagande communique aux masses la foi, l’élan, l’ivresse et la grandeur communautaire. Dans le racisme, dans une exaltation communautaire mystique, ces masses consentantes trouvent un dérivatif artificiel à leur angoisse morale, à leurs inquiétudes matérielles ; les âmes hier dispersées et dévastées se trouvent rassemblées dans un moule commun.

La pédagogie nazie forme des générations nouvelles chez lesquelles ne subsiste plus rien des thèmes moraux traditionnels remplacés par le culte de la race et le culte de la force.

Le mythe racial tend à devenir une véritable religion nationale. Beaucoup de publicistes rêvent, se substituant à la dualité des confessions religieuses, d’un œcuménisme de formule allemande qui serait simplement la religion de la race allemande en tant que race.

Au milieu du XXe siècle, l’Allemagne retourne volontairement par delà le Christianisme et la civilisation à la barbarie de la Germanie primitive ; elle rompt délibérément avec toutes les conceptions universalistes des nations modernes. La doctrine nationale-socialiste qui élève l’inhumanité au rang d’un principe, constitue véritablement une doctrine de désintégration de la société moderne.

Cette doctrine entraînait nécessairement l’Allemagne à la guerre d’agression et à l’emploi systématique de la criminalité dans la conduite de la guerre.

Le primat absolu de la race allemande, la négation de toute règle internationale, le culte de la force, l’exacerbation de la mystique communautaire, lui faisaient considérer comme logique et justifié le recours à la guerre dans l’intérêt de la race allemande. Celle-ci a le droit strict de grandir aux dépens des nations jugées décadentes. L’Allemagne va recommencer en plein XXe siècle, les grandes invasions barbares. Et tout naturellement et logiquement, elle mènera sa guerre à la mode barbare, non seulement parce que l’éthique nationale-socialiste est indifférente sur le choix des moyens, mais parce que la guerre doit être totale dans ses moyens et dans son but.

Qu’il s’agisse du crime contre la Paix ou des crimes de guerre, nous ne nous trouvons donc pas en face d’une criminalité accidentelle, occasionnelle, que les événements pourraient certes non pas justifier, mais expliquer, nous nous trouvons bien devant une criminalité systématique découlant directement et nécessairement d’une doctrine monstrueuse, servie avec une volonté délibérée par les dirigeants de l’Allemagne nazie.

De la doctrine nationale-socialiste découle directement la perpétration immédiatement poursuivie du crime contre la Paix. Dès février 1920, dans le premier programme du parti national-socialiste, Adolf Hitler avait déjà esquissé les bases de la future politique extérieure allemande. Mais c’est en 1924, dans sa prison de Landsberg, en rédigeant Mein Kampf, qu’il développa largement ses vues.

La politique extérieure du Reich, selon Mein Kampf doit avoir pour premier objectif de rendre à l’Allemagne « son indépendance et sa souveraineté effective », claire allusion aux clauses du Traité de Versailles, relatives au désarmement et à la démilitarisation de la Rhénanie. Elle doit ensuite s’appliquer à reconquérir les « territoires perdus » en 1919, la question d’Alsace et de Lorraine, quinze ans avant le début de la seconde guerre mondiale, est nettement posée. Elle doit enfin chercher à agrandir en Europe même les territoires allemands ; les frontières de 1914 étaient « insuffisantes », il est indispensable de les étendre en englobant dans le Reich « tous les Allemands » à commencer par les Allemands d’Autriche.

Après avoir reconstitué la Grande Allemagne, le national-socialisme fera en sorte « d’assurer les moyens d’existence » sur cette planète de la race que groupe l’État en établissant « un rapport sain » entre le chiffre de la population et l’étendue du territoire. Par « rapport sain », il faut entendre une situation telle que l’alimentation du peuple soit assurée par les seules ressources de son propre territoire. « Seul, un espace suffisant sur cette terre assure à un peuple la liberté d’existence. Mais ce n’est encore qu’une étape. » Quand un peuple voit sa subsistance garantie par l’étendue de son territoire, il est encore nécessaire néanmoins de songer à assurer la sécurité de ce territoire car la puissance d’un État est directement fonction de la valeur militaire de sa situation géographique.

Ces buts, ajoute Hitler, ne peuvent pas être atteints sans guerre. Il serait impossible d’obtenir le rétablissement des frontières de 1914 « sans verser le sang ». À plus forte raison serait-il impossible d’acquérir l’espace vital si l’on ne se prépare pas à une « passe d’armes ».

« C’est dans l’Europe de l’Est, aux dépens de la Russie et des pays limitrophes que l’Allemagne doit chercher de nouveaux territoires. Nous arrêtons l’éternelle marche des Germains, vers le Sud et vers l’Ouest de l’Europe et nous jetons nos regards vers l’Est. » Mais auparavant, déclare Hitler, il est nécessaire d’annihiler les tendances de la France à l’hégémonie et d’avoir avec cet « ennemi mortel » une « explication définitive ». « L’anéantissement de la France permettra à l’Allemagne d’acquérir ensuite des territoires à l’Est. » Le « règlement de comptes » à l’Ouest n’est qu’une préface. On ne saurait l’interpréter que comme une couverture de nos arrières pour l’extension en Europe de notre habitat. »

À l’avenir d’ailleurs, l’Allemagne devra empêcher l’existence à proximité de son territoire d’une « puissance militaire » qui puisse rivaliser avec elle, s’opposer « par tous les moyens » à la constitution d’un État qui serait susceptible d’acquérir une telle puissance et s’il existe déjà le « détruire ». C’est pour les Allemands non seulement un droit mais un devoir. « Ne permettez jamais » — recommande Hitler à ses concitoyens, dans un passage qu’il présente comme son testament politique — « que se forment en Europe deux puissances continentales. Dans cette tentative pour organiser aux frontières de l’Allemagne une deuxième puissance militaire, ne fût-ce que sous la forme d’un État susceptible d’acquérir une telle puissance, voyez une attaque contre l’Allemagne. »

Guerre pour reconquérir les territoires perdus en 1919, guerre pour anéantir la puissance française, guerre pour acquérir dans l’Europe de l’Est l’espace vital, guerre enfin contre tout État qui serait ou qui pourrait devenir un contrepoids à l’hégémonie du Reich, voilà le plan de Mein Kampf.

Ainsi, dès les premiers jours du national-socialisme, il ne recule devant aucune des certitudes de guerre que comporte l’application de sa doctrine.

Et en effet, dès son arrivée au pouvoir, Hitler et ses compagnons s’attacheront à la préparation militaire et diplomatique des guerres d’agression auxquelles ils sont résolus.

Certes, dès avant l’avènement national-socialiste au pouvoir, l’Allemagne avait marqué sa volonté de reconstituer ses forces militaires, notamment en revendiquant en 1932 à l’occasion de la conférence du désarmement « l’égalité des droits » en matière d’armement et l’Allemagne avait déjà secrètement violé les clauses du Traité de Versailles relatives au désarmement. Mais c’est selon un tout autre rythme qu’après l’arrivée au pouvoir de Hitler s’effectuera le réarmement allemand.

Le 14 octobre 1933, le Reich quitte la conférence du désarmement et annonce cinq jours plus tard sa décision de se retirer de la Société des Nations sous prétexte que l’égalité des droits ne lui est pas accordée en matière d’armement. Cependant la France s’était déclarée prête à accepter l’égalité des droits si l’Allemagne consentait d’abord à un contrôle international permettant d’établir le niveau réel des armements existants. L’Allemagne, bien évidemment ne voulait pas admettre cette condition, parce qu’un contrôle international aurait révélé l’importance du réarmement déjà effectué secrètement par le Reich, en violation des traités. D’ailleurs, dans une réunion du Cabinet du 13 octobre 1933 dont le procès-verbal a été retrouvé, Hitler avait déclaré qu’il voulait « torpiller » la conférence du désarmement. On ne s’étonnera pas dans ces conditions de l’échec des tentatives faites après le retrait de l’Allemagne pour renouer avec elle des pourparlers.

En décidant dix-huit mois plus tard de rétablir le service militaire obligatoire et de former immédiatement une armée qui devait compter, sur le pied de paix, 36 divisions, ainsi que de constituer une aviation militaire, le gouvernement hitlérien violait les engagements que l’Allemagne avait assumés par le Traité de Versailles. Cependant le 3 février 1935, la France et la Grande-Bretagne avaient offert au Reich de reprendre sa place dans la Société des Nations et de préparer une convention générale de désarmement qui aurait été substituée aux clauses militaires du Traité. Au moment où Hitler était sur le point d’obtenir par une procédure de libre négociation la suppression du « fardeau unilatéral » que, disait-il, le Traité de Versailles imposait à l’Allemagne, il préférait se soustraire à toute limitation volontaire et à tout contrôle des armements par une violation formelle d’un traité. En décidant le 7 mars 1936, de dénoncer le Traité de Locarno et de réoccuper immédiatement, en violation des articles 42 et 43 du Traité de Versailles, la zone rhénane démilitarisée, le Gouvernement allemand a prétendu donner une réplique à la conclusion du pacte signé le 2 mai 1935 entre la France et l’URSS et ratifié, le 27 février 1936 par la Chambre des députés française. Ce Pacte était contraire, prétendait-il, au Traité de Locarno. Simple prétexte qui n’a été pris au sérieux par personne. Les dirigeants nazis voulaient commencer au plus vite, dans la zone rhénane démilitarisée, la construction de la ligne Siegfried, afin de paralyser une intervention militaire que pourrait entreprendre la France pour secourir ses alliés de l’Est. La décision du 7 mars 1936 était la préface aux agressions dirigées contre l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne.

Sur le plan intérieur, le réarmement a été accompli grâce à un ensemble de mesures économiques et financières qui ont affecté tous les aspects de la vie nationale. Toute l’économie est dirigée dans le sens de la préparation de la guerre. Les membres du Gouvernement proclament la priorité des fabrications d’armement sur toutes les autres branches de la production. La politique prime l’économie. « Il faut, déclare le Führer, que la population se résigne à être rationnée pour un temps, en beurre, en graisse ou en viande, pour que le réarmement puisse s’accomplir au rythme voulu. » Le peuple allemand ne proteste pas contre ce mot d’ordre. L’État intervient pour accroître la fabrication des produits de remplacement qui suppléent aux déficiences en matières premières et qui doivent permettre au Reich, en cas de conflit, de maintenir les productions essentielles à l’Armée et à l’Aviation, même, si les importations deviennent difficiles ou impossibles. L’accusé Göring en septembre 1936 inspire l’établissement et dirige l’application du Plan de quatre ans, qui place l’Allemagne sous un régime d’économie de guerre. Les dépenses de réarmement sont assurées grâce au procédé nouveau des traites de travail. L’accusé Schacht, pendant les trois ans et demi qu’il passe à la tête du ministère de l’Économie du Reich, crée ce mécanisme financier et joue de ce fait un rôle éminent dans la préparation militaire, ainsi qu’il le rappelait lui-même après son départ du ministère, dans un discours prononcé en novembre 1938 au Conseil économique de l’Académie allemande.

En trois ans, l’Allemagne a ainsi réussi à refaire une grande armée et à réaliser sur le plan technique une organisation tout entière adaptée à la guerre future. Le 5 novembre 1937, lorsqu’il expose son plan de politique intérieure à ses collaborateurs, Hitler constate que le réarmement est pratiquement achevé.

LE PRÉSIDENT

Monsieur de Menthon, serait-ce le moment de suspendre maintenant ? Nous pourrions suspendre l’audience pendant dix minutes.

(L’audience est suspendue.)
M. de MENTHON

Tandis que le Gouvernement hitlérien donnait au Reich des moyens économiques et financiers d’une guerre d’agression, il poursuivait en même temps la préparation diplomatique de cette guerre en s’efforçant également d’isoler les uns des autres ses adversaires éventuels.

Dans un discours du 17 mai 1933, Hitler, tout en demandant la révision du Traité de Versailles, affirme qu’il ne songe pas à l’obtenir par la force. Il déclare reconnaître « Les exigences légitimes de tous les peuples », affirme ne pas vouloir « germaniser ceux qui ne sont point Allemands ». Il entend « respecter les droits des autres nationalités ».

La conclusion, le 26 janvier 1934, du pacte de non-agression germano-polonais qui va rassurer pour un temps le Gouvernement de Varsovie et l’entretenir dans un état de fausse sécurité, est destinée surtout à enlever à la politique française un moyen d’action. Dans un ouvrage, publié en 1939 sous le titre : Deutschlands Aussen-politik 1933-1939, un auteur officieux, le Professeur von Freytagh-Loringhoven, a écrit que le but essentiel de ce pacte était de paralyser le jeu de l’alliance franco-polonaise et de « jeter par terre tout le système français ».

La négociation que l’Allemagne engage avec l’Angleterre le 26 mai 1935, dix jours après la dénonciation des clauses militaires du Traité de Versailles et qui aboutira à l’accord naval du 18 juin 1935, a pour but de rassurer l’opinion publique anglaise en lui montrant que le Reich, s’il veut redevenir une grande puissance militaire, ne songe pas à reconstituer une grande force navale.

Au lendemain du plébiscite du 13 janvier 1935 qui décide du retour de la Sarre au Reich, Hitler proclame solennellement « qu’il ne posera plus aucune exigence territoriale à la France ». Il emploiera la même tactique à l’égard de la France jusqu’à la fin de 1938. Quand le 6 décembre 1938, Ribbentrop vient signer à Paris la déclaration franco-allemande qui reconnaît comme « définitives les frontières » entre les deux pays et qui indique que les deux gouvernements sont résolus « sous réserve de leurs relations particulières avec des puissances tierces, à se consulter mutuellement au cas où des questions qui les intéressent toutes deux risqueraient de conduire à des difficultés internationales », il espère encore, selon le mot de l’ambassadeur de France à Berlin, « stabiliser la paix à l’Ouest pour avoir les mains libres à l’Est ».

À l’Autriche, à la Tchécoslovaquie, Hitler n’a-t-il pas fait les mêmes promesses ? Il signe, le 11 juillet 1936, avec le Gouvernement de Vienne, un accord où il reconnaît l’indépendance de l’Autriche, cette indépendance qu’il va détruire vingt mois plus tard. Il promet par l’Accord de Munich, le 29 septembre 1938, de garantir ultérieurement l’intégrité du territoire tchèque qu’il envahit moins de six mois après.

Cependant, dès le 5 novembre 1937, dans une conférence secrète tenue à la chancellerie du Reich, Hitler avait fait connaître à ses collaborateurs, que l’heure était venue de résoudre par la force le problème de l’espace vital dont l’Allemagne a besoin. La situation diplomatique est favorable à l’Allemagne ; celle-ci a acquis une supériorité d’armement qui risque de n’être que temporaire. Il ne faut pas attendre plus longtemps pour agir.

Se déroulent ensuite les diverses agressions dont un exposé a déjà été fait devant votre Tribunal. Il vous a été démontré également que ces diverses agressions avaient été effectuées en violation des traités internationaux et des principes du droit des gens. La propagande allemande ne l’a d’ailleurs pas contesté à l’époque. Elle s’est bornée à dire que ces traités et ces principes « avaient perdu avec le temps toute réalité », c’est-à-dire qu’elle a nié tout simplement la valeur de la parole donnée et qu’elle a déclaré caduques les bases sur lesquelles repose le droit des gens ; argumentation qui est dans la ligne de la doctrine nationale-socialiste qui ne reconnaît, nous l’avons vu, aucun droit international et qui déclare justifié tout moyen de nature à servir les intérêts de la race allemande.

Cependant, il n’est point inutile d’examiner les divers arguments dont s’est servie la propagande allemande pour justifier les agressions longuement préméditées.

L’Allemagne a fait état d’abord de ses intérêts vitaux. N’est-elle pas excusable de négliger les règles du droit des gens quand il s’agissait de lutter pour l’existence même de son peuple ? Elle avait besoin d’expansion économique. Elle avait le droit et le devoir de protéger les minorités allemandes à l’étranger. Elle était obligée de parer à l’encerclement que dirigeaient contre le Reich les Puissances occidentales.

L’expansion économique a été une des raisons dont Hitler a fait état, même vis-à-vis de ses collaborateurs directs, dans les conférences secrètes tenues en 1937 et en 1939 à la Chancellerie du Reich. Les « besoins économiques » disait-il, sont à la base de la politique d’expansion de l’Italie et du Japon ; ils y mènent aussi l’Allemagne. Mais l’Allemagne hitlérienne n’aurait-elle pas pu chercher à satisfaire ces besoins par des voies pacifiques ? A-t-elle songé à obtenir par des négociations commerciales, des possibilités nouvelles pour son commerce extérieur ? Ce n’est pas à ces solutions que s’arrêtait le Führer. Pour résoudre les problèmes économiques allemands, il ne voyait qu’un moyen : l’acquisition de territoires agricoles, sans doute parce qu’il était incapable de concevoir ces problèmes sous une forme autre que celle de l’économie de guerre. S’il affirmait la nécessité d’obtenir cet « espace agricole », selon le mot qu’il employait, c’était parce qu’il y voyait le moyen de procurer à la population allemande les ressources alimentaires qui la mettraient à l’abri des conséquences d’un blocus.

Le devoir de protéger les « minorités allemandes à l’étranger » a été le thème favori dont a fait usage de 1937 à 1939 la diplomatie allemande. Il ne pouvait évidemment servir d’excuse à la destruction de l’État tchécoslovaque et à l’établissement du « Protectorat allemand de Bohême-Moravie ». Mais le sort des « Allemands des Sudètes » celui des « Allemands de Dantzig » ont été le leitmotiv de la presse allemande, des publications de propagande de Ribbentrop. Or, est-il nécessaire de rappeler que, dans la conférence secrète du 5 novembre 1937, où Hitler trace à ses collaborateurs le plan de l’action à entreprendre contre l’État tchécoslovaque, il ne dit pas un mot des « Allemands des Sudètes » et que, dans la conférence du 23 mai 1939, il déclare que Dantzig n’est pas le « point principal » du conflit germano-polonais ? Le « droit des nationalités » n’était, dans son esprit, qu’un procédé de propagande destiné à masquer le véritable dessein, qui était la conquête de l’espace vital.

L’encerclement dirigé par les puissances occidentales contre le Reich, est l’argument dont s’est servi Hitler lorsqu’il a dénoncé, le 28 avril 1939, l’accord naval qu’il avait conclu en 1935 avec la Grande-Bretagne. Cette thèse de l’encerclement a occupé une large place dans le Livre Blanc allemand de 1939, relatif aux origines de la guerre. Mais l’Allemagne avait en mai 1939 conclu une alliance avec l’Italie et peut-on parler d’alliance des démocraties, alors que le pacte germano-russe avait été conclu le 23 août 1939 ? Et faut-il oublier que les efforts diplomatiques de la France et de la Grande-Bretagne auprès de la Grèce, de la Roumanie, de la Turquie, de la Pologne sont postérieurs, soit à la destruction de l’État tchécoslovaque, soit au début du conflit diplomatique germano-polonais ? Le Premier ministre anglais n’avait-il pas déclaré le 23 mars 1939, à la Chambre des Communes, que la politique anglaise se proposait seulement deux buts : empêcher l’Allemagne de dominer l’Europe et « s’opposer à une méthode qui, par la menace de la force, obligeait des États faibles à renoncer à leur indépendance » ? Ce que l’Allemagne hitlérienne appelait « encerclement », c’était une simple barrière que l’on s’efforçait, et combien tardivement, de construire pour entraver des ambitions démesurées.

Mais la propagande allemande ne s’en est pas tenue là. N’avons-nous pas vu un de ses porte-paroles mettre en parallèle la passivité de la France et de la Grande-Bretagne en septembre 1938 et la résistance qu’elles ont opposée en 1939 à la politique hitlérienne et en conclure que la Paix aurait été maintenue si les puissances occidentales avaient fait pression sur la Pologne pour l’amener à accepter les exigences allemandes, comme elle avait fait pression, l’année précédente sur la Tchécoslovaquie ? Étrange argument qui équivaut à dire que l’Allemagne aurait accepté de ne pas faire la guerre si toutes les puissances s’étaient inclinées devant sa volonté :

que la France et la Grande-Bretagne n’aient, pendant longtemps, opposé aux violations du droit des gens par l’Allemagne, que des protestations platoniques, est-ce une excuse pour les auteurs de ces violations ? L’opinion publique, en France et en Grande-Bretagne, trompée par les déclarations de Hitler, a pu croire que les desseins du nazisme visaient seulement à régler le sort des minorités allemandes ; elle a pu espérer que les ambitions allemandes avaient un terme : ignorantes des plans secrets allemands, dont nous avons aujourd’hui la preuve, la France et la Grande-Bretagne ont laissé l’Allemagne réarmer et réoccuper la Rhénanie, alors qu’au témoignage de Ribbentrop lui-même, une réaction militaire de leur part aurait mis le Reich en mars 1936 dans une situation critique ; elles ont laissé faire les agressions de mars et septembre 1938 ; il a fallu la destruction de l’État tchécoslovaque pour faire apparaître enfin à tous les yeux, la portée des plans allemands. Comment s’étonner qu’alors leur attitude ait changée et qu’elles aient décidé d’opposer une résistance aux plans allemands ? Comment pourrait-on, prétendre encore que la paix pouvait être « achetée », en août 1939, par des concessions, puisque les documents secrets allemands prouvent que Hitler était résolu à attaquer la Pologne dès mai 1939, qu’il aurait été « profondément déçu » si elle avait cédé et qu’il souhaitait la guerre générale ?

En réalité la guerre était impliquée par l’avènement au pouvoir des nationaux-socialistes ; leur doctrine y conduisait nécessairement.

Comme l’a indiqué à votre Haut Tribunal avec beaucoup de force Sir Hartley Shawcross, la guerre d’agression est de façon évidente une violation du Droit international et très spécialement du Traité général pour la renonciation à la guerre du 27 août 1928, connu sous le nom de Pacte de Paris ou Pacte Briand-Kellogg, dont l’Allemagne est l’un des signataires. Ce pacte continue à faire partie du Droit international.

Je me permets d’en relire l’article premier :

« Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement, au nom de leur peuple respectif, qu’elles condamnent le recours à la guerre pour la solution des désaccords internationaux et y renoncent comme instrument de politique nationale dans leurs relations réciproques. »

La guerre d’agression a donc cessé, depuis 1928, d’être licite.

Sir Hartley Shawcross vous a dit avec éloquence que le Pacte de Paris, nouveau droit des nations civilisées, devait être le fondement d’un ordre européen meilleur. Le Pacte de Paris, qui reste la charte fondamentale du droit de la guerre, marque en effet une étape essentielle dans l’évolution des relations interétatiques. Les conventions de la Haye avaient réglementé le « droit de la conduite de la guerre ». Elles avaient institué l’obligation d’un recours à l’arbitrage comme préliminaire de tout conflit. Elles avaient essentiellement établi une distinction entre les actes de guerre auxquels la loi et la coutume internationales permettent de recourir et ceux dont elles prohibent l’exécution.

Les conventions de La Haye n’avaient pas atteint le principe même de la guerre qui restait en dehors du domaine juridique. Il est au contraire remis en cause par le Pacte de Paris qui réglemente le « droit de la déclaration de guerre ». Depuis 1928, le Droit international de la guerre est sorti de son cadre réglementaire ; il a dépassé l’empirisme des conventions de La Haye pour qualifier le fondement légal du recours à la force. Toute guerre d’agression est illégale et les hommes qui portent la responsabilité de la déclencher se mettent volontairement hors la loi.

Qu’est-ce à dire, sinon que tous les crimes qui seront commis à la suite de cette agression pour la poursuite de la lutte ainsi engagée cesseront d’avoir le caractère juridique d’actes de guerre ?

On connaît l’apostrophe de Pascal :

« Pourquoi me tuez-vous ? Eh quoi, ne demeurez-vous pas de l’autre côté de l’eau ? Mon ami, si vous demeuriez de ce côté, je serais un assassin et cela serait injuste de vous tuer de la sorte. Mais puisque vous demeurez de l’autre côté, je suis brave homme et cela est juste. »

Les actes commis pour la poursuite d’une guerre sont des atteintes aux personnes et aux biens qui sont eux-mêmes prohibés et sanctionnés dans toutes les législations. L’état de guerre ne pourrait les rendre licites que si la guerre elle-même était licite. Puisque depuis le Pacte Briand-Kellogg il n’en est plus ainsi, ces actes deviennent purement et simplement des crimes de droit commun. Ainsi que vous l’a exposé déjà avec une logique irréfutable, M. le Juge Jackson, tout recours à la guerre est un recours à des moyens qui sont par eux-mêmes criminels.

C’est tout l’esprit du Pacte Briand-Kellogg. Celui-ci a voulu enlever aux États qui y consentent le droit de déclencher, pour leur intérêt national, une série d’actes dirigés contre les personnes physiques ou contre les biens de ressortissants de puissances étrangères. Étant donné cet engagement formel, ceux qui l’ont méconnu ont donné l’ordre de commettre des actes prohibés par le droit commun des États civilisés sans que joue une règle spéciale de Droit international, comme celle qui existait antérieurement et qui enlevait aux actes dits de guerre toute qualification pénale.

Une guerre déclenchée en violation du Droit international n’a plus réellement le caractère juridique d’une guerre. Elle est vraiment une entreprise de brigandage, une entreprise de criminalité systématique.

Cette guerre ou cette prétendue guerre est elle-même non seulement une violation du Droit international mais bien un crime, puisqu’elle signifie le déclenchement de cette entreprise de criminalité systématique.

Puisqu’ils ne pouvaient avoir licitement recours à la force, ceux qui l’ont ordonnée et qui étaient les organes mêmes de l’État lié par l’engagement pris, doivent être considérés comme à l’origine même des faits multiples d’atteinte à la vie et aux biens, sévèrement punis par toutes les lois pénales.

On ne peut, bien entendu, tirer de ce qui précède la responsabilité individuelle de tous les exécutants d’actes de force. Il est évident que dans un État moderne organisé, la responsabilité se limite à ceux qui agissent directement pour l’État, eux seuls étant en mesure d’apprécier la régularité des ordres donnés. Eux seuls peuvent être poursuivis et ils doivent l’être. Le Droit international est assez fort pour que le prestige de la souveraineté des États ne le réduise plus à l’impuissance. Il n’est pas possible de soutenir que les crimes de Droit international doivent échapper à l’action répressive parce que, d’une part, l’État est une entité à laquelle on ne peut pas imputer d’intention criminelle et infliger de châtiment et que, d’autre part, aucun individu ne peut être tenu pour responsable des actes de l’État.

D’autre part, il ne peut être objecté qu’en dépit de l’illicite de principe du recours à la force par l’Allemagne, les autres États ont admis qu’il y avait guerre et parlé de l’application du Droit international du temps de guerre. Il convient en effet de noter que même en cas de guerre civile, les partis ont souvent fait jouer ces règles qui canalisent dans une certaine mesure l’emploi de la force. Ceci ne comporte nullement acquiescement sur le principe même de son usage.

D’ailleurs, quand la Grande-Bretagne et la France ont communiqué à la Société des Nations le fait que l’état de guerre existait entre elles et l’Allemagne, à dater du 3 septembre 1939, elles déclarèrent aussi qu’en commettant une action d’agression contre la Pologne, l’Allemagne avait violé ses obligations assumées, non seulement à l’égard de la Pologne, mais aussi à l’égard des autres signataires du Pacte de Paris.

Dès ce moment, d’une certaine façon, la Grande-Bretagne et la France prenaient acte du déclenchement d’une guerre illicite par l’Allemagne.

Le recours à la guerre suppose préparation et décision ; il ne servirait de rien de le prohiber si l’on était résolu à n’infliger aucun châtiment à ceux qui sciemment y ont eu recours, et avaient le pouvoir de s’orienter dans une autre voie. On doit bien les considérer comme les instigateurs directs des faits qualifiés crimes.

De tout ceci il résulte à l’évidence, nous semble-t-il, que le statut du 8 août n’a fait qu’établir une juridiction pour juger ce qui était déjà un crime international, non seulement devant la conscience de l’Humanité, mais pour le droit des gens avant même que ce Tribunal ne fut établi.

Si l’on ne conteste pas qu’il y a véritablement crime, pourrait-on contester la compétence du Tribunal International pour le juger ?

Il n’est cependant pas douteux que les États liés par le Traité de 1928, avaient leur responsabilité internationale engagée à l’égard des co-signataires s’ils agissaient contrairement aux engagements pris.

La responsabilité internationale met normalement en cause la collectivité étatique, comme telle, sans faire apparaître en principe les individus qui ont été les auteurs de l’acte illicite. C’est dans le cadre de l’État, auquel peut incomber une responsabilité internationale, que va, en règle générale, s’apprécier la conduite des hommes qui sont à l’origine de ce manquement à la loi internationale. Suivant les cas, ils subiront la responsabilité politique ou la responsabilité pénale, devant les assemblées ou les juridictions compétentes.

Ceci s’explique parce que, normalement, le cadre étatique englobe les nationaux ; l’ordre étatique prend en charge l’exercice de la justice sur un territoire donné et à l’égard des individus qui s’y trouvent et une défaillance de l’État dans l’exercice de cette mission essentielle entraîne la réaction, les protestations des puissances tierces, notamment lorsque leurs nationaux sont intéressés.

Mais dans la situation actuelle, il n’y a pas d’État allemand. Depuis la déclaration de capitulation du 5 mai 1945 jusqu’au jour où un gouvernement aura été établi par l’accord des quatre puissances occupantes, il n’y aura aucun organe représentant l’État allemand. Dans ces conditions, on ne peut considérer que subsiste un ordre étatique allemand susceptible de tirer les conséquences d’une reconnaissance de la responsabilité du Reich pour violation du Pacte Briand-Kellogg, à l’égard des individus qui sont en fait les auteurs en tant qu’organes du Reich de cette violation.

Aujourd’hui l’autorité suprême est exercée sur l’ensemble du territoire allemand à l’égard de l’ensemble de la population allemande par les quatre puissances agissant conjointement. Il faut donc admettre que les États qui exercent l’autorité suprême sur le territoire et la population de l’Allemagne puissent mettre en jeu devant une juridiction cette culpabilité. Sinon, la proclamation que l’Allemagne a violé l’engagement formel pris par elle ne signifiera rien.

Par ailleurs, il s’agit d’une responsabilité pénale engagée pour une série d’actes qualifiés crimes, commis à l’égard de ressortissants des Nations unies. Ces actes qui ne sont plus juridiquement des actes de guerre mais qui ont été commis comme tels à l’instigation de ceux qui portent la responsabilité du déclenchement de la prétendue guerre, qui ont porté atteinte à la vie et aux biens de ressortissants des Nations Unies, peuvent en vertu du principe territorial, ainsi que nous l’avons précédemment exposé, être déférés devant une juridiction constituée à cet effet par les Nations Unies, de même que les crimes de guerre proprement dits sont déférés actuellement devant les Tribunaux de chacun des pays dont les ressortissants en ont été les victimes.

Les crimes commis par les nazis, au cours de la guerre, de même que la guerre d’agression elle-même, seront la manifestation, comme il vous a été démontré par M. le Juge Jackson, d’un plan concerté et méthodiquement exécuté.

Ces crimes découlent directement, comme la guerre elle-même, de la doctrine nationale-socialiste. Cette doctrine est indifférente sur le choix moral des moyens pour obtenir le succès final, et pour elle, le but de la guerre est le pillage, la destruction, l’extermination.

La guerre totale, la guerre totalitaire dans ses méthodes et dans ses buts est commandée par le primat de la race allemande et la négation de toute autre valeur.

La conception nazie retient la sélection comme un principe naturel et l’homme qui n’appartient pas à la race supérieure ne compte pas. La vie humaine et moins encore la liberté, la personnalité, la dignité de l’homme n’ont pas d’importance, lorsqu’il s’agit d’un adversaire de la communauté allemande.

C’est vraiment le « retour à la barbarie » avec toutes ses conséquences. Logique avec lui-même, le nazisme ira jusqu’à s’attribuer le droit d’exterminer totalement, soit les races jugées hostiles ou décadentes, soit dans les nations, à subjuguer et à utiliser les individus et les groupes capables de résistance. L’idée de guerre totalitaire n’implique-t-elle pas l’annihilation de toutes les résistances éventuelles ? On fera disparaître tous ceux qui, à un titre quelconque, peuvent s’opposer à l’ordre nouveau et à l’hégémonie allemande. On parviendra ainsi à s’assurer une domination absolue sur des peuples voisins réduits à l’impuissance et à utiliser au profit du Reich les ressources et le matériel humain de ces peuples réduits à l’esclavage.

Toutes les conceptions morales qui tendaient à humaniser la guerre sont évidemment périmées ; plus encore toutes les conventions internationales qui s’étaient efforcées d’apporter quelque atténuation aux maux de la guerre.

Les peuples conquis doivent concourir de gré ou de force à la victoire allemande par leurs ressources matérielles comme par leur potentiel de travail. On saura les y contraindre.

Le traitement auquel seront soumis les pays occupés est également en relation avec les buts de guerre.

On peut lire dans le Deutsche Volkskraft du 13 juin 1935 que la guerre totalitaire se terminera par une victoire totalitaire. Totalitaire, signifie la destruction entière de la nation vaincue et sa disparition complète et définitive de la scène historique.

Entre les peuples vaincus, il convient de distinguer selon que les nationaux-socialistes les considèrent ou non comme appartenant à la race des seigneurs. Pour les premiers, on s’appliquera à les intégrer au Reich malgré eux. Pour les seconds, on poursuit leur affaiblissement ou leur disparition par tous les moyens, depuis l’appropriation des biens jusqu’à l’extermination des personnes.

Vis-à-vis des uns comme des autres, les dirigeants nazis s’attaquent non seulement aux biens et aux personnes physiques mais encore aux esprits et aux âmes. Ils recherchent à aligner les populations sur le dogme et le comportement nazis lorsqu’ils désirent les intégrer dans la communauté allemande ; ils s’appliquent tout au moins à extirper partout les concepts inconciliables avec l’univers nazi ; ils visent à réduire à une mentalité et à une condition d’esclaves les hommes dont ils veulent faire disparaître la nationalité au profit de la race allemande.

S’inspirant de ces conceptions d’ensemble sur la conduite à tenir dans les pays occupés, les accusés ont donné des ordres particuliers ou des directives générales ou s’y sont délibérément associés. Leur responsabilité peut être retenue, à titre d’auteurs, co-auteurs ou complices des crimes de guerre systématiquement commis entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 par l’Allemagne en guerre. Ils ont délibérément voulu, prémédité et ordonné ces crimes ou se sont sciemment associés à cette politique de criminalité organisée.

Nous exposerons les divers aspects de cette politique de criminalité telle qu’elle s’est poursuivie dans les pays occupés de l’Europe de l’Ouest, en traitant successivement du travail forcé, du pillage économique, du crime contre les personnes et du crime contre la condition humaine.

La conception de la guerre totale génératrice de tous les crimes qui allaient être perpétrés par l’Allemagne nazie dans les pays occupés fut à l’origine du Service du Travail obligatoire. Par cette institution, l’Allemagne se proposait d’utiliser au maximum le potentiel de travail des populations asservies, afin de maintenir au niveau nécessaire la production de guerre allemande. En outre, nul doute que cette institution ne fût liée au plan général « d’extermination par le travail » des populations voisines de l’Allemagne jugées par elle dangereuses ou inférieures.

Un document du Commandement suprême des Forces armées allemandes, en date du 1er octobre 1938, prévoyait l’emploi par la force des prisonniers et des civils pour les travaux de guerre. Hitler, dans un discours du 9 novembre 1941, ne doutait pas un instant que « dans les territoires occupés que nous contrôlons à présent nous ferons travailler jusqu’au dernier homme pour nous ». À partir de 1942, c’est sous la responsabilité reconnue de l’accusé Sauckel, agissant en liaison avec l’accusé Speer, sous le contrôle de l’accusé Göring, délégué général au Plan de quatre ans, que la main-d’œuvre obligatoire au profit de la guerre menée par l’Allemagne reçut tout son développement.

Les méthodes de contrainte les plus différentes ont été simultanément ou successivement utilisées :

1. Réquisition de services dans les conditions incompatibles avec l’article 52 de la Convention de La Haye.

2. Volontariat fictif consistant à obliger un ouvrier en usant de contrainte, à signer un contrat pour travailler en Allemagne.

3. Conscription pour le travail obligatoire.

4. Obligation faite aux prisonniers de guerre de travailler pour la production de guerre allemande ou leur transformation en certains cas en travailleurs soi-disant libres.

5. Incorporation de certains ouvriers étrangers, notamment Français (Alsaciens et Lorrains) et Luxembourgeois au Front allemand du travail.

Tous ces procédés constituent des crimes contraires au droit des gens, en violation de l’article 52 de la Convention de La Haye.

Les réquisitions de services se font sous menace de mort. Le volontariat du travail s’accompagne de mesures de contraintes individuelles obligeant les ouvriers des territoires occupés à conclure des contrats. La durée de ces pseudo-contrats est ensuite unilatéralement et illégalement prolongée par les autorités allemandes.

L’échec de ces mesures de réquisition ou de volontariat du travail conduit partout les autorités allemandes à recourir à la conscription. Hitler déclarait le 19 août 1942 dans une conférence du Plan de quatre ans, dont l’accusé Speer a rendu compte, que l’Allemagne « devait procéder au recrutement forcé, si la base volontaire était irréalisable. »

Le 7 novembre 1943, l’accusé Jodl déclarait au cours d’une conférence prononcée à Munich devant les Gauleiter :

« À mon avis, le temps est venu de prendre des mesures avec dureté et avec une vigoureuse énergie, au Danemark, en Hollande, en France et en Belgique, afin de contraindre des milliers d’oisifs à exécuter le travail de fortification plus important que tout autre. »

Ayant admis le principe de la contrainte, les Allemands utilisèrent deux méthodes complémentaires, la contrainte légale, consistant à promulguer des lois réglementant le travail obligatoire et la contrainte de fait, consistant à prendre des mesures nécessaires pour obliger les ouvriers, sous peine de sanctions graves, à se plier à la législation édictée.

À la base de la législation sur le travail obligatoire se trouve le décret du 22 août 1942 de l’accusé Sauckel qui formulait la cherté du recrutement forcé dans tous les pays occupés.

En France, Sauckel obtient du pseudo-gouvernement de Vichy la publication de la loi du 4 septembre 1942. Cette loi a opéré le blocage de la main-d’œuvre dans les entreprises et elle a prévu la possibilité d’une réquisition de tous les Français susceptibles d’être employés à des services utiles à l’ennemi. Tous les Français âgés de 18 à 50 ans qui n’étaient pas pourvus d’un emploi susceptible de les occuper plus de 30 heures par semaine devaient pouvoir justifier d’un emploi utile aux besoins du pays. Un décret du 19 septembre 1942 et une circulaire d’application du 24 septembre, ont réglementé les modalités de cette déclaration. La loi du 4 septembre 1942 avait été publiée par le pseudo-gouvernement de Vichy à la suite d’une pression violente des autorités d’occupation. En particulier, le Docteur Michel, chef de l’État-Major d’administration du Commandement militaire allemand en France, avait écrit, le 26 août 1942, une lettre comminatoire au délégué général aux relations économiques franco-allemandes pour lui demander la publication de la loi.

En 1943, Sauckel obtint de l’autorité de fait, la circulaire du 2 février, prescrivant le recensement de tous les Français du sexe masculin, nés entre le 1er janvier 1912 et le 31 décembre 1921, ainsi que la loi du 16 février instituant le S.T.O. pour tous les jeunes gens âgés de 20 à 22 ans. Le 9 avril 1943, le Gauleiter Sauckel demande la déportation de 120.000 travailleurs en mai et de 100.000 en juin. Pour y parvenir, le pseudo-gouvernement de Vichy procéda à la mobilisation totale de la classe 1942. Le 15 janvier 1944, Sauckel demandait aux autorités de fait françaises, la livraison de 1.000.000 d’hommes pour les six premiers mois de l’année, et il faisait prendre le texte dit : « Loi du 1er février 1944 » qui étendait la possibilité de réquisition de main-d’œuvre aux hommes de 16 à 60 ans et aux femmes de 18 à 45 ans.

Des dispositions analogues furent prises dans tous les pays occupés.

En Norvège, les autorités allemandes ont imposé au pseudo-gouvernement de Quisling la publication d’une loi du 3 février 1943 qui a instauré l’enregistrement obligatoire des citoyens norvégiens et prescrit leur enrôlement forcé. En Belgique, en Hollande, le Service du Travail obligatoire a été directement organisé par des ordonnances de la puissance occupante. Ce sont, en Belgique, les ordonnances du Commandement militaire, et en Hollande, les ordonnances de l’accusé Seyss-Inquart, Reichskommissar pour les territoires néerlandais occupés. Dans ces deux pays, le développement de la politique du travail obligatoire a suivi le même processus. Le travail obligatoire n’était, à l’origine, exigé qu’à l’intérieur des territoires occupés. Il fut bientôt étendu afin de permettre la déportation des travailleurs en Allemagne. Ce sont, en Hollande, l’ordonnance du 28 février 1941 et en Belgique l’ordonnance du 6 mars 1942 qui ont posé le principe d’obligation du travail. Celui de la déportation a été formulé en Belgique par l’ordonnance du 6 octobre 1942 et en Hollande par l’ordonnance du 23 mars 1942.

Pour assurer l’efficacité de ces dispositions légales, une contrainte brutale fut exercée dans tous les pays ; des rafles nombreuses eurent lieu dans toutes les grandes villes ; par exemple, 50.000 personnes étaient arrêtées à Rotterdam, les 10 et 11 novembre 1944.

Plus grave que le travail forcé des populations civiles fut l’incorporation des travailleurs des pays occupés dans le service du travail du Reich. Cette incorporation n’est plus seulement une conscription de travailleurs, mais l’application de la législation allemande aux nationaux des pays occupés. Devant la résistance patriotique des travailleurs des différents pays occupés, les résultats considérables que le service du travail allemand avait escomptés furent très loin d’être atteints. Cependant, un nombre très important de travailleurs des pays occupés furent contraints de travailler pour la guerre allemande.

En ce qui concerne l’organisation Todt, les ouvriers des pays occupés de l’Ouest, employés à la construction du mur de l’Atlantique, étaient au nombre de 248.000 à la fin de mars 1943. En 1942, 3.300.000 ouvriers des pays occupés ont travaillé pour l’Allemagne dans leur propre pays, entre autres 300.000 en Norvège, 249.000 en Hollande, 650.000 en France. Le nombre des ouvriers déportés en Allemagne provenant des territoires occupés de l’Ouest s’est monté en 1942 à 131.000 Belges, 135.000 Français, 154.000 Hollandais. Le 30 avril 1943, 1.293.000 ouvriers, dont 269.000 femmes, provenant des territoires occupés de l’Ouest, travaillaient pour l’économie de guerre allemande. Le 7 juillet 1944, Sauckel déclarait que le chiffre des travailleurs déportés en Allemagne au cours des six premiers mois de 1944 se montait à 537.000 dont 33.000 Français. Le 1er mars 1944, il avait reconnu au cours d’une conférence de l’Office Central du Plan de quatre ans qu’il y avait en Allemagne 5.000.000 de travailleurs étrangers dont 200.000 étaient de véritables volontaires.

Le rapport du ministère français des Prisonniers, Déportés et Réfugiés indique le nombre de 715.000 Français hommes et femmes, déportés au total.

Ajoutons que, contrairement au droit des gens, les ouvriers transportés en Allemagne se virent imposer des conditions de travail et des conditions d’existence incompatibles avec le plus élémentaire souci de la dignité humaine. L’accusé Sauckel a indiqué lui-même que les ouvriers étrangers susceptibles de produire un rendement notable, devaient être nourris de telle façon qu’ils puissent être exploités au plus haut degré possible avec le minimum de dépenses, en ajoutant qu’ils devaient être moins nourris dès que leur production venait à baisser, que l’on devait se désintéresser du sort de ceux dont le potentiel de production ne présente plus d’intérêt. Des camps spéciaux de représailles étaient organisés pour ceux qui essayaient de se soustraire aux obligations qui leur étaient imposées. Un ordre du 21 décembre 1942 ordonne l’envoi sans jugement dans ces camps, de travailleurs récalcitrants. En 1943, Sauckel, au cours d’une conférence interministérielle, déclara que le concours des SS lui était nécessaire pour mener à bien la tâche qui lui avait été confiée. Le crime du travail forcé et de la déportation entraînait ainsi toute une série d’autres crimes contre les personnes.

Le travail des prisonniers de guerre ne restait pas davantage que le travail des civils dans les limites autorisées par le droit des gens. L’Allemagne nationale-socialiste obligea les prisonniers de guerre à travailler pour la production de guerre allemande, en violation des articles 31 et 32 de la Convention de Genève.

L’Allemagne nationale-socialiste, en même temps qu’elle utilisait au maximum pour la guerre les prisonniers et les travailleurs des pays occupés, au mépris des conventions internationales, s’emparait par tous les moyens des richesses de ces pays. Le autorités allemandes y pratiquèrent un pillage systématique. Nous entendons par pillage économique à la fois l’enlèvement des biens de toute nature et l’exploitation sur place des richesses nationales au profit de la guerre allemande.

Ce pillage fut méthodiquement organisé.

Les Allemands commencèrent par s’assurer partout les moyens de paiement. Ils pourront ainsi s’emparer, avec une apparente régularité, des biens qu’ils convoitent. Après avoir bloqué les moyens de paiement existant dans chaque pays, ils imposèrent des versements énormes sous prétexte d’indemnités pour l’entretien des troupes d’occupation.

Rappelons qu’aux termes de la Convention de La Haye, les pays occupés peuvent être obligés de prendre à leur charge les frais nécessités pour l’entretien de l’armée d’occupation. Mais les sommes réclamées à ce titre par les Allemands n’avaient qu’un rapport très lointain avec les frais réels d’occupation.

D’autre part, ils obligèrent les pays occupés à accepter un système de clearing fonctionnant pratiquement au seul profit de l’Allemagne. Les importations d’Allemagne dans les pays occupés étaient quasi inexistantes, les marchandises exportées en Allemagne par les pays occupés n’étaient l’objet d’aucun règlement.

Afin de conserver aux moyens de paiements ainsi prélevés un pouvoir d’achat appréciable, les Allemands s’efforcèrent partout de stabiliser les prix et imposèrent un rationnement sévère. Ce système de rationnement qui ne laissait aux populations qu’une quantité de produits inférieure au minimum indispensable à leur existence, avait comme autre avantage de réserver aux Allemands la plus large part possible de la production.

Les Allemands prirent ainsi une grande partie des stocks et de la production, à la suite d’opérations en apparence régulières (réquisitions, achats contre bons de priorité allemands, achats individuels). Ces opérations étaient complétées par d’autres, de nature clandestine, effectuées en violation de la réglementation officielle imposée souvent par les Allemands eux-mêmes. Les Allemands avaient créé tout un organisme d’achats au marché noir. C’est ainsi qu’on lit dans un rapport du ministre allemand des Affaires étrangères du 4 septembre 1942, que l’accusé Göring avait ordonné que les achats au marché noir s’étendent désormais à des marchandises qui jusqu’alors n’étaient pas prises en considération, telles que les objets de ménage, et avait prescrit que soient complètement ramassées toutes les marchandises pouvant être utiles à l’Allemagne, même si des signes d’inflation de ce fait venaient à apparaître dans les pays occupés.

Tandis qu’ils transportaient en Allemagne après les avoir réquisitionnés sans indemnité, ou en les payant avec des billets qu’ils s’étaient indûment procurés, ou par simple inscription au compte du clearing, le maximum de biens de toute nature, les dirigeants nazis s’efforçaient simultanément d’imposer la remise en marche des usines au profit de la guerre allemande.

Les industriels allemands avaient reçu des instructions leur enjoignant de se répartir les entreprises des pays occupés ayant une activité analogue à la leur. Tout en leur faisant exécuter des commandes, ces industriels devaient mettre les entreprises des pays occupés définitivement sous leur tutelle au moyen de combinaisons financières variées. Les apparences de régularité monétaire ou ces apparences de contrats ne sauraient en aucune manière masquer le pillage économique systématique organisé contrairement aux stipulations de la Convention Internationale de La Haye. Si l’Allemagne avait le droit, aux termes de cette convention, de prélever ce qui était indispensable à l’entretien des armées nécessaires à l’occupation, tout le surplus de prélèvements constitue indubitablement un crime de guerre qui a provoqué la ruine des pays occupés, un affaiblissement de longue durée de leur potentiel économique et de leurs moyens de subsistance, ainsi que la sous-alimentation générale des populations.

Les évaluations précises des agissements allemands en matière économique, ne peuvent encore être établies ; il faudrait en effet pouvoir étudier en détail l’activité de plusieurs pays pendant plus de quatre ans.

Cependant il a été possible de dégager certains faits avec exactitude et de donner des évaluations minima des spoliations allemandes pour les différents pays occupés.

Au Danemark, premier pays de l’Europe occidentale envahi, les Allemands s’emparèrent de près de 8.000.000.000 de couronnes. En Norvège, les spoliations allemandes dépassent la valeur de 20.000.000.000 de couronnes.

Le pillage allemand aux Pays-Bas fut tel que ce pays, en proportion de sa population, l’un des plus riches du monde, est actuellement presque entièrement ruiné, les charges financières imposées par l’occupant dépassant 20.000.000.000 de florins.

En Belgique, par divers procédés, notamment celui de l’indemnité d’occupation et du clearing, les Allemands se sont emparés pour plus de 130.000.000.000 de francs belges de moyens de paiement. Le Grand Duché de Luxembourg lui aussi a dû subir des pertes importantes du fait de l’occupation.

Enfin en France, le prélèvement sur les moyens de paiement atteint 745.000.000.000 de francs. Dans cette somme nous ne comprenons pas les 74.000.000.000 auxquels on peut chiffrer au maximum ce que l’Allemagne pouvait légitimement demander pour l’entretien de son armée d’occupation. (D’autre part, le prélèvement en or de 9.500.000.000 a été calculé au taux de 1939). En dehors de ce que l’Allemagne a réglé dans les pays occupés à l’aide des moyens de paiement extorqués comme nous venons de le dire à ces pays, des quantités énormes de choses de toute nature ont été purement et simplement réquisitionnées sans indemnité, prélevées sans explication ou volées. Les occupants firent main basse non seulement sur toutes les matières premières et produits fabriqués pouvant être utiles à leur effort de guerre, mais encore sur tout ce qui pouvait leur procurer du crédit sur les places neutres, valeurs mobilières, bijoux, objets de luxe, produits de luxe de toutes sortes. Enfin le patrimoine artistique des pays de l’Europe occidentale fut également mis au pillage de la manière la plus éhontée.

Ces sommes considérables que l’Allemagne a pu obtenir en abusant de sa puissance, en infraction à tous les principes du Droit international, sans fournir aucune contre-partie, lui ont permis de procéder « régulièrement » au pillage économique de la France et des autres pays de l’Europe occidentale. Il en résulte pour ces pays, du point de vue économique, une perte de substance qui sera longue à réparer.

Mais la conséquence la plus grave atteint les personnes elles-mêmes. En effet, les populations des pays occupés furent pendant plus de quatre ans soumises à un régime de famine lente qui a entraîné une augmentation de la mortalité, une diminution de la force physique de ces populations et surtout une déficience alarmante de la croissance des enfants et adolescents.

De tels agissements perpétrés et consommés systématiquement par les dirigeants allemands contrairement au Droit international et notamment à la Convention de La Haye, ainsi qu’aux principes généraux du Droit pénal en vigueur dans toutes les nations civilisées, constituent des crimes de guerre dont ils doivent répondre devant votre Haut Tribunal.

LE PRÉSIDENT

II serait opportun de suspendre l’audience.

(L’audience est suspendue jusqu’à 14 heures.)