CENT VINGT-QUATRIÈME JOURNÉE.
Mercredi 8 mai 1946.
Audience du matin.
Plaise au Tribunal. On m’informe que l’accusé Schirach n’assistera pas à l’audience.
Monsieur le Président, avec l’autorisation du Tribunal, je vais continuer à justifier la présentation de ceux de mes documents à rencontre desquels le Ministère Public a soulevé objection.
Avant de parler des documents individuels, j’aimerais dire deux choses à propos des groupes : d’abord, je demande au Tribunal de se rappeler que, pour ce qui ressort du domaine général de la guerre sur mer, je suis aussi l’avocat du Grand-Amiral Raeder. J’ai déjà mentionné, à l’occasion de mes premières demandes de documents, que les charges qui pèsent contre Dönitz et contre Raeder ne peuvent pas être traitées séparément. Et je me suis mis d’accord avec le Dr Siemers pour traiter moi-même ces questions ensemble. Je prie le Tribunal de bien vouloir, en prenant en considération l’importance de la question, déterminer si les charges sont ou non pertinentes. En second lieu, une grande partie des objections soulevées par le Ministère Public porte sur le fait que les méthodes de guerre des Alliés sont mentionnées dans ces documents ; mais je crois que, surtout à ce sujet, je me suis très mal fait comprendre. De ma part, il n’est pas du tout question, et ce n’est pas mon intention, de critiquer les méthodes de guerre d’un pays ou d’un autre ; et je montrerai plus tard en détail que les documents ne sont nullement destinés à cet effet. Je tiens seulement à dire que je voudrais démontrer, par la production de ces documents, comment la guerre navale s’est réellement déroulée. Je ne puis le faire si je n’expose que la méthode allemande ; il faut aussi que je produise au Tribunal des documents établissant les méthodes de guerre des nations alliées, pour prouver que la même pratique allemande est légitime. Le Tribunal a reconnu que ce désir était justifié en m’autorisant à produire des ordres de l’Amirauté britannique, ainsi que les réponses à un questionnaire adressé au Commandant en chef de la Marine américaine, l’amiral Nimitz.
Je vous suis très reconnaissant de m’avoir autorisé à utiliser ces documents ; mes propres documents sont dans le même esprit.
Je passe maintenant aux différents documents contre lesquels des objections ont été soulevées, à savoir : tout d’abord le document Dönitz-5, dans le livre de documents 1, page 7.
Docteur Kranzbühler, le Tribunal a étudié tous ces documents, je crois donc que vous pouvez les présenter autant que possible en groupes.
Très bien.
Si possible, suivez l’ordre dans lequel Sir David Maxwell-Fyfe les a inscrits.
Monsieur le Président, il ne me serait pas possible de suivre l’ordre dans lequel Sir David a présenté les documents, car il me faudrait alors me référer sans Cesse aux idées que j’ai déjà exposées. Je crois que les choses seraient plus faciles et plus rapides si j’étais autorisé à présenter les documents par groupes, comme je le propose moi-même. Je me permets de rappeler au Tribunal qu’il m’a déjà autorisé à le faire hier.
Docteur Kranzbühler, il serait plus pratique pour le Tribunal que vous suiviez l’ordre des groupes ; si cela ne vous semble pas possible, le Tribunal ne s’y tiendra pas ferme.
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Président, de me permettre de suivre les documents dans l’ordre que j’ai préparé ; il correspond en partie à l’ordre de Sir David.
Très bien.
En ce qui concerne la guerre d’agression, j’ai encore un document à présenter : Dönitz-5 ; C’est un extrait des Dokumente der Deutschen Politik. Il concerne la question des bases en Norvège. Je considère ce document comme pertinent, parce qu’il prouve que l’Amirauté britannique avait, sur la nécessité d’une telle base, préparé un questionnaire exactement conforme à celui que le Ministère Public, dans son document GB-83, oppose au Grand-Amiral Dönitz comme preuve de la guerre d’agression. Je tiens à dire ici que la réponse à un tel questionnaire n’a rien à voir avec des considérations sur la guerre d’agression qu’un service subalterne ne peut pas même formuler. Ce document figure dans le groupe 2 de la classification de Sir David.
Voulez-vous dire que la note a la même valeur que le reste du document ?
La note du bas est, à mes yeux, la partie la plus importante, Monsieur le Président. Les autres phrases n’ont été reproduites que dans la mesure où elles se rapportaient à cette note.
Qui a rédigé cette note ? Ne représente-t-elle pas des renseignements que l’Amirauté allemande ne possédait pas encore ?
Non, non.
Cette note dit-elle que l’Amirauté allemande en était informée à ce moment-là ?
Non, Monsieur le Président. A ce moment, la note n’était pas connue de l’Amirauté allemande.
C’est ce que je disais. La note n’était pas encore connue de l’Amirauté allemande. Qui l’a écrite ?
Elle fait partie de ce document qui figure dans la collection des Dokumente der Deutschen Politik...
L’accusé Ribbentrop l’a-t-il écrite ?
Non, Monsieur le Président. Les Dokumente der Deutschen Politik constituent une collection officielle et les notes sont rédigées par l’éditeur de cette collection sur la base de documents officiels.
Oui, je comprends.
Je passe maintenant aux documents concernant la guerre sur mer en général, qui se trouvent, pour la plus grande partie, dans le groupe 3 de Sir David.
Le premier document est le Dönitz-60, à la page 152. Il concerne une note américaine du 6 octobre 1939, et il est en rapport avec le document Dönitz-61, accepté par le Ministère Public. Vous le trouverez au volume 3 du livre de documents, Monsieur le Président, page 152. Ce document est une réponse américaine à celui qui figure deux pages plus haut, à la page 160. Ces deux documents concernent l’avertissement donné aux neutres sur les mouvements suspects de leurs navires de commerce. La question est pertinente, eu égard au document GB-193 du Ministère Public, qui nous reproche l’ordre donné de couler un navire naviguant de manière suspecte, par exemple tous feux éteints.
Le document suivant fait partie du groupe 1 de Sir David, Dönitz-69, page 170, dans le livre 3. C’est un extrait de plusieurs exemplaires du Völkischer Beobachter de novembre et décembre 1939, où se trouvent publiées les listes de paquebots français et britanniques qui étaient armés. Ce document est lié au précédent et au suivant. Ils ont tous trait à la façon dont le Haut Commandement naval a considéré les paquebots.
Je crois que vous feriez mieux de donner les numéros des documents. Vous avez dit : document suivant, document précédent. Vous feriez mieux de donner les numéros.
Oui. C’est le document Dönitz-69, Monsieur le Président, et il figure à la page 170 du livre de documents 3.
Je le sais, mais vous avez dit quelque chose à propos des rapports existant entre ce document et ceux qui le précédent et le suivent, sans en donner les références.
Oui, Monsieur le Président ; il est en rapport avec le document Dönitz-68 qui figure à la page 169 du livre de documents.
A-t-on fait une objection contre ce document ?
Non.
Alors, ne vous en occupez pas pour le moment.
Je voulais simplement faire remarquer, Monsieur le Président, que ce document n’est qu’une partie des preuves concernant le traitement des paquebots et qu’il est destiné à prouver que la presse allemande a mis en garde contre l’utilisation de paquebots armés.
Les documents suivants, qui sont contestés par le Ministère Public, concernent le groupe 3 : contrebande et contrôle. Il s’agit des documents Dönitz-60, de la page 173 à la page 198 du livre de documents ; je voudrais en distinguer trois groupes. Le premier groupe, de la page 173 à la page 181, concerne la question des marchandises de contrebande. Je considère que cette question est pertinente parce que le document GB-191 établit que les sous-marins allemands coulèrent un grand nombre de bateaux alliés, alors qu’ils accomplissaient un trajet commercial régulier. Le développement des règles sur la contrebande montrera au Tribunal qu’à dater du 12 septembre 1939, il n’y eut plus d’importations régulières en Angleterre ; seule, la contrebande existait. Ces documents sont, en outre, très importants pour le point de vue allemand connu sous le nom de « Blocus de la famine » qui joua un rôle important dans toutes les délibérations allemandes sur la conduite et l’aggravation de la guerre navale. Ces documents renferment le détail de la réglementation allemande de la contrebande, les règlements anglais et deux déclarations allemandes sur le même sujet.
Le groupe suivant, Dönitz-60, va de la page 183 à la page 191 ; il concerne des dispositions relatives aux investigations des ports de contrôle, c’est-à-dire que l’Amirauté britannique déplaça le contrôle exercé sur les navires marchands neutres, de la haute mer dans certains ports britanniques. Ce groupe est pertinent quand on considère le document GB-191, dans lequel on reproche au commandement naval allemand d’avoir pris des mesures de guerre contre l’Angleterre sans égard pour les risques causés aux neutres. Le groupe que je viens de mentionner montre que l’Amirauté britannique elle-même n’a pas eu la possibilité de prendre des mesures sur mer sans mettre les neutres en danger, car du fait de l’instauration de ports de contrôle, des neutres se sont trouvés forcés de traverser la zone d’opérations allemande et par là même, ont vu accroître leurs risques. Ce danger a été noté par les Puissances neutres elles-mêmes et le document, pages 186 à 189, est destiné à l’établir. Dans le même groupe, figure également un extrait du document du Ministère Public GB-194, à la page 198, qui contient une protestation américaine renouvelée contre les ports de contrôle.
Le troisième groupe va de la page 192 à la page 197 ; c’est toujours le document Dönitz-60 ; il traite de la question de l’embargo à l’exportation. Cet embargo a été déclaré contre l’Allemagne par un Order-in-Council du 27 novembre 1939. Cette mesure était très importante pour le commerce régulier, car une exportation légale et régulière n’était plus possible dans ces conditions. Cette mesure d’embargo est à la base du blocus complet qui fut déclaré plus tard par l’Allemagne contre l’Angleterre. Le document GB-191 paraît douter de la légalité de ce blocus ; c’est pourquoi il me faut prouver l’hypothèse ainsi que le blocus. Le document suivant, auquel il a été fait objection, est le document Dönitz-72, à la page 185. Il s’agit d’une note du 22 septembre 1939, adressée par la Grande-Bretagne à la Belgique. Le Gouvernement britannique déclare qu’il ne tolérera pas d’accroissement du trafic commercial entre la Belgique et l’Allemagne. Je l’utilise comme preuve que la pression économique qui découle de cette note était un moyen de guerre naturel et autorisé. Cette question est importante quand on considère le document du Ministère Public GB-224 ; à la page 6, sous la rubrique C, on explique que l’Allemagne exercera au besoin une pression économique sur les nations neutres, et ces explications ont été présentées par le Ministère Public comme preuves d’une mesure contraire au droit des gens.
Le groupe suivant comprend les documents : Dönitz-60, page 204, Dönitz-72, page 207, Dönitz-60, page 208, Dönitz-60, page 209 et Dönitz-75, page 218. Tous ces documents concernent l’origine des zones d’opérations allemandes et l’évaluation des zones d’opérations déclarées par l’adversaire. Ces documents sont pertinents en matière de traitement des neutres ; dans le document GB-191, on reproche à l’État-Major naval d’avoir donné l’ordre de torpiller sans aucun égard des bateaux neutres. Je veux arriver à prouver que ces faits ne se sont passés que dans les zones dont les neutres avaient été avertis des dangers éventuels, et qu’il ne s’agissait là que d’une mesure de guerre autorisée qui était également pratiquée par l’adversaire.
Je voudrais encore attirer l’attention sur deux documents qui concernent les méthodes de guerre de l’adversaire : Dönitz-60, page 208, qui contient une déclaration de M. Churchill du 8 mai 1940 sur le torpillage de bateaux dans le Skagerrak. Je voudrais produire ce document et le suivant, Dönitz-60, page 209, qui est une explication française sur une zone d’avertissement relative à l’Italie. J’utilise ces deux documents pour prouver le développement pratique de la guerre sur mer, et je voudrais à ce sujet citer un témoin. Il est bien évident que le comportement de l’adversaire a eu également une influence sur les pratiques de la Marine allemande.
Le groupe suivant comprend les documents Dönitz-60, page 219, page 222 et page 224, qui traitent du système britannique de navicerts. Ainsi qu’il ressort de ces documents, tous les navires neutres devaient obtenir du consulat britannique, avant d’appareiller, des certificats dits navicerts. Les bateaux qui se refusaient à ces mesures étaient confisqués. Le système des navicerts est pertinent pour deux raisons : dans la déclaration allemande du 17 août 1940 sur le blocus total de l’Angleterre, il a été exposé que c’était là un des motifs du blocus ; et, en second lieu, en partant du point du vue allemand, le fait de la part des neutres de se soumettre à ce système, constituait de leur part une violation de neutralité. Cette question joue un rôle important pour savoir dans quelle proportion l’Allemagne elle-même, à partir de ce moment-là, a eu des égards pour les bateaux neutres qu’elle rencontrait dans les zones d’opérations. Finalement, le système des navicerts montre le développement d’un droit de la guerre sur mer tout à fait nouveau, et c’est pour moi une question extrêmement importante.
Le document suivant, Dönitz-60, page 256, est un décret français du 11 novembre 1939, relatif à la création d’un insigne pour les membres mobilisables des équipages des navires marchands. Ce document est important pour la question de savoir si l’équipage des navires de commerce devait être, à ce stade de la guerre, considéré comme combattant ou non. Les détails de ce décret me paraissent prouver qu’il devait être considéré comme faisant partie des unités combattantes.
Les deux documents suivants : Dönitz-81, page 233 et Dönitz-82, page 234, me serviront à battre en brèche la valeur du document GB-191 produit par le Ministère Public. Je disais donc que ces deux documents devaient ébranler la force probante du document GB-191. Il s’agit d’un rapport du ministère des Affaires étrangères britannique sur la guerre navale allemande, dans la première page duquel on s’en prend à l’article 72 de l’ordonnance allemande sur les prises, aux termes duquel les navires doivent être coulés s’ils ne peuvent être conduits dans un port. Ce document GB-191 indique que cette décision est contraire à la conception traditionnelle britannique. Le document Dönitz-81 démontre que le vapeur allemand Olinda a été coulé par le croiseur britannique Ajax au début de la guerre. Ce n’est là qu’un seul exemple pour démontrer que les assertions du ministère britannique des Affaires étrangères ne sont pas exactes. D’après lui, la flotte britannique n’aurait jamais coulé de navire quand elle ne pouvait ou ne voulait pas l’amener dans un port. Dans le même rapport du Foreign Office, on reproche aux sous-marins allemands de n’avoir jamais fait de différence entre les navires de commerce armés et ceux qui ne l’étaient pas. Je présenterai ultérieurement au Tribunal des ordres concernant les bateaux de commerce armés et non armés.
Je voudrais ici, dans mon prochain document, défendre les sous-marins contre l’accusation que toute erreur de leur part est à attribuer à une intention maligne. Dans le document Dönitz-82, je produis une déclaration du Foreign Office britannique qui confirme qu’il est extrêmement difficile, sinon impossible dans certains cas, de reconnaître un navire de commerce armé d’un navire non armé.
Le document suivant, Dönitz-85, page 242, renferme une prise de position du ministre de la Marine américaine, Knox, sur le secret à garder dans la destruction des sous-marins allemands par les forces américaines. Ce document est très important pour moi à propos du document GB-194 du Ministère Public. Dans ce document, les mesures prises par l’État-Major naval en vue de garder le secret des torpillages par sous-marins, en se servant de la fiction des destructions par mines, sont représentées comme frauduleuses. Je voudrais pouvoir démontrer en la matière que pendant une guerre, des mesures militaires doivent toujours être tenues secrètes et que ce n’est pas là une preuve ou un désaveu de leur légalité.
Le document suivant, Dönitz-89, à la page 246, est un rapport de l’État-Major naval sur les violations de la loi de neutralité par les États-Unis, du 4 septembre 1939 au 29 septembre 1941. Ce document est important eu égard au document GB-195 du Ministère Public, qui contient un ordre de Hitler de juillet 1941, stipulant que désormais les navires de commerce des États-Unis eux-mêmes doivent être traités dans la zone de blocus allemande comme tous les autres navires neutres, c’est-à-dire doivent être coulés. Le Ministère Public a interprété cet ordre comme une mesure cynique et opportuniste de l’amiral Dönitz concernant la guerre sous-marine. Je voudrais prouver ici que, du point de vue de l’Allemagne, il était bien évident et logique qu’en 1941, au cours de l’été, on ne pouvait concéder aux États-Unis d’Amérique une meilleure position qu’à toutes les autres nations neutres.
Je passe maintenant à la question du traitement des naufragés. Les documents figurent au volume 1 du livre de documents. Le premier document, Dönitz-9, à la page 11, donne une description des mesures exagérées de sauvetage prises par les sous-marins allemands en septembre et octobre 1939. Il est très important pour l’amiral Dönitz...
Vous faites allusion à tout un groupe de documents. Connaissez-vous les références de ces documents qui traitent des naufragés ?
Parfaitement, il y en a une série.
Ne pouvez-vous pas les traiter tous en même temps ?
Parfaitement, Monsieur le Président ; je puis le faire. Ce sont les documents Dönitz-9 à la page 11, Dönitz-10 à la page 12, Dönitz-12 à la page 18 et Dönitz-13 aux pages 19 à 26 et 49, et Dönitz-19 à la page 34. Tous ces documents sont à opposer au document GB-196 du Ministère Public. C’est un ordre de l’hiver 1939-1940 dans lequel on prescrit aux sous-marins de limiter leurs mesures de sauvetage. Sir David a prétendu qu’il était sans importance de savoir si, après cet ordre de l’hiver 1939-1940, on avait effectivement continué à sauver des gens. Je ne puis du tout me ranger à cette opinion. Si le Ministère Public reproche à l’amiral Dönitz un ordre sur les limitations des possibilités de sauvetage au cours de l’hiver 1939-1940, il est très important de savoir pour quels motifs il a donné un ordre semblable et quelles en ont été les conséquences pratiques. Je prétends ici que cet ordre s’explique par les conditions de combat que les sous-marins ont rencontrées le long des côtes britanniques et par les mesures de sauvetage exagérées prises par les commandants. L’ordre n’a pas interdit les mesures de sauvetage en général, et c’est ce que doivent tout particulièrement prouver les déclarations des commandants que je présente sous le document Dönitz-13.
Pourriez-vous nous donner la page où nous serions susceptibles de trouver des documents GB, par exemple le GB-196 ?
Parfaitement. C’est à la page 33 du livre de documents du Ministère Public.
GB-195 ?
Page 32, Monsieur le Président.
Je vous remercie.
Je tiens à m’expliquer sur une objection de procédure, reprochant à une partie de ces déclarations de n’avoir pas été faites sous la foi du serment. Je me réfère à l’article 19 du Statut, aux termes duquel le Tribunal est tenu d’exploiter tous les documents qui ont une certaine valeur. Il me semble qu’un rapport écrit d’un officier sur son activité de commandant possède une valeur probatoire, même si l’intéressé n’a pas prêté serment. Un rapport de cet ordre serait tel quel accepté par un tribunal militaire allemand.
Le dernier document de ce groupe, Dönitz-19, page 34, concerne le document GB-199 du Ministère Public. Il figure à la page 36 du livre de documents britannique du Ministère Public. Il s’agit là d’un message radio que le sous-marin du capitaine Schacht a reçu de l’amiral Dönitz. Il concerne la question du sauvetage ou du non-sauvetage d’Anglais et d’Italiens. Le document Dönitz-19 est le journal de guerre du sous-marin Schacht. Il indique d’abord l’armement et l’importance de l’équipage du Laconia, le navire en question. Il explique ensuite comment, sur le grand nombre d’Italiens, quelques-uns seulement ont été sauvés, alors que la majorité des quelques Anglais présents l’a été. L’amiral Dönitz a eu connaissance de ces événements par radio. Le document Dönitz-29...
Docteur Kranzbühler, comme je vous l’ai déjà dit, le Tribunal a lu et examiné ces documents ; il n’est donc pas nécessaire de les détailler. Il est inutile d’en parler séparément, il suffit d’indiquer la nature du document et du groupe.
Je voudrais maintenant mentionner aussi les documents Dönitz-29, pages 54 à 59 de mon livre de documents, Dönitz-31, page 64, Dönitz-32, page 65, Dönitz-33, page 66, Dönitz-37, page 78, Dönitz-38, page 80 et Dönitz-40, page 86. Ces documents également concernent la question des naufragés. Le document Dönitz-29 traite de la déclaration du témoin Heisig. Le Ministère Public a déclaré que je ne pouvais pas mettre en doute la valeur du témoin Heisig parce que je n’en avais pas fait état dans le contre-interrogatoire. A ce sujet, je voudrais dire ici, qu’à mon avis, je me suis élevé contre le crédit à accorder aux dires du témoin Heisig, autant qu’il m’a été possible de le faire à ce moment-là. J’ai appris son existence trois jours seulement avant sa comparution.
Docteur Kranzbühler, vous continuez à vous occuper des documents en particulier. Vous nous avez présenté beaucoup de documents qui parlent du même sujet, du traitement des naufragés ; nous les avons déjà lus et nous pouvons les envisager comme un groupe. Il n’est pas besoin de nous donner ces détails sur le crédit à accorder au témoin Heisig ; nous les avons déjà.
Monsieur le Président, je crois qu’il est très difficile de parler de la pertinence des documents si je ne puis indiquer leur lien avec les événements. Par exemple, les trois documents qui vont suivre, Dönitz-31, 32 et 33, se rapportant au document GB-200. C’est un ordre du Commandant en chef des sous-marins sur l’attitude à observer vis-à-vis des « rescue-ships » ou bateaux de sauvetage. Le Tribunal se rappellera que le Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à l’ordre en lui-même, enjoignant de torpiller les bateaux de sauvetage, mais seulement à la tendance de tuer les survivants en coulant ces bateaux ; les documents que je présente doivent prouver qu’on a appliqué en la matière des règles, et des règles morales qui n’existaient pas en temps de guerre. C’est ce que je démontrerai en le mettant en parallèle avec le cas des hydravions de sauvetage. Ces hydravions de sauvetage ont été, à bon droit, abattus par l’aviation britannique parce qu’il n’y avait pas d’accord l’interdisant. L’aviation britannique ne s’est par conséquent pas laissé arrêter par des considérations morales, puisque le droit des gens le permettait et c’est également le point de vue que nous avons adopté, pour les bateaux de sauvetage, pour ces rescue-ships.
En ce qui concerne le torpillage du vapeur Steuben, je voudrais corriger une erreur du document Dönitz-33. Il ne traitait pas, ainsi que le pensait Sir David hier, du torpillage d’un navire-hôpital par un sous-marin soviétique, mais du torpillage d’un transport allemand contenant des blessés. Ce torpillage était, par conséquent, tout à fait justifié et je voudrais montrer par ce document que l’État-Major naval n’a jamais considéré un seul instant que ce fût là une chose injuste.
Je crois, Monsieur le Président, que je devrais m’étendre plus longuement sur les documents 37, 38 et 40, car le Ministère Public a soulevé des objections à leur encontre parce qu’ils exposent la conduite des Alliés dans certaines mesures de guerre.
Je crois, Docteur Kranzbühler, vous avoir dit plus d’une fois que le Tribunal ne désirait pas entendre parler des documents en particulier. Nous les avons déjà étudiés et nous voudrions que vous vous en occupiez par groupes. Vous nous avez déjà présenté ces documents en groupe et indiqué ce dont ils traitent.
Oui, Monsieur le Président ; puis-je du moins nommer les documents du Ministère Public auxquels se rapportent mes propres documents ?
Oui, certainement.
Le document Dönitz-37 se rapporte au document du Ministère Public GB-638 ; c’est la déclaration de l’amiral Dönitz sur l’affaire de l’Athenia. En conclusion, se trouve mentionnée la question des sanctions infligées aux commandants de sous-marins et le Ministère Public reproche apparemment à l’amiral Dönitz de n’avoir pas puni le commandant du sous-marin autrement que par une mesure disciplinaire. Par ce document Dönitz-37, je peux prouver qu’un commandant en chef tolère quelquefois des mesures de guerre, même si elles ne sont pas très correctes, ou tout au moins partiellement non conformes au Droit.
Le document Dönitz-38 se rapporte au document Dönitz-39 auquel le Ministère Public n’a pas fait objection. Il donne une précision sur le document Dönitz-39. L’État-Major naval prend position sur les prétendus rapports sur la fusillade par les Alliés de naufragés et autres incidents analogues. Avec le document Dönitz-38, je tiens à établir que l’attitude très prudente de l’État-Major naval n’était pas fondée sur l’absence de preuves, car il possédait sur ce point des déclarations sous serment, mais que, malgré ces preuves, il a repoussé toute possibilité de représailles.
Le document Dönitz-40 se rapporte au document 42 que j’ai déposé et contre lequel n’a été soulevée aucune objection. Dans ce document, on évoque d’une manière objective la question de savoir si l’on doit fusiller ou non les naufragés. Je voudrais prouver que de telles considérations peuvent paraître inhumaines et impossibles après la guerre mais que, pendant la guerre, elles sont étudiées et qu’on peut parfois y répondre par l’affirmative, quand les nécessités militaires l’exigent.
Les deux documents suivants : Göring-7, page 89, et C-21, page 91, répondent au document GB-205 du Ministère Public. Il s’agissait d’un message radio sur le torpillage d’un côtre allié. Le document GB-205 se trouve à la page 53 du livre de documents. Dans ce document, le Ministère Public a fait au commandement de la guerre navale le reproche d’avoir voulu terroriser les équipages des bateaux de commerce ; mais les documents Göring-7 et C-21 donnent seulement quelques exemples attestant qu’il n’y a là rien d’illégal mais que, naturellement, chaque belligérant, lorsqu’il prend des mesures militaires, envisage l’effet psychologique de ces mesures sur l’ennemi.
Le groupe suivant — document Dönitz-43 à la page 95, Dönitz-90, page 258, et Dönitz-67 page 96 — traite la question de savoir si un navire est tenu de sauver les autres s’il est lui-même en danger. Il se réfère aux documents du Ministère Public GB-196, qui figure à la page 33 du livre de documents, et GB-199, page 36 du livre du Ministère Public. Il prouve que les méthodes de la flotte britannique...
Docteur Kranzbühler, vous nous avez déjà dit ce dont ils traitent : un navire en danger doit-il aider un autre navire en danger ? Et vous avez ajouté que ces documents répondaient aux documents GB-196 et 199. Pourquoi nous en dire plus long ?
Si cela suffit, je continuerai donc, Monsieur le Président. Le dernier document de ce groupe est le Dönitz-53, page 99. C’est une déclaration signée par environ soixante commandants de sous-marins internés dans un camp de prisonniers de guerre anglais, précisant qu’ils n’ont jamais reçu l’ordre d’anéantir des naufragés. Le Ministère Public a rejeté ce document en faisant remarquer qu’il était trop général et qu’il n’était pas recueilli sous la foi du serment. Je pense que ces déclarations sur ce prétendu ordre d’anéantir les naufragés sont suffisamment explicites. En outre, c’est un rapport officiel des commandants allemands prisonniers de guerre, adressé à leur supérieur, l’officier anglais commandant leur camp, qui m’est parvenu par l’intermédiaire du ministère de la Guerre britannique. Je voudrais prier tout particulièrement le Tribunal de m’autoriser à produire cette preuve parce qu’elle a une valeur très grande, tant au point de vue preuve qu’au point de vue moral, pour mon client et pour moi-même.
Le dernier groupe de documents auquel le Ministère Public a fait objection traite de la question du complot. C’est au livre de documents n° 2, le document Dönitz-47, qui est en relation avec le document GB-212. Dönitz-47 figure à la page 120. Le document du Ministère Public porte le numéro GB-212. A la page 75, on parle d’un incident au cours duquel l’amiral Dönitz aurait approuvé la suppression d’un traître dans un camp de prisonniers. Le document 47 établira que le fait de supprimer les traîtres est une mesure d’exception qui, pendant la guerre, est approuvée par tous les Gouvernements.
Le document Dönitz-48 concerne la question du traitement des prisonniers de guerre. Il est en rapport avec le document du Ministère Public GB-209. Dönitz-48 figure à la page 122 du livre de documents et GB-209 à la page 68 du livre de documents du Ministère Public. En liaison avec ce document GB-209 qui envisage la dénonciation de la Convention de Genève, le Ministère Public reproche à l’amiral Dönitz d’avoir, sans scrupule, voulu risquer la vie de 15.000 prisonniers américains et de plus de 50.000 prisonniers anglais. A mon avis, il ne suffit pas de contester une pareille déclaration du Ministère Public. Il faut que je prouve que les prisonniers dont l’amiral Dönitz était lui-même responsable ont été traités non seulement conformément au Droit international, mais d’une façon et même — et c’est confirmé par une déclaration britannique que j’ai entre les mains — « avec justice et considération ».
Le document suivant, Dönitz-49, traite de la question du traitement des populations. Il figure à la page 130. Il est important au vu des documents du Ministère Public : GB-210, page 69 du livre du Ministère Public et GB-211, page 72 du livre du Ministère Public. Ces deux documents du Ministère Public prétendent que l’amiral aurait pris part à la conspiration pour l’exécution des crimes contre les habitants des régions occupées. Là encore, j’aimerais montrer que, dans le domaine dont il était responsable personnellement, il fit tout ce qui était nécessaire pour protéger les habitants des régions occupées ; pour cela, j’ai présenté comme preuve les décisions rendues par les tribunaux maritimes sur la protection des habitants, décisions qui ont été confirmées par l’amiral Dönitz même lorsqu’il s’agissait de condamnations à mort prononcées contre des soldats allemands.
Le Ministère Public prétend que ce document ne donne que des renseignements généraux. Il contient en annexe environ quatre-vingt exemples de jugements individuels ; je ne les ai pas tous reproduits pour éviter du travail aux traducteurs mais, si le Tribunal l’estime nécessaire, je ferai certainement traduire ces pièces.
Le dernier groupe concerne les documents Dönitz-51, page 134, et Dönitz-52, page 135 ; ils répondent au document du Ministère Public GB-188, page 10 du livre de documents anglais. C’est le discours que l’amiral Dönitz a tenu lors de la mort d’Adolf Hitler. A propos de ce document et d’un autre, le Ministère Public a reproché à l’accusé d’avoir, en nazi fanatique, prolongé la guerre, au prix de la vie des hommes, des femmes et des enfants de son peuple. Les documents du Ministère Public montrent cependant qu’il a estimé qu’un délai de capitulation était nécessaire afin de permettre à autant de personnes que possible d’aller de l’Est à l’Ouest pour se mettre ainsi en sécurité. Les documents Dönitz-51 et 52 prouveront qu’en fait des centaines de milliers, sinon de millions d’Allemands, ont pu se mettre à l’abri pendant ces dernières semaines de la guerre.
Nous verrons cela probablement dans les documents. C’est ce qui ressort, dites-vous, des précisions contenues dans ces textes ?
Je n’ai pas besoin d’en parler plus longuement, Monsieur le Président.
Vous n’avez pas d’autres documents, Docteur Kranzbühler ? Le Tribunal estime que l’on gagnerait du temps si, une fois la décision prise sur les documents, vous entendiez d’abord l’accusé Dönitz. Êtes-vous d’accord sur ce point ?
Monsieur le Président, je n’étais pas préparé à cela ; mais je suis en mesure de le faire.
Il s’agit d’essayer d’économiser du temps et le Tribunal pense qu’au cours de l’interrogatoire de l’accusé on pourra traiter un nombre appréciable de ces documents. Au cours de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire.
Oui, Monsieur le Président. La difficulté réside seulement dans le fait que, pendant l’interrogatoire de l’amiral Dönitz, je voudrais pouvoir faire état du contenu des documents que je présente et je voudrais pouvoir les discuter avec lui. Mais je ne sais pas si ces documents seront acceptés par le Tribunal ou non.
Je suggère que le Tribunal envisage maintenant la pertinence de ces documents, leur admissibilité, puis qu’il vous dise ceux qui sont admissibles. Vous en serez alors informé et vous pourrez faire venir l’amiral Dönitz à la barre et l’interroger en vous référant aux documents admis ; comme je vous l’ai dit, le Tribunal a déjà examiné ces documents ; il doit les revoir afin d’examiner s’ils sont admissibles ; de cette façon, il sera amplement informé de leur contenu.
Je suis parfaitement d’accord, Monsieur le Président, je suis d’accord pour appeler l’amiral Dönitz à la barre, si le Tribunal le juge bon.
Docteur Kranzbühler, vous venez de vous occuper du document Dönitz-60 qui contient un grand nombre de pages auquel vous voulez vous référer. Lorsque nous aurons décidé de l’admissibilité de ces pages, il faudra donner un numéro différent, un numéro de dépôt, à chacun de ces documents, à chacune des pages que nous déciderons d’admettre et que vous désirez soumettre comme preuve.
Monsieur le Président, puis-je vous faire remarquer qu’il s’agit là d’un livre. Le document Dönitz-60 constitue un seul volume. Et c’est la raison pour laquelle je ne lui ai donné qu’un seul numéro.
Il contient tellement de pages qu’il serait plus pratique, n’est-ce pas, de donner à chaque page un numéro séparé.
Certainement.
Ce livre paraît se référer à un grand nombre de sujets.
Oui, c’est une collection de documents.
Maintenant, du fait que vous avez traité les sujets dans un ordre absolument différent de celui adopté par Sir David Maxwell-Fyfe, je pense qu’il serait bon de demander à ce dernier s’il désire dire quelque chose à ce sujet ; mais seulement au cas où vous auriez quelque chose à dire, Sir David.
Certainement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j’ai entendu le Tribunal dire qu’il avait déjà eu l’occasion d’examiner les documents et, par conséquent, je me propose d’être extrêmement bref dans toutes les remarques que j’ai à faire. Puis-je vous donner une explication avant de discuter ces différents points ?
Mon ami le colonel Pokrovsky désirait faire ressortir — comme je pense que le Tribunal l’a compris hier — que nous ne soulevions pas d’objection contre les documents 3 et 4. Ils traitent d’une base secrète située dans le Nord qui n’était importante que pour les attaques contre les transports de bois venant des ports de la Russie du nord. Le point sur lequel l’objection a été formulée — et je crois que le Tribunal l’a fait remarquer — provient d’une déclaration du Dr Kranzbühler qui n’était pas fondée sur le document. Le colonel Pokrovsky tient beaucoup à ce que je mette cela au point au nom du Ministère Public.
Je crois qu’il y a seulement deux points que je soulignerai en réponse au Tribunal. Le premier est dans mon groupe 3 ; ce sont les détails du système de contrôle de la contrebande. A ce propos, il y a un défaut essentiel d’argumentation de la part du Dr Kranzbühler ; il dit d’abord, pour amener son argument à une conclusion logique, que les navires peuvent être coulés sans avertissement par les belligérants. Je suis d’avis, malgré le grand respect que je lui manifeste, que ce raisonnement est absolument faux ; ce n’est pas parce qu’on établit certains règlements et certaines listes de marchandises de contrebande qu’il s’ensuit le droit de couler tout bâtiment sans avertissement. De même pour son deuxième argument qui concerne le système des navicerts britanniques ; ce système était déjà utilisé au cours de la première guerre mondiale, et il est bien connu. Mais, ici encore, le défaut d’argumentation ou l’absence de lien réside dans ce que, si un bateau neutre se rend dans un port de contrôle et obtient un navicert, cela ne constitue pas de la part de ce neutre un acte tellement contraire à la neutralité qu’il puisse être considéré comme navire de guerre ; telle est la position que mon ami, le Dr Kranzbühler, devrait adopter, si son argument devait prévaloir. Dans le troisième groupe, il veut déposer des documents établissant la pression économique qui a, par exemple, été exercée sur la Belgique, en matière d’importation de marchandises. Les marins accusés ne sont pas poursuivis pour avoir exercé une pression économique, mais pour avoir commis des crimes en haute mer. Une fois de plus, j’ai été très bref, mais le Ministère Public estime très sérieusement que toutes ces preuves sont assez éloignées de la réalité qui nous intéresse.
En ce qui concerne le deuxième groupe de documents dont je voulais parler, je pourrais prendre, par exemple, le document qui allègue de la part des États-Unis de nombreuses attitudes contraires à la neutralité. Le point de vue du Ministère Public sur le torpillage sans avertissement est que ce procédé était adopté contre certains neutres pour des raisons purement politiques, selon l’avantage qui pouvait en résulter pour l’Allemagne dans ses relations avec lesdits neutres ou, au contraire, le désavantage qui en provenait lorsqu’on ne les employait pas. Il ne sert de rien de répondre aux affirmations du Ministère Public. C’est une question de fait qui ne peut être appréciée que si le Ministère Public a raison. Il est sans objet de répondre que les États-Unis ont commis des actes qui n’étaient pas en accord avec leur neutralité. Ce serait de nature à soutenir plutôt la prétention du Ministère Public suivant laquelle les Allemands coulaient à vue de façon arbitraire, suivant les avantages politiques qu’ils pouvaient en obtenir.
La seule autre question — et mon ami, le colonel Pokrovsky, désire que je la souligne — est que ces déclarations qui n’ont pas été faites sous la foi du serment sont, au point de vue juridique, tout à fait différentes de comptes rendus faits par des officiers au cours de l’accomplissement de leur devoir. Ces derniers sont admis dans tous les tribunaux militaires, sans doute de tous les pays. Ici, il s’agit d’une collection ad hoc. Non seulement ces documents n’ont pas été recueillis sous la foi du serment, mais ils sont vagues, indéfinis, et se rapportant insuffisamment aux charges du Ministère Public.
Monsieur le Président, j’ai essayé d’être très concis, mais je voulais que le Tribunal pût considérer que sur les groupes 3 et 4 en particulier, le Ministère Public se trouvait dans son bon droit.
Je remercie le Tribunal de m’avoir permis de m’exprimer ainsi.
L’audience est suspendue.