QUATRE-VINGT-ONZIÈME JOURNÉE.
Mardi 26 mars 1946.

Audience du matin.

L’HUISSIER AUDIENCIER

Plaise au Tribunal. L’accusé Streicher ne sera pas présent à l’audience aujourd’hui.

LE PRÉSIDENT

Bien. Docteur Seidl.

Dr SEIDL

Monsieur le Président, Messieurs, je vais maintenant procéder à la lecture du procès-verbal de l’interrogatoire du témoin Alfred Hess.

LE PRÉSIDENT

Où pouvons-nous le trouver ?

Dr SEIDL

Monsieur le Président, je n’ai reçu la copie de l’interrogatoire du témoin que samedi dernier, et je n’ai pas encore pu l’inclure dans le livre de documents ; le témoin a été interrogé le. 19 mars à Bad-Mergentheim.

LE PRÉSIDENT

Voulez-vous dire que nous n’en possédons pas de copies ?

Dr SEIDL

J’ignore si M. le Secrétaire général qui m’a donné cette copie en a remis une au Tribunal.

LE PRÉSIDENT

Le mieux serait que vous continuiez. Je vous en prie.

Dr SEIDL

Bien. Avant de répondre à la première question, le témoin fit les remarques préliminaires suivantes :

« Il est bon de noter qu’après la fuite en Angleterre de mon frère, Rudolf Hess, adjoint du Führer, je dus suspendre mon activité au sein de l’Organisation des Allemands à l’étranger du parti national-socialiste. En conséquence, les déclarations qui suivent ne concernent que la période qui prend fin le 12 mai 1941.,

« Première question

Quels étaient le but et les fonctions de l’Organisation des Allemands à l’étranger du parti national-socialiste ?

« Réponse

Le but de cette organisation était de protéger au triple point de vue culturel, social et économique, les ressortissants allemands à l’étranger, indépendamment de la question de savoir s’ils appartenaient ou non au Parti. C’était un trait d’union entre les Allemands qui séjournaient à l’étranger et ceux qui étaient restés en Allemagne. Elle était destinée à encourager le sentiment patriotique, à favoriser les relations avec la lointaine mère patrie, à tenir éveillé le sentiment de compréhension qui existait à l’égard de celle-ci, ainsi qu’à faire connaître aux Allemands d’Allemagne la pénible lutte pour la vie menée à travers le monde par leurs compatriotes. L’Allemand à l’étranger, par son attitude digne et franche, devait se rendre populaire dans son pays adoptif et représenter ainsi très avantageusement son pays natal.

« Deuxième question

Qui pouvait devenir membre de cette organisation ?

« Réponse

La question n’a pas de sens. On n’était pas membre de l’Organisation des Allemands à l’étranger pas plus qu’on n’appartenait, par exemple, au ministère des Affaires étrangères du Reich ou à un Gau de la NSDAP du Reich.

« Troisième question

Est-il exact que sur la carte de membre de chaque Allemand du Reich à l’étranger était inscrit le principe suivant, constituant une des bases fondamentales de l’Organisation :

« Obéis aux lois du pays dont tu es l’hôte ; laisse ses citoyens « organiser leur politique intérieure comme ils l’entendent ; ne t’en « occupe pas, même par des conversations. »

« Réponse

II est exact que le principe ci-dessus était, parmi tant d’autres, imprimé sur la carte d’adhérent ou sur son verso. Si je ne me trompe, il y avait après l’énoncé de ce principe une menace d’exclusion de la NSDAP au cas où il n’aurait pas été observé. Ce fait pourrait être vérifié sans grande difficulté en se procurant la couverture qui était en possession de chaque membre du Parti vivant à l’étranger.

« Quatrième question

L’Organisation des Allemands à l’étranger de la NSDAP a-t-elle développé une activité quelconque qui pût la faire apparaître comme une Cinquième colonne ?

« Réponse

L’expression « Cinquième colonne » correspond à un concept mal défini et pris dans des sens bien différents. En général, elle est synonyme d’espionnage ou de sabotage. Conformément à ses propres principes d’action, l’Organisation des Allemands à l’étranger ne pouvait pas poursuivre une telle activité. Je me souviens que le slogan « Cinquième colonne » emprunté par la presse étrangère était considéré au sein de cette organisation comme un bluff ingénieux de la propagande antifasciste et y provoquait une véritable hilarité. Aucun État ne pouvait sérieusement concevoir qu’une telle organisation, si connue, plutôt suspecte et vulnérable, ait pu être apte à accomplir un service secret quelconque à la Cinquième colonne. Je considère qu’il était normal que tel ou tel Allemand vivant à l’étranger eût pu être chargé de missions secrètes, de tels services étant également rendus à leur patrie par des ressortissants d’autres nationalités ; mais il est certain que ce n’était pas l’Organisation des Allemands à l’étranger qui confiait de telles missions ou qui s’en faisait l’intermédiaire.

« Cinquième question

De quelle nature étaient les instructions et les principes d’action imposés par l’adjoint du Führer à l’Organisation des Allemands à l’étranger ?

« Réponse

Les instructions et principes d’action imposés par l’adjoint du Führer à cette organisation sont ceux que j’ai mentionnés dans mes réponses aux questions 1 et 3. Il insista avec force, à plusieurs reprises, sur le fait que les groupes à l’étranger ne devaient se livrer à aucune activité susceptible de nuire aux pays qui leur accordaient l’hospitalité ou d’être considérée comme une intervention dans les affaires de ces pays. L’idée de base devait également être que le national-socialisme était un mouvement spécifiquement allemand : ce n’était pas un article d’exportation que l’on voulait imposer par la force aux autres pays en prétextant que ce serait pour leur bien.

« Sixième question

L’adjoint du Führer a-t-il donné aux membres de l’Organisation à l’étranger des instructions ou des ordres qui les auraient amenés à se livrer à une activité analogue à celle de la Cinquième colonne ?

« Réponse

Non seulement l’adjoint du Führer n’a jamais donné de telles instructions ou de tels ordres, mais encore il a, comme je l’ai déclaré dans ma réponse à la question 5, établi des principes qui prohibaient absolument toute activité du genre de celles déployées par ladite Cinquième colonne.

« Septième question

Est-il exact qu’au contraire, l’adjoint du Führer veilla tout particulièrement à ce qu’on évitât en toutes circonstances l’intervention dans les affaires intérieures des pays d’adoption ?

« Réponse

Je ne peux que répéter que le souci essentiel de l’adjoint du Führer était de diriger l’activité de l’Organisation des Allemands à l’étranger dans un sens tel qu’aucune intervention quelconque ne se produise dans les affaires intérieures du pays de résidence. Les quelques délits insignifiants qui se produisirent inévitablement vu le grand nombre de nationaux allemands à l’étranger (plusieurs millions) furent en conséquence sévèrement punis.

« Huitième question

Quels étaient les buts et les fonctions du « Volksbund für das Deutschtum im Ausland » (Ligue pour le germanisme à l’étranger) ?

« Réponse

Le « Volksbund für das Deutschtum im Ausland » était chargé de la protection culturelle de ce qu’on appelait les « Volksdeutsche », c’est-à-dire la masse des Allemands d’origine qui avaient perdu la nationalité allemande soit volontairement, soit en application des lois des autres pays et avaient acquis une autre nationalité : américaine, hongroise, transylvanienne, etc.

« Neuvième question

Le « Volksbund für das Deutschtum im « Ausland » a-t-il jamais, et en particulier avant le 10 mai 1941, développé une activité quelconque qui aurait pu lui donner l’apparence d’une Cinquième colonne ?

« Réponse

Je dois déclarer à ce sujet que l’activité de l’Organisation des Allemands à l’étranger n’avait aucun rapport avec le « Volksbund für das Deutschtum im Ausland », de sorte que je ne possède aucun renseignement sur la nature de son travail. Mais je considère qu’il est tout à fait hors de question que mon frère ait donné au Volksbund des tâches semblables à celles de la Cinquième colonne ; cet organisme ne tombait pas sous la compétence de l’adjoint du Führer et cette initiative n’aurait pas été conforme à l’idée qu’il se faisait de son rôle.

« Dixième et dernière question

Quelle sorte d’ordres et d’instructions l’adjoint du Führer a-t-il donnés sur l’activité de ce Volksbund ?

« Réponse

Les instructions et autres ordres donnés par mon frère pour diriger l’activité de ce Volksbund me sont inconnus, car ainsi que je l’ai déjà déclaré, mon activité dans l’Organisation des Allemands à l’étranger était étrangère au « Volksbund für das Deutschtum im Ausland ». Signé : Alfred Hess, déclaré sous serment et signé le 19 mars 1946. »

Le témoin Alfred Hess a alors été soumis à un contre-interrogatoire à propos des questions soulevées dans son interrogatoire. Je suppose que le Ministère Public désire soumettre lui-même ce contre-interrogatoire au Tribunal. Mais si ce contre-interrogatoire et les questions qui s’y rapportent n’ont pas encore été traduits, il serait peut-être plus pratique qu’on y procédât maintenant.

M. THOMAS J. DODD (Avocat Général américain)

Plaise au Tribunal. Nous avons reçu le texte des contre-interrogatoires mais je propose, au lieu de perdre notre temps à les lire, que nous les déposions et que nous les fassions traduire dans les quatre langues si le Tribunal considère qu’il est opportun de procéder ainsi.

LE PRÉSIDENT

Oui, certainement, Monsieur Dodd.

Dr SEIDL

Monsieur le Président, Messieurs, je ne sais pas si la déposition sous serment de l’ambassadeur Gaus, qui m’a été présentée hier, a été traduite et si le Tribunal a déjà reçu ces traductions. Hier à midi, j’ai remis six copies au bureau d’information et je n’en ai plus entendu parler.

LE PRÉSIDENT

Le Ministère Public pourrait-il donner au Tribunal des précisions à ce sujet ?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Le Ministère Public, qui n’a pas eu de copie de cette déposition sous serment, n’en connaît pas le contenu. Je suggère que le Dr Seidl ajourne la lecture de cet affidavit jusqu’à ce que nous ayons eu l’occasion de l’examiner.

LE PRÉSIDENT

Oui, je crains qu’il ne faille retarder cette lecture.

Dr SEIDL

Très bien. Je passe maintenant au volume 3 du livre de documents. Plaise au Tribunal. Ce volume 3 du livre de documents contient en substance des déclarations et des citations d’écrits et de discours d’hommes d’État étrangers, de diplomates et d’économistes, se rapportant à l’histoire et à l’origine du Traité de Versailles, à son contenu, aux modifications territoriales apportées par lui, telle que la question du couloir polonais, et surtout aux conséquences économiques désastreuses qu’il a entraînées pour l’Allemagne et le reste du monde.

LE PRÉSIDENT

Oui, Sir David.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Plaise au Tribunal. J’ai lu les documents de ce livre et je voudrais faire quelques remarques à ce sujet. Il s’agit d’opinions exprimées par un grand nombre de personnalités, comprenant des hommes politiques, des économistes et des journalistes. Ces opinions sont exprimées sous forme de polémique et parfois sous forme d’articles de journaux : elles sont connues de la plupart, car on a pu en prendre connaissance au moment où elles ont été formulées, c’est-à-dire il y a quinze ou vingt-cinq ans.

Je pense donc, comme je l’ai déjà laissé entendre au Tribunal, que tous ces faits datent de trop longtemps et je présente la suggestion suivante, dont j’espère que le Tribunal reconnaîtra le bien-fondé : pourquoi, comme je l’ai dit hier, le Ministère Public n’autoriserait-il pas la présentation de ce livre au moment propice ? Le Dr Seidl pourra, au moment où il fera sa plaidoirie finale, se servir des arguments utilisés par les diverses personnalités qu’il citera, s’il pense qu’ils sont solides. Il pourra se servir de ces citations comme exemples, à la condition toutefois que la thèse qu’il développera soit reconnue pertinente par le Tribunal.

Cela assurera au Dr Seidl l’avantage d’avoir le droit de se servir de ces documents dont la présentation est, comme je l’ai dit, soumise à la pertinence des questions qui y sont traitées mais je crois qu’il serait tout à fait inopportun de les lire maintenant ; ce sont simplement des opinions de polémistes et de journalistes qui se rapportent à des sujets que le Ministère Public a estimé et que j’estime trop anciens.

Cependant, je suis très désireux que le Dr Seidl ait toutes les facilités pour faire sa plaidoirie finale ; j’estime donc qu’il serait pratique que ce livre soit versé au dossier maintenant sans être lu, avec la seule réserve que j’ai formulée au sujet de la pertinence, qui pourra être examinée lorsque tous les documents seront devant le Tribunal ; le Dr Seidl pourra alors s’en servir pour sa plaidoirie finale.

Dr SEIDL

Monsieur le Président, puis-je brièvement...

LE PRÉSIDENT

Un moment, Docteur Seidl.

Nous allons vous entendre tout de suite ; peut-être serait-il préférable que nous apprenions maintenant ce que vous en pensez. Estimez-vous pouvoir accepter la proposition de Sir David Maxwell-Fyfe ?

Dr SEIDL

A première vue, la proposition de Sir David me paraît très raisonnable ; toutefois, je dois dire que si l’on procède de cette façon, la Défense devra faire face à de grandes difficultés. Les arguments concernant la pertinence, par exemple, qui rentrent naturellement dans le cadre de la présentation des preuves et qui doivent être examinés ici, ne serviraient qu’au moment des plaidoiries finales : celles-ci seront donc constamment interrompues ; l’avocat aura à discuter la pertinence de ses documents, peut-être des passages entiers de son argumentation s’effondreront-ils ainsi et peut-être la cohésion de son discours sera-t-elle complètement détruite.

LE PRÉSIDENT

Oui, Sir David ?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Chaque avocat courra évidemment le danger de voir certains passages de sa plaidoirie considérés comme non pertinents, mais je voyais là une issue favorable. Si on ne l’accepte pas, le Ministère Public doit déclarer respectueusement mais fermement que les termes du Traité de Versailles ne sont pas à mettre en question devant ce Tribunal. J’ai déjà présenté mes arguments à ce propos et je ne tiens pas à développer ce sujet longuement.

Je veux expliquer clairement que les questions qui sont soulevées ici par les citations ont naturellement fourni la matière à des controverses politiques dans chaque pays d’Europe et que des opinions différentes ont été émises à propos du bien-fondé et de l’intérêt des dispositions du Traité de Versailles, en particulier dans le domaine économique. Je ne dis pas qu’il n’y a pas là matière à controverse : je dis que c’est une controverse qui n’a pas à être présentée au Tribunal. J’ai moi-même, en tant que politicien, répondu à presque toutes les déclarations des hommes politiques anglais, et je suis sûr que beaucoup de membres de ce Tribunal ont pris position en faveur d’une thèse ou de l’autre. Mais je déclare que c’est une question qui n’a pas à être tranchée ici par eux : je trouve qu’il est particulièrement inopportun de présenter comme preuves des opinions exprimées dans un seul sens. Chacun de ces discours, dans la mesure où ils étaient anglais, était une réponse à un précédent discours ou était suivi d’une réponse, et je serais tenté de croire qu’il en est de même dans la cas du sénateur Borah aux États-Unis.

Ces matières, et c’est le second point, ne constituent pas réellement des moyens de preuve. C’est un terrain de controverses. Il faudra déterminer le moment opportun où le Tribunal décidera si cette question est ou non pertinente. C’est pourquoi j’ai suggéré qu’il était préférable de trancher la question quand l’ensemble des preuves évidentes tirées des faits aurait été présenté au Tribunal. Mais je souhaite vivement, en dehors de ma suggestion, de faire clairement ressortir qu’en ce qui concerne la pertinence, le Ministère Public soutient unanimement que le fondement théorique et pratique des dispositions du Traité de Versailles n’est pas une question pertinente.

L’autre argument — je désire faire une distinction entre les deux — a été esquissé par le Dr Stahmer en ce qui concerne les termes mêmes du préambule aux clauses militaires. C’est une question tout à fait différente que nous pourrons discuter quand, ainsi que je le comprends, certaines propositions de droit seront soulevées par l’un des avocats au nom de la Défense. Mais, ainsi que je l’ai dit, le contenu théorique et pratique du Traité, et particulièrement les clauses économiques, constituent un sujet de vastes controverses sur lesquelles il existe littéralement des milliers d’opinions différentes pour de simples nuances. J’estime que ce n’est pas une question à traiter devant ce Tribunal et, d’autre part, que ces données ne constituent pas des moyens de preuve. Même si elles constituent une question, elles n’en sont pas, pour autant, des moyens de preuve.

Dr SEIDL

Peut-être puis-je répondre brièvement ?

LE PRÉSIDENT

Vous proposez donc, Sir David, que le Dr Seidl ne cite aucun de ces documents ?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Oui. Je considère que le sujet envisagé est hors de propos.

LE PRÉSIDENT

Oui. Ces preuves ne sont pas admissibles.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Elles ne sont pas admissibles.

LE PRÉSIDENT

Bien.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Ma suggestion première était évidemment d’abandonner la discussion sur l’admissibilité jusqu’à ce que toutes les preuves soient réunies ; mais si on la rejette, je me permets de déclarer sans ambages qu’elles sont inadmissibles.

LE PRÉSIDENT

Oui, Docteur Seidl ?

Dr SEIDL

Puis-je répondre brièvement, Monsieur le Président ?

LE PRÉSIDENT

Mais oui.

Dr SEIDL

Ce serait mal interpréter mes intentions que de supposer qu’en présentant ce livre de documents je voulais démontrer que le Traité de Versailles était ou non l’expression de la sagesse des nations. Je ne m’occupe pas de cela ici.

La présentation de ces documents vise à amener la discussion sur les points suivants.

Premièrement : la question de savoir si la partie adverse ne s’est pas, dans les négociations préliminaires du Traité (et je fais ici allusion aux quatorze points de Wilson) rendue coupable de violations des clauses du Traité, s’il n’y a pas lieu de supposer ici l’existence, d’une culpa in contrahendo.

Deuxièmement : la présentation des documents montrerait si la partie adverse s’est conformée aux obligations découlant du Traité, de façon à établir (c’est-à-dire à donner au Tribunal l’occasion d’établir) les conclusions juridiques que l’Allemagne aurait pu tirer de cette attitude.

Troisièmement : le Traité de Versailles et sa violation par les accusés constitue le noyau du chef d’accusation n° 1, à savoir : le complot dénoncé par le Ministère Public. Celui-ci, à une question que lui posait le Tribunal sur l’époque à laquelle ce complot aurait commencé, a répondu qu’on pourrait fixer la date de 1921.

Quatrièmement : le Ministère Public...

LE PRÉSIDENT

Je n’ai pas la moindre idée de ce que vous avez voulu dire dans votre troisième proposition.

Dr SEIDL

Je voulais dire, à propos de la date fixée par le Ministère Public pour le commencement du complot, que le Traité de Versailles a joué un rôle important dans toute cette affaire : il y a au moins un lien accidentel entre l’origine de ce Traité et le prétendu complot. Avant de parler d’illégalité et de culpabilité, il faut établir les faits qui ont déterminé le complot dénoncé par le Ministère Public.

Quatrièmement : le Ministère Public a présenté une documentation volumineuse sur le développement de la NSDAP. De nombreux livres de documents ont été remis au Tribunal pour montrer l’accroissement du nombre de ses membres, ainsi que de ses députés au Reichstag. Si donc on a considéré ces preuves comme pertinentes, je prétends également que les circonstances et les événements qui ont rendu possible cet essor du Parti doivent l’être aussi, ne serait-ce que pour tenir compte du lien de causalité dont j’ai parlé.

LE PRÉSIDENT

Vous prétendez que l’opinion d’un journaliste qui, après la conclusion du Traité de Versailles, a déclaré qu’à son avis il y avait là une injustice pour l’Allemagne, puisse constituer la base d’une interprétation du Traité ou puisse fournir un moyen d’atteindre un des buts que se propose le Tribunal ?

Dr SEIDL

J’admets, Monsieur le Président, que l’opinion isolée d’un journaliste étranger n’a pas en elle-même une valeur probatoire quelconque. Mais je soutiens que l’opinion du secrétaire d’État Lansing sur l’origine du Traité de Versailles doit avoir, sur la part qu’il a prise à l’élaboration de ce Traité, quelque force probante. La valeur de son opinion ne peut pas encore être établie à cette phase du Procès. Cette question ne pourra être tranchée par le Tribunal que lorsque toutes les preuves auront été présentées. De plus, je maintiens que l’opinion du Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis a une valeur probatoire de premier ordre en ce qui concerne le Traité de Versailles, son élaboration et les effets qu’il a eus sur le complot auquel le Ministère Public reproche d’avoir été principalement dirigé contre ce Traité. Il en est de même pour la plupart des déclarations contenues dans ce livre de documents.

Je voudrais attirer l’attention sur Gustave Cassel, John Maynard Keynes, conseiller financier officiel du Gouvernement britannique, et sur un grand nombre d’autres personnalités.

LE PRÉSIDENT

Vous prétendez que les dispositions du Traité de Versailles ou leur non-observation par les puissances signataires justifiaient l’Allemagne à mener une guerre d’agression ?

Dr SEIDL

Je ne puis répondre à cette question de façon définitive, tant que je n’aurai pas eu connaissance des preuves concernant les autres accusés. J’affirme cependant que la violation du Traité de Versailles par la partie adverse aurait pu conférer aux accusés le droit de réarmer ; et c’est ce réarmement qui leur est reproché ici. Je voudrais, en ce qui concerne le droit de mener une guerre d’agression, ne faire de déclarations définitives que lorsque le Tribunal aura officiellement accepté l’affidavit de l’ambassadeur Gaus.

LE PRÉSIDENT

Je voudrais vous poser encore une question. Pensez-vous que les quatorze points du Président Wilson suffisent à interpréter les textes du Traité de Versailles ?

Dr SEIDL

Je ne dis pas que les quatorze points de Wilson constituent en eux-mêmes une preuve admissible. J’affirme, d’autre part, que le lien qui existe entre ces quatorze points et le Traité de Versailles, et la contradiction qui en résulte, sont directement à l’origine du complot dénoncé par le Ministère Public.

LE PRÉSIDENT

Vous affirmez donc que le Traité de Versailles, dans la mesure où il tirerait son origine des quatorze points, est un traité injuste ?

Dr SEIDL

Monsieur le Président, je n’ai pas du tout l’intention d’argumenter à l’aide de ce document sur la question de savoir si le Traité était juste ou non. Cette question dépasse, à mon avis, le cadre de ces débats. J’affirme cependant que le Traité, tout au moins dans de nombreuses dispositions, n’a pas donné le résultat que les puissances victorieuses elles-mêmes en attendaient.

LE PRÉSIDENT

Désirez-vous ajouter quelque chose, Docteur Seidl ?

Dr SEIDL

Non, pas maintenant.

Dr RUDOLF DIX (avocat de l’accusé Schacht)

Puisque Sir David a amené la discussion sur une question si importante, et compte tenu du fait que la Défense doit toujours envisager la possibilité de voir le Tribunal prendre dès maintenant une décision pour savoir dans quelle mesure on acceptera les preuves qui font l’objet de ce litige, je considère qu’il est de mon devoir de compléter les déclarations de mon confrère, le Dr Seidl, avec lequel je suis entièrement d’accord. Et je voudrais me reporter à la question très précise posée par Votre Honneur et qui commence ainsi : « Considérez-vous comme pertinent... ? » Je pense (et je veux éviter toute répétition) qu’il y a un aspect très important du problème de la pertinence qui n’a pas encore été envisagé, à savoir son aspect subjectif. Il s’agit de la pertinence de la recherche des preuves et des faits se rapportant à l’état subjectif d’un accusé pris séparément, c’est-à-dire des faits pris en eux-mêmes.

Supposons par exemple qu’un accusé ait commis un acte qui, d’un point de vue purement objectif, constituait une violation du Traité de Versailles ; en considérant le Droit pénal et en se plaçant d’un point de vue subjectif, il est très important de savoir si dans l’opinion des hommes raisonnables, épris de justice et cultivés, de toutes les nations, il a agi d’un point de vue qui ne lui était pas spécial, mais qui était celui des hommes les plus sérieux de toutes les nations, y compris celles qui combattirent contre l’Allemagne en 1914-1918.

Pour ne pas rester dans l’abstrait, je vais citer un exemple : Un accusé soutient qu’il est justifié à réarmer, non dans un but d’agression (je laisserai ce point de côté). Il considère que ce réarmement est justifié, soit parce que les clauses du Traité n’ont pas été observées par la partie adverse, soit parce qu’en raison de certaines paroles ou de certains actes, ce Traité est devenu caduc. A mon avis, il est tout à fait opportun de se demander si le point de vue de cet accusé, qui peut expliquer son activité, n’est pas partagé par des hommes qui peuvent être dignes de crédit, étant donné qu’ils sont ressortissants d’autres nations, même de nations qui, en 1914-1918, se trouvaient dans le camp adverse.

Je crois comprendre que le réarmement n’est pas dans l’opinion du Ministère Public un crime en lui-même, mais est simplement un argument dont il se sert pour établir le crime d’avoir mené une guerre d’agression. Si un accusé peut prouver qu’il a agi suivant une conception droite et sincère, qui pouvait, comme je l’ai dit, être celle d’individus appartenant à d’autres nations, et qu’il a agi consciencieusement tant à l’égard du Droit et de la morale internationale que des intérêts de son pays, ces documents contenant des opinions, des articles littéraires, des discours épousant le point de vue de l’accusé en question, sont non seulement pertinents, mais d’une importance décisive.

Si le Tribunal désire trancher maintenant la question de principe dont Sir David vient de proposer la discussion — ce qui, je l’avoue, est normal, — il doit prendre ce point de vue en considération. De plus, je suis heureux de constater que je suis prêt à tomber d’accord avec Sir David sur le côté pratique de la question. Je préférerais, en ce qui me concerne, que cette décision soit reculée jusqu’à l’époque proposée par Sir David. Je suis prêt à accepter les désavantages soulignés par le Dr Seidl que comporterait une telle décision, car elle entraînerait en revanche un avantage, à savoir : que le Tribunal pourrait prendre une meilleure vue d’ensemble sur toutes les questions embrouillées qui conditionnent sa décision. Et je suis maintenant incapable de les traiter en connaissance de cause, car je ne fais pas ici de résumé, mais j’aborde un aspect particulier de cette question des preuves.

Dr MARTIN HORN (avocat de l’accusé von Ribbentrop)

Je voudrais ajouter quelques remarques à celles que vient de faire mon confrère le Dr Dix. Je demande au Tribunal...

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal voudrait savoir combien d’avocats estiment qu’ils sont en droit de s’adresser à lui. Si le Dr Horn désire présenter quelques arguments supplémentaires, le Tribunal est prêt à l’écouter, mais il n’est pas disposé à entendre le point de vue de tous les avocats sur ce sujet ; si un autre avocat désire prendre la parole, le Tribunal en examinera au préalable l’opportunité.

Il est donc bien entendu que, seul, le Dr Horn s’adressera brièvement au Tribunal. Dans le cas contraire, le Tribunal décidera s’il veut entendre d’autres arguments sur ce sujet.

Dr HORN

Monsieur le Président, je ne veux naturellement pas empiéter sur les droits de mes collègues. Je voudrais simplement, en ce qui me concerne, faire une très courte déclaration sur certaines questions juridiques.

LE PRÉSIDENT

Vous devez donc auparavant consulter vos collègues.

Dr HORN

Si vous voulez prendre maintenant une décision sur ce point, je dois au préalable m’informer du point de vue de mes collègues.

LE PRÉSIDENT

Cela va de soi.

(L’audience est suspendue.)
Dr HORN

Monsieur le Président, je me permets de faire une remarque préliminaire à propos de ce que mes collègues viennent de me dire. Tout d’abord, cette décision a, pour les avocats des organisations, une importance toute particulière.

En ce qui me concerne, je voudrais faire les remarques suivantes : le Ministère Public...

LE PRÉSIDENT

Docteur Horn, je vous ai demandé de consulter vos confrères pour savoir s’ils consentaient à ce que vous et vous seul soyez entendu. C’est à cette seule condition que je suis disposé à vous entendre.

(L’audience est à nouveau suspendue.)
Dr HORN

Oui, Monsieur le Président, mes collègues consentent à ce que je fasse les dernières déclarations sur ce sujet.

LE PRÉSIDENT

Un instant ; très bien, continuez.

Dr HORN

Il est hors de doute que le Ministère Public base l’essentiel de son accusation sur des violations du Traité de Versailles. Il est, à mon sens, absolument nécessaire d’examiner, à propos de ces violations, les faits qui permettent de mettre en doute la légalité de ce Traité. Il est certain que ce Traité a été signé sous la contrainte. Le Droit international reconnaît que de tels traités sont remplis de graves défauts et les considère comme des infamies.

J’estime qu’on doit nous reconnaître le droit de présenter les faits qui tendent à confirmer le bien-fondé de cette assertion et de ce point de vue juridique. Une autre question qui, si j’ai bien compris, est celle soulevée par Sir David, concerne la discussion des conséquences juridiques, politiques et économiques de ce Traité.

Je ne désire pas commenter ce sujet plus longuement, mais je demande que l’on donne suite à ma première requête : il faut prendre en considération les faits à l’appui desquels on peut porter un jugement sur la valeur juridique du Traité de Versailles.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Plaise au Tribunal. Je voudrais d’abord répondre aux arguments avancés par le Dr Dix. Je crois que sa première proposition se résume en ceci : si un accusé a commis un acte constituant une violation du Traité et peut montrer que dans l’opinion de certains hommes raisonnables, justes et cultivés, appartenant à des nations qui étaient parties adverses au Traité, celui-ci était si imparfait qu’on pouvait, avec raison, enfreindre ses clauses, sa responsabilité est dégagée.

Malgré tout le respect que je dois au Dr Dix, j’estime que cet argument est bien faible et ne repose sur aucun principe du Droit et des usages internationaux. Dès que l’on admet qu’il y a traité et qu’il y a infraction, et dans son exemple, le Dr Dix parlait bien de cela, il y a là un fait acquis, et ce n’est pas une réponse que d’affirmer que de nombreuses personnalités ont, dans des pays signataires, estimé que les termes de ce Traité étaient vicieux. Le Traité est là, et la personne qui, sciemment, y fait une entorse, le viole, quelle que soit la solidité des bases sur lesquelles il repose. Dans son second argument, le Dr Dix s’est lancé sur des terrains tout à fait différents. Il a déclaré que la pertinence de ces documents apparaîtrait avec une force particulière à propos de la question du réarmement, car elle ferait ressortir que le Traité était considéré comme caduc. C’est une doctrine rarement appliquée, mais cependant consacrée par le Droit international que les traités, généralement ceux d’importance secondaire, peuvent être révoqués par le consentement mutuel de ceux qui les ont faits. Je ne nie pas que vous ne puissiez en donner d’exemples, bien qu’ils soient très rares et qu’ils se rapportent à des questions accessoires. Les preuves qui sont maintenant présentées au Tribunal n’ont rien à voir avec ce sujet. Il s’agit, dans l’ensemble, de polémiques contemporaines, faisant ressortir que certains aspects du Traité sont mauvais, soit au point de vue politique, soit au point de vue économique. C’est un argument tout à fait différent de celui que le Dr Dix a si brillamment soutenu (et qui, s’il était présenté, devrait être pris en considération), à savoir qu’un traité est devenu caduc, que les violations qui y ont été faites ont été admises et que, par conséquent, ses clauses n’ont plus aucune valeur.

Ma réponse est que ces preuves s’écartent absolument du sujet. Maintenant, que le Dr Dix me pardonne, car c’est sûrement de ma faute, je n’ai pas très bien saisi ce qu’il a voulu dire par arguments subjectifs. Mais dans la mesure où j’ai compris, la réponse me paraît être très à propos : s’il cherche à suggérer que la culpabilité d’un accusé peut être considérée comme moins grande, du fait que cet accusé a cru que le Traité était mauvais, c’est essentiellement là une question que le Tribunal tranchera lorsqu’en écoutant l’accusé il cherchera à comprendre et à estimer la valeur de son point de vue. Il ne sert vraiment à rien de savoir si l’accusé Hess a agi dans la croyance que le Traité de Versailles était mauvais ni de connaître quelles étaient à ce sujet les opinions du rédacteur en chef de l’Observer, journal anglais du dimanche ou celles d’un numéro du Manchester Guardian , vieux de vingt ans, pas plus qu’il n’est utile de se référer aux écrits des hommes d’État distingués qui, malgré tout le respect qui leur est dû, ont commenté l’événement, des années après son arrivée.

Le point de vue subjectif est, à mon avis, un point d’importance pour la décision à prendre sur les preuves, mais il doit être présenté par l’accusé lui-même.

Le Dr Horn a posé un problème très général ; j’estime qu’il est tout à fait hors de propos et dépasse le cadre de ce Procès. Il voudrait que le Tribunal décide si le Traité de Versailles a été signé sous l’empire de la contrainte. Cela impliquerait bel et bien la reconsidération de la question du Gouvernement de la République allemande, de la situation des plénipotentiaires et de celle des personnes qui ont négocié le Traité.

La réponse est que le Tribunal s’occupe de certaines infractions bien caractérisées qui furent commises à l’époque envisagée par l’Acte d’accusation : et toutes les preuves concernant le Gouvernement allemand de l’Allemagne pré-nazie, autant d’ailleurs que le Gouvernement nazi lui-même, montrent que, pendant des années, le Traité de Versailles fut accepté comme la base légale et réelle de leurs travaux et que différentes méthodes furent adoptées pour essayer d’y apporter des changements. Je n’ai pas besoin d’entrer dans le détail du Traité de Locarno qui, signé en 1925, confirmait celui de Versailles, lequel a d’ailleurs été pleinement reconnu par le Gouvernement nazi lui-même.

Dans ces conditions, je pense qu’il serait hors de propos et contraire aux termes du Statut que le Tribunal menât une enquête sur la question de savoir si le Traité de Versailles a été signé sous l’empire de la contrainte.

D’après ce que j’ai compris, le Dr Horn ne s’intéressait pas tellement à la pertinence des clauses économiques ; mais je me permets de rappeler au Tribunal qu’il a devant lui un certain nombre d’opinions exprimées par différents individus, assumant alors des responsabilités diverses. Et tout en restant solidement sur la position que j’ai adoptée à l’égard du Traité, et que je me suis efforcé d’expliquer, j’insiste également sur mon second argument : accepter comme preuve des déclarations qui ont été faites du seul point de vue de la polémique, soit en réponse à une attaque, soit comme une attaque dirigée contre la politique d’un État intéressé, c’est se méprendre sur le sens du terme « preuve ». Il ne s’agit pas ici de toutes sortes de preuves et de même — non pas « de même » car le premier point a une grosse importance, je le rappelle au Tribunal — mais je suggère aussi que la présentation de telles preuves suppose une mauvaise interprétation du terme « preuve ». Ce sont des arguments de droit qu’un avocat peut utiliser, mais qui, en raison de leur caractère, ne peuvent être acceptés par le Tribunal.

M. FRANCIS BIDDLE (juge américain)

Sir David, y a-t-il une disposition du Traité de Versailles qui prévoit le désarmement de puissances signataires autres que l’Allemagne ? Si oui, veuillez nous en donner connaissance.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Oui, c’est le préambule aux clauses militaire, auquel on se réfère habituellement. Ce sont les quatre lignes qui précèdent les clauses militaires et qui, en termes très généraux, stipulent un désarmement général après que l’Allemagne aura procédé au sien propre ; l’idée générale était l’acceptation du désarmement. J’ai les dates présentes à l’esprit. La question de savoir si, eu égard aux preuves présentées, celui-ci aurait été accepté importe peu. Il l’a été en 1927. Vous vous souvenez que, par la suite, de nombreuses conférences du désarmement eurent pour mission d’examiner ce problème et que l’Allemagne quitta celle dont les travaux étaient en cours en 1933.

J’essaie actuellement de faire preuve d’objectivité ; je ne veux pas avancer le point de vue du Ministère Public ni celui de la Défense : j’expose seulement les faits.

M. BIDDLE

Je ne comprends pas le sens que vous donnez au mot « accepté ». Vous voulez parler de la mesure dans laquelle l’Allemagne a accepté le désarmement proposé ?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Oui et réciproquement. La réponse de l’Allemagne aux demandes qui lui avaient été faites à Versailles a été acceptée en 1927 par les Alliés, et la Commission du désarmement, qui se trouvait en Allemagne, sous la présidence du général français Dénoue, quitta alors ce pays.

M. BIDDLE

Je comprends donc que vous prétendez qu’aucun de ces documents n’a de rapport avec les faits qui nous occupent ?

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Non, non.

M. BIDDLE

C’est la question que nous traitons.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Je veux dire que nous traiterons cette question en son temps. Je pensais, d’après certaines paroles prononcées par le Dr Stahmer, que ces faits constitueraient l’un des points qui doivent être traités dans la discussion juridique générale...

Dr SEIDL

Je crois que Sir David est victime d’une légère erreur. Dans le livre 3 du livre de documents de l’accusé Hess, il y a également nombre de citations d’hommes d’État étrangers qui concernent ces clauses militaires du Traité de Versailles et déclarent que l’Allemagne avait rempli les obligations qui découlaient de ce Traité, mais que cette exécution avait été unilatérale.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Je regrette, mais je ne m’en souviens pas. J’ai lu ce livre et il se peut que ce point ait été traité accessoirement ; mais je ne croirais pas faire une injustice au Dr Seidl qui a rassemblé ce matériel de preuve en déclarant que s’il existe, il n’en est pas moins accessoire. Ce qui importe, c’est la violation politique et économique des clauses de ce Traité. Je crois que je lui ai rendu justice. C’était certainement mon intention. C’est l’impression que j’ai eue.

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal se retire pour délibérer.

(L’audience est suspendue jusqu’à 14 heures.)