QUARANTE-SIXIÈME JOURNÉE.
Mercredi 30 janvier 1946.

Audience de l’après-midi.

L’HUISSIER AUDIENCIER

Plaise au Tribunal. Je désire annoncer que les accusés Kaltenbrunner et Seyss-Inquart n’assisteront pas à l’audience cet après-midi, en raison de leur état de santé.

LE PRÉSIDENT

J’ai une communication à faire. Lorsque l’attention du Tribunal a été attirée par l’acccusé Hess sur l’absence de son avocat, le Tribunal a décidé que l’exposé des charges individuelles contre Hess serait retardée, afin que son avocat soit présent à ce moment-là.

En ce qui concerne le contre-interrogatoire des témoins qui ont déposé sur des questions d’ordre général, ne concernant pas Hess en particulier, le Tribunal est d’avis que l’interrogatoire contradictoire, fait par les avocats représentant les accusés, est suffisant pour protéger les intérêts de Hess. Les témoins, par conséquent, ne seront pas rappelés.

Le Tribunal a reçu une lettre de l’accusé Hess, datée du 30 janvier 1946, disant qu’il n’est pas satisfait de l’avocat qui le représente, et qu’il n’a pas le désir d’être défendu par lui, mais bien de se défendre lui-même. Le Tribunal est d’avis qu’ayant choisi, conformément à l’article 16 du Statut, d’être représenté par un avocat, l’accusé Hess n’a pas le droit, dans la phase actuelle du Procès, d’être dispensé des services d’un avocat et de se défendre lui-même.

La question est d’importance pour le Tribunal, ainsi que pour l’accusé. Le Tribunal pense qu’il n’est pas de l’intérêt de l’accusé de ne pas être représenté par un avocat. Le Tribunal, en conséquence, a nommé le Dr Stahmer pour représenter l’accusé Hess à la place du Dr von Rohrscheidt. (S’adressant à M. Dubost.) Monsieur Dubost ?

M. DUBOST

Je prie le Tribunal de m’excuser ; j’étais en train de terminer le travail que vous m’aviez demandé de faire en ce qui concerne les camps de concentration. Je présenterai au Tribunal, dans quelques instants, quand j’aurai achevé l’exposé de la question des prisonniers de guerre, la fin de l’exposé français sur les camps de concentration. Ce sera peu de chose, car nous n’aurons que quelques documents à citer. Sous réserve des éléments qu’apportera la Défense, la répétition systématique des mêmes procédés paraît, quant à présent, suffisamment établie.

Nous en sommes restés à la lecture d’un document du Gouvernement néerlandais, qui a été déjà présenté au Tribunal sous le n° RF-324, et qui établit qu’une protestation avait été formulée à la suite de la condamnation à mort clandestine et de l’exécution de trois officiers, les lieutenants J.J.D. ten Bosch, B.M.C. Braat et Thibo. Je pense que le document auquel j’ai fait allusion ce matin, et qui est le rapport officiel du Gouvernement français sur les prisonniers est maintenant entre les mains du Tribunal. C’est le document déposé par M. Herzog, sous le n° RF-46 (UK-78).

Je demande au Tribunal de m’excuser de ne pouvoir présenter ce document à nouveau, mais je n’en ai plus de copie.

Il résulte de ce document que les nazis, exerçant une politique systématique d’intimidation, se sont efforcés de conserver le plus grand nombre possible de prisonniers de guerre, pour pouvoir exercer, éventuellement, une pression efficace sur les pays dont les prisonniers étaient originaires. Cette politique s’est exercée par la capture illégitime ou abusive de prisonniers, ou encore par le refus systématiquement opposé de rapatrier les prisonniers dont l’état de santé, par exemple, aurait pu justifier cette mesure. Sur la capture illégitime ou abusive de prisonniers de guerre, nous pouvons citer ce qui s’est passé en France en 1940, après la signature de l’armistice. Le rapport du ministère des Prisonniers et Déportés, auquel nous nous référons, indique, page 4 que « en 1940 certaines formations de militaires français ont déposé les armes au moment de l’armistice, sur l’assurance donnée par l’Armée allemande que les troupes ainsi mises hors de campagne ne seraient pas emmenées en captivité. Ces troupes furent cependant capturées. L’Armée des Alpes avait ainsi repassé le Rhône dans le but d’être démobilisée et se trouvait à l’ouest de la région de Vienne. Elle fut faite prisonnière et emmenée en Allemagne jusqu’à la fin du mois de juillet 1940. En outre, des formations non combattantes, des affectés spéciaux, ont été conduits en captivité, en exécution d’ordres de Himmler de se saisir indistinctement de tous les Français en âge de porter les armes. Ce n’est en somme que sur des dérogations particulières et des initiatives privées, dues aux commandants d’unités, que tous les Français n’ont pas été transférés en Allemagne. Devant la quantité énorme de prisonniers et les difficultés que représentait, pour l’Armée allemande, l’acheminement de tous ces hommes en Allemagne, l’Armée allemande décida en 1940, la création de « Front-Stalags ».

« La promesse avait été faite au Gouvernement de Vichy, après l’armistice, que les militaires retenus dans les « Front-Stalags » seraient maintenus en France. Or, les effectifs de ces camps commencèrent à être envoyés en Allemagne à partir du mois d’octobre 1940. »

Dans un rapport additionnel, annexé au livre de documents qui est sous vos yeux, le ministère des Prisonniers et Déportés signale la capture irrégulière des troupes du secteur fortifié d’Haguenau, 22e RIF et 8le BCP, ainsi que celles des 51e et 58e régiments d’infanterie et d’une division nord-africaine. C’est le document F-668, que je dépose sous le n° RF-361. Ce sont les pages qui ne sont pas numérotées. Il est annexé au livre de documents. Je le cite :

« Troupes du secteur fortifié d’Haguenau, 2V RIF et 81e BCP. Ces troupes ont combattu jusqu’au 25 juin, 1 heure 30 et n’ont cessé le feu qu’après l’accord entre le colonel commandant le secteur fortifié d’Haguenau et les généraux allemands, accord assurant aux troupes les honneurs de la guerre et, notamment, qu’elles ne seraient pas faites prisonnières. Les 51e et 58e régiments d’infanterie ainsi qu’une division nord-africaine, se sont repliés sur Toul seulement après accord, signé le 22 juin 1940, entre le général français Dubuisson et le général allemand Andréas à Thuille-aux-Groseilles, Meurthe-et-Moselle, accord assurant les honneurs militaires et affirmant que les troupes ne seraient pas prisonnières. »

LE PRÉSIDENT

De quel service officiel provient ce document ?

M. DUBOST

Du ministère des Prisonniers et Déportés. C’est le rapport additionnel du Gouvernement français. Nous le déposons sous le n° RF-361.

LE PRÉSIDENT

Avez-vous le rapport sur la captivité ?

M. DUBOST

Ce rapport va vous être remis, Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT

Cela semble être l’additif n° 2, sur la captivité : à l’attention de la Délégation française, Tribunal de Nuremberg.

M. DUBOST

C’est exact, Monsieur le Président. Les renseignements que je viens de fournir au Tribunal sont des extraits d’une note de Darlan à l’ambassadeur Scapini, du 22 avril 1941.

LE PRÉSIDENT

Mais, Monsieur Dubost, cela suffit-il à montrer que c’est un document officiel, comme ce livre ?

M. DUBOST

Ce document, Monsieur le Président, n’a pas de rapport avec celui que je suis en train de citer.

LE PRÉSIDENT

Non, je sais qu’il n’en a pas, mais est-ce un document officiel produit par la République Française ?

M. DUBOST

Oui.

LE PRÉSIDENT

Comment établissez-vous que cet additif n° 2 sur la captivité est également un document officiel au même titre que celui-là ? Voilà ce que nous voulons savoir.

M. DUBOST

Cet additif n° 2 est déposé au nom du Gouvernement de la République Française par la Délégation que j’ai l’honneur de représenter.

LE PRÉSIDENT

Celui-ci porte : Service d’information des crimes de guerre, Publication officielle française. Celui-là est différent : c’est une copie dactylographiée, appendice 2, rapport sur la captivité, et nous ne savons pas de qui est ce rapport.

M. DUBOST

Vous avez sous les yeux la note de transmission officielle de notre Gouvernement. Le greffier vient de vous la remettre.

LE PRÉSIDENT

Nous avons ce document, qui semble être un document officiel, mais cette annexe ne porte pas un cachet similaire.

M. DUBOST

II est fait mention d’un appendice à ce document.

LE PRÉSIDENT

L’autre est marqué « appendice ». Il doit être identifié par un cachet.

M. DUBOST

La lettre de transmission a un cachet, et le fait que la lettre de transmission fasse allusion au document suffit pour authentifier, me semble-t-il, le document transmis. Puis-je continuer ?

LE PRÉSIDENT

Non. Le document ici a une lettre à laquelle il est attaché, mais ce document n’est pas spécifiquement indiqué dans cette lettre. Il n’y a rien qui rattache les deux documents ensemble.

M. DUBOST

Je pense qu’il y a une note manuscrite dans la marge. Je n’ai pas le document devant moi et je ne peux pas être affirmatif à ce sujet, mais je pense qu’il y a une note manuscrite dans la marge.

LE PRESIDENT

Le Tribunal désire que vous présentiez le tout comme un seul document. Je vois qu’il y a ici une note manuscrite sur le côté, qui se réfère à l’appendice. Si vous voulez présenter le tout ensemble...

M. DUBOST

L’ensemble est présenté dans un seul dossier. Maintenant, je désire lire au Tribunal des extraits de deux lettres, adressées à la Commission allemande d’armistice de Wiesbaden, par l’ex-ambassadeur Scapini ; l’une et l’autre sont du 4 avril 1941 ; le Tribunal les trouvera reproduites dans le livre de documents qui est devant lui, pages 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 :

« 4 avril 1 941. Monsieur Georges Scapini, ambassadeur de France,

« à son Excellence Monsieur Abetz, ambassadeur d’Allemagne à Paris.

« Objet : Hommes capturés après l’entrée en vigueur de la convention d’armistice et traités en prisonniers de guerre... »

Au bas de cette page :

« 1° La Convention de Genève n’est applicable qu’à l’état de guerre en ce qui concerne la capture. Or, l’armistice suspend les opérations de guerre ; donc, tout homme capturé après l’entrée en vigueur de la Convention d’armistice et traité en prisonnier de guerre, est retenu à tort en captivité... »

Page 17, troisième paragraphe :

« La Convention d’armistice, dans son deuxième alinéa, spécifie seulement que les Forces armées françaises, stationnées dans les régions à occuper par l’Allemagne, devront être ramenées rapidement sur le territoire non occupé et seront démobilisées mais ne dit pas, ce qui eut été contraire à la Convention de Genève, qu’elles seront emmenées en captivité... »

Au cinquième paragraphe, même page :

« 1° Civils : S’il est admis que les civils ne peuvent être traités comme prisonniers de guerre par leur capture avant l’armistice, thème de ma lettre précédente, à plus forte raison y a-t-il lieu de l’admettre pour la capture après l’armistice. Je note à ce sujet que des captures, dont certaines collectives, ont été opérées plusieurs mois après la fin des hostilités... »

À la page 18 ; en haut de la page :

« Aux catégories civiles définies par ma première lettre s’en ajoute une autre : celle des militaires démobilisés qui rejoignaient leur foyer en zone occupée après l’armistice et qui, le plus souvent, ont été capturés en cours de route et envoyés en captivité par suite d’initiatives d’autorités militaires locales.

2° Militaires : j’appelle ainsi, par convention, les hommes qui, bien que libérés après l’armistice, n’avaient pu être munis, pour une raison quelconque, tenant aux circonstances difficiles de l’époque, d’un titre régulier de démobilisation. Nombre d’entre eux ont été capturés et emmenés en captivité dans les mêmes conditions que les précédents... »

Je pense que le Tribunal ne demandera pas la lecture de cet exemple, mais si le Président le désire, je le lirai.

LE PRÉSIDENT

Non.

M. DUBOST

Passons à la page 19, deuxième partie de la page, le dernier paragraphe intitulé :

« Civils non soumis aux obligations militaires : II va de soi que ces hommes ne sauraient être considérés comme militaires d’après la loi française. Ils peuvent être classés d’après l’âge en trois groupes :

« a) Hommes de moins de 21 ans, non encore appelés. Exemple :

Flanquart Alexandre, 18 ans, pris par les troupes allemandes, à Courrières, Pas-de-Calais, lors de l’arrivée de ces dernières dans cette région. Adresse de captivité : 65/388 Stalag II-B.

« b) Hommes de 21 à 48 ans, non mobilisés, démobilisés ou réformés. »

Vient ensuite une liste assez longue que le Tribunal acceptera peut-être sans que je la lise. Elle consiste principalement en noms propres. Au milieu de la page :

« c) Affectés spéciaux. Les affectés spéciaux militaires se partagent en deux groupes :

1° Les affectés spéciaux mobilisés dans des corps spéciaux qui sont des formations militaires constituées à la mobilisation par divers départements ministériels, suivant le tableau ci-après... »

Au sommet de la page 21 :

2° Les affectés spéciaux, maintenus à la mobilisation dans l’emploi qu’ils détenaient en temps de paix, dans des établissements ou des services militaires. Exemple : ouvriers de parcs d’artillerie. Affectés spéciaux civils. Contrairement aux précédents, les affectés spéciaux civils ne faisaient pas partie des formations militaires et ne dépendaient pas de l’autorité militaire. Ils ont cependant été arrêtés. Exemple : (Je saute plusieurs lignes) Mouisset Henri, affecté spécial à l’usine Marret-Bonin ; (je saute à nouveau plusieurs lignes) adresse de captivité : 102 Stalag II-A ».

Ces gens n’ont pas tous été libérés, il s’en faut. Certains sont restés prisonniers jusqu’à la fin de la guerre.

Nous citerons maintenant un document déposé sous le n° RF-362 (F-224), dont le texte est dans votre livre de documents à la page 15 bis. Ce texte peut-être résumé en quelques mots :

C’est l’histoire des officiers hollandais libérés après la capitulation de l’Armée hollandaise et repris quelque temps plus tard, pour être envoyés en captivité en Allemagne (paragraphe de ce document) :

« Le 9 mai 1942, on publiait dans les journaux néerlandais une convocation, adressée à tous les officiers de carrière de l’ancienne Armée néerlandaise qui étaient en activité de service le 10 mai 1940, et qui devaient se présenter le vendredi 15 mai 1942, dans la caserne Chassée, à Bréda... »

Au paragraphe 5 :

« Plus de mille officiers de carrière se présentèrent à la caserne Chassée, le 15 mai 1942 ; les portes furent fermées derrière eux... »

Au paragraphe 7 :

« Un officier allemand haut placé vint dans la caserne et déclara que les officiers avaient manqué à leur parole de ne rien entreprendre contre le Führer et que, dès ce moment, ils se trouvaient en captivité... »

Le paragraphe suivant explique :

« Ils furent embarqués à la gare de Bréda et amenés à Nuremberg en Allemagne. »

De nombreux obstacles furent apportés à l’élargissement des Français prisonniers de guerre qui, pour des raisons de santé, auraient dû être rendus à leur famille. Nous citons un document déjà déposé sous le n° RF-297 (F-417), page 23 dans votre livre de documents, et je lis, paragraphe 1 :

« La question de l’élargissement des généraux français prisonniers de guerre des Allemands, pour des raisons de santé ou d’âge, a été, à différentes reprises, soulevée par les services français. »

Le texte ronéotypé, n’est pas clair du tout. Je continue au paragraphe 2 :

« Le Führer a toujours eu, quant à cette question, une attitude de refus, tant au point de vue de leur élargissement qu’à celui de leur hospitalisation en pays neutre... »

Paragraphe 3 :

« Un élargissement ou une hospitalisation entre, aujourd’hui moins que jamais, en ligne de compte ». Et, en manuscrit sur cette note, il a été écrit : « II n’y a pas de réponse à donner à la note française. »

Cette note, en effet, était adressée par le Commandement suprême de l’Armée allemande à la Commission d’armistice allemande, à la suite d’une demande de renseignements sur le point de savoir si l’on pouvait ou non répondre à la requête de mise en liberté des généraux français malades, présentée par le Gouvernement de Vichy.

Des mesures bien plus graves furent prises contre nos prisonniers de guerre par les autorités allemandes lorsque, par patriotisme, certains de nos prisonniers firent sentir aux Allemands qu’ils n’étaient pas décidés à entrer dans la voie de la collaboration avec l’Allemagne. Les autorités allemandes les considéraient comme inassimilables et dangereux, leur courage et leur fermeté inquiétaient l’Allemagne, et ce furent de véritables assassinats qui furent prescrits à leur encontre. Nous connaissons de nombreux exemples d’assassinats de prisonniers de guerre. Les victimes ont été essentiellement :

1° Les hommes des commandos ; 2° Les aviateurs ; 3° Les prisonniers évadés.

Ces assassinats ont été pratiqués par le moyen de la déportation, de l’internement de ces prisonniers dans des camps de concentration.

Internés dans ces camps, on leur appliquait le régime que vous connaissez et qui les conduisait fatalement à la mort, ou bien on les tuait plus simplement d’une balle dans la nuque, tel le procédé KA, qui vous a été décrit par mes collègues américains et sur lequel je ne m’attarderai pas.

Dans d’autres cas, ils ont été lynchés sur place, conformément à des ordres donnés, ou en vertu de tolérance consentie à la population par le Gouvernement allemand.

Dans d’autres cas, enfin, on les a remis à la Gestapo et au SD, services qui, vous le verrez à la fin de mes exposés, avaient dans les dernières années de l’occupation, le droit de procéder à des exécutions.

Avec l’autorisation du Tribunal, nous étudierons deux cas d’extermination de combattants capturés à la suite d’actions militaires ; celui des commandos et celui des aviateurs.

Ainsi que le Tribunal le sait, les hommes des commandos sont presque toujours des volontaires ; en tous cas, ils sont choisis parmi les combattants les plus courageux et ceux qui présentent le plus d’aptitude physique au combat. On peut donc les considérer comme des élites ; et l’ordre d’extermination qui les a frappés tendait à anéantir ces élites et à faire régner la terreur dans les rangs des Armées alliées. Au point de vue juridique, l’exécution des commandos est injustifiable. Les Allemands ont d’ailleurs eux-mêmes largement pratiqué l’usage des commandos, mais si, en ce qui concerne leurs propres hommes, lorsqu’ils étaient faits prisonniers, ils ont toujours exigé qu’on leur reconnaisse la qualité de belligérants, ils ont constamment dénié cette qualité à nos propres hommes ou à ceux des Armées alliées.

En cette matière, l’ordre capital a été signé par Hitler le 18 octobre 1942, et il a reçu l’exécution la plus étendue. Cet ordre a d’ailleurs été précédé d’autres ordres de l’OKW, qui démontrent que la question avait été soigneusement étudiée par l’État-Major, avant de faire l’objet d’un ordre définitif du chef du Gouvernement allemand.

Sous le n° PS-553, le Tribunal trouvera, à la page 24 du livre de documents, un ordre signé de Keitel, que nous déposons sous le n° RF-363. Cet ordre prescrit de tuer tous les parachutistes isolés, ou les petits groupes de parachutistes en mission. Il est en date du 4 août 1942.

LE PRÉSIDENT

Ne le lisez pas.

M. DUBOST

Je remercie le Tribunal de m’épargner sa lecture.

Le 7 octobre 1942, un communiqué de l’OKW, diffusé par la presse et la radio, annonce la décision prise par le Haut Commandement d’exécuter les saboteurs. Voici, à ce sujet, un extrait du Völkischer Beobachter du 8 octobre 1942, qui se trouve à la page 26 du livre de documents, document n° RF-364.

« À l’avenir, tous les groupes de terrorisme et de sabotage des britanniques et de leurs complices, qui se comportent non pas en soldats, mais en bandits, seront aussi traités comme tels par les troupes allemandes et abattus sans pitié sur le champ de bataille, quel que soit l’endroit où ces groupes entreront en action. »

Sous le n°  RF-365, nous déposerons le document PS-1263 consistant en notes de conférence de l’État-Major de la Wehrmacht, qui sont datées du 14 octobre 1942.

Au paragraphe 3 :

« À l’époque de la guerre totale, le sabotage est devenu un élément essentiel de la conduite de la guerre ; à ce propos, il suffit de signaler notre propre attitude. L’ennemi peut tirer des preuves des rapports de nos propres compagnies de propagande... »

À la page 29, la fin du paragraphe 3 :

« Le sabotage est un élément essentiel et nous avons nous-mêmes fortement développé ce moyen de combat. »

Au sixième paragraphe :

« ... l’intention de liquider à l’avenir tous les groupes de terroristes et de saboteurs qui se conduisent comme des bandits, a déjà été publiée à la radio.

« En conséquence, on doit estimer que la tâche de l’Etat-Major de commandement de la Wehrmacht est uniquement de donner des directives d’exécution indiquant comment la troupe doit se comporter à l’égard des troupes de terroristes et de saboteurs. »

À la page 30, le Tribunal verra les ordres qui ont été donnés quant au traitement de ce que l’État-Major allemand appelait des groupes de terroristes et de saboteurs britanniques. Il est certain que l’État-Major allemand n’a jamais appelé ses propres commandos, « groupes de terroristes et de saboteurs ».

Le paragraphe A s’applique aux groupes de l’Armée britannique sans uniforme ou en uniforme allemand. Je cite :

« Il faut les exterminer sans ménagements au cours du combat et au cours de leur fuite. »

Paragraphe B :

« Les membres des groupes de terroristes et de saboteurs de l’Armée britannique qui, en uniforme, se sont conduits aux yeux de la troupe d’une façon déshonorante ou contraire au droit des gens, doivent être détenus isolément... »

« Des instructions sur les traitements à leur infliger seront données par l’État-Major de commandement de la Wehrmacht ; d’accord avec le service juridique et le bureau de contre-espionnage pour l’étranger (Amt Ausland/Abwehr). »

Enfin, paragraphe 2, à la page 31 :

« À l’avenir, il faudra toujours considérer comme une violation du droit de la guerre par les troupes de terroristes et de saboteurs, le fait que des agresseurs isolés en tant que saboteurs ou agents, soldats ou non et quel que soit leur uniforme, commettent des attaques par surprise ou des actes de cruauté qui, au jugement de la troupe, violent les règles fondamentales de la conduite de la guerre et placent leurs auteurs hors des lois de la guerre. »

Paragraphe 3 :
« Dans ce cas, les agresseurs seront anéantis jusqu’au dernier homme, pendant le combat ou au cours de leur fuite. »

Paragraphe 4 :
« Il est interdit de les interner dans des camps de prisonniers de guerre, même d’une façon passagère. »

Ainsi, en exécution de ces ordres, si des soldats britanniques, même en uniforme, étaient pris au cours d’une opération de commando, la troupe était laissée juge de savoir s’ils s’étaient comportés conformément ou non aux règles de l’honneur militaire et, sans appel, les subalternes pouvaient les anéantir jusqu’au dernier homme, même en dehors du combat.

Ces ordres s’appliquent à l’encontre de commandos britanniques.

Nous citerons maintenant le document PS-498, déposé sous le n° USA-501 par nos collègues américains et qui confirme les renseignements que nous venons d’apporter au Tribunal par la lecture des documents qui précèdent. Il paraît inutile de donner lecture de ce document.

LE PRÉSIDENT

Monsieur Dubost, il y a deux points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. D’abord, on me dit que vous ne versez pas ces documents au dossier, mais que vous vous contentez de les lire, alors qu’ils doivent être versés au dossier, afin que le document lui-même puisse être fourni en preuve. Vous n’avez fourni en preuve aucun de ces documents que vous venez de lire, et vous ne leur avez pas donné de numéro.

M. DUBOST

Monsieur le Président, je les ai tous déposés, absolument tous, sauf ceux qui avaient déjà été déposés par mes collègues, tous ont été déposés avec un numéro et peuvent vous être remis immédiatement.

Je demande au secrétaire français de vous les remettre avec le numéro de dépôt que j’ai énoncé à haute voix.

LE PRÉSIDENT

Ils ont déjà été déposés comme preuve ?

M. DUBOST

Monsieur le Président, lorsque certains ont été déposés, je vous les ai cités avec le numéro de dépôt ; pour ceux qui n’ont pas encore été déposés, je leur donne un numéro français en les déposant.

LE PRÉSIDENT

Vous disiez « ont été déposés comme preuve par quelque autre membre du Ministère Public », est-ce exact ?

M. DUBOST

C’est exact, Monsieur le Président ; quand je les cite, je mentionne leur numéro de dépôt par mes collègues américains.

LE PRÉSIDENT

PS-498 a déjà été versé par le Ministère public américain, n’est-ce pas ?

M. DUBOST

Le numéro PS-498, page 32, Monsieur le Président, a déjà été déposé, comme je l’ai dit, par mes collègues américains sous le n° USA-501 et a été cité par eux. Je ne veux pas le lire, je le commenterai brièvement.

LE PRÉSIDENT

Bien, en ce qui concerne les documents qui le précédent aux pages 27, 29, 30 et 31...

M. DUBOST

Je prie le secrétaire français de vous les remettre avec leur numéro de dépôt.

LE PRÉSIDENT

Ont-ils aussi été versés au dossier par le Ministère Public américain ?

M. DUBOST

Pas tous, Monsieur le Président ; certains ont été déposés par le Ministère Public américain, d’autres sont déposés par moi.

LE PRÉSIDENT

Ce que le Tribunal veut que vous fassiez, c’est que, lorsque vous versez un document et qu’il n’a pas déjà été versé, vous lui donniez un numéro de pièce et l’annonciez, afin que le dossier puisse être complet. Est-ce clair ?

M. DUBOST

C’est clair, Monsieur le Président, mais je croyais l’avoir fait depuis le début, puisque le secrétaire français vient de vous remettre les dossiers.

LE PRÉSIDENT

Il est possible que vous ayez mis des numéros aux documents, mais en quelques cas vous ne les avez pas annoncés.

Il y a une autre question dont je voudrais parler ; je vous ai demandé de vous limiter à des faits nouveaux, et vous nous donnez maintenant des preuves sur les commandos et sur les commandos britanniques, qui ont déjà été présentées à une phase antérieure du Procès. Cela nous semble inutile.

M. DUBOST

Que le Tribunal me pardonne, mais je n’ai lu aucun des documents déjà cités. Les documents dont lecture a été donnée sont tous des documents qui n’avaient pas été cités. J’en arrivais à un document déjà cité ; j’ai demandé au Tribunal de me dispenser même de le commenter, car je pensais qu’il était bien connu du Tribunal.

LE PRÉSIDENT

Nous avons déjà eu des preuves abondantes sur les traitements infligés aux commandos et aux troupes de sabotage, preuves, si je me souviens bien, qui tentaient d’établir des distinctions entre les troupes qui étaient parachutées près de la zone de bataille par exemple, et les troupes qui étaient parachutées à l’arrière des lignes. Nous avons déjà reçu beaucoup de preuves à ce sujet. S’il y a quelque chose de spécial dans le cas de la France, nous serons très heureux de l’entendre, mais nous ne voulons pas entendre de preuves cumulatives sur des questions qui ont déjà été traitées.

M. DUBOST

Je ne pensais pas avoir apporté au Tribunal des preuves cumulatives en lisant des documents qui n’avaient pas été lus au Tribunal, mais puisqu’il en est ainsi, je passerai, non sans signaler cependant qu’à nos yeux, la responsabilité de Keitel est gravement engagée par les ordres qui ont été donnés, et par l’exécution qui a été faite de ces ordres.

Le document PS-510 (page 48) n’a pas été lu ; nous le déposons sous le n° RF-367, et je demande au Tribunal d’en prendre acte. Il est relatif à l’exécution des ordres en question, à propos du débarquement de détachements anglais à Patmos.

Une circulaire de l’Etat-Major au commandant des diverses unités, n° PS-532, qui est en annexe au livre de documents, reprend et précise les instructions que le Tribunal connaît et n’apporte rien de nouveau aux débats. Nous la déposons sous le n° RF-368 et demandons au Tribunal d’en prendre acte.

Nous en arrivons à l’exécution des aviateurs alliés capturés. Par l’exposé qui a été fait de cette question, le Tribunal a appris qu’un certain nombre d’opérations aériennes ont été considérées comme des actes criminels par le Gouvernement allemand qui, indirectement, a favorisé le lynchage des aviateurs par l’action « Sonderbehandlung », sur laquelle il n’est pas nécessaire de revenir. Elle a fait l’objet du dépôt du document USA-333, qui a déjà été cité, ainsi que du document USA-334.

Dans le cadre de ces instructions, des ordres ont été donnés par lettre du 4 juin 1944, au ministre de la Justice, pour qu’il prescrive de classer les poursuites engagées contre les civils allemands à l’occasion de massacres d’aviateurs alliés. Ceci fait l’objet du document PS-635, qui devient le n° RF-370, en annexe au livre de documents :

« Le ministre du Reich et chef de la Chancellerie du Reich, 4 juin 1944, au ministre de la Justice du Reich, Dr Thierack. Objet : Justice populaire contre les assassins anglo-américains.

« Très honore Dr Thierack, le chef de la Chancellerie du Parti m’a fait connaître sa circulaire secrète ci-jointe, et m’a prié de vous la faire connaître également. Je me permets de le faire par la présente, en vous priant de bien vouloir examiner dans quelle mesure vous comptez informer les tribunaux et les Ministères Publics. »

Le 6 juin, deux conférences importantes réunissent notamment Kaltenbrunner, Ribbentrop, Göring, tous trois accusés au Procès, Himmler, von Brauchitsch, des officiers de la Luftwaffe et des SS. On décide d’arrêter définitivement la liste des opérations aériennes constituant des actes de terrorisme.

Le compte rendu original, établi par Warlimont, porte des commentaires manuscrits de Jodl et de Keitel. C’est le document n° PS-735, qui devient le document n° RF-371. Il fut décidé, au cours de cette conférence, que le lynchage serait le châtiment par excellence, pour réprimer certaines attaques aériennes dirigées contre les populations civiles.

Kaltenbrunner promit, en ce qui le concernait, la collaboration active du SD.

LE PRÉSIDENT

Est-ce que ceci a déjà été lu ?

M. DUBOST

Autant que je le sache, ce document n’a jamais été lu.

PROFESSEUR Dr FRANZ EXNER (avocat de l’accusé Jodl)

Je proteste contre la production du document n° PS-532, du 24 juin 1944. C’est un projet d’ordre qui a été présenté à Jodl, mais qui a été biffé par lui et de ce fait annulé.

Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l’attention du Tribunal sur le fait que, nous, les défenseurs, n’avons jamais reçu le livre de documents comme celui présenté au Tribunal, et qu’ainsi, il nous est très difficile de contrôler et de suivre l’exposé du Ministère Public.

Chaque matin, nous recevons une masse de documents qui, en partie, se réfèrent à des choses à venir, et en partie, à des choses passées, mais depuis des semaines je n’ai pas vu de livre de documents en ordre.

Il serait très souhaitable que nous recevions les documents la veille, de façon à ce que, au cours du dépôt des preuves, nous puissions intervenir dans les deux directions.

LE PRÉSIDENT

Dr Exner, dites-vous que vous n’avez pas reçu le livre de documents ou bien que vous n’avez pas reçu le dossier, c’est-à-dire le dossier d’audience ?

Dr EXNER

Je n’ai pas reçu le livre de documents. Je voudrais encore ajouter quelque chose. Quelques-uns des documents qui viennent d’être produits ont été cités sans signature et sans date, et on peut se demander si ces soi-disant documents peuvent être considérés comme des documents.

LE PRÉSIDENT

Comme vous l’avez déjà entendu, j’ai demandé à M. Dubost d’annoncer le numéro de dépôt des pièces que le Ministère Public français donne à tout document qu’il verse au dossier.

En ce qui concerne le fait que vous n’avez pas de livre de documents, cela représente une infraction à- la décision du Tribunal, selon laquelle un certain nombre de copies des documents devait être déposé au centre d’information des accusés, ou autrement fourni aux défenseurs.

Quant au document n° PS-532... (Ici se place une pause pendant laquelle les juges se concertent.)

Dr Exner, y a-t-il autre chose que vous vouliez ajouter, car nous allons suspendre l’audience pour quelques instants, et nous aimerions entendre ce que vous avez à dire avant la suspension.

Dr EXNER

Sur ce point, je n’ai rien à ajouter, mais s’il m’est permis de faire encore une observation, on nous a dit qu’il était du désir de Monsieur le Président que nous entendions tous les jours l’ordre du jour du lendemain, ce qui nous permettrait de nous préparer et ce qui faciliterait cette préparation. Ceci n’a pas été fait une seule fois ; moi-même, je n’ai jamais entendu la veille ce qui devait se produire le lendemain.

LE PRÉSIDENT

Merci.

Monsieur Dubost, le Tribunal aimerait entendre ce que vous avez à dire sur les points soulevés par le Dr Exner.

D’abord sur le document n° PS-532 ; deuxièmement pourquoi n’a-t-il pas reçu de livre de documents ? Et, enfin, pourquoi n’a-t-il pas reçu un programme sur ce qui allait se passer le lendemain ?

M. DUBOST

Pour l’ordre du jour, Monsieur le Président, comme le faisait observer le Dr Exner, l’usage n’est point établi de la part du Ministère Public de le fournir. Jamais il n’en a été donné, pas plus par le Ministère Public français que par ses prédécesseurs. Peut-être n’étais-je pas présent à l’audience le jour où le Tribunal demanda que le programme soit fourni. En tous cas, je ne me souviens pas que le Ministère Public ait jamais été requis de le faire.

Sur le livre de documents, il est possible que, dans la forme où le Tribunal l’a sous les yeux, c’est-à-dire, paginé dans un certain ordre, ce livre n’ait pas été remis à la Défense. En tout cas, je suis certain d’avoir fait porter hier, dans les locaux de la Défense, les textes en allemand et plusieurs textes en français de l’ensemble des documents utilisés aujourd’hui. Je ne puis pas assurer au Tribunal qu’ils ont été remis dans l’ordre où le Tribunal a ces textes sous les yeux, mais je suis certain qu’ils ont été remis.

LE PRÉSIDENT

Et en ce qui concerne le document n° PS-532.

M. DUBOST

Je n’avais pas commencé à lire le document n° PS-532, Monsieur le Président, je n’ai donc pas pu cacher qu’il y avait une note manuscrite portée en marge.

LE PRÉSIDENT

Est-ce un document qui a déjà été versé au dossier ?

M. DUBOST

Je ne crois pas, Monsieur le Président. J’ai là, dans mon dossier, un certain nombre de documents que je n’ai pas lus, sentant très bien le désir du Tribunal de me voir abréger mon exposé, et le document n° PS-532, que j’ai déposé sous le n° RF-368, est l’un de ceux-là.

LE PRÉSIDENT

Le document, selon le Docteur Exner, est un projet de décret, présenté à Jodl, mais qui n’a pas été accepté par lui. Donc, il pense qu’on ne peut pas le prendre en considération puisque le document n’est rien de plus qu’un projet, c’est du moins ce que j’ai compris, et il demande qu’on ne le prenne pas en considération. Si c’est ainsi, n’est-il pas clair qu’on ne peut le recevoir comme preuve ?

M. DUBOST

Ceci est une question que le Tribunal réglera après avoir entendu les explications du Docteur Exner. Ce document ne m’a d’ailleurs pas paru capital, puisque je n’en ai pas donné lecture. En tout cas, je ne pouvais pas cacher au Tribunal, puisque je ne l’ai pas lu qu’il y avait une note manuscrite dans la marge. Il est certain que cette note manuscrite est un élément à prendre en considération et sur laquelle le Tribunal basera sa décision, à savoir si le document RF-368 doit être accepté ou rejeté, après avoir entendu les explications de la Défense.

(L’audience est suspendue.)
Dr NELTE

Monsieur le Président, pendant la suspension d’audience, j’ai eu l’occasion de parler avec mon client Keitel. Le procureur français avait, avant la suspension, produit comme preuve sous le n° RF-361 (F-668) l’extrait d’une note de l’amiral Darian à Monsieur l’ambassadeur de France, Scapini. Le représentant du Ministère Public français croit, comme je puis m’en rendre compte d’après son exposé, avoir prouvé que des accords entre les généraux allemands et les troupes françaises qui déposaient les armes n’avaient pas été respectés.

Eu égard à la gravité de ces reproches, je serais reconnaissant au procureur français, s’il pouvait déclarer au sujet de ce document :

Premièrement, si ces graves reproches de la part du Gouvernement français ont été portés à la connaissance du Gouvernement allemand.

Le représentant de l’Accusation avait tiré de ce document la conclusion que la communication qui se trouve dans le document original était prouvée. Je dois attirer l’attention sur le fait qu’il s’agit d’un extrait d’une note de l’amiral Darian à l’ambassadeur français Scapini. On ne voit pas dans ce document original si l’ambassadeur Scapini a fait des représentations appropriées auprès du Gouvernement allemand. En outre, on ne sait pas non plus ce que le Gouvernement allemand a répondu.

Pour cette raison, j’ai demandé au procureur français de déclarer si, dans ces documents, il pouvait constater que ces reproches graves étaient portés à la connaissance du Gouvernement allemand, et si, en second lieu, il pouvait nous donner la réponse du Gouvernement allemand. Étant donné que les documents de la Commission d’Armistice se trouvent entre les mains des puissances victorieuses, il n’est même pas possible aux accusés ou à la Défense de produire des documents à décharge.

(Monsieur Dubost se rend au pupitre.)
LE PRÉSIDENT

(A M. Dubost.) Peut-être serait-il plus facile, si vous voulez dire quelque chose en ce qui concerne l’objection qui a été faite par le Dr Nelte de le dire maintenant. Je comprends que l’objection du Dr Nelte est la suivante :

Le document RF-361 (F-668) est une note de l’amiral Darian dans laquelle il se plaint que certaines troupes françaises qui s’étaient rendues à la condition qu’elles ne seraient pas traitées en prisonniers de guerre ont été, par la suite, envoyées en Allemagne comme prisonniers de guerre. Ce que le Dr Nelte demande, c’est de savoir si ce fait a été connu du Gouvernement allemand et, dans ce cas, quelle est la réponse faite par le Gouvernement allemand. Il semble au Tribunal que cette demande du Dr Nelte est donc raisonnable.

M. DUBOST

La réponse a déjà été faite, Monsieur le Président, par la lettre de l’ambassadeur Scapini, adressée à l’ambassadeur Abetz à ce sujet.

LE PRÉSIDENT

On attire mon attention sur le fait que les deux documents auxquels vous vous référez datent du 4 avril ; le document auquel se réfère le Dr Nelte est un document ultérieur, du 22 avril. Il ne semble pas, d’après des documents antérieurs au document du 22 avril, qu’on puisse se rendre compte des événements postérieurs à cette date.

M. DUBOST

Monsieur le Président, moi-même je l’ignore ; ces documents m’ont été transmis par le Service des Prisonniers ; ce sont des archives fragmentaires transmises par un service officiel français auquel je ferai part du désir de votre Tribunal.

LE PRÉSIDENT

Vous pourriez peut-être faire une enquête pour savoir si la chose a été présentée au Gouvernement allemand, et quelle est la réponse donnée par le Gouvernement allemand.

M. DUBOST

Je le ferai, Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT

Naturellement, pas maintenant mais plus tard.

M. DUBOST

Il faut que je m’adresse au Gouvernement français pour savoir s’il existe dans nos archives trace d’une communication postérieure au 26 avril, faite par le Gouvernement français au Gouvernement allemand.

LE PRÉSIDENT

Comme vous ne pouvez pas donner une réponse satisfaisante, le Tribunal prendra note de l’objection du Dr Nelte, ou plutôt de sa critique du document. On me fait remarquer aussi que les deux documents antérieurs, auxquels vous vous référiez, sont des documents adressés par l’ambassadeur de France à Monsieur Abetz, ambassadeur d’Allemagne. Il se peut qu’il y ait eu une correspondance analogue se rapportant au document n° RF-361 (F-668) dans le même dossier. Le Gouvernement français a probablement des copies, pourrait tout au moins avoir des copies de ce document.

M. DUBOST

C’est possible, mais ce n’est qu’une hypothèse, et je ne veux pas la formuler devant le Tribunal. Je préfère pouvoir apporter les documents.

LE PRESIDENT

Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, vous ne pouvez pas vous occuper de cela pour le moment. En ce qui concerne l’autre question soulevée par le Dr Exner, le Tribunal considère que le document qui a été déposé sous le n° RF-368 (PS-532) devrait être rayé du procès-verbal, dans la mesure où il s’y trouve. Si les États-Unis et les procureurs français désirent que le document soit versé au dossier, à une date ultérieure, ils peuvent faire une requête à cet effet. De même si un avocat, le Dr Exner par exemple, désire faire usage de ce document, il peut naturellement le faire.

En ce qui concerne les autres questions soulevées par le Dr Exner — c’est le désir du Tribunal d’aider les avocats dans leur tâche — le Tribunal désire que les règlements qu’il a établis en ce qui concerne les documents soient strictement observés, et il pense, il estime, que les copies des documents originaux devraient contenir tout ce que le document original lui-même contient. Ce document, en particulier le n° PS-532, comme il est copié, ne contient pas, il me semble, la note marginale du manuscrit qui se trouve dans l’original. Il est important que les copies contiennent tout ce qui se trouve dans les originaux.

Il y a une autre question que je voudrais soulever. J’ai déjà dit qu’il est très important que les documents, lorsqu’ils sont versés au dossier, ne soient pas seulement numérotés comme pièces, mais que ces numéros soient rappelés au moment où on les présente. Et chose encore plus importante ou tout au moins aussi importante, que le certificat garantissant la provenance des documents soit également produit au Tribunal. Tous les documents présentés par les États-Unis portaient un certificat disant où ils avaient été trouvés, ou bien quelle était leur origine, et il est important que cette pratique soit adoptée dans tous les cas.

La dernière chose que je voudrais dire est la suivante : il serait très pratique pour les avocats, et aussi pour le Tribunal, qu’ils soient informés au moins la veille au soir du programme que l’on se propose d’adopter le jour suivant. Il est vrai qu’il a été dit que cela n’avait peut-être pas été observé par les Ministères Publics d’une façon absolument régulière. Mais cela été fait très fréquemment, autant que je m’en souvienne. C’est extrêmement pratique, et le Tribunal désire continuer de le voir faire.

Le Tribunal serait heureux de savoir ce que vous vous proposez, Monsieur Dubost, de traiter demain, et le Tribunal serait reconnaissant de savoir combien de temps les procureurs français pensent que durera encore leur exposé. Le Tribunal voudrait qu’à la fin de votre exposé, ce soir, vous indiquiez le programme pour demain.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Je voudrais dire quelques mots sur les documents en général. J’ai eu l’occasion durant la suspension d’audience de faire une consultation avec mon ami, M. Dodd et avec mon ami, M. Dubost. Tous les documents PS appartiennent à une série de documents saisis, dont l’origine et le classement ont été authentifiés le 22 novembre par le commandant Coogan, ainsi que l’a présenté mon ami le colonel Storey.

Le Ministère Public propose que tous les documents vérifiés de cette manière soient admissibles comme tels, mais je souligne que le poids que le Tribunal attachera à tout document dépend évidemment du contenu du document et de la manière dont il a été élaboré. Ceci est la seule raison de mon intervention. Il peut y avoir une confusion entre la vérification générale des documents en tant que documents enregistrés, qui est faite par l’affidavit du commandant Coogan, et les certificats individuels de traduction prouvant la correction de la traduction, certificats qui se trouvent à la fin de chaque document individuel américain. Le fait est que mon ami, M. Dodd et moi-même étions très désireux d’expliquer cette chose au Tribunal et serions trop heureux de donner au Tribunal toute autre information qu’il puisse désirer.

LE PRÉSIDENT

Est-ce que l’affidavit du commandant Coogan s’applique à toutes les autres séries de documents présentés par les États-Unis ?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

II s’applique à tous les documents PS et je crois, D, C, L, R et EC.

LE PRÉSIDENT

Est-ce que ce certificat couvre cette feuille de papier marquée PS-532 qui n’a pas d’autre marque d’identité ?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Oui, Monsieur le Président. Cet affidavit prouve que ce document est de source allemande. Il donne le processus entier de ce qui s’est passé après sa découverte. Je ne veux pas ennuyer le Tribunal en le lisant, parce que comme tel nous prétendons qu’on peut l’admettre comme preuve. Toutefois, la question de sa force probante peut varier. Je ne voulais pas que le Tribunal ait l’impression fausse que tout document était certifié individuellement. Seuls sont certifiés les documents qui n’ont pas été capturés. Si un document provient de l’une des sources mentionnées à l’article 21, chaque personne revêtue de l’autorité de son Gouvernement certifie qu’il provient de l’une de ces sources et cela nous le faisons chacun pour notre compte. Quant aux documents capturés, ils ne sont pas certifiés individuellement ; nous nous en tenons à l’affidavit du commandant Coogan.

LE PRÉSIDENT

Oui, mais, un instant, Sir David. Il serait peut-être bon de dire, en ce qui concerne ce document particulier n° PS-532 — ou tout au moins la partie qui nous a été présentée — que la copie ne contenait pas la note marginale et que c’était un tort.

Nous sommes d’accord avec ce que vous dites, et naturellement le fait qu’un document ait été certifié par l’affidavit du commandant Coogan n’a rien à voir avec la force probante de ce document. C’est ce que maintenait le Dr Exner.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

C’est bien ce que je comprends.

LE PRÉSIDENT

C’est un document privé et non un document dont nous puissions prendre acte. Il n’a pas été lu au Tribunal par les États-Unis ou par un autre Ministère Public, et il n’est pas une preuve maintenant, puisqu’il n’a pas été lu par M. Dubost.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

C’est au Tribunal de décider de cela. Ce que je voulais souligner, c’est que la série des PS a été vérifiée, et que lorsqu’elle est lue au Tribunal elle peut être acceptée.

LE PRÉSIDENT

Merci beaucoup. Nous comprenons très bien cela. Je veux dire, de la part du Tribunal, que nous nous excusons devant le Ministère Public français car nous venons justement de découvrir que la note marginale se trouve sur la copie ; Monsieur Dubost, je vous prie de recevoir mes excuses.

M. DUBOST

Monsieur le Président, je vous remercie. Vous vous souvenez certainement que, ce matin, le Tribunal a écarté le document PS-1553. Le Tribunal se souvient que ce document consiste en des factures de gaz destinés à Oranienbourg et à Auschwitz. Je pense qu’après les explications de Sir David, ce document PS-1553 sera admis par le Tribunal, puisqu’il a déjà été vérifié.

LE PRÉSIDENT

Est-ce que ce document a été lu, Monsieur Dubost ?

M. DUBOST

Oui, Monsieur le Président, j’étais en train de le lire ce matin. C’est le vingt-septième document du deuxième livre de ce matin, et il a été écarté par le Tribunal parce que le Tribunal exigeait que je présente un affidavit. L’intervention de Sir David constitue cet affidavit. Je demande au Tribunal de me pardonner cette requête, mais je lui serais reconnaissant de recevoir le document qu’il a rejeté ce matin.

LE PRÉSIDENT

Très bien.

M. DUBOST

Je vous remercie, Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT

Monsieur Dubost, il s’agissait de gaz, n’est-ce pas ?

M. DUBOST

C’est cela.

LE PRÉSIDENT

Il y avait une facture, puis plusieurs autres factures dont vous avez parlé.

M. DUBOST

C’est exact. Le tout constituait le document PS-1553, déposé sous le n° RF-350. Ce document entre dans la série des documents couverts par l’affidavit dont Sir David vient de vous parler.

LE PRÉSIDENT

Monsieur Dubost, si vous y attachez de l’importance, ne serait-il pas possible que vous nous donniez le chiffre de ces autres factures, la quantité du gaz ?

M. DUBOST

Bien volontiers, Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT

Pour que l’on puisse l’enregistrer sténographiquement.

M. DUBOST

14 février 1944, poids brut : 832 kilos ; poids net : 555 kilos (à destination d’Auschwitz) ; 16 février 1944, poids brut : 832 kilos ; poids net : 555 kilos (à destination d’Oranienbourg) ; 13 mars 1944, poids brut : 896 kilos ; poids net ; 598 kilos (à destination d’Auschwitz) ; 13 mars 1944, poids brut : 896 kilos ; poids net : 598 kilos (à destination d’Oranienbourg) ; 30 avril 1944, poids brut : 832 kilos ; poids net : 555 kilos (à destination d’Auschwitz) ; 30 avril 1944, poids brut : 832 kilos ; poids net : 555 kilos (à destination d’Oranienbourg) ; 18 mai 1944, poids brut : 832 kilos ; poids net : 555 kilos (à destination d’Oranienbourg) ; 31 mai 1944, poids brut : 832 kilos ; poids net : 555 kilos (à destination d’Auschwitz).

Cela me parait être tout.

Au document PS-1553 est jointe la déposition de Gerstein et les explications du chef du service américain qui a recueilli ce document.

Avec la permission du Tribunal, je poursuivrai l’exposé de crimes que nous reprochons aux accusés sur la personne des prisonniers de guerre alliés internés en Allemagne. Un document PS-735, que le Tribunal trouvera page 68 de son livre de documents et que nous avons déposé tout à l’heure sous le n° RF-371, rend compte d’importantes conférences réunissant Kaltenbrunner, Ribbentrop et Göring, au cours desquelles fut arrêtée la liste des opérations aériennes constituant des actes de terrorisme.

Il y fut décidé que le lynchage serait le châtiment par excellence de tous les actes dirigés contre les populations civiles et auxquels le Gouvernement allemand prêtait un caractère terroriste.

Page 68, Ribbentrop est mis en cause. Nous lisons, dans l’un des trois exemplaires des notes de conférences qui furent prises ce jour-là, premier paragraphe, onzième ligne :

« Contrairement aux propositions du ministre des Affaires étrangères qui voulait inclure toutes espèces d’attaques terroristes contre la population civile et même les bombardements aériens contre les villes... »

Les propositions de Ribbentrop dépassaient donc ce qui fut décidé au cours de cette conférence. Les trois lignes suivantes méritent d’attirer l’attention du Tribunal :

« La loi de Lynch devrait devenir la règle. Il ne peut pas être, par contre, question d’un jugement par tribunal d’exception ou d’une remise à la police. » Paragraphe b) « ... il faudrait établir une distinction entre les aviateurs ennemis suspects d’actions criminelles de ce genre et préparer leur admission dans le camp d’aviateurs d’Oberursel et ceux qui en cas de confirmation de soupçons doivent être livrés au « traitement spécial » aux mains des SD. »

Le Tribunal se souvient certainement de la description qui a été faite de ce « traitement spécial » par le Ministère Public américain. Il ne s’agit de rien d’autre que d’exterminer purement et simplement les aviateurs alliés tombés entre les mains de l’Armée allemande.

Page 69, le Tribunal lit, sous le chiffre 3, la description et l’énumération des actes qui doivent être considérés comme terroristes et qui justifient le lynchage :

« a) Attaques avec des armes de bord contre la population civile, soit contre des personnes isolées, soit contre des rassemblements de civils ;

« b) Attaques contre des aviateurs allemands sautant en parachute de leur avion descendu ;

« c) Attaques avec armes de bord contre des trains de voyageurs de transports publics ;

« d) Attaques avec des armes de bord contre des hôpitaux ou des trains-hôpitaux visiblement munis d’une croix rouge. »

Trois lignes plus bas :

« Si de tels actes ont été commis et sont précisés au cours d’interrogatoires, les prisonniers devront être remis aux mains des SD. »

« Ce document provient du Quartier Général du Führer. Il y a été établi le 6 juin 1944 et porte le timbre de l’adjoint du chef de l’État-Major de la Wehrmacht.

LE PRÉSIDENT

Je crois que ce document a été déjà lu auparavant, Monsieur Dubost ?

M. DUBOST

Monsieur le Président, on m’a dit qu’il n’avait pas été lu.

LE PRÉSIDENT

Je n’ai pas vérifié.

M. DUBOST

Nous déposons le document PS-729, sous le n° RF-372. Ce document confirme le document précédent. Il émane du Quartier Général du Führer. Il est daté du 15 juin 1944 et répète les ordres dont je vous ai donné lecture. Mais, celui-ci est signé du général Keitel, alors que le précédent était signé « J ». Nous n’avons pas pu identifier l’auteur de cette initiale.

Le document PS-730, que nous déposons ensuite sous le n° RF-373, émane encore du Quartier Général du Führer, il est toujours daté du 15 juin 1944, il est adressé au ministère des Affaires étrangères, aux bons soins de l’ambassadeur Ritter.

Le Tribunal le trouvera page 71, dans son livre de documents. Ce document reproduit les instructions précédentes, signées de Keitel sur le document antérieur et il est lui-même signé de Keitel.

Nous déposerons, sous le n° RF-374, le document PS-733, qui concerne le traitement réservé à des aviateurs tombés entre les mains de l’Armée allemande. C’est un message téléphonique de l’aide de camp du maréchal du Reich (le capitaine Breuer).

Dr NELTE

Je pense, Monsieur le Procureur, que vous en avez fini avec la question du lynchage. Dans cet exposé, à plusieurs reprises, on a prononcé les mots « ordre de Keitel ». Monsieur le Procureur, d’ailleurs, n’a pas lu ces documents. Je serais reconnaissant à Monsieur le Procureur s’il pouvait produire un document qui contînt un ordre, qui fît du lynchage une obligation ainsi que l’ont prétendu les représentants de l’Accusation ; les accusés Jodl et Keitel prétendent que jamais un tel ordre ne fut donné, et que ces discussions auxquelles se rapportent les documents déposés... que ces documents ne sont jamais devenus des ordres parce que les autorités compétentes l’ont empêché.

LE PRÉSIDENT

Les documents parlent d’eux-mêmes.

M. DUBOST

Le Tribunal souhaite-t-il entendre lecture in extenso de ces documents signés de Keitel ? Ce ne sont pas des ordres, ce sont des projets. D’ailleurs, j’ai souligné ce point en les annonçant au Tribunal.

Page 80 du livre de documents, vous trouverez, datée du 30 juin 1944, avec le visa de Keitel, une « Note pour conférence ». Objet : traitement des aviateurs terroristes ennemis :

« 1° Ci-joint le projet de réponse écrite du ministre des Affaires étrangères du Reich au chef du Commandement supérieur de la Wehrmacht (OKW), projet transmis à l’État-Major d’opérations de la Wehrmacht par l’intermédiaire de l’ambassadeur Ritter. (J’omets un paragraphe.)

« 2° Le maréchal du Reich approuve la définition de l’aviateur terroriste, communiquée par l’OKW ainsi que la procédure proposée. »

Ce document sera déposé sous le n° RF-375. Je n’aurai pas remis au Tribunal un ordre en forme, mais j’ai apporté au Tribunal trois documents qui, à mon avis, équivalent à un ordre en forme, car, avec le visa de Keitel, nous avons cette note signée Warlimont, qui précise que « le maréchal du Reich approuve la définition de l’aviateur terroriste communiquée par l’OKW, ainsi que la procédure proposée. »

Ce document porte le visa de Keitel.

Nous déposerons maintenant un document n° L-154, qui a déjà été déposé par nos collègues américains sous le n° USA-335. Mon collègue a lu ce texte en entier. Je n’en retiens que trois lignes pour ne pas retarder le Tribunal :

« Les pilotes de chasseurs bombardiers qui seraient abattus ne doivent pas être soustraits à la fureur populaire. »

Ce texte émane du service du Gauleiter Albert Hoffmann, commissaire de la Défense nationale du Reich du Gau de Westphalie du Sud.

Sous le n° RF-376, nous déposerons un document F-686, que le Tribunal trouvera page 82 de mon livre de documents. Il s’agit du procès-verbal d’interrogatoire de Hugo Grüner, le 29 décembre 1945. Grüner fut le subordonné de Robert Wagner, Gauleiter du Duché de Bade et d’Alsace.

Grimer déclare, dernière ligne de la page 82 ;

« Wagner a donné l’ordre formel d’abattre tous les aviateurs alliés qui seraient capturés. À cette occasion, le Gauleiter Wagner nous exposa que les aviateurs alliés causaient de grands ravages sur les territoires allemands. Il considérait qu’il s’agissait en effet d’une guerre inhumaine et que, dans ces conditions, les aviateurs capturés ne devaient pas être considérés comme des prisonniers de guerre et ne méritaient aucune grâce. »

Page 83, en haut de la page :

« Il précisa que les Kreisleiter, s’ils en avaient l’occasion, ne devaient pas manquer de fusiller eux-mêmes les aviateurs alliés faits prisonniers. Ainsi que je vous l’ai dit, Rohn assistait Wagner, mais ne prenait pas la parole. Je puis préciser que le général SS Hoffmann, chef SS de la police de l’arrondissement du Sud-Ouest, était présent lorsque l’ordre nous fut donné par Wagner d’abattre les aviateurs alliés. »

Ce témoin, Hugo Grüner, avoue avoir participé à l’exécution d’aviateurs alliés, au mois d’octobre ou de novembre 1944. En passant à Rheinweiler, Grüner s’aperçoit que des aviateurs anglais ou américains venaient d’être retirés du Rhin par des soldats. Les quatre aviateurs étaient revêtus de l’uniforme kaki. Ils étaient nu-tête et de taille moyenne. Il ne leur adresse pas la parole, parce qu’il ne sait pas l’anglais. La Wehrmacht refuse de prendre en charge ces aviateurs.

Troisième paragraphe à la fin de la page, je lis :

« Je déclarai aux gendarmes que j’avais reçu de Wagner l’ordre d’exécuter tout aviateur allié fait prisonnier. Les gendarmes répondirent que c’était la seule chose qu’il y avait à faire. Je décidai alors d’exécuter les quatre prisonniers alliés, et l’un des gendarmes présents me conseilla, comme lieu d’exécution, les bords du Rhin. »

Page 84, dans le premier paragraphe, Grüner décrit ensuite les dispositions qu’il prit pour assassiner ces aviateurs, et il avoue les avoir tués d’une salve de mitrailleuse dans le dos. Dans le troisième paragraphe, il indique le nom d’un de ses complices, Eric Meissner, agent de la Gestapo de Lorrach, et il dénonce Meissner comme ayant lui-même assassiné un aviateur au moment où il descendait de voiture et se dirigeait vers le Rhin. Je lis :

« Il les assassina en leur tirant à chacun une salve de mitrailleuse dans le dos. Après quoi, chaque prisonnier fut traîné par les pieds et jeté dans le Rhin. »

Cette déclaration a été reçue par le juge d’instruction de Strasbourg. Le document que nous déposerons est signé par le greffier de ce juge d’instruction, pour copie conforme.

Ainsi, les ordres donnés par les chefs du Gouvernement allemand étaient, exécutés par le peuple allemand.

LE PRÉSIDENT

Monsieur Dubost, je vois qu’il est 5 heures ;

peut-être pourriez-vous nous dire quel est le programme de demain ?

M. DUBOST

Demain, nous achèverons l’exposé de la question des prisonniers de guerre. Nous vous présenterons sommairement des documents qui nous paraissent indispensables, malgré l’audition des témoins en ce qui concerne les camps. Ce sont quelques documents seulement, qui tous mettent directement en cause l’un ou l’autre des accusés. Ensuite, nous exposerons comment les ordres donnés par les chefs de l’Armée allemande ont entraîné les exécutants à commettre des actes de terrorisme et de banditisme en France, à l’égard des populations innocentes, à l’égard aussi des patriotes qui n’ont pas été traités en francs-tireurs, mais en bandits de droit commun.

Nous pensons terminer demain matin ; au cours de l’après-midi, mon collègue, M. Faure, pourrait commencer l’exposé de la dernière partie des charges françaises concernant les crimes contre la condition humaine.

LE PRÉSIDENT

Vous ne pouvez pas nous donner une appréciation de la longueur de toute l’accusation française ?

M. DUBOST

Je pense que trois jours suffiront à M. Faure. Les charges individuelles seront résumées, en une demi-journée, par notre collègue, M. Mounier, et ce sera fini.

LE PRÉSIDENT

L’audience est levée.

(L’audience sera reprise le 31 janvier 1946 à 10 heures.)