TRENTE-SEPTIÈME JOURNÉE.
Vendredi 18 janvier 1946.

Audience de l’après-midi.

M. HERZOG

Plaise au Tribunal. Je vous ai, ce matin, montré quelle était la propagande officielle menée par les organismes allemands en France pour inciter les ouvriers à s’engager au travail en Allemagne. L’effet de cette propagande officielle était renforcé par l’action des organismes clandestins de recrutement. De véritables officines de recrutement clandestin ont été organisées par les autorités d’occupation en marge des services administratifs, dont elles complétaient l’activité. Ces officines de recrutement étaient dirigées par des agents allemands qui réussissaient souvent à s’assurer des complicités locales. En France, ces officines ont étendu leurs ramifications en zone non occupée comme en zone occupée. Plusieurs documents attestent leur existence. Le premier d’entre eux est un rapport transmis le 7 mars 1942 par la vice-présidence du Conseil des ministres du Gouvernement de fait de Vichy, au délégué général aux relations économiques franco-allemandes. C’est le document F-654 des archives françaises.

Ce rapport est rédigé sous le timbre du vice-président du Conseil Darlan. Il porte la signature d’un officier de l’État-Major de ce dernier, le capitaine de frégate Fontaine. Je dépose ce rapport sous le numéro d’audience RF-28 et j’en donne lecture.

« Vichy, le 7 mars 1942.

« Monsieur le délégué général,

« J’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli, pour information, un rapport sur l’organisation du recrutement en France de travailleurs pour l’industrie allemande. »

Je passe maintenant à la page 2 :

« 26 février 1942. Secret. Note sur l’organisation du recrutement de travailleurs pour l’industrie allemande. Source excellente :

« 1° Organisation du recrutement des travailleurs en France. Un des principaux organismes de recrutement des travailleurs en France pour l’Allemagne, serait la Société de mécanique de la Seine, dont le siège est à Puteaux (Seine), 8, quai National — et qui est également connu sous la raison A.M.S.

« Cette société fonctionnerait sous le contrôle occulte de la Kommandantur et de trois ingénieurs, dont l’un aurait la qualité d’ingénieur principal et les deux autres seraient messieurs Meyer et Schronner.

« En dehors des travaux qu’elle est appelée à effectuer, cette Société est surtout chargée de la rééducation des ouvriers recrutés en France et envoyés en Allemagne, à la demande des maisons industrielles allemandes et moyennant le paiement de primes.

« La société A.M.S. est assistée pour ses opérations en zone occupée par trois centres de recrutement qui fonctionnent à Paris et sont : le centre de la porte de Vincennes, le centre de Courbevoie (200, boulevard Saint-Denis), le centre de l’avenue des Tournelles. Ces centres sont également chargés de la coordination des opérations de recrutement de la zone non occupée. Pour cette zone, les deux principaux centres sont à Marseille et à Toulouse. Un troisième centre existerait à Tarbes.

« a) Le centre de Marseille

II est chargé du recrutement dans la zone méditerranéenne sous la direction de M. Meyer, dont il a été question ci-dessus. On ignore l’adresse de cet ingénieur mais on peut recevoir ou avoir des renseignements sur lui au n° 24 de l’avenue Kleber, à Paris, au Militärbefehlshaber.

« À Marseille, l’office des A.M.S. est situé 83, rue de Sylvabelle. Dans sa tâche, M. Meyer est assisté par M. Ringo, demeurant à Madrague-Ville, 5 bis, boulevard Bernabo, près des abattoirs. »

J’arrête ici la citation, pour soumettre au Tribunal la correspondance échangée pendant les mois de décembre 1941 et de janvier 1942 entre le préfet des Alpes-Maritimes et les autorités du Gouvernement de Vichy. Il s’agit du document F-518 que je dépose au Tribunal sous le n° RF-29. Cette correspondance souligne l’activité des agents du recrutement clandestin allemand et plus particulièrement du sieur Meyer, auquel le rapport du capitaine de frégate Fontaine, dont je viens de donner lecture, faisait allusion. Je cite d’abord la lettre du 10 décembre 1941 dans laquelle le préfet des Alpes-Maritimes confirmait les rapports qu’il avait précédemment adressés sur cette question. C’est la pièce qui forme la sixième page du texte français et la septième de la traduction allemande.

« Nice, le 10 décembre 1941. Le conseiller d’État, préfet des Alpes-Maritimes, à M. le ministre, secrétaire d’État à l’Intérieur, secrétariat général pour la Police, direction de la Police du territoire et des étrangers.

« Objet : Activité d’agents étrangers, tendant au débauchage d’ouvriers spécialisés.

« Référence : Vos télégrammes 12402 et 12426 du 28/11/41, mes rapports 955 et 986 des 24/11/41 et 6/12/41.

« Par mes rapports cités en référence, je vous ai signalé les activités d’agents de recrutement qui cherchaient à débaucher des ouvriers spécialistes au profit de l’Allemagne.

« J’ai l’honneur de vous adresser ci-dessous quelques renseignements complémentaires recueillis à leur sujet.

« L’ingénieur allemand Meyer et le sujet français Bentz sont descendus le 1er décembre 1941 à l’hôtel Splendid à Nice, venant de Marseille. »

Je saute, dans cette lecture, au troisième paragraphe avant la fin.

« Je me permets d’attirer tout spécialement votre attention sur le fait qu’ils se seraient livrés à Paris à l’embauchage d’ouvriers français à destination de l’Allemagne. »

J’arrête ici la citation.

Ces documents attestent de l’activité que les organismes clandestins de recrutement ont développée. Mais, il ne me suffit pas d’établir leur existence, je veux démontrer que ces offices ont fonctionné sur l’initiative des administrations officielles et du service allemand de la main-d’œuvre.

La preuve en est fournie par une déclaration que l’accusé Sauckel a faite le 1er mars 1944 au cours de la cinquante-quatrième conférence de l’Office Central du Plan de quatre ans. Le compte rendu sténographique de ces conférences a été retrouvé ; il forme le document R-124 auquel mes collègues américains se sont déjà référés. Je le dépose à nouveau devant le Tribunal sous le n° d’audience RF-30 et je donne lecture d’un extrait du procès-verbal de la séance du 1er mars 1944. Il se trouve dans le document n° RF-30 dans le texte français, à la page 2, deuxième paragraphe, dans le texte allemand, pages 1770 et 1771. Je cite les numéros de pages qui sont en bas et à droite dans l’original allemand. Je lis la déclaration de l’accusé Sauckel :

« La chose la plus abominable faite par des adversaires est qu’ils prétendent qu’aucune mesure exécutive n’a été prévue dans ces régions pour recruter d’une manière rationnelle les Français, les Belges et les Italiens, et pour les envoyer travailler. Là-dessus, j’ai commencé à employer et à entraîner toute une bande d’agents français et italiens, hommes et femmes qui, moyennant un bon salaire, comme cela se fit autrefois pour enrôler de force les marins pour Shangaï, allaient à la recherche des hommes, en les enivrant aussi bien d’alcool que de paroles. »

La propagande des services officiels et celle des organismes de recrutement clandestin se sont révélées inefficaces. Les autorités nationales-socialistes ont alors eu recours à des méthodes de pression économique. Elles ont tenté de donner aux ouvriers qui partaient en Allemagne l’espoir d’avantages matériels. Je cite à ce propos une ordonnance du général commandant militaire en Belgique et dans le nord de la France que je dépose au Tribunal. C’est une ordonnance du 20 juillet 1942 qui a paru au Verordnungsblatt en Belgique. Elle exempte de l’impôt les ouvriers belges des usines allemandes. Je le dépose au Tribunal sous le n° RF-31.

En contre-partie, les autorités d’occupation ont cherché à diminuer le niveau de vie des ouvriers qui demeuraient dans les territoires occupés. J’ai dit qu’elles avaient fait de la misère un facteur de leur politique de recrutement. Je vais le démontrer en exposant comment elles ont procédé pour créer un chômage artificiel dans les zones d’occupation et pour aggraver la situation matérielle des chômeurs.

Je note, pour mémoire, que les autorités allemandes ont également pratiqué à cette fin la politique du blocage des salaires. Cette mesure favorisait la campagne du recrutement de la main-d’œuvre à destination de l’Allemagne, mais elle avait également une portée économique et je renvoie sur ce point le Tribunal aux explications qui lui seront données par M. Gerthoffer.

Le chômage a été provoqué par deux mesures complémentaires :

La première est la réglementation de la durée légale du travail ;

La seconde est la concentration et, le cas échéant, la fermeture des entreprises industrielles.

Dès 1940, les Feldkommandants locaux se sont préoccupés d’augmenter la durée du travail dans leurs zones d’administration. En France, les initiatives prises par les autorités locales ont suscité des réactions. Le problème s’est généralisé et il a été résolu sur le plan national. De longues négociations ont été imposées aux représentants du pseudo-gouvernement de Vichy.

En fin de compte, une ordonnance du 22 avril 1942 du commandant militaire en France a réservé aux autorités d’occupation le droit de fixer la durée du travail dans les entreprises industrielles. Cette ordonnance a paru au Verordnungsblatt in Frankreich 1942. Je la dépose au Tribunal sous le n° RF-32 et j’en cite le premier paragraphe :

« Paragraphe 1. — Pour les établissements et entreprises de tout genre, un minimum de durée de travail peut être imposé. Ce minimum de durée du travail sera décrété pour toute une région économique ou pour certaines branches économiques ou pour des entreprises individuelles. »

En Belgique, la durée du travail a été fixée par une ordonnance et par un décret d’application du 6 octobre 1942 qui ont paru au Verordnungsblatt de la Belgique. Je dépose l’ordonnance au Tribunal sous le n° RF-33.

La réglementation de la durée de travail n’a pas libéré un nombre suffisant d’ouvriers pour les usines allemandes, c’est pourquoi les autorités nationales-socialistes ont usé d’une seconde méthode ; sous prétexte de rationaliser la production, elles ont opéré une concentration des entreprises industrielles et commerciales dont certaines ont été fermées sur leur initiative.

Je cite à ce propos les dispositions réglementaires prises ou imposées par les Allemands en France, en Belgique et en Hollande.

En France, je retiens deux textes :

Le premier est la loi du Gouvernement de Vichy du 17 décembre 1941, parue au Journal Officiel de l’État Français et que je dépose au Tribunal sous le n° RF-34. Le second texte sur lequel je veux attirer l’attention du Tribunal est l’ordonnance du 25 février 1942 du commandant militaire en France. Cette ordonnance a paru au Verordnungsblatt in Frankreich. J’en donne la lecture au Tribunal, parce que cette ordonnance apparaît particulièrement importante, puisque le principe de la fermeture obligatoire de certaines entreprises françaises est posé par un texte législatif de la puissance occupante. Je lis les paragraphes 1 et 2 (document n° RF-36) :

« Paragraphe 1. — Si la situation économique, notamment l’emploi des matières premières et des matières indirectes de fabrication l’exige, des établissements et des entreprises économiques pourront être fermés complètement ou en partie.

« Paragraphe 2. — La fermeture sera prononcée par la Feldkommandantur, moyennant une notification écrite adressée à l’entreprise ou à l’établissement. »

En Belgique, je retiens les ordonnances du commandant militaire du 30 mars et du 3 octobre 1942 qui ont paru au Verordnungsblatt de Belgique. Je dépose au Tribunal l’ordonnance du 30 mars sous le n° RF-36.

En Hollande, les dispositions réglementaires des autorités d’occupation ont été plus strictes qu’ailleurs. Je produis une ordonnance du Reichskommissar pour les territoires néerlandais occupés, du 15 mars 1943, ordonnance que je dépose au Tribunal sous le n° RF-37.

Cette ordonnance présente un double intérêt : tout d’abord elle offre une précision qui souligne la méthode avec laquelle les services germaniques ont exécuté leur plan de recrutement. Elle constitue, d’autre part, le premier document que je soumets au Tribunal à la charge de l’accusé Seyss-Inquart. La politique de Sauckel a été poursuivie en Hollande avec la collaboration du Reichskommissar Seyss-Inquart. Les ordonnances sur le travail obligatoire en Hollande ont toutes été rendues sous la responsabilité de Seyss-Inquart, qu’elles portent ou qu’elles ne portent pas directement sa signature. Je demande au Tribunal de le retenir.

L’augmentation de la durée légale du travail et la fermeture des entreprises industrielles ont privé des milliers d’ouvriers de leur emploi. Les accusés n’ont pas hésité à user d’une contrainte matérielle pour inciter les chômeurs à travailler pour le compte de l’Allemagne. Ils ont menacé les chômeurs de leur supprimer les allocations de chômage. Cette menace a été proférée à plusieurs reprises par les Feldkommandants locaux en France occupée. J’en trouve la preuve dans la protestation des autorités françaises auprès de la commission allemande d’armistice. C’est le document français F-282 que je produis au Tribunal sous le n° RF-38. Je lis, page 1, troisième paragraphe de la lettre :

« En outre, les autorités d’occupation prévoient que les ouvriers qui refuseraient le travail qui leur est ainsi offert se verraient supprimer leur droit à l’allocation de chômage et seraient susceptibles d’être poursuivis devant le Tribunal de guerre, pour sabotage de la collaboration franco-allemande. »

Loin de désavouer l’initiative de leurs autorités locales, les services centraux de la main-d’œuvre leur ont donné comme instructions de poursuivre cette politique. La preuve en est fournie par la circulaire du docteur Mansfeld, en date du 29 janvier 1942, que j’ai tout à l’heure déposée au Tribunal sous le n° RF-26 (PS-1183) et dans laquelle des instructions ont été données pour que la suppression des allocations de chômage soit utilisée comme moyen de pression sur les ouvriers des pays étrangers. La circulaire du docteur Mansfeld démontrait d’ailleurs que le chantage des dirigeants nationaux-socialistes ne s’est pas exercé seulement sur l’octroi des allocations de chômage, mais aussi sur la délivrance des cartes de ravitaillement.

Bien plus, les accusés ont essayé de contraindre les habitants des territoires occupés à partir en Allemagne en aggravant leurs difficultés de ravitaillement. La preuve de cette volonté est donnée par le compte rendu de la séance du 1er mars 1944 de l’Office central du Plan. C’est le document auquel je me suis référé tout à l’heure sous le n° RF-30 (R-124). Il s’agit d’un passage qui n’a pas encore été lu et dont je vais me permettre de donner la lecture au Tribunal. Il se trouve à la page 5 de la traduction française et pages 1814, 1815 du texte allemand. Les numéros de pages se trouvent en bas et à droite. Je lis en haut de la page 5 du texte français :

« Milch

Est-ce que la méthode suivante ne serait pas meilleure ? L’administration allemande pourrait s’occuper de tout le ravitaillement des Italiens et leur dire : ne recevra de la nourriture que celui qui travaille dans une usine protégée ou qui part en Allemagne.

« Sauckel

II est vrai que le travailleur français en France est mieux nourri que le travailleur allemand en Allemagne, et l’ouvrier italien également, même s’il ne travaille pas du tout, est mieux nourri dans la partie de l’Italie que nous occupons que s’il travaillait en Allemagne. »

J’ai démontré au Tribunal quelles avaient été les mesures d’ordre économique et social que les autorités nationales-socialistes ont prises pour contraindre les ouvriers des territoires occupés à accepter les contrats de travail qui leur étaient offerts par les services allemands.

Cette contrainte indirecte a été renforcée par une pression directe qui s’est simultanément exercée sur les gouvernements locaux, sur les employeurs et sur les ouvriers eux-mêmes.

Les dirigeants nationaux-socialistes savaient que leur politique de recrutement pouvait être facilitée par les autorités locales. C’est pourquoi ils ont essayé de faire avaliser la fiction du volontariat par les pseudo-gouvernements des territoires occupés. Je donne au Tribunal l’exemple de la pression que les services allemands ont exercée à cet effet sur le Gouvernement de Vichy. Ils ont d’abord obtenu que le secrétariat d’État au Travail diffuse une circulaire aux préfets le 29 mars 1941. Mais les autorités allemandes ne se sont pas contentées de cette circulaire ; elles étaient conscientes de l’illégalité de leurs méthodes de recrutement et voulaient avoir la justification d’un accord du Gouvernement de fait de la France.

Elles ont exigé qu’une déclaration publique fît connaître cet accord. Des négociations ont été poursuivies à cet effet en 1941 et 1942. La violence de la pression allemande est attestée par les lettres adressées à ce propos par le docteur Michel, chef de l’État-Major d’Administration, au délégué général aux relations économiques franco-allemandes.

Je me réfère plus particulièrement à ses lettres du 31 mars 1942 et 15 mai 1942 qui constituent les documents F-526 (RF-39) et F-525 (RF-40) de ma cote d’audience. Je vais donner au Tribunal lecture de la lettre du 15 qui figure sous le n° RF-39 :

« Paris, le 15 mai 1942. Objet : Recrutement de main-d’œuvre française à destination de l’Allemagne.

« À la suite des entretiens du 24 janvier 1942 et après les appels répétés, le premier projet de déclaration du Gouvernement français au sujet de ce recrutement a été présenté le 27 février. Du côté allemand, il a été accepté avec de petites modifications et par écrit le 3 mars à la condition que l’attention soit attirée, lors de la transmission aux comités d’organisation, sur le fait que le Gouvernement français approuve expressément l’acceptation de travail en Allemagne.

« Le 19 mars il a été rappelé qu’un projet pour la circulaire aux comités d’organisation devait être soumis. Un projet a été ensuite soumis le 27 mars. Le 30 mars, une proposition de modification a été reprise par M. Terray qui devait s’en entretenir avec M. Bichelonne. »

Je saute les deux paragraphes suivants et je lis le dernier paragraphe :

« Bien qu’aucune raison n’apparaisse, expliquant le retard inhabituel et incompréhensible, le projet n’a pas encore été présenté jusqu’à ce jour. Plus de deux mois s’étant écoulés depuis la première demande de présentation de la circulaire, il est demandé que la nouvelle rédaction soit présentée d’ici le 19 mai.

« Pour le commandant militaire ; pour le chef de l’État-Major d’Administration. Signé : Dr Michel. »

Le Tribunal n’a pas manqué d’observer que le docteur Michel n’exigeait pas seulement la diffusion d’une déclaration publique, il insistait également pour que le texte de cette déclaration fût officiellement transmis aux comités d’organisation. La pression que les autorités d’occupation ont exercé sur les entreprises françaises pour les inciter à favoriser le départ de leurs ouvriers en Allemagne s’est, en effet, réalisée par le canal des comités d’organisation. Les services allemands de la main-d’œuvre ont agi directement auprès des comités d’organisation. Ils ont provoqué des conférences au cours desquelles ils dictaient leur volonté aux dirigeants de ces comités. Ils ont également tenu à ce que les comités d’organisation soient informés de toutes les mesures que les autorités françaises étaient amenées à prendre.

Les comités pouvaient alors être associés à ces mesures, dans l’intérêt de la politique allemande. La correspondance du docteur Michel offre de nombreux exemples de la préoccupation constante des services allemands d’agir auprès des comités d’organisation.

Je viens d’en fournir un exemple au Tribunal par le document que je viens de lire. Je lui en soumets un autre.

En 1941, les Allemands ont exigé que des circulaires, plus particulièrement la circulaire du 29 mars 1941, adressée aux préfets à propos du recrutement des travailleurs pour l’Allemagne, soient officiellement transmises aux comités d’organisation. Les autorités d’occupation ont obtenu satisfaction par une circulaire du 25 avril que je dépose au Tribunal sous le n° RF-41 (F-521).

Mais les termes de cette circulaire n’ont pas reçu l’agrément des services allemands, et, le 28 mai 1941, le docteur Michel protestait en termes violents auprès du délégué général aux relations économiques franco-allemandes. Cette protestation constitue notre document F-522. Je le dépose au Tribunal sous le n° RF-42, et j’en donne lecture :

« Paris, le 28 mai 1941. Objet : Recrutement d’ouvriers pour l’Allemagne. Précédents : votre lettre n° 192 du 29 avril 1941.

« De vos explications, je retiens que dès avant la réception de ma lettre du 23 avril, un projet de circulaire pour les comités d’organisation a été établi et envoyé, le 25 avril.

« Cette circulaire ne me paraît pas, toutefois, suffisante pour appuyer, d’une manière efficace, le recrutement d’ouvriers effectué par l’Allemagne. C’est pourquoi j’estime qu’il est nécessaire que dans une autre circulaire, l’attention soit attirée sur les points particulièrement mentionnés par moi, le 23 avril et je vous prie de me soumettre le plus tôt possible un projet correspondant.

« Du fait de la prochaine libération d’un assez grand nombre de prisonniers de guerre, une contribution qui fait impression a été fournie du côté allemand, à la création d’une atmosphère favorable qui a été considérée par vous, lors de l’entretien du 24 mars, comme condition préalable du succès d’un recrutement renforcé d’ouvriers pour l’Allemagne. C’est pourquoi, je ne dois pas me tromper en espérant que vous ferez votre communication aux organisations économiques sous une forme qui sera de nature à transformer en une collaboration constructive, également en ce qui concerne la libération d’ouvriers, l’attitude d’expectative que l’économie française a observée jusqu’ici. J’attends donc que vous me soumettiez vos propositions avec toute la promptitude possible. »

C’est enfin sur les ouvriers eux-mêmes que la pression directe des services allemands s’est exercée.

Pression morale tout d’abord. L’opération de la relève tentée en France, au printemps de 1942, est caractéristique. Les autorités d’occupation ont promis de compenser l’envoi des ouvriers français en Allemagne par une libération des prisonniers de guerre. Le retour d’un prisonnier devait correspondre au départ d’un travailleur. Cette promesse était fallacieuse et la réalité fut bien différente.

Je cite, à ce propos, le rapport sur le travail forcé et la déportation des travailleurs, rapport que j’ai déposé ce matin au Tribunal sous le n° RF-22.

Je cite la page 51 de l’original français et de la traduction allemande. Dans l’original français c’est le troisième paragraphe de la page 51 et dans la traduction allemande, c’est le premier.

« Si la presse, inspirée par l’occupant, feint dans ses commentaires d’applaudir à une relève qu’elle postule être d’un prisonnier pour un travailleur, c’est, sans nul doute, sur ordre et par calcul. C’est aussi, semble-t-il, parce que, jusqu’au 20 juin 1942, avant-veille d’un discours précité (il s’agit d’un discours du chef du Gouvernement de fait de la France) c’est bien cette proportion qu’avaient feint d’accepter les Allemands Michel et Ritter dans leurs rapports avec les services administratifs français.

« La proportion de fait de un pour cinq paraît avoir été une surprise de dernière heure dont la presse ne souffle mot. »

La pression dont les ouvriers étrangers ont été victimes, était aussi une pression matérielle. J’ai dit que la fiction du volontariat s’était effacée devant le spectacle des arrestations. Je veux soumettre au Tribunal un document qui fournit un exemple caractéristique de la mentalité allemande et des méthodes utilisées par les administrations nationales-socialistes. C’est le document qui, dans les archives françaises, porte le n° F-527 et que je soumets au Tribunal sous le n° RF-43. Il s’agit d’une lettre du délégué du ministre du Travail du Reich dans le département français du Pas-de-Calais. Ce fonctionnaire enjoint à un jeune travailleur français de partir en Allemagne en ouvrier libre, sous peine de suites défavorables.

Je lis le document ; c’est dans le document RF-43 à la troisième page.

« Monsieur, le 26 mars dernier, je vous ai, à Marquise, pris pour aller travailler en Allemagne dans votre profession. Vous deviez partir avec le transport du 1er avril vers l’Allemagne. Vous n’avez pas pris en considération cette convocation. Je vous avertis que vous avez à vous présenter, muni de vos bagages, lundi prochain, 26 avril, avant 19 heures au 51, rue de la Pomme-d’Or à Calais.

« Je vous déclare que c’est en ouvrier libre que vous partirez en Allemagne, que vous y travaillerez dans les mêmes conditions et que vous y gagnerez les mêmes salaires que les ouvriers allemands.

« En cas de non-présentation, je tiens à vous dire que des suites défavorables pourraient s’ensuivre.

« Le délégué du ministère du Travail du Reich. Signé : Hanneran ».

La démonstration de la contrainte que les services allemands exerçaient sur les ouvriers des territoires occupés pour procéder à leur recrutement soi-disant volontaire peut être poursuivie. Les autorités nationales-socialistes n’ont pas seulement imposé des contrats de travail entachés de violence aux travailleurs étrangers ; elles ont elles-mêmes délibérément méconnu la loi de ces contrats.

J’en trouve la preuve dans le fait qu’elles ont unilatéralement prolongé la durée des engagements auxquels les ouvriers avaient souscrit.

Cette preuve se fonde sur plusieurs documents. Des ordonnances ont été prises par l’accusé Göring, en sa qualité de délégué au Plan de quatre ans, d’autres par l’accusé Sauckel.

J’attire l’attention du Tribunal sur un ordre de Sauckel du 29 mars 1943 que je dépose au Tribunal sous le numéro RF-44.

Il est extrait de Verfügungen Anordnungen Bekanntmachungen, volume 5, page 203.

« Prolongation des contrats de travail à durée stipulée des travailleurs étrangers qui, durant la validité du contrat se sont absentés de manière coupable de leur travail.

« Le plénipotentiaire général à la main-d’œuvre communique :

« L’accomplissement régulier des clauses d’un contrat à durée stipulée, conclu par un ouvrier étranger, nécessite pour toute la durée du contrat la mise à la disposition de l’entreprise, de l’ouvrier avec toute sa force de travail. Cependant il arrive que des travailleurs étrangers, par suite de flâneries, de retards survenus lors de la rentrée et » — j’attire l’attention du Tribunal sur les mots suivants — « d’expiation de peines de prison, d’internement dans un camp de redressement, restent absents de leur travail pour un laps de temps plus ou moins long. Dans de tels cas, les travailleurs étrangers ne pourront être autorisés à rentrer dans leur pays lorsque le temps pour lequel ils se sont engagés à travailler en Allemagne est arrivé à expiration. »

Une pareille manière de procéder ne correspond pas à l’esprit d’un contrat de travail à durée stipulée dont l’objet n’est pas la présence seule du travailleur étranger, mais un travail effectué.

Maintenus de force dans les usines allemandes qu’ils avaient rejointes par la contrainte, les ouvriers étrangers n’étaient ni des travailleurs volontaires, ni des travailleurs libres. Il m’a suffi d’exposer les méthodes de recrutement allemand, pour démontrer au Tribunal le caractère fictif du volontariat sur lequel il prétendait se fonder. Les ouvriers étrangers qui ont accepté de travailler dans les usines de l’industrie de guerre nationale-socialiste n’ont pas agi par volonté délibérée. Leur nombre est d’ailleurs resté limité. Les travailleurs des territoires occupés ont eu le courage physique et moral de résister aux pressions allemandes. J’en trouve la preuve dans un aveu de l’accusé Sauckel que j’extrais du compte rendu de la réunion du 3 mars 1944 de la Conférence du Plan de quatre ans.

Il s’agit d’un extrait qui a, je crois, déjà été lu par mon collègue américain, Monsieur Dodd. Je n’en donne pas à nouveau lecture au Tribunal. Je lui rappelle simplement que l’accusé Sauckel a reconnu que sur les 5.000.000 de travailleurs étrangers qui arrivèrent en Allemagne, il n’y en avait pas 200.000 qui étaient venus volontairement.

La résistance des ouvriers étrangers surprenait l’accusé Sauckel autant qu’elle l’irritait. Il fit un jour part de sa surprise à un général allemand qui lui répondit que « nos difficultés viennent de ce que vous vous adressez à des patriotes qui ne partagent pas notre idéal. »

En effet, seule la force pouvait contraindre les patriotes des territoires occupés à travailler pour le compte de l’ennemi. Les autorités nationales-socialistes ont eu recours à la force.

Les Allemands ont eu d’abord la possibilité d’imposer leur politique de force à une main-d’œuvre dont le statut particulier garantissait le recrutement et la soumission apparente : les prisonniers de guerre.

Dès 1940, les autorités militaires allemandes ont organisé des Kommandos de travail dans les camps de prisonniers. Elles ont sans cesse accru l’importance de ces Kommandos qui ont été mis au service de l’économie agricole et de l’industrie de guerre.

L’importance des prestations de travail requises des prisonniers de guerre est attestée par le rapport sur le travail forcé et la déportation des travailleurs, que j’ai déposé au Tribunal sous le n° RF-22 (F-515). On y trouve, à la page 68 du texte français et allemand, les estimations suivantes :

« Il y avait à la fin de l’année 1942 : 1.036.319 Français prisonniers de guerre en Allemagne.

987.687 avaient été versés dans les Kommandos de travail.

Seul, le surplus, soit 48.632 prisonniers, restait inemployé.

L’utilisation des prisonniers de guerre dans les usines allemandes ne constitue pas un phénomène distinct qui puisse être dissocié du plan général de recrutement des travailleurs étrangers, il fait au contraire partie intégrante de ce plan.

Les nationaux-socialistes ont toujours considéré que l’obligation de travail s’imposait autant aux prisonniers de guerre qu’aux travailleurs civils des territoires occupés. Ils en ont à maintes reprises exprimé la conviction. Je me réfère, plus particulièrement, à trois documents.

Le premier est le décret de nomination de l’accusé Sauckel que j’ai déposé au Tribunal au début de mes explications.

Le second document sur lequel je veux attirer l’attention du Tribunal est le dixième décret de Sauckel que je lui ai soumis tout à l’heure sous le n° RF-17. Ce décret pose le principe de l’obligation au travail, et il est applicable aux prisonniers de guerre, aux termes de son article 8.

Enfin Sauckel avait, dans un autre document, affirmé que les prisonniers de guerre devaient être astreints au travail au même titre que les travailleurs civils. Il s’agit de la lettre qu’il a écrite à l’accusé Rosenberg, le 20 avril 1942, quelques jours après sa nomination, pour lui exposer ses projets. C’est le document PS-016, que mon collègue américain M. Dodd a déjà commenté au Tribunal. Je le produis sous le n° RF-45. Je n’en donne pas lecture, mais je rappelle qu’à la page 20 du texte allemand, le problème du travail obligatoire des étrangers est traité sous une rubrique générale intitulée « Prisonniers de guerre et travailleurs étrangers ».

Ces documents apportent une double preuve au Tribunal. Tout d’abord, ils lui révèlent la volonté des nationaux-socialistes de contraindre les prisonniers à travailler pour le compte de l’économie de guerre allemande, dans le cadre général de leur politique de recrutement. En second lieu, ces documents établissent que l’utilisation des prisonniers de guerre n’est pas le seul fait des autorités militaires. Cette utilisation a été ordonnancée et systématisée par un service civil : celui de « l’Arbeitseinsatz ». Autant que la responsabilité de l’accusé Keitel, elle engage donc celle des dirigeants allemands qui ont conduit la politique de la main-d’œuvre : l’accusé Sauckel, l’accusé Speer et l’accusé Göring.

Le Tribunal sait que le Droit international réglemente les conditions dans lesquelles les prisonniers de guerre peuvent être contraints de travailler. Les conventions de La Haye ont formulé des règles qui ont été précisées par la Convention de Genève, dans les articles 27, 31 et 32.

«  Article 27. — Les belligérants pourront employer comme travailleurs, les prisonniers de guerre valides, selon leurs grades et leurs aptitudes, à l’exception des officiers et assimilés. Toutefois, si des officiers et assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible. Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux de surveillance, à moins qu’ils ne fassent la demande expresse d’une occupation rémunératrice...

« Article 31 — Les travaux fournis par les prisonniers de guerre...

LE PRÉSIDENT

Nous considérons ces documents comme officiels et suffisamment authentifiés.

M. HERZOG

Ces règles de Droit international positif déterminent les pouvoirs légaux de la puissance détentrice des prisonniers de guerre. Il est licite d’astreindre les prisonniers de guerre à travailler pendant la durée de leur captivité, mais cette faculté comporte trois limites légales :

1. Il est interdit d’astreindre au travail les sous-officiers prisonniers qui n’en font pas expressément la demande.

2. Les prisonniers de guerre ne doivent pas être employés à des travaux dangereux.

3. Les prisonniers ne doivent pas être associés à l’effort de guerre ennemi.

Les autorités nationales-socialistes ont systématiquement méconnu ces dispositions impératives. Elles ont exercé une contrainte violente sur les sous-officiers retenus en captivité pour les obliger à s’incorporer aux équipes de travailleurs. Elles ont intégré les prisonniers de guerre à la main-d’œuvre de leurs usines et de leurs chantiers, sans égard à la nature des travaux qui leur étaient imposés. L’utilisation des prisonniers de guerre par l’Allemagne nationale-socialiste s’est effectuée dans des conditions illégales et criminelles ; je l’affirme et je vais en apporter au Tribunal la démonstration.

(L’audience est suspendue.)
M. HERZOG

Plaise au Tribunal. Dès 1941, les Allemands ont exercé une pression directe sur les sous-officiers pour les contraindre à effectuer des travaux productifs pour l’économie de guerre du Reich. Cette pression, après l’échec des méthodes de propagande, a pris la forme de représailles. Les sous-officiers réfractaires ont été l’objet de sévices ; ils ont été envoyés dans des camps spéciaux, tels que celui de Coberczyn où ils étaient soumis à un régime disciplinaire. Certains ont encouru des condamnations pénales motivées par leur refus de travailler. J’apporte en preuve le rapport du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés du Gouvernement français, document UK-78 (2) qui figure dans mon livre de documents sous le n° RF-46. C’est le document qui se trouve en dehors du livre de documents, sous une chemise blanche. Je lis, page 19 de l’original français, page 10 de la traduction allemande :

« Travail des sous-officiers.

« À ce sujet, la Convention de Genève était formelle : les sous-officiers prisonniers de guerre ne peuvent être astreints qu’à des travaux de surveillance, à moins qu’ils ne fassent la demande expresse d’une occupation rémunératrice.

« Conformément aux dispositions de cet article, un certain nombre de sous-officiers refusèrent le travail, dès le début de leur captivité. L’effectif des sous-officiers prisonniers était à la fin de 1940, de l’ordre de 130.000 et représentait, par suite, une importante source de main-d’œuvre pour le Reich. Les autorités allemandes s’efforcèrent donc, par tous les moyens, d’amener au travail le plus grand nombre de réfractaires. À cet effet, au cours des derniers mois de 1941, les sous-officiers non volontaires pour le travail furent, dans la plupart des camps, soumis à un régime alterné. Pendant quelques jours, ils étaient l’objet de brimades, telles que diminution des rations alimentaires, suppression des lits, obligation de pratiquer pendant plusieurs heures des exercices physiques et particulièrement « la pelote ». Pendant une autre période, on leur promettait des travaux conformes à leurs désirs et d’autres avantages matériels, par exemple, réglementation spéciale sur les assurances, correspondance supplémentaire, salaire élevé. Cette méthode mena un certain nombre de sous-officiers à accepter le travail. Les sous-officiers qui persistèrent dans leur refus de travailler furent soumis à un régime de discipline sévère et d’exercice physique pénible. »

Les autorités militaires nationales-socialistes ont utilisé les prisonniers de guerre à des travaux dangereux. Les prisonniers français, britanniques, belges, hollandais, ont été employés au transport des munitions, au chargement des bombes sur les avions, à la réfection des camps d’aviation, à la confection de fortifications. La preuve de l’emploi des prisonniers de guerre au transport des munitions et au chargement des bombes sur les avions est fournie par les dépositions des prisonniers français rapatriés. Ces dépositions ont été recueillies dans le rapport du ministère des Prisonniers que je viens de citer et que je cite à nouveau.

Je cite maintenant la page 27 du document français, page 14 de la traduction allemande. C’est le même document que celui que je viens de citer à l’instant, le document n° RF-46, page 27 :

« b) La réquisition des prisonniers pour la construction des fortifications ou le transport des munitions, très souvent aux abords immédiats de la ligne de feu.

« Les prisonniers de guerre, Kommando 274 du Stalag XI B, se plaignent (décembre 1944) d’être employés le dimanche à la construction de fossés anti-chars.

« Le 2 février 1945, les prisonniers du Stalag II D, évacués devant l’avance de l’armée russe, travaillèrent dès leur arrivée à Sassmitz à des travaux de fortifications, ouvrages anti-chars, en particulier autour de la ville.

« Au moment du repli du Stalag III B, les prisonniers de guerre furent occupés jusqu’à la fin avril à faire des travaux de terrassement, des tranchées, et à transporter des bombes d’avion.

« Le Kommando 553, à Lebus, a été contraint d’effectuer des travaux en première ligne sous le feu de l’artillerie russe.

« De nombreux camarades repliés à Furstenwald étaient employés à charger des bombes sur les avions de bombardement allemands.

« Malgré des réclamations au Comité international de la Croix-Rouge de Genève et au colonel commandant le Stalag III B : cantonnement dans les granges, hygiène très mauvaise, ravitaillement très insuffisant, celui-ci répondait qu’il obéissait aux ordres supérieurs de l’OKW et faisait creuser des tranchées aux prisonniers. »

Les dirigeants nationaux-socialistes ont d’ailleurs reconnu qu’ils avaient utilisé les prisonniers de guerre français et britanniques à des travaux militaires sur des aérodromes exposés aux bombardements alliés.

Je produis en preuve deux notes. La première est adressée par l’OKW à la section des Prisonniers de guerre du commandement de la Wehrmacht, et la seconde par la Wilhelmstrasse au représentant du ministère des Affaires étrangères du Reich auprès de la Commission d’armistice de Wiesbaden.

La première est adressée par l’OKW à la section des Prisonniers de guerre du commandement de la Wehrmacht, et la seconde par la Wilhelmstrasse au représentant du ministère des Affaires étrangères du Reich auprès de la Commission d’armistice de Wiesbaden.

La note de l’OKW est en date du 7 octobre 1940. Elle constitue le document F-549. Je le dépose au Tribunal sous le numéro d’audience RF-47, et j’en donne la lecture :

« La réclamation de la Délégation française sera considérée comme non fondée. Le logement des prisonniers de guerre dans des camps situés à proximité de camps d’aviation n’est pas contradictoire avec les prescriptions du droit des gens.

« D’après les articles 9, paragraphe 4 de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929, aucun prisonnier de guerre ne doit être envoyé dans une région où il serait encore exposé au feu de la zone de combat ; dans le sens de cette prescription, il faut entendre l’espace où se livre normalement un combat entre deux armées opposées, soit une profondeur d’environ 20 kilomètres en partant de la ligne avancée. Par contre, les lieux éventuellement exposés aux attaques aériennes n’appartiennent pas à la zone de combat. À cette époque de guerre aérienne, il n’existe plus d’abri sûr. Il semble qu’il n’y ait pas d’objection contre l’utilisation des prisonniers de guerre pour la construction d’un camp et pour la remise en état de pistes d’envol démolies.

« D’après l’article 31 de la Convention citée ci-dessus, les prisonniers de guerre ne doivent pas être employés à des travaux en rapport direct avec les actions de guerre. La construction de baraques, maisons, camps, n’est pas directement une action de guerre. Il est reconnu que les prisonniers de guerre peuvent être employés à la construction de routes. D’après cela, leur utilisation pour la reconstruction de camps d’aviation démolis est permise : sur les routes roulent des camions, des tanks, des voitures de munitions, sur les pistes d’aviation roulent des avions ; il n’y a aucune différence.

« Par contre, il serait illicite d’employer des prisonniers de guerre à charger des bombes, des munitions sur les bombardiers ; il y aurait là un travail en rapport direct avec l’action de guerre.

« En raison de la situation juridique exposée ci-dessus, l’OKH a rejeté l’idée de retirer les prisonniers de guerre français employés à des travaux dans les camps d’aviation. »

J’attire l’attention du Tribunal sur ce document : il souligne la mauvaise foi des dirigeants de l’Allemagne nationale-socialiste et cela, à un double titre : en premier lieu la note du 7 octobre 1940, dont je viens de donner lecture, reconnaît que l’emploi des prisonniers de guerre au chargement des bombes et des munitions sur les bombardiers est interdit par le Droit international. Or, j’ai apporté au Tribunal la preuve que les prisonniers de guerre français étaient utilisés à cette besogne. En second lieu, la note de l’OKH conteste le caractère dangereux des travaux effectués sur les terrains d’aviation.

Or, la note de la Wilhelmstrasse à laquelle je fais maintenant allusion, que je dépose au Tribunal sous le n° RF-48 (F-550), reconnaît au contraire que les prisonniers astreints au travail sur un terrain d’aviation courent un grave danger en raison de sa destination militaire.

Je donne au Tribunal lecture de la note du ministère des Affaires étrangères allemand, du 14 février 1941, document RF-48 :

« L’article 87 de la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre prévoit qu’en cas de divergences d’opinion au sujet de l’interprétation de la Convention, les puissances protectrices offriront leurs services pour régler le litige. À cet effet, toute puissance protectrice peut proposer une réunion de représentants des puissances belligérantes. La France assume elle-même les charges de la puissance protectrice pour les questions concernant les prisonniers de guerre. »

J’abandonne cette citation, Monsieur le Président, pour passer page 2, même document. En ce qui concerne le point litigieux, il y a lieu de faire remarquer ce qui suit :

« La conception française, selon laquelle les prisonniers de guerre ne peuvent pas être logés à proximité des terrains d’aviation et ne peuvent pas être employés à la réparation des pistes d’envol, ne peut être fondée sur le contenu textuel des articles 9 et 31. Mais, d’autre part, il est certain que des prisonniers de guerre français, logés et employés dans ces conditions, sont dans une situation particulièrement dangereuse, parce que les terrains d’aviation dans les territoires occupés sont utilisés exclusivement dans des buts militaires allemands et constituent ainsi un objectif particulier des attaques aériennes ennemies.

« L’ambassade américaine à Berlin a également élevé une protestation contre un emploi analogue des prisonniers de guerre britanniques en Allemagne. Jusqu’ici, on ne lui a pas fait parvenir de réponse, car un rejet de cette protestation pourrait avoir pour conséquence que des prisonniers allemands en Angleterre soient employés à des travaux militaires. »

L’utilisation des prisonniers de guerre à la confection de fortifications est attestée par le document PS-828 que je produis au Tribunal sous le n° RF-49. Il s’agit d’une lettre adressée le 29 septembre 1944 par le chef du 1er corps d’armée allemand à l’OKW pour lui rendre compte de ce que 80 prisonniers de guerre belges ont été utilisés à des travaux de fortification. Je lis :

« Conformément au télétype cité en référence, il est signalé que dans le ressort du Stalag I A, Stablack, Einsatzbereich 2/213 (Til-sitt - Loten bei Ragnit) : 40 prisonniers de guerre belges ; Lindbach bei Neusiedel : 40 prisonniers de guerre belges sont employés à des travaux de fortification. »

Il me reste à démontrer que les prisonniers de guerre alliés, contraints de travailler dans les usines d’armement du Reich, ont été associés à l’effort de guerre ennemi. À cet effet, je produis le document PS-1206. Ce document est une note du 11 novembre 1941 sur l’exposé du maréchal du Reich. Le document met donc en cause la responsabilité directe de l’accusé Göring. L’utilisation des prisonniers de guerre russes est, d’une façon générale, réglementée par ce document ; mais il y est fait également allusion à l’utilisation des prisonniers de guerre des pays de l’Europe occidentale. Je produis ce document au Tribunal sous le numéro d’audience RF-50 et je lis :

« Berlin, le 11 novembre 1941.

« Note sur l’exposé du maréchal du Reich à la séance du 7 novembre 1941 au ministère de l’Air.

« Objet : Utilisation de la main-d’œuvre russe dans l’économie de guerre. »

LE PRÉSIDENT

Ce document a-t-il déjà été présenté par les États-Unis ?

M. HERZOG

Je crois, Monsieur le Président, qu’il a en effet été présenté par les États-Unis. Je cite donc simplement un extrait, les cinquième et sixième paragraphes de la première page qui concernent l’emploi des prisonniers de guerre français et des prisonniers de guerre belges à des emplois individuels dans l’économie de l’armement.

Cette utilisation des prisonniers de guerre dans les usines d’armement du Reich a correspondu à un plan concerté ; elle est l’effet d’une politique systématique. Les services de la main-d’œuvre ont délibérément affecté tous les prisonniers de guerre qui leur paraissaient susceptibles d’effectuer un travail spécialisé aux usines d’armement. Je cite à ce propos le document PS-3005 (RF-51). Il s’agit d’une circulaire adressée en 1941 par le ministère du Travail aux présidents des bureaux de placement, au sujet de l’emploi respectif des prisonniers de guerre français et russes. Ce document a été déposé et commenté au Tribunal par mon collègue américain M. Dodd. Je n’en reprends donc pas la lecture. Je signale simplement que cette circulaire traite de l’envoi de tous les prisonniers de guerre français dans les usines d’armement du Reich.

Après la capitulation de l’Italie, les soldats italiens tombés entre les mains des Allemands (ils ne recevaient pas l’appellation de prisonniers de guerre, mais celle « d’internés militaires ») ont été astreints au travail. Je produis à ce propos une circulaire de l’accusé Bormann du 28 septembre 1943. C’est le document PS-657 que je dépose au Tribunal sous le numéro RF-52.

Les internés militaires italiens sont classés en trois catégories : les uns demandent à continuer la lutte aux côtés de l’Armée allemande ; d’autres désirent observer une attitude de neutralité ; d’autres ont retourné leurs armes contre leur ancien allié. Les internés militaires des deuxième et troisième catégories doivent, aux termes de cette circulaire, être astreints au travail. Je lis :

« Circulaire n° 55. 43 GRS. Secret d’État, concernant le traitement et la mise au travail des internés militaires italiens.

« L’OKW, en liaison avec le plénipotentiaire général pour l’utilisation de la main-d’œuvre, a réglé le traitement et la mise au travail des internés militaires italiens. Les directives principales des ordonnances de l’OKW sont les suivantes :... »

Je saute toute la fin de la troisième page, et je passe à la page 2 de la traduction française :

« Les internés militaires italiens qui, à l’enquête, ne se déclarent pas prêts à continuer la lutte sous le commandement allemand, sont mis à la disposition du plénipotentiaire pour l’utilisation de la main-d’œuvre qui a déjà donné aux chefs des offices de placement régionaux les instructions nécessaires pour la mise au travail.

« Il est à noter que les internés militaires italiens ne doivent pas être utilisés en commun avec les prisonniers de guerre britanniques et américains. »

Les prisonniers de guerre ont opposé une résistance passive à la contrainte allemande. Les autorités nationales-socialistes sont sans cesse intervenues pour tenter d’améliorer leur rendement. Je me réfère au document PS-233 que je dépose au Tribunal sous le n° RF-53. C’est une circulaire de l’OKW du 17 août 1944. Elle a pour objet d’indiquer aux différents services de prisonniers de guerre, les mesures susceptibles d’accroître la capacité de production des prisonniers. Je donne lecture du document :

« Objet : Traitement des prisonniers de guerre ; augmentation du rendement.

« Les mesures prises jusqu’à présent, en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre et l’augmentation de leur rendement, n’ont pas donné dans tous les cas les résultats espérés. Les services du Parti et ceux de l’Économie ne cessent de se plaindre du mauvais rendement de travail de tous les prisonniers de guerre.

« La présente circulaire a pour objet de faire connaître les directives, arrêtées de concert avec les services intéressés du Parti et de l’État, en ce qui concerne les prisonniers de guerre. Les instructions en conséquence devront être données à toutes les unités de garde et à leurs auxiliaires.

« I. Collaboration avec les Hoheitsträger de la NSDAP.

« La collaboration de tous les officiers ayant la charge des prisonniers de guerre avec les Hoheitsträger du Parti devra devenir encore plus étroite. Dans ce but, les commandants des camps de prisonniers de guerre détacheront immédiatement et pour tous les Kreise de leur commandement, en qualité d’officier de liaison auprès des Kreisleiter, un officier au courant de toutes les questions concernant les prisonniers de guerre. Cet officier aura pour mission de traiter, en étroite collaboration avec les Kreisleiter, conformément aux instructions du commandant du camp, toutes les questions touchant les prisonniers de guerre, et susceptibles de parvenir à la connaissance du public.

« Cette collaboration a pour but :

« 1° D’augmenter le rendement de travail des prisonniers de guerre ;

« 2° De résoudre rapidement et sur place toutes les difficultés ;

« 3° D’organiser l’emploi des prisonniers de guerre dans les Kreise de telle façon qu’ils répondent aux besoins politiques, militaires et économiques.

« La Chancellerie du Parti, de son côté, donnera des ordres aux Gauleiter et aux Kreisleiter.

« II. Traitement des prisonniers de guerre.

« Le traitement des prisonniers de guerre devra être dicté, dans les limites compatibles avec la sécurité, par la seule et unique préoccupation d’augmenter le plus possible le rendement de leur travail ; outre un traitement juste et une nourriture appropriée, conformément aux instructions sur le ravitaillement et le logement des prisonniers de guerre, le contrôle du rendement compte parmi les moyens propres à augmenter ce dernier. Les moyens de répression dont on dispose devront être employés avec la dernière rigueur à l’égard des paresseux et des rebelles. »

La résistance des prisonniers de guerre a incité les services de la main-d’œuvre allemande à user d’un subterfuge pour les contraindre à travailler. Je veux parler de l’opération dite de la transformation de prisonniers de guerre en travailleurs, soi-disant libres, auxquels un contrat de travail était offert. L’opération a été mise au point par l’accusé Sauckel au cours d’un de ses voyages à Paris, le 9 avril 1943.

Elle offrait pour l’Allemagne l’avantage de lui permettre d’utiliser les prisonniers transformés dans les usines d’armement, sans enfreindre directement la Convention de Genève. Pour les prisonniers, elle ne représentait qu’un avantage illusoire, la diminution de la surveillance dont ils étaient l’objet. En réalité, rien ne fut changé à la nature ou à la durée du travail qui leur était imposé ; leur condition de logement et la qualité de leur ravitaillement restèrent inchangées. Bien plus, cette opération, présentée par la propagande allemande comme une mesure de faveur pour les prisonniers de guerre, s’est traduite par une aggravation de leur statut juridique.

Les prisonniers de guerre ne s’y sont pas trompés ; dans leur grande majorité, ils ont refusé de se prêter à la manœuvre allemande ; certains ont accepté de le faire, mais nombre d’entre eux ont profité de la première permission qui leur avait été accordée à la suite de leur transformation pour s’enfuir. Le rapport de l’Institut de Conjoncture sur le travail forcé que j’ai déposé au Tribunal ce matin sous le n° RF-22 (F-515) donne, à ce propos, les indications suivantes. Je le cite page 70 du texte français, page 70 de la traduction allemande. Je lis le second paragraphe :

« La transformation des prisonniers en travailleurs libres, qui fut réalisée au titre de la deuxième action Sauckel et qui, de ce fait, sera comptée au présent bilan, à dater du 25 avril 1943, fut arrêtée dans ses modalités par le Gauleiter Sauckel au cours d’un voyage à Paris, le 9 avril 1943. Elle devait comporter, après la signature préalable par le prisonnier de son contrat de travail, une permission en France, permission conditionnée par le retour des précédents permissionnaires. Deux tentatives furent faites de mettre ce projet à exécution. Le 24 avril 1943, sur 1.000 permissionnaires, 43 ne repartent pas. Au mois d’août suivant, sur 8.000 permissionnaires, 2.000 ne repartent pas.

« Un ultime appel fut publié dans la presse du 17 août, sans résultat. Il n’y eut pas de troisième expérience et la transformation se borna pratiquement à la suppression des sentinelles et des gardes de camps, mais ne changea ni la nature, ni les conditions de logement, ni l’ordinaire de la nourriture. Par contre, elle entraînait privation des colis de la Croix-Rouge internationale et renonciation à la protection diplomatique des prisonniers de guerre. »

L’utilisation forcée des prisonniers de guerre n’a donc pas permis aux autorités allemandes de résoudre le problème de la main-d’œuvre de l’économie de guerre. C’est pourquoi elles ont appliqué la politique de force aux populations civiles des territoires occupés.

Les autorités nationales-socialistes ont systématisé leur politique de force à compter de 1942 en instituant le Service du Travail obligatoire dans les différents territoires occupés. Dès la fin de l’année 1941, il s’est avéré que, ni le recrutement d’ouvriers volontaires, ni l’utilisation des prisonniers ne permettaient de résoudre le problème de la main-d’œuvre nécessaire à l’économie de guerre. Les Allemands ont alors pris la décision de procéder à l’enrôlement forcé des travailleurs civils. Ils ont décrété une véritable mobilisation civile dont ils ont préparé la mise en œuvre avec la méthode qui caractérise leur activité criminelle.

Je me réfère à la circulaire, adressée le 29 janvier 1942, par le docteur Mansfeld, sous la responsabilité de l’accusé Göring. Je rappelle au Tribunal que j’ai déposé ce document sous le numéro d’audience RF-26 (PS-1183). Je lis le document au passage où je me suis arrêté ce matin, page 2, dernier paragraphe de la traduction française ; page 2, dernier paragraphe également de l’original allemand :

« Cependant, toute considération doit céder devant la nécessité de suppléer au déficit dans la main-d’œuvre causé par les appels importants dans les Forces armées, afin d’éviter qu’un préjudice ne soit causé à l’industrie de guerre. Dans ce but, il ne faut pas négliger la mobilisation forcée des travailleurs des territoires occupés, au cas où le recrutement volontaire resterait sans succès. Le seul fait que la mobilisation pourrait être obligatoire facilitera, en beaucoup de cas, le recrutement.

« Par conséquent, je vous demande de prendre immédiatement dans votre district toute mesure susceptible de favoriser l’enrôlement volontaire des ouvriers pour le Reich allemand. Je vous demande par la présente de préparer la publication de règlements, s’appliquant à la mobilisation forcée des travailleurs de vos territoires pour l’Allemagne, de façon qu’ils puissent être promulgués immédiatement, au cas où le recrutement basé sur le volontariat ne donnerait pas dans un prochain avenir les résultats nécessaires pour parer au déficit de la main-d’œuvre en Allemagne. »

La nomination de l’accusé Sauckel peut être considérée comme mesure préparatoire à l’institution du Service du Travail obligatoire. Il était nécessaire qu’une autorité centrale fût érigée, afin de coordonner l’activité des différents services de main-d’œuvre et de procéder à la mobilisation des travailleurs civils. Les termes de l’exposé des motifs du décret de nomination sont explicites : la mission du plénipotentiaire à la main-d’œuvre consiste à satisfaire les besoins de main-d’œuvre de l’économie allemande par le recrutement des travailleurs étrangers et l’utilisation des prisonniers de guerre. Le décret de Sauckel, en date du 22 août 1942, que je dépose au Tribunal sous le n° RF-17, exprime d’ailleurs la volonté de l’accusé de procéder au recrutement par voie de coercition.

L’institution du Service du Travail obligatoire représente une violation délibérée des conventions internationales. La déportation des travailleurs est interdite par plusieurs dispositions contractuelles qui ont valeur de droit positif. Je cite d’abord l’article 52 de l’annexe à la quatrième Convention de La Haye. J’en ai donné le commentaire au Tribunal, pour lui démontrer que les réquisitions de main-d’œuvre effectuées par les autorités d’occupation, étaient illégales. À plus forte raison, l’institution du travail obligatoire est-elle prohibée par l’article 52. Le travail obligatoire a été imposé aux ouvriers étrangers dans l’intérêt de l’économie de guerre allemande ; il a été effectué dans les usines d’armement de l’Allemagne nationale-socialiste, il a privé les territoires occupés de la main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation rationnelle de leurs richesses, il sort donc du cadre des prestations de services dont l’article 52 du règlement de La Haye autorise la réquisition.

La prohibition du travail forcé est affirmée par une autre convention internationale. Il s’agit de la Convention du 25 septembre 1926 sur l’esclavage, dont l’Allemagne est signataire. Ce traité assimile le travail forcé à l’esclavage, dans son article 5. Je demande au Tribunal de s’y référer.

La déportation des travailleurs fait l’objet d’une prohibition formelle. Le travail forcé dans les usines de guerre allemandes a donc été institué en violation flagrante de la loi internationale et de tous les engagements souscrits par l’Allemagne. Les autorités nationales-socialistes ont transgressé le Droit international positif, elles ont également méconnu le droit des gens. Ce dernier garantit la liberté individuelle à laquelle le principe de l’enrôlement porte une atteinte caractérisée.

La méconnaissance des traités et le mépris des droits de l’individu sont les dogmes de la doctrine nationale-socialiste. Voilà pourquoi les accusés n’ont pas seulement procédé à la mobilisation civile des travailleurs étrangers ; ils ont proclamé la nécessité et la légitimité du travail forcé. Je vais d’abord donner au Tribunal lecture de certaines déclarations des accusés qui ont valeur d’aveux.

Je lui indiquerai ensuite comment les autorités d’occupation ont introduit le Service du Travail obligatoire dans les différents territoires occupés. Je lui démontrerai enfin que les Allemands ont pris des mesures de coercition violente pour tenter d’assurer l’exécution de la mobilisation civile qui avait été décrétée.

La légitimité de l’enrôlement forcé a été soutenue par Hitler. On en trouve la preuve dans le compte rendu des conférences du Führer, tenues les 10, 11 et 12 août 1942. Il s’agit toujours du document R-124 que j’ai produit ce matin sous le n° RF-30. Je ne donne pas lecture au Tribunal de cet extrait, puisque cette lecture a été faite par mon collègue américain M. Dodd au cours de son exposé sur le travail obligatoire. Je rappelle que ce document, auquel je me réfère, indique que le Führer était d’accord pour effectuer toutes les contraintes nécessaires dans l’Est aussi bien que dans l’Ouest, si la question du recrutement des travailleurs étrangers ne pouvait pas être réglée sur des bases volontaires.

La nécessité de l’utilisation du travail obligatoire a été exprimée en termes identiques par certains accusés.

Je n’insiste pas sur les nombreuses déclarations de l’accusé Sauckel sur lesquelles j’ai déjà attiré l’attention du Tribunal. L’exposé des motifs de son décret du 22 août 1942, le programme inclus dans sa lettre du 24 avril 1942 et la politique préconisée dans son discours de Posen de février 1943, traduisent avec fidélité la volonté de l’accusé de justifier le principe du recrutement forcé. Je n’y reviens pas et je soumets au Tribunal une déclaration de l’accusé Jodl. Cette déclaration est extraite d’un long discours prononcé par le général Jodl, le 7 novembre 1943, à Munich, devant un public de Gauleiter. Ce discours a été recueilli sous le n° L-172 ; je le dépose au Tribunal sous le n° RF-54. Je lis la page 2 de la traduction française, pages 38 et 39 de l’original allemand :

« Le dilemme de la pénurie de main-d’œuvre conduisit à l’idée d’employer plus complètement les réserves de main-d’œuvre des territoires occupés par nous. Ici, le vrai et le faux se mélangent. Je crois qu’en ce qui concerne le travail, tout ce qui pouvait être fait l’a été. Mais, où cela n’a pas été accompli, il semble préférable, au point de vue politique, de ne pas recourir aux mesures de force et il vaut mieux avoir en échange l’ordre et des résultats économiques. À mon avis, cependant, le moment est venu d’agir avec une rigueur et une résolution impitoyable au Danemark, en Hollande, en France et en Belgique, et d’obliger des milliers d’oisifs à faire le travail des fortifications qui est plus important que n’importe quel autre. Les ordres nécessaires ont déjà été donnés dans ce sens. »

Le service allemand de la main-d’œuvre n’avait pas attendu l’appel du général Jodl pour décréter la mobilisation civile des travailleurs étrangers. Je vais montrer au Tribunal comment le Service du Travail obligatoire a été institué et organisé en France, en Norvège, en Belgique et en Hollande.

Je lui rappelle qu’au Danemark il n’y a pas eu de réglementation légale du travail obligatoire et que l’enrôlement forcé s’est effectué par simple voie de fait.

Je lui rappelle aussi que le Service du Travail obligatoire a été introduit sous une forme spéciale au Luxembourg et dans les départements français de l’Alsace et de la Lorraine. Les autorités d’occupation ont incorporé les citoyens luxembourgeois et les citoyens français résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au service du travail du Reich. Cette incorporation a été réalisée par des ordonnances des Gauleiter Simon et Wagner ; ces ordonnances font partie intégrante du plan de germanisation des territoires luxembourgeois, alsacien et lorrain. Leur portée dépasse celles des mesures d’enrôlement forcé qui ont été prises dans les autres territoires occupés. C’est pourquoi je renvoie sur ce point le Tribunal aux explications qui lui seront données dans le réquisitoire de M. Edgar Faure.

Deux textes allemands de portée générale se trouvent à la base de la législation sur le travail obligatoire dans les territoires occupés de l’Europe occidentale.

Le premier est le décret de Sauckel du 22 août 1942 sur lequel j’ai plusieurs fois attiré l’attention du Tribunal. Ce décret prescrit la mobilisation de tous les travailleurs civils au service de l’économie de guerre. L’article 2 prescrit que le décret est applicable aux territoires occupés. Le décret du 22 août 1942 constitue, ainsi, la charte légale de la mobilisation civile des travailleurs étrangers. Cette mobilisation a été confirmée par un ordre du Führer du 8 septembre 1942. C’est le document PS-556 (2) que je dépose au Tribunal sous le n° RF-55, dont je lui donne lecture.

« Le Führer et Chef suprême de l’Armée.

« Au Quartier Général du Führer, le 8 septembre 1942.

« Les fortifications côtières très développées que j’ai ordonné d’établir dans la zone du groupe d’armée de l’Ouest exigent la mise en œuvre et le plus grand travail possible de tous les travailleurs disponibles en pays occupé. Le nombre de travailleurs, mis jusqu’à présent à la disposition de ces travaux, est nettement insuffisant. En vue d’augmenter ce nombre, j’ordonne donc, dans les territoires occupés, l’introduction du service du travail et l’interdiction du changement de lieu de travail sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

« En outre, à l’avenir, les cartes d’alimentation et de vêtements ne seront remises aux personnes susceptibles d’être employées aux dits travaux que si elles peuvent justifier d’une occupation. Au cas où une personne ne prendrait pas son service au lieu indiqué, ou le quitterait sans autorisation de l’autorité compétente, elle se verrait retirer ses cartes d’alimentation et de vêtements.

« Le GBA (c’est-à-dire le service de l’accusé Sauckel), d’accord avec les commandants militaires ou les commissaires du Reich, adressera les instructions nécessaires à l’exécution de ce qui précède. »

L’enrôlement forcé des travailleurs étrangers a été précédé d’une mesure préliminaire à laquelle se réfère l’ordre du 8 septembre 1942 dont je viens de donner lecture ; je veux parler du blocage de la main-d’œuvre. Pour procéder à la mobilisation des ouvriers, il était nécessaire que les services publics exercent un contrôle strict de l’emploi de ces ouvriers dans les entreprises des territoires occupés. Ce contrôle avait un double but : il devait faciliter le recensement des ouvriers susceptibles de partir en Allemagne ; il devait empêcher les ouvriers de se soustraire à la réquisition allemande en exhibant un emploi réel ou fictif.

Les autorités nationales-socialistes ont exercé ce contrôle en restreignant la liberté d’embauchage et de débauchage qu’ils ont soumise à l’autorisation des offices du travail.

En France, le blocage de la main-d’œuvre a été réalisé par la loi du 4 septembre 1942. J’exposerai dans quelques instants au Tribunal les conditions dans lesquelles cette loi a été élaborée ; je me contente pour l’instant de la déposer comme document n° RF-56 et je demande au Tribunal d’en prendre acte.

En Belgique, le blocage de la main-d’œuvre a été réalisé par une ordonnance du Commandant militaire, du 6 octobre 1942, que je dépose au Tribunal sous le n° RF-57 et dont je lui demande de prendre acte.

Enfin, en Hollande où le Service du Travail obligatoire a été institué dès 1941, c’est une ordonnance du Reichskommissar, du 28 février 1941, que je dépose au Tribunal sous le n° RF-58 et qui a organisé le blocage de la main-d’œuvre.

L’immobilisation de la main-d’œuvre était réalisée dans tous les pays sous un prétexte économique. En réalité, elle constituait le préliminaire de la mobilisation des travailleurs à laquelle les autorités nationales-socialistes ont immédiatement procédé.

En France, le Service du Travail obligatoire a été institué par la législation du pseudo-gouvernement de Vichy, mais cette législation a été imposée aux autorités françaises de fait par les accusés et plus particulièrement par Sauckel. L’action que Sauckel a menée sur le gouvernement de Vichy, pour le décider à favoriser la déportation des travailleurs en Allemagne, s’est exercée en quatre temps. Je vais tracer devant le Tribunal l’historique des quatre actions Sauckel.

La première action Sauckel a été déclenchée au printemps de 1942, sitôt après la nomination de l’accusé comme plénipotentiaire à la main-d’œuvre. L’industrie d’armement allemande avait un pressant besoin d’ouvriers. Le service de l’Arbeitseinsatz avait décidé de recruter 150.000 spécialistes en France ; Sauckel vint à Paris au mois de juin 1942 ; il eut plusieurs entretiens avec les ministres français. Otto Abetz, ambassadeur d’Allemagne à Paris, présidait ces réunions. Elles aboutirent au résultat suivant :

Devant la répugnance des autorités françaises à instituer le travail obligatoire, il fut décidé que le recrutement des 150.000 spécialistes s’opérerait par engagement pseudo-volontaire ; ce fut le point de départ de l’opération, dite de la relève, sur laquelle j’ai déjà attiré l’attention du Tribunal.

Mais le Tribunal sait que l’opération de la relève fut un échec et qu’en dépit d’une intensification de la propagande allemande, le nombre des engagements volontaires resta minime. Les autorités allemandes mirent alors le gouvernement de Vichy en demeure de procéder à l’enrôlement forcé. Je fournis en preuve la lettre comminatoire adressée, le 26 août 1942, par le Dr allemand Michel, chef de l’État-Major d’administration, au délégué général aux Relations économiques franco-allemandes. C’est le document F-530 que je dépose devant le Tribunal sous le n° RF-59.

« Paris, le 26 août 1942.

« Le Commandant militaire en France, Section économique,

« À M. Barnaud, délégué général aux Relations économiques franco-allemandes, Paris.

« Le président Laval a promis au Gauleiter Sauckel, plénipotentiaire général à l’utilisation de la main-d’œuvre, de faire tous ses efforts pour envoyer en Allemagne, en vue de renforcer l’économie allemande de l’armement, 350.000 travailleurs dont 150.000 métallurgistes.

« Le Gouvernement français se proposait primitivement de résoudre ce problème par la voie du recrutement, en particulier, des affectés spéciaux. Cette méthode a été abandonnée et l’on a essayé celle des engagements volontaires, ayant comme but la libération des prisonniers. Les mois qui viennent de s’écouler ont démontré que le but poursuivi ne peut pas être atteint par le moyen de recrutement de volontaires.

« En France, les commandes allemandes d’armement ont augmenté de volume et pris un caractère d’urgence plus marqué. En outre, l’accomplissement de tâches spéciales a été demandé qui ne peuvent être menées à bien qu’en ayant recours à un nombre très considérable de travailleurs.

« Afin d’assurer la réalisation des tâches confiées à la France dans le domaine d’emploi de la main-d’œuvre, il doit être demandé au Gouvernement français qu’il mette désormais à exécution les mesures suivantes :

« 1° Publication d’un arrêté relatif au changement du lieu du travail.

« En vertu de cet arrêté, le lieu de travail ne pourra être quitté et la main-d’œuvre ne pourra être engagée sans l’approbation de certains services déterminés.

« 2° Institution de la déclaration obligatoire de toutes les personnes sans travail, ainsi que de celles qui ne travaillent pas pendant toute la journée de travail ou d’une manière permanente.

« Cette déclaration obligatoire devra permettre de mettre la main, aussi complètement que possible, sur les réserves encore disponibles.

« 3°  Publication d’un arrêté pour la mobilisation de travailleurs en vue de tâches importantes, ressortissant à la politique de l’État.

« Cet arrêté devra fournir :

a) La main-d’œuvre nécessaire pour l’Allemagne ;

b) Les travailleurs nécessaires en France pour l’exécution des commandes qui y sont transférées et pour des tâches spéciales.

« 4° Publication d’un arrêté sauvegardant la formation des jeunes spécialistes.

« Cet arrêté devra imposer aux entreprises françaises l’obligation de former, au moyen d’un apprentissage et d’un changement d’éducation professionnelle systématique, des jeunes ouvriers possédant une spécialisation suffisante.

« Pour le Commandant militaire, le chef de l’État-Major d’administration.

Signé : Michel. »

Cette lettre du Dr Michel forme la base de la loi relative à l’utilisation et à l’orientation de la main-d’œuvre. C’est la loi du 4 septembre 1942 que je dépose devant le Tribunal sous le n° RF-56.

En application de cette loi, tous les Français, âgés de 18 à 50 ans, qui n’étaient pas pourvus d’un emploi susceptible de les occuper plus de 30 heures par semaine, ont été contraints d’en faire la déclaration à la mairie de leur résidence. Un décret du 19 septembre 1942 et une circulaire d’application du 22 septembre ont réglementé les modalités de la déclaration.

La première action de Sauckel était achevée sur le plan législatif, il ne restait plus à l’accusé qu’à puiser dans les ressources de main-d’œuvre qu’il s’était constituées, mais la résistance opposée par les ouvriers français fit échouer son plan de recrutement. C’est pourquoi Sauckel entreprit une seconde action dès le mois de janvier 1943.

La seconde action de Sauckel est marquée par l’institution du Service du Travail obligatoire proprement dit. Jusqu’alors, les ouvriers avaient été les seules victimes de la politique de force des accusés. Ces derniers ont compris l’argument démagogique qu’ils pouvaient tirer de cette situation de fait ; ils ont exposé qu’il était inadmissible que la classe ouvrière des territoires occupés fût seule à participer à l’effort de guerre allemand. Ils ont exigé que la base du recrutement forcé fût élargie par l’institution du Service du Travail obligatoire.

Ce dernier a été établi par deux mesures : une circulaire du 2 février 1943 prescrivit un recensement général de tous les Français du sexe masculin, nés entre le 1er janvier 1912 et le 1er janvier 1921. Le recensement eut lieu du 15 au 23 février. Il venait de commencer quand parurent la loi et le décret du 16 février 1943. Ces textes ont institué le Service du Travail obligatoire pour tous les jeunes gens, nés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922. Je les dépose devant le Tribunal sous les numéros RF-60 et RF-61 et je lui demande d’en prendre note.

L’action menée par les accusés pour imposer cette législation d’exception est attestée par de nombreux documents. J’attire tout particulièrement l’attention du Tribunal sur quatre d’entre eux qui permettent de retracer l’activité de l’accusé Sauckel pendant les mois de janvier et février 1943.

Le 5 janvier 1943, Sauckel transmettait aux différents services de son administration un ordre du Führer que l’accusé Speer lui avait communiqué. Il s’agit du document PS-556 (13) que je dépose devant le Tribunal sous le n° RF-62. J’en lis le premier paragraphe :

« Le 4 janvier 1943, à 8 heures du soir, le ministre Speer téléphone du Quartier Général du Führer pour informer que, suivant une décision de celui-ci, il n’est pas nécessaire à l’avenir, lors de l’embauche des spécialistes et d’auxiliaires en France, d’avoir des égards particuliers vis-à-vis des Français. On peut également, dans ledit pays, faire pression et employer des mesures plus sévères dans le but de se procurer de la main-d’œuvre. »

Le 11 janvier 1943, l’accusé Sauckel était à Paris. Il assistait à une conférence qui réunissait, chez le Commandant militaire, tous les fonctionnaires responsables du service de la main-d’œuvre. Il leur annonçait que de nouvelles mesures de contrainte allaient être prises en France. Je me réfère au procès-verbal de la réunion, qui constitue le document PS-1342, que je produis au Tribunal sous le n° RF-63. Je lis la page 2 de la traduction française, page I, quatrième ligne du paragraphe 2 de l’original allemand :

« Le Gauleiter Sauckel remercie les différents services pour le succès obtenu pour la première campagne. Déjà maintenant, dès le début de la nouvelle année, il se vit obligé d’annoncer de nouvelles mesures sévères, un grand besoin de main-d’œuvre se faisant sentir, aussi bien pour le front que pour l’industrie d’armement dans le Reich. »

Je saute la fin du paragraphe et je reprends la lecture au paragraphe suivant :

« La situation sur le front nécessite le rappel de 700.000 soldats pouvant être utilisés au front. L’industrie de l’armement devra donner, jusqu’à la mi-mars, 200.000 techniciens. J’ai reçu l’ordre du Führer de trouver le remplacement de ceux-ci, 200.000 ouvriers spécialistes étrangers, et j’ai besoin, pour cela, de 150.000 spécialistes français, tandis que les autres 50.000 seront tirés de Hollande, de Belgique et des autres pays occupés.

« En outre, 100.000 manœuvres français sont nécessaires pour le Reich. Pour la deuxième action de recrutement en France, il faudrait que, jusqu’à la mi-mars, 150.000 spécialistes, 100.000 manœuvres et femmes soient transférés en Allemagne. »

L’accusé Sauckel repartait en Allemagne quelques jours après. Le 16 février, il se trouvait à Berlin, à la réunion de l’Office central du Plan. Il y donnait le commentaire de la loi qui devait paraître le jour même et révélait qu’il en était l’instigateur. Je me rapporte, une fois de plus, au compte rendu des conférences de l’Office central du Plan, réunies sous le n° R-124 et que j’ai déposé ce matin devant le Tribunal sous le n° RF-30. Je donne lecture au Tribunal de cet extrait, dont mes collègues américains n’ont pas fait état. C’est la page 7 de la traduction française du document, page 2284 de l’original allemand.

« Voici quelle est la situation en France : Après que mes collaborateurs et moi eûmes réussi, après des discussions difficiles, à convaincre Laval d’établir le Service du Travail obligatoire, cette obligation de travail s’est étendue, grâce à notre pression, si bien que, depuis hier déjà, trois classes françaises ont été appelées. C’est pourquoi nous sommes donc maintenant légalement qualifiés pour recruter en France, avec l’aide du Gouvernement français, des ouvriers des trois classes, que nous pourrons employer dorénavant dans les usines françaises, mais parmi lesquels nous pourrons en choisir pour nos besoins en Allemagne et les envoyer en Allemagne. »

L’accusé Sauckel retournait en France le 24 février. Je produis au Tribunal la lettre qu’il adressait à Hitler avant son départ pour l’informer de son voyage. Elle apporte la preuve de la continuité de l’action Sauckel. La lettre constitue le document PS-556-25 ; je le dépose devant le Tribunal sous le n° RF-64 et j’en donne lecture :

« Le Directeur général du service du Travail au Führer, Quartier Général du Führer.

« Mon Führer,

« Je me permets, par la présente, de prendre congé de vous, avant d’entreprendre mon voyage de service prévu en France. Le but de mon voyage est :

« 1° De mettre à la disposition du Reich, dans les délais prévus, des travailleurs pouvant remplacer des travailleurs allemands au profit de la Wehrmacht.

« Je me permets d’ajouter à ceci que M. le maréchal Keitel et M. le général von Unruh ont reçu hier une communication de ma part, à savoir que la moitié de ces travailleurs, destinés à remplacer des travailleurs allemands des industries-clés, soit 125.000 spécialistes français qualifiés, étaient arrivés dans le Reich déjà depuis le 1er janvier 1943, qu’une mobilisation correspondante au profit de la Wehrmacht pouvait avoir lieu. Je vais maintenant m’assurer en France que la seconde moitié arrive dans le Reich jusqu’à fin mars, ou plus tôt si possible. Le premier programme français a été exécuté fin décembre.

« 2° D’assurer la main-d’œuvre nécessaire aux chantiers français, afin de permettre la réalisation des programmes prévus pour la France, du Grand-Amiral Dönitz et du Gauleiter Kaufmann.

« 3° D’assurer la main-d’œuvre nécessaire à la réalisation des programmes de la Luftwaffe.

« 4° D’assurer la main-d’œuvre nécessaire aux autres programmes allemands d’armement qui sont en cours en France.

« 5° De préparer de la main-d’œuvre supplémentaire, d’accord avec le secrétaire d’État Backe, en vue d’intensifier la production agricole française.

« 6° D’avoir des conversations, si nécessaire, avec le Gouvernement français au sujet du service du travail, de l’appel des classes, etc. en vue d’activer le recrutement de la main-d’œuvre en faveur de l’économie de guerre allemande. »

(L’audience sera reprise le samedi 19 janvier 1946 à 10 heures.)