TRENTE-SEPTIÈME JOURNÉE.
Vendredi 18 janvier 1946.

Audience du matin.

M. FAURE

Monsieur le Président, à l’audience d’hier, j’avais exposé au Tribunal les principes des dispositions arrêtées par les Allemands pour s’assurer la maîtrise des matières premières et celle du financement dans les pays occupés.

Ces dispositions seront démontrées par de nombreux documents qui seront présentés au Tribunal au cours des exposés sur le travail obligatoire et sur le pillage économique. Je ne citerai pas moi-même maintenant ces documents puisque, comme je l’ai indiqué hier, l’objet de mon introduction est limité aux conceptions initiales des Allemands en cette matière. Je citerai seulement un document qui est révélateur de ces véritables intentions des Allemands dans la toute première période. Ce document porte le n° RF-3 bis dans notre documentation. Je le présente au Tribunal.

Il est particulièrement relatif à la Norvège. Il consiste en la photocopie certifiée conforme d’un procès-verbal d’une conférence tenue à Oslo, le 21 novembre 1940, sous la présidence du Commissaire du Reich. J’indique au Tribunal que nous présentons ce document comme étant particulièrement significatif, parce que justement la Norvège est un pays qui a été occupé très tôt par les Allemands. La date du 21 novembre 1940 que vous voyez se rapporte aux tout premiers temps de l’occupation par les Allemands et d’ailleurs, dans le texte de la conférence il est fait allusion à la situation des sept derniers mois.

On y découvre donc exactement la psychologie de l’occupation, telle qu’elle a existé dans cette période d’avril 1940 à novembre 1940, c’est-à-dire au moment, ou même avant le moment où les Allemands, en envahissant d’autres contrées, ont fait les proclamations rassurantes que j’ai lues hier au Tribunal.

La conférence réunit quarante personnalités dont le secrétaire d’État, Dr Landfried, qui représente le ministère de l’Économie du Reich. Voici en quels termes s’exprime le Commissaire du Reich :

« La conférence d’aujourd’hui est une suite de la conférence qui s’est tenue à Berlin. À cette occasion, je voudrais tout d’abord préciser et bien établir que la collaboration entre la Wehrmacht et le Reichskommissar est exemplaire. Je dois protester contre une conception selon laquelle la Wehrmacht aurait réalisé ici sa tâche financière de façon désordonnée et irresponsable. Il faut tenir compte aussi des circonstances particulières qui ont régné en Norvège et y règnent encore partiellement.

« Certaines tâches ont été fixées par le Führer, qui devaient être exécutées dans un délai déterminé. Lors de la conférence de Berlin, les points suivants ont été fixés, que nous pouvons prendre comme points de départ de la conférence d’aujourd’hui. Il n’y a pas de doute que le pays de Norvège ait été utilisé pour l’exécution des tâches de la Wehrmacht, durant les sept derniers mois, dans une mesure telle qu’une nouvelle exploitation sans une certaine compensation n’est plus possible pour l’accomplissement des tâches futures de la Wehrmacht.

« J’ai considéré dès le début, ainsi qu’il m’a paru évident, que ma tâche de Reichskommissar consistait essentiellement en ceci : mobiliser toutes les forces économiques et matérielles du pays pour la cause de la Wehrmacht et ne pas faire appel aux ressources du Reich, tant que je suis à même d’organiser les mêmes ressources dans le pays. »

J’arrête sur ce point la citation des paroles du Reichskommissar, et je cite maintenant les termes de la réponse du Dr Landfried qui figure un peu plus bas sur le document :

« Je suis très reconnaissant de pouvoir constater ici que nous avons réussi, en Norvège, à mobiliser les forces économiques du pays pour les nécessités allemandes et cela dans une mesure qu’il n’a été possible d’atteindre dans aucun autre territoire occupé. Je dois vous remercier particulièrement au nom du ministère de l’Économie. Vous avez réussi à pousser les Norvégiens à accomplir toutes les performances possibles. »

Je pense que le Tribunal aura noté les séries d’expressions tout à fait caractéristiques qui sont employées dans ce document : le Commissaire du Reich dit que dès le début, son devoir est de mobiliser toutes les forces économiques et matérielles du pays pour la cause de la Wehrmacht ; et le Dr Landfried répond qu’ils ont réussi à mobiliser les forces économiques dans une mesure qu’il n’a été possible d’atteindre dans aucun autre territoire occupé.

Ainsi nous voyons que le Dr Landfried ne dit pas que les Allemands avaient en Norvège une conception particulière de l’occupation et que dans les autres pays, ils procédaient autrement ; il dit qu’il n’a pas été possible de faire aussi bien dans les autres pays. La seule limite qu’il reconnaisse est une limite de fait et d’opportunité, qui d’ailleurs sera bientôt franchie, mais non pas une limite de droit. L’idée d’une limite de droit ne lui vient pas plus à l’esprit qu’elle ne vient à l’esprit des quarante personnalités présentes.

Il s’agit ici non pas d’une opinion ou d’une initiative d’une administration régionale, mais bien de la doctrine officielle du Cabinet du Reich et du Haut Commandement, puisque quarante fonctionnaires assistent à cette conférence et notamment le représentant du ministre de l’Économie.

Je désirerais maintenant souligner que cette doctrine allemande et ces moyens allemands sur la mobilisation des forces des pays occupés se sont étendus nécessairement au travail des habitants.

Je disais hier que les Allemands se sont assurés, dès le début, les deux clés de la production. Par ce fait même, ils ont dès lors tenu sous leur pouvoir le capital travail et la main-d’œuvre. Il dépendait en effet de leurs décisions, que la main-d’œuvre travaille ou ne travaille pas et qu’il y ait chômage ou non. Ceci explique que, d’une façon générale, les Allemands n’ont pris qu’au bout d’un certain temps des mesures particulièrement brutales telles que le déplacement et la mobilisation des travailleurs.

Dans une première période, c’est-à-dire tant qu’il a existé dans les pays occupés des stocks et des matières premières, les Allemands avaient plutôt intérêt à utiliser la main-d’œuvre sur place, au moins en grande partie. Cette main-d’œuvre permettait de produire, pour leur bénéfice, avec les richesses de ces pays, des produits finis dont ils s’emparaient. Par là, outre l’avantage moral de sauvegarder les apparences, ils évitaient le déplacement initial des matières premières. La considération des difficultés de transport a toujours été très importante dans l’économie de guerre allemande.

Mais, lorsqu’au bout d’un temps plus ou moins long, les pays occupés se sont trouvés appauvris de leurs matières premières et véritablement ruinés, à ce moment-là, les Allemands n’ont plus eu intérêt à laisser travailler la main-d’œuvre sur place. Il leur eut fallu, en effet, fournir eux-mêmes des matières premières et par conséquent assurer un double transport : celui des matières premières dans un sens, et celui des produits finis dans l’autre. Il devenait dès lors plus avantageux d’exporter les ouvriers. Cette considération a coïncidé d’ailleurs avec les besoins résultant de la situation économique de l’Allemagne à ce moment, et avec des considérations politiques.

Sur cette question de l’emploi de la main-d’œuvre, je vais lire au Tribunal quelques phrases d’un document que je présente sous le n° RF-4. C’est donc, dans le dossier, le document faisant suite à celui que j’ai lu tout à l’heure. La note qui figure au dossier reproduit les phrases que je retiens d’un article paru dans le journal Pariser-Zeitung du 17 juillet 1942.

Je dépose en même temps au Tribunal la photocopie certifiée conforme de la page du journal qui se trouve dans la collection de la Bibliothèque nationale. Cet article est signé par le Dr Michel qui était le chef de l’Administration économique en France. Il a pour titre « Deux années d’économie dirigée en France ». Il s’agit donc d’un article écrit dans un esprit de propagande allemande, puisqu’il a paru dans un journal allemand qui publiait une page en français à Paris. Et j’indique naturellement au Tribunal que nous n’acceptons nullement l’ensemble des idées qui sont développées dans cet article, mais nous désirons retenir plusieurs phrases du Dr Michel comme révélant le procédé même dont je parlais tout à l’heure et qui a consisté à utiliser la main-d’œuvre, d’abord sur place, tant qu’il y a eu des matières premières, et ensuite à la déporter en Allemagne.

« Afin d’utiliser les forces productives de l’industrie française, le Reich commença par rapporter en France ses commandes d’articles industriels afférents à la guerre. Un seul chiffre suffit à démontrer le succès de ce transfert de commandes allemandes. La valeur des transactions faites jusqu’à ce jour s’exprime en un nombre dépassant des centaines de milliards de francs.

« Un sang nouveau circule dans les veines de l’économie française qui travaille jusqu’à la limite de ses capacités. »

Quelques phrases qui sont dans l’original sont sautées ici comme étant sans intérêt, et je lis la phrase suivante :

« À mesure que la couverture en matières premières tendait à s’amincir en raison de la durée de la guerre, on commençait à embaucher la main-d’œuvre française qui devenait disponible. »

Le Dr Michel emploie ici des formules élégantes qui recouvrent la réalité, c’est-à-dire le commencement du transfert des ouvriers au moment où les matières premières, que les Allemands s’étaient appropriées dès le début, ont commencé à s’épuiser.

La conclusion que je désire donner à mon exposé sera donc que les Allemands ont toujours considéré la main-d’œuvre, le travail humain, comme un objet à leur service. Cette considération a existé dès avant l’institution officielle du travail obligatoire dont il vous sera parlé tout à l’heure.

Pour les Allemands, le travail des autres a toujours été obligatoire à leur profit et il était destiné à le demeurer toujours, même après que la guerre aurait pris fin.

C’est ici le dernier point que je désirerais souligner, car il démontre l’ampleur et la gravité de la conception allemande et des projets allemands.

Je citerai à ce sujet un document qui va porter le n° 5 de notre documentation. Voici ce document qui est un ouvrage que je dépose devant le Tribunal. C’est un ouvrage édité en français à Berlin en 1943, par le Dr Friedrich Didier, intitulé Travailleurs pour l’Europe. Il est édité par la maison d’édition centrale du parti national-socialiste. Il commence par une préface de l’accusé Sauckel dont la signature manuscrite est reproduite par impression.

Je citerai au Tribunal un paragraphe, extrait de cet ouvrage et qui est le dernier feuillet de mon dossier de documents. Il s’agit par conséquent du n° RF-5 ; cette phrase figure à la page 23 du livre :

« Un gros pourcentage de travailleurs étrangers restera, même après la victoire, sur notre territoire, pour achever ensuite, après avoir été réadapté à des travaux constructifs, ce que la guerre avait empêché de terminer, et réaliser ce qui était resté jusqu’à présent à l’état de projet. »

Dans un ouvrage de propagande, écrit par conséquent avec une grande prudence et dans l’intention de séduire, nous trouvons cependant l’aveu essentiel des Allemands qui comptaient conserver, même après la guerre, le travail des autres pays pour permettre d’assurer la grandeur de l’Allemagne sans une limitation d’objet ni de temps. Il s’agit donc bien d’une politique d’exploitation perpétuelle.

S’il plaît au Tribunal, mon introduction étant terminée, M. Herzog va présenter le dossier relatif au travail obligatoire.

M. JACQUES-BERNARD HERZOG (substitut du Procureur Général français)

Monsieur le Président, Messieurs.

La doctrine nationale-socialiste, par la primauté qu’elle donne au concept d’État, par le mépris dans lequel elle tient l’individu et les droits de la personne, contient une notion du travail qui cadre avec les principes de sa philosophie générale.

Le travail n’est pas, pour elle, une des formes de la manifestation des personnalités individuelles, c’est un service imposé par la communauté à ses membres.

« Le rapport de travail, selon la conception nationale-socialiste, — a dit un écrivain allemand — n’est pas un simple rapport juridique entre l’ouvrier et son employeur, c’est un phénomène vivant dans lequel l’ouvrier devient un rouage dans la machine de la production collective nationale-socialiste. » L’idée de travail obligatoire est donc, pour le national-socialisme, nécessairement complémentaire de l’idée de travail elle-même.

Le Service du Travail obligatoire fut imposé, en premier lieu, aux membres de la communauté allemande. Le service du Travail allemand a été institué par une loi du 26 juin 1935, qui porte la signature de Hitler et de l’accusé Frick, ministre de l’Intérieur.

Cette loi a paru au Reichsgesetzblatt, partie I, page 769. Je la produis au Tribunal sous le n° RF-6.

Au Service du Travail obligatoire vint s’ajouter, a partir de 1939, une mobilisation des travailleurs. Des décrets ont été pris à cet effet par l’accusé Göring en sa qualité de délégué au Plan de quatre ans. Je n’insiste pas sur ce point ; il ressort de la conspiration nouée par les accusés pour commettre leurs crimes contre la Paix et dont mes collègues américains ont déjà entretenu le Tribunal.

Je me contente d’indiquer que la mobilisation des travailleurs était applicable aux étrangers qui résidaient dans le territoire allemand, parce que je trouve dans ce fait la preuve que le principe du recrutement forcé des travailleurs étrangers était antérieur à la guerre. Loin d’être le produit spontané des nécessités de l’industrie de guerre allemande, le recrutement forcé des travailleurs étrangers est la mise en œuvre d’une politique concertée. J’apporte au Tribunal un document qui le démontre. C’est le document 382 de la classification française que je dépose sous le n° RF-7. Il s’agit d’un mémorandum du Haut Commandement des Forces armées allemandes, du 1er octobre 1938. Ce mémorandum, rédigé en prévision de l’invasion de la Tchécoslovaquie, contient une classification des violations possibles du Droit international. En regard de chaque violation, figure l’explication que le Haut Commandement des Forces armées allemandes croit possible de lui donner. Le document se présente sous la forme d’un tableau de quatre colonnes. Dans la première se trouve l’énoncé des violations du Droit international ; la seconde donne un exemple concret ; la troisième contient le point de vue de Droit international d’une part, et d’autre part, l’argumentation que l’on peut en tirer ; la quatrième colonne est réservée à l’explication du ministère de la Propagande.

Je donne lecture du passage relatif au travail forcé des civils et des prisonniers de guerre. Il se trouve à la page 6 de l’original allemand, page 7 de la traduction française :

« 6. Utilisation des prisonniers et des civils dans les travaux de guerre, construction de routes, travaux de campagne, expédition de munitions, utilisation pour des transports, etc.

Deuxième colonne :

« Des soldats tchèques, prisonniers de guerre, ou des civils tchèques sont commandés pour faire des routes ou pour charger des munitions. »

Troisième colonne :

« L’article 31 de l’accord signé le 27 juillet 1929, concernant le traitement des prisonniers de guerre, interdit l’emploi de prisonniers de guerre dans les travaux qui sont directement en rapport avec les mesures de guerre ; les forcer à participer à ces travaux est en tout cas contraire au Droit international ; des prisonniers de guerre et des civils pourront être employés à la fabrication des travaux de route, mais pas de munitions. »

Je lis enfin dans la dernière colonne :

« L’emploi de ces mesures peut être passé sur les nécessités de la guerre, ou on déclarera que l’ennemi a agi de la même façon. »

Le recrutement forcé des travailleurs étrangers est donc, en accord avec la doctrine nationale-socialiste, l’un des éléments de la politique de domination allemande. Hitler lui-même l’a reconnu à plusieurs reprises. Je cite à ce propos son discours du 9 novembre 1941, qui a été reproduit dans le Völkischer Beobachter du 10 novembre 1941, n° 314, page 4, et que je dépose au Tribunal sous le n° RF-8. Je lis les extraits de ce discours, le titre en gros des colonnes 1 et 2 et le paragraphe 1 en dessous dans l’original allemand :

« Le territoire qui travaille aujourd’hui directement pour nous comprend bien plus de 250.000.000 d’hommes, mais le territoire qui travaille indirectement en Europe pour ce combat en comprend dès maintenant plus de 350.000.000.

« Dans la mesure où il s’agit du territoire allemand, du territoire que nous avons occupé, du domaine que maintenant nous avons pris sous notre administration, il n’est pas douteux que nous réussirons à l’atteler complètement au travail. »

Le recrutement des travailleurs étrangers procède ainsi d’un esprit systématique. Il constitue la mise en œuvre des principes politiques appliqués dans les territoires occupés par l’Allemagne. Ces principes, dont mes collègues vous montreront le développement concret dans d’autres domaines de l’activité criminelle allemande, sont essentiellement au nombre de deux : utilisation de toutes les forces vives des territoires occupés ou dominés, extermination de toutes leurs forces mortes.

Telles sont les deux justifications que les accusés ont données à l’institution du recrutement des travailleurs étrangers. Les documents abondent dans ce sens, et je n’en retiens que les plus explicites.

La justification du recrutement des travailleurs étrangers par la nécessité d’associer les peuples des États asservis à l’effort de guerre allemand, résulte en premier lieu de l’exposé des motifs du décret du 21 mars 1942, portant nomination de l’accusé Sauckel comme plénipotentiaire au service de la main-d’œuvre. Le décret a paru au Reichsgesetzblatt 1942, partie I, page 179. Je le produis comme document n° RF-9, et je me permets d’en donner au Tribunal la lecture intégrale :

« Décret du Führer portant création d’un plénipotentiaire pour l’emploi de la main-d’œuvre, du 21 mars 1942 :

« Pour assurer à l’ensemble de l’économie de guerre et, en particulier, à l’armement, la main-d’œuvre nécessaire, il importe d’établir une direction unifiée répondant aux nécessités de l’économie de guerre, pour l’emploi de la main-d’œuvre disponible, y compris les étrangers engagés et les prisonniers de guerre, ainsi que la mobilisation de toute la main-d’œuvre encore inemployée dans le Grand Reich allemand, y compris le Protectorat, ainsi que dans le Gouvernement Général et dans les régions occupées. Cette mission sera accomplie par le Reichsstatthalter et Gauleiter Fritz Sauckel, sous le titre de plénipotentiaire général pour l’emploi de la main-d’œuvre.

En cette qualité, il relève directement du délégué pour le Plan de quatre ans. »

J’arrête ici la citation pour signaler que l’accusé Sauckel a développé le même thème au congrès des Gauleiter et Reichsleiter, tenu les 5 et 6 février 1943 à Posen. Il s’est exprimé en termes formels. Il a justifié le recrutement forcé par la philosophie nationale-socialiste et par la nécessité d’associer tous les peuples de l’Europe à la lutte menée par l’Allemagne. Son discours constitue le document PS-1739. Je le dépose sous le n° RF-10, et je demande au Tribunal de retenir comme éléments de preuve et de porter à la charge de l’accusé Sauckel les pages suivantes. Tout d’abord, page 5 du texte allemand, quatrième paragraphe ; cela se trouve à la première page de la traduction française :

« La violence inouïe de la guerre m’a forcé à mobiliser, au nom du Führer, plusieurs millions d’étrangers pour le travail dans le domaine de l’économie de guerre et à les pousser à donner un rendement maximum. Le but de cette utilisation est d’assurer, dans le domaine du travail, les moyens matériels nécessaires à la guerre dans la lutte pour la vie, la liberté en premier lieu, celle de notre peuple, et aussi d’assurer la conservation de toute notre culture occidentale et de tous ces peuples qui, en opposition avec les pillards parasites juifs et ploutocrates, possèdent la force et la noble volonté d’organiser et de mener leur vie, faite de travail et de réalisation.

« Telle est la différence énorme entre, d’une part le travail réclamé, à une certaine époque, par la puissance et l’autorité juives dans le Traité de Versailles et les plans Dawes et Young qui avaient pris la forme de l’esclavage et d’efforts tributaires, et, d’autre part, l’utilisation de la main-d’œuvre que, en ma qualité de national-socialiste, j’ai l’honneur de préparer et de réaliser et qui représente une participation dans la lutte menée par l’Allemagne, pour la liberté de l’Allemagne et des nations amies. »

Le recrutement forcé des travailleurs étrangers n’a pas eu comme seule fin de maintenir le niveau de la production industrielle allemande. On y trouve également la volonté consciente d’affaiblir le potentiel humain des États occupés.

La notion d’extermination par le travail était familière aux théoriciens du national-socialisme et aux dirigeants de l’Allemagne. Elle a constitué un des fondements de la politique de domination des territoires envahis. J’apporte au Tribunal la preuve que les conspirateurs nationaux-socialistes ont envisagé d’exterminer par le travail des groupements ethniques entiers. Une discussion, tenue le 14 septembre 1942, entre Goebbels et Thierack est significative. Elle forme le document PS-682, que je verse au dossier sous le n° RF-11, et dont j’extrais le passage suivant :

« En ce qui concerne l’extermination des asociaux, le Dr Goebbels est d’avis que les groupes suivants soient exterminés : Juifs et Tziganes, sans discrimination, Polonais qui ont trois ou quatre années de travaux forcés à exécuter, Tchèques et Allemands condamnés à mort ou aux travaux forcés à perpétuité, ou placés en détention de sécurité pour la vie. L’idée de les exterminer par le travail est ce qu’il y a de mieux. »

L’idée de l’extermination par le travail n’a pas été seulement appliquée à des groupes ethniques dont les accusés voulaient assurer la disparition ; elle a également conduit à utiliser de la main-d’œuvre étrangère dans l’industrie de guerre allemande, jusqu’à l’extrême limite des forces individuelles. Je reviendrai sur cet aspect de la politique du travail obligatoire lorsque j’exposerai au Tribunal le traitement des ouvriers étrangers en Allemagne : les sévices dont ils ont été l’objet découlent de cette idée maîtresse du national-socialisme, que les forces humaines des pays occupés doivent être utilisées sans autre limite que leur extermination qui en est la cause finale.

Les accusés n’ont pas seulement admis le principe du recrutement forcé des travailleurs étrangers ; ils ont poursuivi une politique cohérente de mise en œuvre de leur principe, auquel ils ont donné, dans les différents territoires occupés, la même application concrète. Pour ce faire, ils ont eu recours à des méthodes de recrutement identiques ; ils ont partout mis en place les mêmes organismes de recrutement auxquels ils ont donné les mêmes consignes.

Il s’agissait, en premier lieu, d’inciter les ouvriers étrangers à travailler, dans leur propre pays, pour le compte de l’Armée d’occupation et des services qui en dépendaient. Les autorités allemandes, militaires et civiles, ont partout organisé des chantiers afin de réaliser, sur place, des travaux utiles à leur politique de guerre. Les chantiers de l’organisation Todt, qui fut dirigée par l’accusé Speer, après la mort de son fondateur, ceux de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine, ceux de l’organisation NSKK, ont occupé de nombreux ouvriers étrangers dans tous les territoires de l’Europe occidentale.

Mais l’entreprise essentielle des services allemands de main-d’œuvre était la déportation des travailleurs étrangers dans les usines d’armement du Reich. Les méthodes les plus diverses ont été utilisées à cette fin. Elles se sont synthétisées dans une politique du recrutement qui peut être analysée de la façon suivante :

À l’origine, cette politique a revêtu une apparence de légalité. L’utilisation de la main-d’œuvre s’est poursuivie par la voie de la réquisition, aux termes de l’article 52 de l’annexe de la quatrième Convention de la Haye : elle s’est également effectuée par le canal d’un recrutement volontaire d’ouvriers auxquels les bureaux d’embauché allemands offraient des contrats de travail.

J’apporterai au Tribunal la preuve que les réquisitions de main-d’œuvre, effectuées par les autorités nationales-socialistes ont délibérément méconnu la lettre et l’esprit de la convention internationale en vertu de laquelle elles étaient opérées. Je lui démontrerai que le caractère volontaire du recrutement de certains ouvriers étrangers était purement fictif ; en réalité leurs contrats de travail étaient conclus sous l’empire de la contrainte que les autorités d’occupation faisaient peser sur leur volonté.

Les accusés n’ont, d’ailleurs, pas tardé à arracher leur masque de légalité. Ils ont astreint les prisonniers de guerre à des travaux dont l’exécution est prohibée par les conventions internationales. Je démontrerai comment le travail des prisonniers de guerre s’est incorporé au plan général d’utilisation de la main-d’œuvre des territoires occupés.

C’est, en définitive, par la force que les accusés ont poursuivi la réalisation de leur plan de recrutement. Ils n’ont pas hésité à faire appel aux méthodes de violence. Ils ont alors institué le Service du Travail obligatoire dans les territoires qu’ils occupaient. Tantôt ils ont directement promulgué des ordonnances revêtues de la signature des commandants militaires ou des Reichskommissar : c’est le cas de la Belgique et celui de la Hollande. Tantôt ils ont contraint les autorités de fait à prendre elles-mêmes des mesures législatives : c’est en particulier le cas de la France et de la Norvège. Tantôt ils ont simplement procédé par voie de fait, c’est-à-dire qu’ils ont transféré des ouvriers étrangers dans les usines d’Allemagne sans en prévoir la possibilité par un texte réglementaire ; cela s’est produit au Danemark. Enfin, dans certains territoires occupés dont ils avaient entrepris la germanisation, les accusés ont incorporé les habitants de ces territoires au service du Travail allemand. Il en fut ainsi dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et au Luxembourg.

La politique du travail obligatoire s’est affirmée et s’est systématisée à compter du jour où l’accusé Sauckel a été nommé plénipotentiaire général au service de la main-d’œuvre.

Membre du parti national-socialiste depuis sa fondation, membre de la Diète de Thuringe et membre du Reichstag, Obergruppenführer des organisations criminelles SS et SA, l’accusé Sauckel était Gauleiter et Reichsstatthalter de Thuringe. Le 21 mars 1942, il a été nommé plénipotentiaire général au Service de la main-d’œuvre par un décret du Führer. Ce décret est contresigné par Lammers, en sa qualité de Reichsminister et de chef de la Chancellerie, et par l’accusé Keitel : la responsabilité de ces derniers est engagée par ce contreseing ; l’accusé Keitel s’est associé, par la désignation de Sauckel, à la politique du travail obligatoire, dont il a approuvé le principe et les méthodes.

J’ai déjà donné lecture au Tribunal de ce décret de nomination. Je rappelle qu’il a placé Sauckel, en qualité de plénipotentiaire général à la main-d’œuvre, sous le ordres immédiats du délégué au Plan de quatre ans : l’accusé Göring. Ce dernier porte une responsabilité directe dans la poursuite du plan de recrutement des travailleurs forcés. J’en apporterai de nombreuses preuves. Je demande au Tribunal de m’autoriser à produire comme preuve le décret que l’accusé Göring a signé, le lendemain de la nomination de Sauckel. Ce décret, en date du 27 mars 1942, a paru au Reichsgesetzblatt, 1942, partie I, page 180. Je le dépose au Tribunal sous le n° RF-12. Göring, par ce décret, supprime tous les organismes du Plan de quatre ans chargés du recrutement de la main-d’œuvre ; il transmet leurs pouvoirs au service de Sauckel, dont il confirme ainsi la nomination.

Les pouvoirs de Sauckel ont, de 1942 à 1944, été considérablement renforcés par des décrets de Hitler et de Göring. Ces décrets ont donné leur pleine signification au titre de plénipotentiaire de l’accusé Sauckel.

Ils lui ont accordé une autonomie administrative et même une compétence législative telles qu’il ne saurait prétendre s’être confiné dans des tâches d’exécution. L’importance du rôle politique qu’il a joué dans les deux dernières années de la guerre augmente d’autant le poids des responsabilités qui lui incombent.

J’attire plus spécialement l’attention du Tribunal sur les décrets du Führer du 30 septembre 1942 et du 4 mars 1943, et sur le décret de l’accusé Göring du 25 mai 1942.

Je ne donne pas au Tribunal lecture de ces décrets qui ont été commentés par mon collègue américain, M. Dodd. Je les dépose à l’appui de mon argumentation.

Je cite d’abord le décret de l’accusé Göring, du 25 mai 1942. Il a été publié au Reichsgesetzblatt 1942, partie I, page 347. Il délègue à Sauckel une partie des pouvoirs détenus en matière de main-d’œuvre par le ministre du Travail. Je le dépose au Tribunal sous le n° RF-13.

Le décret de Hitler du 30 septembre 1942 a donné à Sauckel des pouvoirs considérables sur les autorités civiles et militaires des territoires occupés par les Forces armées allemandes. Il a habilité l’accusé à placer, dans les états-majors d’occupation, des représentants personnels auxquels il adressait directement ses ordres. Ce décret est également revêtu du contreseing de Lammers et de l’accusé Keitel, et a paru au Recueil des décrets, directives et avis, de 1942, 2e volume, page 510. Je le dépose sous le n° RF-14.

En application de ce décret, des représentants du service de Sauckel ont, effectivement, été placés dans les états-majors des commandants militaires. L’interrogatoire du général von Falkenhausen, gouverneur militaire de la Belgique et du nord de la France, apporte à ce propos une preuve que je demande au Tribunal de bien vouloir retenir. Le général von Falkenhausen a été interrogé, le 27 novembre 1945, par le chef de la section d’instruction de la. Délégation française. Je dépose au Tribunal son témoignage, sous le n° RF-15, et j’en lis l’extrait suivant (page 3, premier paragraphe du texte français, page 2, cinquième paragraphe de la traduction allemande) :

« Question

Le témoin peut-il nous dire quelles étaient les limites entre ses pouvoirs à lui et les attributions de l’Arbeitseinsatz ?

« Réponse

Jusqu’à un certain moment, il a existé, dans mon département, un service de travail qui s’occupait de l’embauchage des ouvriers volontaires.

« Je ne me rappelle plus la date exacte (peut-être automne 1942) à laquelle ce service du travail a été mis sous les ordres de Sauckel, et je n’ai plus eu qu’à faire exécuter les ordres parvenus par son canal.

« Je ne me souviens pas, mais Reeder, qui est aussi en prison (Reeder était un fonctionnaire civil de l’Etat-Major du général von Falkenhausen) est très au courant des dates et pourra, sans aucun doute, mieux les donner que moi-même.

« Question

Est-ce que, avant que la question du travail soit entièrement confiée à l’organisation de Sauckel, il existait à l’État-Major du général ou dans ses services un officier qui fût chargé de cette question ? Après, y a-t-il eu un délégué du service de Sauckel dans ce département ?

« Réponse

Jusqu’au moment de l’arrivée de Sauckel, il y avait chez moi Reeder qui dirigeait le bureau du « Travail » de mes services. Ce bureau du travail fonctionnait comme les bureaux d’embauche en Allemagne, c’est-à-dire s’occupait de la demande de travail, toujours volontaire.

« Question

Que s’est-il passé quand le changement est survenu ?

« Réponse

À partir du changement, le service a continué à exister, mais les ordres furent donnés directement par Sauckel, à l’Arbeitseinsatz, en passant par mon intermédiaire. »

(L’audience est suspendue.)
M. HERZOG

Je viens de rappeler au Tribunal les cadres législatifs dans lesquels l’activité de l’accusé Sauckel s’est exercée. Ces cadres ont été renforcés par les propres décrets de l’accusé. Un premier document atteste que Sauckel a, délibérément, accepté la responsabilité de la politique générale du recrutement des travailleurs étrangers. C’est son décret du 22 août 1942 qui a paru au Reichsarbeitsblatt de 1942, partie I, page 382.

Ce décret pose le principe du recrutement forcé et prend les dispositions utiles pour que tout le potentiel humain des territoires occupés soit mis au service de l’économie de guerre allemande.

Sauckel contraint les habitants des États envahis à participer au combat de l’Allemagne contre leur patrie. Ce n’est pas seulement une violation du Droit international, c’est un crime contre le droit des gens. Je dépose le décret au Tribunal sous le n° RF-17, et j’en donne la lecture :

« Ordonnance n° 10 du délégué général pour l’utilisation de la main-d’œuvre, relative à l’emploi de la main-d’œuvre des territoires occupés, en date du 22 août 1942.

« Afin de mobiliser la main-d’œuvre des territoires occupés dans la nouvelle organisation de l’utilisation de la main-d’œuvre sur le plan européen, il faut soumettre ces forces à une direction autoritaire et unique. Il faut assurer un rendement maximum ainsi qu’une répartition utile et rationnelle de cette force, afin de satisfaire les besoins en travail du Reich et des territoires occupés. En vertu des pleins pouvoirs qui me sont confiés, j’ordonne :

« 1° À la suite du décret du Führer, en date du 21 mars 1942, relatif au plénipotentiaire pour l’utilisation de la main-d’œuvre et de l’ordonnance du délégué pour le Plan de quatre ans, en date du 27 mars 1942, relative à la mise en application de ce décret, j’ai de même, compétence pour employer utilement la main-d’œuvre des territoires occupés, ainsi que pour toutes les mesures pour augmenter le rendement de cette main-d’œuvre. Les services allemands, ayant compétence pour l’utilisation de la main-d’œuvre et la politique des salaires, de même que mes chargés de mission, utiliseront la main-d’œuvre et prendront toutes les mesures nécessaires à l’augmentation du rendement, selon mes directives.

« 2° Cette ordonnance s’étend à tous les territoires occupés pendant la guerre par la Wehrmacht, s’ils sont sous une administration allemande.

« 3° La main-d’œuvre disponible dans les territoires occupés doit être utilisée, en première ligne, pour la satisfaction des besoins de guerre primordiaux en Allemagne.

« Cette main-d’œuvre doit être utilisée dans les territoires occupés, dans l’ordre suivant :

« a) Pour les besoins nécessaires de l’Armée, des services d’occupation, et des services civils ;

« b) Pour les besoins d’armement allemands ;

« c) Pour les besoins du ravitaillement et de l’agriculture ;

« d) Pour les besoins industriels autres que l’armement et qui intéressent l’Allemagne ;

« e) Pour les besoins industriels, intéressant la population du territoire en question. »

Un second document démontre la volonté de l’accusé Sauckel d’assumer la responsabilité du traitement des travailleurs étrangers.

C’est l’accord conclu le 2 juin 1943, avec le chef du Front du Travail. Je ne donne pas au Tribunal lecture de ce document qui lui a été commenté par M. Dodd. Je rappelle qu’il a été publié au Reichsarbeitsblatt 1943, partie I, page 588 et je le produis à l’appui de mon exposé sous le n° RF-18.

Désigné par Hitler et par les accusés Keitel et Göring afin de poursuivre, sous le contrôle de ce dernier, la politique du recrutement pour le travail obligatoire, l’accusé Sauckel a donc mené sa tâche en conscience des responsabilités qu’il assumait.

Je demande au Tribunal de le retenir.

Je lui demande également de noter que la politique du recrutement des travailleurs étrangers met en cause la responsabilité de tous les ministres allemands responsables de l’économie et de la vie sociale du Reich. Un organisme interministériel, ou tout au moins interadministratif, l’Office central du Plan de quatre ans, a procédé à l’élaboration du programme de recrutement des travailleurs étrangers.

Tous les services intéressés au problème de la main-d’œuvre étaient représentés aux réunions de l’Office central. Le maréchal Milch présidait les réunions au nom de l’accusé Göring. L’accusé Sauckel, l’accusé Speer, y assistaient en personne, et j’apporterai au Tribunal certaines déclarations qu’ils y ont faites. L’accusé Funk y participait également : il a donc connu et approuvé le programme de déportation des travailleurs. Il a même collaboré à son élaboration. Je fournis en preuve trois documents à la charge de l’accusé Funk.

Le premier est une lettre du 9 février 1944, par laquelle Funk est convoqué à une réunion de l’Office central du Plan. C’est le document F-674 que je dépose au Tribunal sous le n° RF-19. Je lis :

« Monsieur, au nom de l’Office central du Plan, je vous invite à une réunion concernant la question de l’utilisation de la main-d’œuvre. Elle aura lieu le mercredi 16 février 1944, à 10 heures, dans la salle de réunion des secrétaires d’État, au ministère de l’Aviation, Leipzigerstrasse à Berlin.

« Dans l’annexe ci-jointe, je vous transmets quelques statistiques au sujet du développement de l’utilisation de la main-d’œuvre, statistiques qui serviront de points d’appui à la réunion. »

Funk ne put assister personnellement à la réunion, mais il se fit représenter par le sous-secrétaire d’État Hayler. Il reçut le compte rendu de la réunion et le 7 mars 1944, il écrivit au maréchal Milch pour excuser ses fréquentes absences aux réunions de l’Office. Je produis ces documents au Tribunal. Ce sont les documents F-675, que je produis sous le n° RF-20. C’est le compte rendu de la 53e séance de l’Office central du Plan. Le Tribunal peut voir, à la page 2 de la traduction française, que le ministre Funk a reçu le compte rendu de cette réunion. Il figure à la deuxième ligne de la répartition : ministre d’Empire Speer, et en seconde ligne : ministre d’Empire Funk.

Je produis maintenant sous le n° RF-21 la lettre dans laquelle Funk s’excuse auprès du maréchal Milch de ne pouvoir assister aux réunions :

« Très Honoré et Très Cher Feldmarschall,

« La fatalité veut que les réunions de l’Office central du Plan soient toujours fixées, ces derniers temps, à une date à laquelle je suis déjà pris par d’autres réunions importantes. C’est ainsi qu’à mon grand regret, je ne pourrai assister samedi, à la réunion de l’Office central du Plan, étant donné que je dois prendre la parole à Vienne ce jour-là, au cours d’une grande manifestation en l’honneur de l’anniversaire du jour de l’Anschluss.

« Le secrétaire d’État Hayler sera également vendredi et samedi à Vienne, où il y aura en même temps une conférence sud-est européenne importante, à laquelle participeront des délégués étrangers et à laquelle je dois également prendre la parole.

« Dans ces conditions, je vous prie de laisser assister comme mon représentant à la réunion de l’Office central du Plan, le Ministerialdirektor, Generalmajor de la Police, Brigadeführer SS, Ohlendorf, qui est le remplaçant permanent du secrétaire d’État Hayler... »

LE PRÉSIDENT

Ce document ne donne d’autre information que le fait qu’il ne pouvait assister à la réunion ?

M. HERZOG

Ce document, Monsieur le Président, m’a été remis par mes collègues américains, qui m’ont demandé de m’en servir dans la question du « Travail obligatoire » parce qu’ils n’avaient pas eu le temps matériel d’en faire état dans leurs charges contre Funk. Il est présenté au Tribunal pour lui donner la preuve que Funk suivait les réunions de l’Office central du Plan, et qu’il y avait des représentants permanents. Il se faisait représenter à toutes les réunions, et il était tenu au courant, par les comptes rendus qu’il recevait des travaux de l’Office du Plan. Voici pourquoi nous présentons au Tribunal ce document sur l’accusé Funk.

Je reprends la citation :

« Dans ces circonstances, je vous prie de laisser assister comme mon représentant à la réunion de l’Office central du Plan, le Ministerialdirektor Generalmajor de la Police, Brigadeführer SS, Ohlendorf, qui est le remplaçant permanent du secrétaire d’État Hayler. M. Ohlendorf aura, comme expert, le chef de Cabinet Koelfen pour les questions de l’économie et des produits de consommation, et le conseiller d’État Dr Janke pour les questions concernant le commerce extérieur. »

La politique de l’Office central du Plan, poursuivie par l’accusé Sauckel, s’est traduite par la déportation massive des travailleurs.

Le principe de cette déportation est criminel, mais les formes de son exécution ont été plus criminelles encore. Je vais en apporter la preuve au Tribunal, en lui exposant successivement les méthodes de recrutement forcé, ses résultats et les conditions de la déportation.

Je tiens ici à remercier les membres de la Délégation française et des délégations étrangères qui ont bien voulu me venir en aide dans la préparation de mon travail, en particulier mon collègue Pierre Portal, avocat au barreau de Lyon.

L’exposé des faits que j’ai l’honneur de présenter au Tribunal va se limiter à l’exposé du recrutement des travailleurs étrangers dans les territoires occupés de l’Europe occidentale, puisque la déportation des travailleurs originaires des États de l’Est européen doit être traitée par mes collègues soviétiques.

Pendant toute la durée de l’occupation, les Feldkommandants locaux ont imposé des réquisitions de main-d’œuvre à la population des territoires occupés. Les travaux de fortification, jugés nécessaires du fait du développement des opérations militaires, les services de garde imposés par la nécessité du maintien de la sécurité des troupes d’occupation ont été effectués par les habitants des territoires occupés. Les réquisitions de main-d’œuvre ont frappé non seulement les individus pris isolément, mais des groupements entiers.

En France, par exemple, elles ont successivement atteint les formations de travailleurs Indochinois, de travailleurs nord-africains, de travailleurs étrangers et les « chantiers de Jeunesse ».

J’apporte comme preuve un extrait du rapport sur le travail forcé et la déportation des travailleurs, qui a été établi par l’Institut de Conjoncture du Gouvernement français.

Ce rapport porte le n° F-515. Je le dépose au Tribunal sous le n° RF-22. Il s’agit du document qui, en raison de son importance, a été sorti du livre de documents. Je cite d’abord, page 17 du texte français et 17 également de la traduction allemande, le deuxième paragraphe avant la fin :

« Paragraphe VI

La mise au travail forcé de groupements constitués.

« Enfin, dernier procédé utilisé par les Allemands, à plusieurs reprises, durant tout le cours de l’occupation, tant pour le travail forcé direct que pour le travail forcé indirect : la « réquisition » de groupements constitués, déjà entraînés et disciplinés est par conséquent d’un excellent apport.

« a) La main-d’œuvre indochinoise (M.O.I.). Cette formation de travailleurs coloniaux avait été destinée, au début des hostilités, à satisfaire les besoins de l’industrie française en main-d’œuvre non spécialisée. Encadrée par des officiers et sous-officiers français transformés en fonctionnaires civils, après le mois de juillet 1940, la main-d’œuvre indochinoise fut, à partir de 1943, astreinte au travail forcé, tant direct qu’indirect, de façon partielle. »

Je saute le tableau à la page 18 et je lis :

« b) La main-d’œuvre nord-africaine. Entre le 17 août et le 6 novembre 1942, la métropole reçut deux contingents de travailleurs venant d’Afrique du Nord, l’un composé de 5.560 Algériens, l’autre de 1.825 Marocains. Ces travailleurs furent immédiatement astreints au travail forcé direct, ce qui porta le nombre des travailleurs nord-africains encadrés dans l’organisation Todt à 17.582.

« c) La main-d’œuvre étrangère. La loi du 11 juillet 1938, portant organisation de la nation en temps de guerre, prévoyant le cas des étrangers vivant en France, les astreignait à la fourniture de prestations de services. Encadrée par des officiers et sous-officiers français transformés en fonctionnaires civils par la loi du 9 octobre 1940, la main-d’œuvre étrangère fut progressivement astreinte par les Allemands au travail forcé direct. »

Je saute le tableau et je lis :

« d) Les chantiers de Jeunesse. Le 29 janvier 1943, l’État-Major du Travail de la Commission allemande d’armistice à Paris fait connaître que le Commandement en chef « Ouest » examine « si et sous « quelles formes il pourrait être fait appel aux formations du travail « français pour l’accomplissement de tâches d’intérêt commun aux « deux pays. » Une emprise partielle s’ensuit et les demandes de jeunes des chantiers pour le travail forcé direct se succèdent. »

Des réquisitions analogues ont été effectuées dans tous les territoires occupés de l’Europe occidentale. Ces réquisitions étaient illégales ; elles étaient faites en vertu de l’article 52 de l’annexe à la quatrième Convention de La Haye. En réalité, elles violaient systématiquement la lettre et l’esprit de ce texte de Droit international.

Que dit en effet l’article 52 de l’annexe à la quatrième Convention de La Haye ? Il est ainsi conçu :

« Des réquisitions en nature et des services ne pourront être reclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l’armée d’occupation.

« Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie. Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée. »

Les conditions dans lesquelles l’article 52 autorise la réquisition de services par une Armée d’occupation sont donc formulées de façon expresse. Ces conditions sont au nombre de quatre :

1° Les prestations de service ne peuvent être exigées que pour les besoins de l’Armée d’occupation. Toute réquisition faite pour les besoins généraux de l’économie de la puissance occupante est donc prohibée.

2° Les services exigés par voie de réquisition ne doivent pas impliquer l’obligation de prendre part aux opérations de guerre menées contre la patrie des prestataires. Toute prestation de service requise dans l’intérêt de l’économie de guerre de la puissance occupante, toute opération de garde ou de contrôle militaire est interdite.

3° Les prestations de services effectuées dans un territoire donné, doivent être proportionnées à ses ressources économiques, dont l’exploitation ne doit pas être entravée. Il s’ensuit que toute réquisition de main-d’œuvre est contraire au Droit international si elle a pour conséquence de retarder ou d’empêcher l’exploitation normale des richesses du pays occupé.

4° Enfin, les réquisitions de main-d’œuvre doivent, aux termes du second alinéa de l’article 52, s’effectuer sur le territoire de la localité soumise à l’administration de l’autorité d’occupation, signataire de l’ordre de réquisition.

Le transfert des ouvriers requis d’une partie du territoire occupé, vers une autre partie, et à plus forte raison leur déportation vers le territoire de la puissance occupante, sont prohibés.

Les réquisitions de main-d’œuvre exigées par les autorités militaires et civiles allemandes dans les territoires occupés n’ont pas respecté l’esprit de l’article 52. Elles ont été réalisées afin de satisfaire soit les besoins de l’économie de guerre allemande, soit même les besoins de la stratégie militaire des troupes ennemies. Elles ont délibérément méconnu la nécessité rationnelle des ressources locales ; enfin, elles se sont traduites par des migrations de travailleurs. L’exemple des travailleurs qui ont été requis, dans tous les pays de l’Europe occidentale, afin de coopérer, au sein de l’organisation Todt, à l’édification du système de fortifications connu sous le nom de « Mur de l’Atlantique », peut être considéré comme caractéristique.

La violation des conventions internationales est flagrante ; elle a provoqué des protestations répétées du général Doyen, délégué des autorités françaises auprès de la Commission d’armistice allemande. Je demande au Tribunal de retenir comme preuve la lettre du général Doyen du 25 mai 1941. Cette lettre constitue le document F-283 et est déposée au Tribunal comme document n° RF-23. Je lis :

« Wiesbaden, le 25 mai 1941.

« Le général de corps d’armée Doyen, président de la Délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice à M. le général de l’artillerie Vogl, président de la Commission allemande d’armistice.

« Mon général,

« À plusieurs reprises et notamment par mes lettres n° 14.263/A.E. et 14.887/A.E., des 26 février et 8 mars, j’ai eu l’honneur de protester auprès de vous contre la façon dont il était fait appel à la main-d’œuvre française pour l’employer, dans le cadre de l’organisation Todt, à l’exécution de travaux militaires sur les côtes de Bretagne ».

« Je suis aujourd’hui chargé d’attirer votre attention sur d’autres cas dans lesquels les autorités d’occupation ont recours à l’emploi de civils français pour assurer des services de caractère strictement militaire, cas encore plus graves que ceux que je vous avais précédemment signalés.

« Si, en effet, en ce qui concerne les ouvriers engagés par l’organisation Todt, on peut arguer que certains d’entre eux ont accepté volontairement un emploi pour lequel ils sont rémunérés (bien que dans la pratique, la plupart des fois, on ne leur ait pas laissé la possibilité de refuser cet emploi), cet argument ne saurait être invoqué lorsque les préfets se voient imposer l’institution, aux frais des départements et des communes, de services de garde sur des points importants, tels que ponts, tunnels, ouvrages d’art, lignes téléphoniques, dépôts de munitions, alentours de terrains d’aviation.

« La note ci-jointe fournit quelques exemples des services de garde qui ont été ainsi imposés à des Français, services qui précédemment étaient assurés par l’Armée allemande et qui lui incombent normalement puisqu’il s’agit de participer à des guets ou de préserver l’Armée allemande de risques découlant de l’état de guerre existant entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne. »

Les autorités d’occupation, devant la résistance qu’elles rencontraient, se sont préoccupées de faire observer leurs ordres de réquisition de services, et les mesures qu’elles ont prises à ce propos sont aussi illégales que l’ont été les mesures de réquisition elles-mêmes. Les autorités nationales-socialistes ont, en France occupée, procédé par voie législative. Elles ont promulgué des ordonnances aux termes desquelles la peine de mort pouvait être prononcée à l’encontre des personnes réfractaires aux ordres de réquisition.

J’apporte au Tribunal deux de ces ordonnances : la première a été prise dans les premiers mois de l’occupation, le 10 octobre 1940 ; elle a paru au Verordnungsblatt pour le territoire occupé de France du 17 octobre 1940, page 108. Je la dépose au Tribunal sous le n° RF-24 et j’en donne lecture :

« Ordonnance relative à la protection contre les actes de sabotage du 10 octobre 1940.

« En vertu des pleins pouvoirs qui m’ont été conférés par le Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, je décrète ce qui suit :

« 1. Quiconque, intentionnellement, ne remplit pas ou remplit mal les tâches de surveillance qui lui sont confiées par le chef de l’Administration militaire en France, ou par un service chargé par ce dernier, sera condamné à la peine de mort. »

Je saute le paragraphe 2 et je lis le paragraphe 3.

« Dans les cas moins graves concernant les infractions prévues au paragraphe 1 et 2 de la présente ordonnance et en cas de négligence, le coupable pourra être puni de réclusion ou d’emprisonnement. »

La deuxième ordonnance du commandement militaire en France à laquelle je me réfère date du 31 janvier 1942. Elle a paru au Verordnungsblatt de France du 3 février 1942, page 338. Je la dépose au Tribunal sous le n° RF-25 et J’en donne lecture :

« Ordonnance du 31 janvier 1942, concernant les prestations de services et les réquisitions en nature.

« En vertu des pleins pouvoirs qui m’ont été conférés par le Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, j’ordonne ce qui suit :

« 1° Celui qui n’accomplira pas les services ou les réquisitions en nature qui lui ont été imposées par le Militärbefehlshaber in Frankreich ou une autorité désignée par lui, ou qui les accomplira de manière à faire échouer ou compromettre le but desdits services ou réquisitions, sera puni de travaux forcés, d’emprisonnement ou d’amende. Une peine d’amende pourra être prononcée, outre une peine de travaux forcés ou d’emprisonnement.

« 2° Dans les cas graves, la peine de mort pourra être prononcée. »

Ces ordonnances ont soulevé la protestation des autorités françaises. Le général Doyen a protesté à plusieurs reprises contre la première d’entre elles sans que son opinion puisse prévaloir.

Je me réfère à nouveau à sa lettre du 25 mai que j’ai déposée au Tribunal sous le n° RF-23 et je lis la page 3 du texte français, page 4 de la traduction allemande :

« Je suis chargé de protester formellement auprès de vous contre de telles pratiques et de vous prier d’intervenir pour qu’il y soit mis immédiatement fin.

« Dès le 16 novembre et par lettre n° 7843/AE, j’ai déjà protesté contre l’ordonnance édictée, le 10 octobre 1940, par le chef de l’Administration militaire en France qui prévoyait la peine de mort contre toute personne qui ne remplirait pas ou remplirait insuffisamment les tâches de surveillance confiées par les autorités d’occupation. J’ai relevé alors que cette exigence, aussi bien que sa sanction, étaient contraires à l’esprit de la Convention d’armistice qui a pour objet de soustraire la population française à toute participation aux hostilités.

« Je m’étais borné à cette protestation de principe parce qu’à l’époque, aucun cas concret dans lequel de telles tâches de surveillance eussent été imposées, ne m’avait été signalé. Mais il n’était pas possible d’accepter, comme justifiant l’ordonnance en question, les arguments que vous avez bien voulu me fournir par votre lettre n° 1361 du 6 mars.

« Vous indiquiez, en effet, que l’article 43 de la Convention de La Haye donnait à la puissance occupante le pouvoir de légiférer. Mais le pouvoir auquel vous vous référez subit, dans le même article deux restrictions : il ne peut être légiféré que pour établir et assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics ; d’autre part, les ordonnances prises doivent... »

LE PRÉSIDENT

N’est-il pas suffisant de montrer que le général Doyen a protesté ? Il n’est pas nécessaire de lire tous les arguments d’un côté comme de l’autre.

M. HERZOG

J’arrête donc la citation, Monsieur le Président.

Les ordonnances allemandes dont j’ai donné lecture au Tribunal contenaient donc des violations formelles des principes généraux de la législation criminelle internationale ; elles étaient prises en contradiction avec l’article 52 de l’annexe à la IVe Convention de La Haye et en contradiction aussi avec l’article 43 sur lequel elles prétendaient se fonder. Elles étaient donc illégales et elles étaient criminelles, puisqu’elles prévoyaient des condamnations à mort qu’aucune règle de Droit international ou de Droit interne ne justifie.

Le système de la réquisition de services fournit le premier exemple du caractère criminel des méthodes poursuivies par les accusés dans l’exécution de leur plan de recrutement de la main-d’œuvre étrangère.

Les autorités nationales-socialistes ont alors eu recours à un second procédé pour donner une apparence de légalité au recrutement des travailleurs étrangers : elles ont fait appel à des ouvriers soi-disant volontaires. Dès 1940, les autorités d’occupation ont ouvert des bureaux d’embauche dans toutes les grandes villes des territoires occupés. Ces organisations étaient placées sous le contrôle d’un service spécial, institué à cet effet au sein de l’État-Major des généraux Commandants en chef des zones d’occupation.

Le Tribunal sait que ces services ont, de 1940 à 1942, fonctionné sous le contrôle des généraux. À partir de 1942, plus précisément à compter du jour où l’accusé Sauckel est devenu plénipotentiaire à la main-d’œuvre, ils ont reçu directement leurs ordres de ce dernier. Le général von Falkenhausen, Commandant en chef en Belgique et dans le nord de la France, a déclaré, dans la déposition dont j’ai, tout à l’heure, donné lecture au Tribunal, qu’à partir de l’été 1942, il était devenu le simple intermédiaire chargé de transmettre les instructions de Sauckel à l’Arbeitseinsatz.

La politique des bureaux d’embauche allemands installés dans les territoires occupés a donc été poursuivie à partir de 1942, sous l’entière responsabilité de l’accusé Sauckel et de son chef direct, le délégué au Plan de quatre ans, l’accusé Göring. Je demande au Tribunal de le retenir.

Les bureaux d’embauche avaient pour mission de procéder au recrutement des ouvriers des usines et des ateliers installés en Europe par l’organisation Todt et par la Wehrmacht, la Kriegsmarine, la Luftwaffe et les autres organismes allemands.

Ils avaient également pour mission de procurer aux usines d’armement allemandes le complément de main-d’œuvre étrangère dont elles avaient besoin. Les ouvriers ainsi recrutés signaient un contrat de travail ; ils avaient donc, en principe, le statut des travailleurs libres et c’étaient en apparence, des volontaires.

Les autorités d’occupation ont toujours insisté sur le caractère volontaire du recrutement effectué par les bureaux d’embauche ; mais les termes de leur propagande méconnaissaient systématiquement la réalité de leur action. En effet, le caractère volontaire de ce recrutement a été fictif : les ouvriers des territoires occupés qui acceptaient de signer les contrats de travail allemands subissaient une contrainte matérielle et morale.

Cette contrainte revêtait diverses formes, elle était parfois collective et parfois individuelle ; sous toutes ces formes, elle était si pressante qu’elle aliénait la liberté du consentement des ouvriers qui en étaient les victimes.

La nullité des contrats conclus sous l’empire de la violence est un principe fondamental du Droit, commun à toutes les nations civilisées ; on en trouve l’expression aussi formelle en droit allemand que dans les législations des puissances représentées au Tribunal ou des États occupés par l’Allemagne. Les bureaux d’embauche allemands imposaient aux ouvriers étrangers des contrats de travail dénués de portée juridique parce qu’ils étaient entachés de violence. Je l’affirme et je vais essayer d’apporter au Tribunal la preuve de mon assertion.

Je lui apporte d’abord la preuve de la préméditation allemande ; la pression dont les ouvriers étrangers ont été victimes, n’était pas le fait d’initiatives sporadiques des autorités subalternes, elle résultait d’une volonté délibérée que les dirigeants de l’Allemagne nationale-socialiste ont concrétisée en instructions précises.

Je soumets au Tribunal le document PS-1183 qui devient le document n° RF-26. Il s’agit d’une circulaire du 29 janvier 1942 sur le recrutement des travailleurs étrangers. Cette circulaire émane de la section Arbeitseinsatz du délégué pour le Plan de quatre ans : elle porte la signature du chef de section Dr Mansfeld, mais elle engage la responsabilité fonctionnelle de l’accusé Göring, délégué au Plan de quatre ans.

Je lis cette circulaire.

« Berlin, SW 11, 29 janvier 1942, Saarlandstrasse 96.

« Sujet : Accroissement de la mobilisation pour le Reich allemand de la main-d’œuvre provenant des territoires occupés et préparation à une mobilisation par force. »

« Le manque de main-d’œuvre s’est aggravé à cause des enrôlements de la Wehrmacht. D’autre part, le problème de l’armement s’accroît dans le Reich allemand. Il est donc nécessaire que la main-d’œuvre pour le service du Reich soit recrutée dans les territoires occupés, sur une échelle encore plus grande afin de combler le déficit du travail.

« En conséquence, on adoptera toutes méthodes qui permettent le transfert sans exception et sans délai, pour être employée dans le Reich, de la main-d’œuvre des territoires occupés qui est inemployée ou qui peut être rendue disponible... pour servir en Allemagne après un triage des plus soigneux. »

Je lis plus loin, page 2 du texte allemand :

« Tout d’abord, cette mobilisation devra, comme jusqu’à maintenant, se faire par un engagement de volontaires. Pour cette raison, l’effort de recrutement pour le travail dans le Reich allemand devra être considérablement renforcé ; mais si on veut obtenir des résultats satisfaisants, les autorités allemandes qui fonctionnent dans les territoires occupés doivent pouvoir exercer toute pression nécessaire pour aider le recrutement des volontaires pour le travail en Allemagne.

« En conséquence, autant que cela sera nécessaire, les règlements en vigueur dans les territoires occupés relatifs au changement de lieu de travail et à la suppression d’allocations de ceux qui refusent de travailler, doivent être renforcés. Les règlements supplémentaires concernant le changement de lieu de travail doivent surtout s’assurer que le personnel plus âgé qui est exempté soit affecté en remplacement du personnel plus jeune, de façon à ce que ce dernier soit rendu disponible pour le Reich. On effectuera aussi une diminution importante des secours accordés par la Santé publique afin d’engager les ouvriers à accepter de travailler en Allemagne. L’allocation de chômage devra être tellement basse que son montant, comparé à la moyenne des salaires en Allemagne et les possibilités qu’il y a d’envoyer de l’argent chez eux, incite les ouvriers à accepter du travail en Allemagne. Quand le refus de travailler en Allemagne n’est pas justifié, l’allocation doit être réduite à un minimum à peine suffisant pour vivre ou même doit être supprimée. Dans ce cas, on peut envisager un retrait partiel des cartes d’alimentation et l’assignation à un travail obligatoire particulièrement dur. »

J’arrête ici la citation et je fais observer au Tribunal que cette circulaire était adressée à tous les services responsables de la main-d’œuvre dans les territoires occupés. En Europe occidentale, ses destinataires étaient : le Commissaire du Reich pour les territoires norvégiens occupés, le Commissaire du Reich pour les territoires hollandais occupés, le chef de l’administration militaire de la Belgique et du nord de la France, le chef de l’administration militaire de la France, le chef de l’administration civile au Luxembourg, le chef de l’administration civile à Metz et le chef de l’administration civile à Strasbourg.

La preuve est ainsi faite de l’existence d’un plan général concerté tendant à contraindre les ouvriers des territoires occupés à travailler pour le compte de l’Allemagne.

Il me reste à montrer comment ce plan a été mis en œuvre dans les différentes zones d’occupation. Le mécanisme de la pression que les autorités nationales-socialistes ont exercée sur les ouvriers étrangers peut être décomposé de la façon suivante : les services allemands de la main-d’œuvre ont organisé une propagande intense en faveur du recrutement des travailleurs étrangers. Cette propagande était destinée à abuser les ouvriers des territoires occupés sur les avantages matériels qui leur étaient offerts par les bureaux d’embauche allemands. Elle s’est effectuée par la voie de la presse, de la radio, et par tous les moyens de publicité possibles.

La propagande a également été menée en marge des administrations officielles par des organismes clandestins qui avaient reçu pour mission de débaucher les ouvriers étrangers et d’opérer sur eux un véritable racolage.

Ces mesures se sont avérées insuffisantes ; les autorités d’occupation sont alors intervenues dans la vie sociale des pays occupés : elles se sont efforcées d’y provoquer un chômage artificiel et elles se sont en même temps préoccupées d’aggraver les conditions de la vie matérielle des travailleurs et des chômeurs.

Malgré le chômage et malgré la misère dont ils étaient menacés, les ouvriers étrangers se sont révélés insensibles à la propagande germanique. C’est pourquoi les autorités allemandes ont, en fin de compte, fait appel à des procédés de contrainte immédiate : elles ont fait pression sur les autorités politiques des pays occupés pour que celles-ci favorisent leur campagne de recrutement ; elles ont obligé les employeurs, plus spécialement en France les Comités d’organisation, à inciter les ouvriers à accepter les contrats de travail des bureaux d’embauche allemands. Les autorités allemandes ont enfin procédé par voie de contrainte sur les ouvriers et sont insensiblement passées du recrutement soi-disant volontaire à l’enrôlement forcé.

La fiction du volontariat a été dissipée par le spectacle des arrestations individuelles et des rafles collectives dont les ouvriers des territoires occupés ont rapidement été les victimes.

Les documents susceptibles de fournir la preuve des faits que je rapporte sont innombrables et je vais soumettre au Tribunal les plus significatifs.

Les documents qui apportent la preuve des campagnes publicitaires menées en France par les administrations allemandes seront soumis au Tribunal par M. Edgar Faure, au cours de son réquisitoire sur la germanisation et la nazification. À titre d’exemple, je veux utiliser devant le Tribunal un document qui porte dans la classification française le n° F-516 et que je dépose sous le n° RF-27.

C’est un rapport du préfet du département du Nord au délégué du ministre de l’Intérieur auprès de la Délégation générale du Gouvernement français dans les territoires occupés. Ce rapport signale qu’un car publicitaire allemand parcourt l’agglomération lilloise en incitant les ouvriers français à partir en Allemagne. Je cite le rapport :

« Lille, le 25 mars 1942. Le préfet du Nord, préfet de la Région de Lille à M. le préfet, délégué du ministère de l’Intérieur auprès de la Délégation générale du Gouvernement français dans les territoires occupés, 61, rue Monceau, Paris.

« Objet : Car publicitaire allemand.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que, depuis quelques jours, un car publicitaire, couvert d’affiches de propagande, engageant les ouvriers français à s’embaucher pour aller travailler en Allemagne, circule dans l’agglomération lilloise, tandis qu’un haut-parleur diffuse tout un répertoire de disques de musique française, parmi lesquels figurent la « Marche lorraine » et l’hymne « Maréchal, nous voilà ».

LE PRÉSIDENT

L’audience est suspendue.

(L’audience est suspendue jusqu’à 14 heures.)