CENT QUARANTE-SIXIÈME JOURNÉE.
Mardi 4 juin 1946.

Audience du matin.

(L’accusé Jodl revient à la barre.)
PROFESSEUR Dr EXNER

Général, nous avons commencé hier à parler des crimes de guerre, mais aujourd’hui j’aimerais d’abord vous poser quelques questions préliminaires. Quelles ont été votre situation et vos tâches pendant la guerre ?

ACCUSE JODL

J’avais à m’occuper de l’ensemble du travail de l’État-Major général, pour la conduite stratégique de la guerre et des opérations. A côté de cela, je dirigeais le service de la propagande politique sur le plan militaire, qui devait collaborer avec la presse ; et, en troisième lieu, j’étais le chef d’un service qui, en gros, était chargé de diriger les renseignements dans les diverses parties de la Wehrmacht.

Cet ensemble de tâches m’occupait à un tel point, qu’en règle générale je travaillais toutes les nuits jusqu’à trois heures du matin. Il ne me restait pas un instant pour m’occuper d’autre chose. Je fus même obligé de charger mon officier d’État-Major personnel du travail de collaboration avec la presse, qui devait être informée quotidiennement.

PROFESSEUR Dr EXNER

Les tâches dont vous venez de parler dépendaient donc de vos services, c’est-à-dire de l’État-Major d’opérations, dont vous étiez le chef, n’est-ce pas ?

ACCUSÉ JODL

Oui, dont j’étais le chef.

PROFESSEUR Dr EXNER

Et un des services les plus importants de l’État-Major, le principal même, était le service des opérations ?

ACCUSÉ JODL

Oui, le service des opérations.

PROFESSEUR Dr EXNER

Et c’était là le domaine principal de vos activités. Le Ministère Public affirme que vous étiez chef d’État-Major du maréchal Keitel. Êtes-vous d’accord ?

ACCUSÉ JODL

Ce. n’est pas exact, ainsi qu’il a déjà été démontré par le schéma qui a été présenté ici lors de l’exposé du cas du maréchal Keitel. Il y a là une grande différence. Comme chef d’État-Major, j’aurais été simplement l’adjoint du maréchal Keitel, pour l’ensemble de toutes ses tâches, tandis que j’étais seulement chef de l’un des nombreux services subordonnés au maréchal Keitel.

Dès 1941, je pris l’habitude, ainsi que mon service, de présenter mes rapports directement au Führer sur tout ce qui touchait aux questions d’ordre stratégique, tandis que le maréchal Keitel, tout en utilisant le personnel de mon service qui représentait une sorte d’État-Major particulier, se consacrait à toutes les autres tâches.

PROFESSEUR Dr EXNER

En tant que chef de l’État-Major d’opérations, aviez-vous un pouvoir de commandement ?

ACCUSÉ JODL

Non, ou plus exactement je n’avais pouvoir qu’en ce qui concernait les états-majors qui travaillaient sous mes ordres. Je dépendais du maréchal Keitel, et Keitel lui-même n’avait pas un pouvoir de commandement et n’était qu’un chef d’État-Major. Mais il est évident qu’au cours de cette guerre, j’ai pris personnellement des décisions relatives aux opérations et signé les ordres moi-même. Il n’y a jamais eu à ce sujet le moindre conflit avec les commandants des groupes d’armées, car ils avaient confiance en moi, et je travaillais avec eux dans les meilleurs termes.

PROFESSEUR Dr EXNER

Pour un non-initié, il n’est pas très facile de comprendre comment il se fait que, bien que vous n’ayez eu aucune autorité pour émettre des ordres, on présente ici en si grand nombre des ordres portant effectivement votre signature, et cela de diverses façons, tantôt votre nom en entier, tantôt votre initiale « J ». Veuillez, je vous prie, nous expliquer ce que signifient ces différences.

ACCUSÉ JODL

Il convient d’établir une distinction de la façon suivante : les ordres signés par le Führer, en personne, lorsqu’ils touchaient à des questions d’opérations militaires, portaient mon initiale dans le bas, à droite ; cela signifie que j’ai tout au moins collaboré à la rédaction de ces ordres. Puis, il y avait également des ordres qui provenaient aussi du Führer, mais que celui-ci ne signait pas personnellement ; ils étaient signés : « Par ordre : Jodl » ; mais alors, la phrase d’introduction était toujours la suivante : « Le Führer a ordonné », ou du moins cette phrase se trouvait dans le texte même de l’ordre. Un préambule précédait l’ordre, généralement en guise d’explication ou de justification, puis venait la formule : « Par conséquent, le Führer a ordonné ».

PROFESSEUR Dr EXNER

Et quelle différence y avait-il entre ces deux groupes d’ordres ? Pourquoi l’un d’eux portait-il la signature du Führer, tandis que l’autre n’était signé que par vous-même ?

ACCUSÉ JODL

La différence réside tout simplement dans le fait que les ordres signés par moi étaient de moindre importance.

PROFESSEUR Dr EXNER

Or, il y a des ordres qui ne commencent pas par la formule : « Le Führer a ordonné » et qui portent néanmoins votre signature ; qu’en est-il de ceux-là ?

ACCUSÉ JODL

Ces ordres-là, en général, portaient au-dessus de la signature les mots suivants : « Le chef du Haut Commandement de la Wehrmacht. Par ordre : Jodl ». C’étaient des ordres qui émanaient de moi, c’est-à-dire des ordres rédigés par mes soins ou par mon État-Major. Le Führer et le maréchal Keitel en étaient peut-être informés, mais pas toujours. Il y a encore les ordres qui portent mon paraphe à la première page en haut, à droite ; il s’agit là d’ordres qui viennent d’autres services, et la lettre « J » à la première page est simplement une indication de service qui signifie que l’ordre m’a été soumis. Mais cela ne voulait pas dire que je l’avais lu, car, lorsqu’on parcourant rapidement la première page je voyais qu’il s’agissait d’une affaire qui ne concernait pas mon travail, je paraphais simplement l’ordre et je le mettais de côté, car mon temps était précieux.

PROFESSEUR Dr EXNER

Il existe encore un dossier important de documents, que l’on présente à votre charge et dont certains vous incriminent lourdement. Il ne s’agit pas d’ordres, mais de notes prises à des conférences. Pouvez-vous nous donner une explication à ce sujet ?

ACCUSÉ JODL

Ces notes de conférences étaient prises conformément à un système introduit dans les états-majors supérieurs et devaient servir à ceux qui n’avaient pas le temps d’étudier des dossiers complets. Ces notes brèves et concises fournissaient un résumé des sujets de discussion aux conférences et reproduisaient aussi souvent l’avis exprimé par d’autres services, ou parfois même une proposition. Ce qui importe, cependant, c’est de savoir que ces notes ne représentaient nullement des ordres, ni même des projets d’ordres, mais elles en formaient la base.

PROFESSEUR Dr EXNER

Peut-être pourriez-vous expliquer cela plus clairement au Tribunal, en vous reportant aux notes relatives aux commissaires, document PS-884, déposé sous le numéro URSS-351, auquel nous nous sommes déjà référés hier et qui se trouve à la page 152 du tome II de mon livre de documents.

Avant que vous ne commenciez votre explication, j’aimerais attirer l’attention du Tribunal sur une faute de traduction. A la page 152, sous le numéro I, nous lisons : « Le Haut Commandement de l’Armée de terre a présenté un projet d’instruction concernant le traitement des représentants politiques, commissaires, etc. »

Dans la traduction anglaise, il est dit : « Army High Command presents a statement » ; mais c’est un projet.

Et la traduction française, qui m’est moins compréhensible, dit « Confirmation des instructions ». Le mot exact est certainement « projet ».

En tout cas, le texte original allemand est le suivant :

« Le Haut Commandement de l’Armée de terre a présenté un projet d’instruction concernant le traitement des personnalités politiques, etc. ; pour une exécution uniforme de l’ordre du 31 mars 1941. »

Il s’agit donc des commissaires et le document représente un rapport abrégé sur la question. Veuillez nous dire ce qu’il signifie ?

ACCUSÉ JODL

Ce document est un exemple typique. Il contient tout d’abord un projet d’instruction rédigé par un autre service du Haut Commandement de l’Armée de terre, non pas dans son texte intégral, mais sous la forme d’un bref résumé. Puis, au paragraphe II, page 153, nous lisons l’avis exprimé par un autre service, celui du Reichsleiter Rosenberg. Enfin, le paragraphe III indique une proposition émise par mon propre État-Major.

Le document, dans son ensemble, est donc loin de représenter un ordre. Il en fournira simplement la base. Sur un projet d’instruction tel que celui-ci, il m’arrivait souvent de faire d’innombrables notes en marge, très concises, qui servaient par la suite, soit en vue de la discussion et de l’exécution, soit en vue de l’abandon du projet. Il est donc impossible de considérer de telles notes de la même façon qu’un ordre véritable, dont les termes seraient parfaitement réfléchis et pesés.

PROFESSEUR Dr EXNER

Bien, voilà donc pour les notes et vos remarques à cet effet. Nous passons maintenant au chapitre particulièrement délicat de l’ordre des commandos. Ce sujet a déjà été traité à plusieurs reprises devant ce Tribunal et, par l’ampleur de ses répercussions, sa portée dépasse l’enceinte de ce Tribunal, comme nous pouvons le constater par la presse. J’aimerais vous entendre nous expliquer les facteurs qui contribuèrent à l’émission de cet ordre, qui est le document PS-498, déposé sous le numéro USA-501. Il ne figure pas dans mon livre de documents mais j’ai prié M. le Secrétaire général de mettre cet ordre à la disposition du Tribunal, dans les différentes traductions. J’espère que cela a été fait. Un ordre annexe explicatif est joint à l’ordre principal ; tous les deux sont d’ailleurs signés par le Führer ; ces documents constituent la pièce PS-503, déposée sous le numéro USA-542.

M. ROBERTS

Il s’agit du document PS-498, qui figure dans le livre de documents Keitel et Jodl n° 7, à la page 64.

PROFESSEUR Dr EXNER

Le premier ordre est adressé à toute l’Armée ; le second est un ordre explicatif adressé aux commandants en chef.

Le premier ordre menace de mort tout soldat ennemi qui mènerait le combat en bandit, et il se réfère au communiqué de la Wehrmacht. Veuillez nous expliquer tout d’abord quel rapport il y a entre l’ordre des commandos et le communiqué de la Wehrmacht du 7 octobre 1942 ?

ACCUSÉ JODL

Je prie le Tribunal de me permettre, dans ce cas exceptionnel, de donner un peu plus de détails. Cet ordre est d’une importance primordiale. Il ne s’agit pas de moi ; ma propre personne ne joue aucun rôle dans ce Procès, mais il y va de l’honneur des soldats et des officiers allemands, que je représente ici également.

L’ordre des commandos est inséparablement lié au communiqué de la Wehrmacht du 7 octobre 1942, qui constitue un préavis de l’ordre des commandos proprement dit.

PROFESSEUR Dr EXNER

Et quel est l’auteur du préavis inclus dans le communiqué de la Wehrmacht ? Qui l’a rédigé ?

ACCUSÉ JODL

Ce communiqué de la Wehrmacht du 7 octobre 1942 — il s’agit en réalité d’une annexe de ce document — émanait de moi, en majeure partie. Il s’occupait de la réfutation d’une information donnée par le ministère de la Guerre britannique, que je ne traiterai pas plus en détail, car c’est un point très délicat et le Ministère Public surtout, ne désire pas en faire état.

PROFESSEUR Dr EXNER

Et cet additif ?

LE PRÉSIDENT

Docteur Exner, nous ne savons pas, ou du moins je n’ai pas vu ce document du 7 octobre 1942 et, autant que nous le sachions, le Ministère Public n’a élevé aucune objection contre une réponse qui pourrait être faite à un document anglais quelconque.

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui, je voulais présenter ce document, mais on a élevé une objection.

LE PRÉSIDENT

Mais que veut dire l’accusé lorsqu’il prétend que le Ministère Public ne désire pas que ce document soit présenté, ou qu’il réponde sur ce point ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Cela signifie probablement que nous ne pouvions pas présenter ce communiqué de la Wehrmacht ; mais l’accusé peut tout de même en indiquer brièvement le contenu.

LE PRÉSIDENT

Il s’agit peut-être d’une question de traduction ; mais si l’accusé veut dire simplement que le Ministère Public n’a présenté aucun argument sur ce document, il n’y a naturellement aucune objection à ce qu’il fasse une telle déclaration. Par contre, s’il prétend que le Ministère Public ne lui permet pas de présenter ce document ou ne lui permet pas d’y répondre, c’est là quelque chose de tout à fait inexact.

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui, je comprends. (A l’accusé.) Voulez-vous nous indiquer très brièvement ce que contient le communiqué de la Wehrmacht du 7 octobre 1942 ? Je crois qu’il se trouve dans votre livre de documents.

LE PRÉSIDENT

Docteur Exner, ce n’est pas exactement ce que je veux dire ; l’accusé a déclaré que le Ministère Public ne voulait pas qu’il traitât cette question. Or, si c’est bien là ce qu’il a dit, c’est une remarque tout à fait inadmissible. Le Ministère Public, je le suppose, n’est pas entré en contact avec la Défense sur ce point ; il n’a fait que soulever cette question dans son exposé des charges contre l’accusé.

PROFESSEUR Dr EXNER (A l’accusé)

Avez-vous compris ? Vous ne devez pas dire qu’on ne vous permet pas de traiter cette question. Voulez-vous donc nous expliquer ce que vous entendiez par la déclaration que vous avez faite tout à l’heure ?

ACCUSÉ JODL

Ce communiqué a un rapport direct avec l’ordre des commandos, et seul le dernier passage importe ; il fut rédigé par le Führer lui-même, comme en a témoigné le maréchal Keitel, et le professeur Jahrreiss l’a lu ici devant le Tribunal. Il s’agit, en l’occurrence, de la phrase suivante :

« ...A l’avenir, tous les groupes terroristes et de sabotage britanniques et leurs complices, qui ne se comporteront pas comme des soldats mais comme des bandits, seront traités comme tels par les troupes allemandes, et où qu’ils fassent leur apparition, ils seront exécutés pendant le combat, sans pitié. »

Cette phrase a été rédigée en ces termes par le Führer lui-même.

PROFESSEUR Dr EXNER

Et ensuite, on vous demanda de rédiger un ordre précis à cet effet...

LE PRÉSIDENT

Un instant, un instant. Accusé, le Tribunal désire savoir la chose suivante : vous avez déclaré que l’ordre relatif aux commandos a paru à l’origine dans le communiqué de la Wehrmacht du 7 octobre 1942 qui, dans son ensemble, émanait de vous, et que ce communiqué réfutait des allégations britanniques du ministère de la Guerre, que le Ministère Public ne désirait pas que vous traitiez ici. Qu’entendez-vous par là ?

ACCUSÉ JODL

J’entendais par là que mon avocat avait l’intention de présenter comme preuve l’ensemble du communiqué de la Wehrmacht du 7 octobre 1942. Mais il s’en est abstenu à la suite de l’objection présentée contre la production de ce document par le Ministère Public.

SIR DAVID MAXWELL-FYFE

Monsieur le Président, je n’ai certainement jamais élevé d’objection contre ce document. J’ai posé la question à M. Roberts, qui m’indique qu’il n’a non plus jamais élevé d’objection et, autant que nous sachions, il semble que personne du Ministère Public n’ait élevé d’objection à ce sujet. Je préciserai que, en tant que membre du Gouvernement anglais au moment où cette question fut soulevée, je n’ai jamais entendu quoi que ce fût à ce sujet ; mais je n’élève aucune objection.

PROFESSEUR Dr EXNER

Puis-je dire quelque chose ?

LE PRÉSIDENT

Oui.

PROFESSEUR Dr EXNER

S’il ne s’agit que d’une erreur, nous en serons d’autant plus satisfaits, et nous présenterons ledit communiqué de la Wehrmacht cet après-midi ou demain.

Et maintenant, je me permettrai d’ajouter encore quelque chose au sujet de la question adressée par Monsieur le Président à l’accusé. L’accusé a dit que l’ordre de la Wehrmacht, en majeure partie, émanait de lui, mais que le Führer avait rédigé la phrase supplémentaire...

LE PRÉSIDENT

Docteur Exner, si vous voulez corriger mes propos, vous devez le faire par le truchement du témoin et non de votre propre chef. Vous n’êtes pas là pour déposer, vous êtes là simplement pour interroger le témoin.

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui, Monsieur le Président. (A l’accusé.) Voulez-vous nous expliquer encore une fois quelle partie du communiqué de la Wehrmacht vous avez rédigée et quelle partie l’a été par le Führer.

ACCUSÉ JODL

Toute la première partie de ce communiqué de la Wehrmacht n’a absolument rien à faire avec les groupes de commandos, mais se rapporte à la fameuse affaire de l’enchaînement des prisonniers de guerre allemands sur la plage de Dieppe. Mais j’y reviendrai par la suite.

LE PRÉSIDENT

Vous reconnaissez que j’avais raison de conclure que ce communiqué, en majeure partie, émanait de vous ?

ACCUSÉ JODL

Oui, absolument. La première partie de ce communiqué de la Wehrmacht a été rédigée par mes soins et contient la réfutation de la déclaration du ministère de la Guerre britannique émise par la radio anglaise. Cette déclaration du ministère de la Guerre britannique était fausse, et j’en ai établi la preuve au moyen de rapports, photographies, témoignages et attestations que nous avions récoltés. De prime abord, cette affaire n’avait aucun rapport avec les questions de commandos et de représailles. Ce n’est que lorsque le Führer introduisit dans le communiqué de la Wehrmacht la phrase supplémentaire qui commence par ces mots :

« Le Haut Commandement de la Wehrmacht se voit par conséquent contraint d’ordonner ce qui suit... », que la liaison se fit entre ces deux questions.

PROFESSEUR Dr EXNER

On estime donc nécessaire de confirmer par un ordre spécial ce qui avait déjà été annoncé dans le communiqué de la Wehrmacht ? Le Führer vous a-t-il réclamé un projet d’ordre spécial à cet effet ?

ACCUSÉ JODL

Après avoir écrit cet additif, le Führer se tourna vers le maréchal Keitel et moi-même et nous demanda de faire paraître un ordre spécial pour confirmer cet avis général du communiqué de la Wehrmacht. Et il ajouta : « Mais je ne veux pas de tribunaux militaires ».

PROFESSEUR Dr EXNER

Mais avez-vous rédigé un projet à la suite de cela ?

ACCUSÉ JODL

J’étais rempli de doutes, qui ne se dissipèrent d’ailleurs pas après un examen approfondi de la Convention de La Haye. Ni le maréchal Keitel ni moi-même n’avons rédigé un pareil projet d’ordre ; mais certains officiers de mon État-Major, de leur propre initiative, demandèrent à différents services de leur présenter des projets, en même temps que leur avis. C’est ainsi qu’est né le document qui porte lé numéro PS-1263, sur lequel je reviendrai encore plus tard.

LE PRÉSIDENT

PS-1263 ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui, PS-1263. Il se trouve à la page 104 de mon livre de documents n° II ; c’est le document RF-365, mais nous en reparlerons plus tard.

LE PRÉSIDENT

Page 204, dites-vous ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Non, page 104, deuxième volume. (A l’accusé.) Oui, continuez je vous prie.

ACCUSÉ JODL

Je désirais adopter une tout autre voie. Mon intention était d’éviter un ordre ; au fond, à la suite de la publication du communiqué de la Wehrmacht, qui ne fut certes pas tenu secret puisqu’il avait été adressé au monde entier par la radio, je m’attendais à ce que le ministère de la Guerre britannique s’adressât de nouveau à nous, soit directement, soit par l’intermédiaire de Genève, comme il l’avait fait précédemment à plusieurs occasions, et j’espérais ainsi faire parvenir toute cette affaire au ministère des Affaires étrangères. Mais tel ne fut pas le cas ; le ministère de la Guerre anglais garda le silence. Entre temps, dix jours s’étaient écoulés et rien n’avait été fait. C’est alors que, le 17 octobre, le premier officier d’ordonnance du Führer, le général Schmundt, vint me voir et me dit que le Führer réclamait le projet d’ordre spécial. Je lui répondis textuellement :

« Saluez-le bien de ma part et dites-lui que je ne rédigerai pas un tel ordre. » Schmundt rit et répondit : « Mais je ne peux pas lui dire cela ». A quoi je rétorquai : « Bien, alors dites au Führer que je ne vois comment on peut justifier un tel ordre sur le plan du Droit international ». Là-dessus, il prit congé. J’espérais alors être convoqué auprès du Führer pour pouvoir enfin, après tant de mois, lui parler personnellement.

PROFESSEUR Dr EXNER

C’est alors qu’intervint la crise de Vinnitza ?

ACCUSÉ JODL

Oui. Je voulais avoir la possibilité soit de lui faire part de mes doutes, soit d’obtenir qu’il me mît à la porte. Dans les deux cas, je considérais que ce serait une solution pour moi ; mais rien ne se produisit. Quelques minutes plus tard, Schmundt m’appela au téléphone et m’informa que le Führer rédigerait ces ordres lui-même. Le 18 octobre, Schmundt lui-même vint me présenter les deux ordres du Führer, l’ordre adressé à l’ensemble de l’Armée et l’ordre explicatif adressé aux commandants en chef.

LE PRÉSIDENT

Vous référez-vous à deux documents qui ont déjà été déposés ?

ACCUSÉ JODL

Ce sont les documents PS-498 et PS-503. Les documents que le Tribunal a devant lui actuellement ne sont pas les textes originaux du Führer ; j’ai moi-même remis ces originaux à Flensburg. Les documents que le Tribunal a entre les mains sont des doubles des originaux ou des exemplaires polycopiés qui proviennent de mon État-Major.

PROFESSEUR Dr EXNER

Je voudrais introduire ici une question subsidiaire : vous avez dit tout à l’heure que votre État-Major avait élabore quelque chose en détail et vous vous êtes référé au document PS-1263, qui a été présenté au Tribunal. Ce document se trouve à la page 104 du deuxième volume. A la page 106, on voit que vous aviez noté deux remarques sur le document : la première est le mot « non » qui ne figure d’ailleurs pas dans la traduction française et devrait y être ajouté. A la même page, un peu plus bas, vous aviez noté à la main : « Cela non plus ne va pas », suivi de votre initiale « J » pour Jodl. Voulez-vous nous expliquer en gros ce que cela signifie ?

ACCUSÉ JODL

Comme je l’ai déjà dit, mon État-Major, ainsi qu’on peut le constater dans le premier alinéa de la page 104, demanda de sa propre initiative des propositions, d’abord au service de contre-espionnage, c’est-à-dire à Canaris, attendu que celui-ci disposait d’un groupe de spécialistes du Droit international et, deuxièmement, au service juridique de la Wehrmacht car, après tout, il s’agissait là d’un problème juridique.

A la page 106, alinéa a), le Tribunal trouvera la proposition suivante faite par le service de contre-espionnage :

« Tous les membres d’une unité de troupes terroristes ou de sabotage... qui seront trouvés sans uniforme ou en uniforme allemand seront traités comme bandits... Si, en dehors du combat, ils tombent entre les mains d’Allemands, ils doivent être amenés aussitôt devant un officier pour subir un interrogatoire. Après quoi, ils seront traduits devant un tribunal militaire sommaire. »

Cette solution était absolument impossible, car si l’on tombait sur un soldat en civil, sans uniforme, rien ne pouvait prouver ce qu’il était. Il pouvait s’agir d’un espion ou d’un prisonnier de guerre évadé, d’un aviateur ennemi qui aurait eu la vie sauve en sautant en parachute et qui essayait de s’évader habillé en civil. Cela ne pouvait être décidé que par un magistrat instructeur expérimenté et non par un tribunal improvisé se composant d’un lieutenant, de deux sous-officiers et de deux soldats.

PROFESSEUR Dr EXNER

C’est la raison pour laquelle vous avez écrit « non » ?

ACCUSÉ JODL

Oui, c’est la raison pour laquelle j’ai écrit « non ». Et, dans l’alinéa b), on proposait, dans le cas où de tels groupes de sabotage seraient pris en uniforme, qu’un rapport fût adressé à l’État-Major d’opérations de la Wehrmacht, qui déciderait de la suite, à donner. Mais alors, on attribuait ainsi à l’État-Major d’opérations un rôle de tribunal militaire, ce qu’il n’aurait su avoir alors.

Je crois pouvoir affirmer qu’en raison de mon expérience plus étendue, je pouvais considérer ces problèmes plus clairement que la plupart de mes subordonnés.

PROFESSEUR Dr EXNER

Vous avez donc rejeté cette proposition. Vous nous avez dit que vous aviez également de sérieux doutes au sujet de l’ordre du Führer. Voulez-vous nous les décrire ?

ACCUSÉ JODL

Tout d’abord, j’avais quelques doutes sur le plan juridique, et ensuite cet ordre était équivoque pour son interprétation et pas du tout clair pour son application. Tout particulièrement, j’estimais qu’il était indispensable ici d’avoir des tribunaux militaires. Je sais fort bien que même des juges peuvent, à l’occasion, consciemment ou inconsciemment, subir une certaine pression et rendre un jugement pas absolument conforme à la loi, mais, au moins, ils représentent une certaine sauvegarde contre l’injustice.

PROFESSEUR Dr EXNER

Donc, si je comprends bien, vous vouliez instaurer une procédure légale. Mais qu’entendez-vous par équivoque et pas clair ?

ACCUSÉ JODL

En théorie, l’idée était la suivante : des soldats qui, par leurs actes, se mettent hors de la loi de la guerre, ne peuvent pas demander à être traités selon cette même loi. C’est là un principe bien reconnu du Droit international, en particulier lorsqu’il est question de l’espion ou du franc-tireur. Par cet ordre, on voulait s’efforcer d’intimider ces troupes de commandos britanniques qui utilisaient de telles méthodes de guerre. Mais l’ordre du Führer allait encore plus loin, car il stipulait que toutes les troupes de commandos devaient être massacrées. C’est sur ce point que j’éprouvais de très profonds scrupules.

PROFESSEUR Dr EXNER

Mais quels doutes aviez-vous, au point de vue juridique ?

ACCUSÉ JODL

Le doute suivant : sur la base de cet ordre, des soldats aussi seraient massacrés...

LE PRÉSIDENT

Accusé, il n’est vraiment pas nécessaire de parler aussi lentement, si vous pouvez accélérer votre débit.

ACCUSÉ JODL

...Je craignais que ne fussent massacrés non seulement des soldats qui, selon l’expression du Führer, se comporteraient comme des bandits, mais également ceux qui auraient une conduite convenable. En outre — et ceci me répugnait particulièrement — il était ordonné, à la fin du document PS-503, que les soldats soient fusillés après avoir été capturés et interrogés. Mais ce qui ne me paraissait pas clair du tout, c’était la situation juridique : un soldat qui s’était comporté comme un bandit jouirait-il, après sa capture, du statut de prisonnier de guerre ou, en raison de son action précitée, se serait-il déjà placé en dehors des règles légales ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Vous faites allusion à la Convention de Genève ?

ACCUSÉ JODL

Oui, je pense à la Convention de Genève.

PROFESSEUR Dr EXNER

Cela allait-il de soi pour vous que des soldats ennemis qui s’étaient mal comportés ne fussent pas traités comme des soldats ?

ACCUSÉ JODL

Oui, cela me paraissait absolument normal, et pas seulement à moi, car le Führer avait reçu des rapports très graves. Nous avions capturé tous les ordres de la brigade canadienne qui avait débarqué à Dieppe, et j’ai vu ces ordres dans leur texte original. Ils spécifiaient que, toutes les fois que ce serait possible, les prisonniers allemands devraient être enchaînés. Mais quelques temps après, je reçus du commandant du groupe d’armées Ouest des rapports officiels et des témoignages avec photographies à l’appui, et je fus alors convaincu que de nombreux membres de l’organisation Todt, des pères de famille, non armés, des vieillards qui portaient un brassard à croix gammée, car c’était leur insigne, avaient été ligotés de telle façon qu’ils avaient une corde autour du cou et que le bout de la corde avait été attaché à leurs jambes repliées, de sorte qu’ils finissaient pas s’étrangler eux-mêmes.

Je dirai même que je me suis gardé de montrer ces photographies au Führer et que je ne lui ai pas parlé de ces incidents regrettables, dont on m’avait fourni la preuve. Je les ai tus également au peuple allemand et au ministère de la Propagande. Puis est venue par radio l’affirmation britannique niant absolument qu’un soldat allemand ait jamais été enchaîné à Dieppe. Quelques temps après, un groupe de commandos procéda à une attaque contre l’île de Sercq ; là encore, nous avons reçu des rapports officiels indiquant que des prisonniers allemands avaient été enchaînés. Enfin, nous nous sommes emparés de l’ordre britannique prescrivant la conduite à suivre pour le combat corps à corps. Pour le Führer, cela dépassait tout. J’étudiai cet ordre très attentivement. On y trouvait des illustrations sur la manière de lier les gens de façon à ce qu’ils s’étranglent et on y indiquait exactement au bout de combien de temps la mort s’ensuivait.

PROFESSEUR Dr EXNER

Donc, les justifications invoquées par Hitler pour l’ordre 498 étaient fondées sur des faits, des rapports véridiques. Je rappellerai que Hitler mentionne que des prisonniers ont été ligotés, d’autres tués, et que des commandos, tels des criminels...

LE PRÉSIDENT

Docteur Exner, vous paraphrasez le témoignage d’une manière inexacte. L’accusé vient de dire qu’il a laissé Hitler dans l’ignorance de ces faits. Vous affirmez maintenant que Hitler était au courant de tout cela. Ce n’est pas ce que l’accusé a déclaré.

PROFESSEUR Dr EXNER

Je dois donc vous demander si les faits auxquels se réfère cet ordre vous avaient été rapportés ?

ACCUSÉ JODL

Je crois que le Tribunal possède le document PS-498, dans lequel le Führer fait tout d’abord une observation générale sur le fait que, depuis un certain temps, nos adversaires utilisent dans la conduite de la guerre des méthodes qui violent la Convention internationale de Genève. Je dois soutenir que cette déclaration est véridique et basée sur les rapports regrettables qui nous sont parvenus dès l’été de 1941. Je ne m’aventurerai pas dans les détails. Il y a eu l’incident atroce avec un sous-marin britannique dans la mer Égée. Il y a eu l’ordre général aux troupes en Afrique du Nord aux termes duquel il ne fallait pas donner de l’eau aux prisonniers de guerre allemands avant qu’ils ne fussent interrogés. Bref, il y a eu de nombreux rapports de ce genre.

LE PRÉSIDENT

Accusé, le Tribunal pense qu’il lui est très difficile de procéder actuellement à l’examen d’incidents isolés qui se sont produits longtemps avant que cet ordre ne soit donné. Or, vous nous avez dit que l’ordre avait été élaboré en représailles de l’enchaînement de prisonniers allemands ; et maintenant vous nous parlez d’incidents qui sont censés s’être produits longtemps auparavant. Je crains qu’il ne soit pas possible au Tribunal de mener une enquête sur tous ces incidents-là.

ACCUSÉ JODL

Je n’en parlerai pas davantage. Je voudrais seulement faire remarquer, car je crois qu’il convient de le faire, que, d’une façon générale, les raisons invoquées par le Führer pour cet ordre ne provenaient pas d’une imagination maladive, mais reposaient sur des faits certains dont lui ou moi-même avions en mains la preuve. Car ce sont deux choses, certes, bien différentes, que de savoir si, d’un côté, je devais admettre en moi-même que cet ordre était pleinement justifié, ou si, de l’autre, je le considérais comme une affaire absolument scandaleuse. C’est un point important pour juger mon attitude. Mais je serai très bref. Il était prouvé par les témoignages de prisonniers que les groupes de commandos renfermaient de nombreux anciens détenus de droit commun et des criminels, qui étaient évidemment de véritables casse-cou ; et le fait que des prisonniers avaient été enchaînés nous avait été prouvé par des ordres saisis et par les déclarations de témoins.

LE PRÉSIDENT

Vous nous l’avez déjà dit. Nous avons entendu déjà plus d’une fois que vous aviez des preuves que des prisonniers avaient été ligotés et qu’on vous avait soumis des ordres canadiens saisis.

PROFESSEUR Dr EXNER

Voulez-vous simplement ajouter quelque chose au sujet des exécutions ?

ACCUSÉ JODL

Pour conclure, je dirai que je n’ai jamais vu d’ordre saisi qui ordonnât que les prisonniers de guerre allemands fussent mis à mort, quoique ce motif soit également cité comme justification dans l’ordre du Führer. Mais je puis dire que le ministère de la Guerre britannique nous avisa — je ne sais plus exactement si c’était par la voie de Genève ou par la radio — qu’il pourrait bien se présenter des cas où l’on serait obligé de tuer des prisonniers de guerre, ou plutôt où l’on serait forcé de les ligoter, sans quoi de les exécuter. Si donc, à la fin de l’ordre, le Führer écrit qu’on a trouvé des ordres prescrivant aux commandos de tuer par principe leurs prisonniers, je crois qu’il fait allusion aux instructions britanniques pour le combat corps à corps, qui décrivaient une méthode pour ligoter un prisonnier jusqu’à ce que mort s’ensuive.

PROFESSEUR Dr EXNER

Alors, dites-nous maintenant en quoi consista votre participation à cet ordre des commandos.

ACCUSÉ JODL

Ma participation ne consista qu’à diffuser cet ordre, conformément à des instructions précises.

PROFESSEUR Dr EXNER

Le Ministère Public a prétendu une fois que vous aviez signé cet ordre, ou l’un des deux ordres, je ne sais plus lequel. Est-ce exact ?

ACCUSÉ JODL

Non. Je n’ai signé qu’une disposition générale prescrivant qu’un des deux ordres soit gardé secret.

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui, nous en reparlerons tout à l’heure. Auriez-vous pu refuser de transmettre cet ordre ?

ACCUSÉ JODL

Non, car si j’avais refusé de transmettre un ordre du Führer, on m’aurait arrêté sur-le-champ, et, je dois le dire, avec raison. Mais, ainsi que je l’ai expliqué, je n’était pas absolument certain en moi-même que ce décret représenterait en quoi que ce fût une violation du Droit ; aujourd’hui encore, je l’ignore, et je suis convaincu que si l’on réunissait ici des spécialistes du Droit international, chacun d’eux aurait une opinion différente...

PROFESSEUR Dr EXNER

Général, vous pouvez parler plus rapidement. Auriez-vous pu soumettre une contre-proposition ?

ACCUSÉ JODL

En tout autre occasion, oui, très probablement. Mais, à ce moment-là, j’étais en conflit avec le Führer, il m’était impossible même de lui parler personnellement. Aborder ce sujet au cours de la conférence générale sur la situation était également hors de question. C’est alors que j’ai eu l’intention, dans l’exécution de cet ordre, d’adopter une attitude très généreuse, et j’étais convaincu que les commandants des groupes d’armées en feraient autant.

PROFESSEUR Dr EXNER

Qu’entendez-vous par attitude généreuse ? Cet ordre permettait-il différentes interprétations ?

ACCUSÉ JODL

Oui, cet ordre laissait deux possibilités d’agir pour éviter que des soldats qui s’étaient réellement comportés comme tels fussent traités comme des criminels. Si un groupe de commandos, dans un combat qui était le plus souvent nocturne, n’avait pas été exterminé par nos troupes, mais capturé, — ce qui était presque une règle générale — cela constituait déjà une preuve certaine du fait que nos troupes ne considéraient pas ces combattants comme des bandits. Il incombait alors aux commandants en chef de faire procéder à une enquête. Si celle-ci établissait qu’il s’agissait d’une simple entreprise de reconnaissance, elle ne tombait pas du tout sous la définition de l’ordre des commandos et il n’était pas rendu compte de cette action de commando. Par contre, si l’opération s’avérait être une entreprise de sabotage et de destruction, l’équipement du groupe devait être examiné et il fallait vérifier si, sous l’uniforme, les hommes portaient des vêtements civils, s’ils étaient munis du fameux révolver placé sous l’aisselle qui se déchargeait lorsqu’on levait les mains ; en somme, vérifier si, d’une façon générale, ces combattants avaient utilisé ou non de vils moyens. Suivant le résultat de l’enquête, le commandant en chef pouvait agir.

Je crois que, de cette façon, il était parfaitement possible d’éviter — et en fait cela se produisit souvent, je dirais même dans la plupart des cas — que des soldats braves et réellement corrects fussent fusillés.

PROFESSEUR Dr EXNER

Pouviez-vous vous-même exercer une influence quelconque sur le comportement des troupes ?

ACCUSÉ JODL

J’ai tenté d’exercer une influence à plusieurs reprises. Lorsqu’on m’annonçait qu’un groupe de commandos avait été fait prisonnier — ce qui d’ailleurs était exclu si l’on s’en tenait aux ordres du Führer — je ne posais pas de questions ni n’élevais d’objections. Je me dispensais de faire un rapport au Führer sur les opérations de commandos qui n’avaient pas obtenu grand succès. Et enfin, je le dissuadais souvent d’envisager trop gravement les incidents, tels le cas de Pescara, que nous a déjà décrit ici le maréchal Kesselring, à propos duquel j’ai réussi à persuader le Führer qu’il ne s’agissait là que d’un simple groupe de reconnaissance.

PROFESSEUR Dr EXNER

En fait, a-t-on exterminé de nombreux groupes de commandos ?

ACCUSÉ JODL

Les entreprises de commandos ont subi une régression considérable à la suite de l’avis publié dans le communiqué de la Wehrmacht. Je ne crois pas que dans l’ensemble il y eut plus de huit à dix cas.

Pendant un temps, au cours des mois de juillet et août 1944, il y a eu une recrudescence du nombre de terroristes tués ; il était publié dans le communiqué de la Wehrmacht ; mais il ne s’agissait pas là de troupes de commandos, c’étaient les insurgés qui avaient été tués dans les combats en France. C’est ce que démontre le document PS-551, à l’alinéa 4 ; l’ordre 4 est donné... C’est le document USA-551, à la page 17.

M. ROBERTS

Monsieur le Président, c’est à la page 70 du livre 7.

ACCUSÉ JODL

Oui, ou bien à la page 117 de notre deuxième volume de documents. Il y est ordonné...

PROFESSEUR Dr EXNER

Qu’est-il ordonné ? Je voudrais traiter maintenant avec vous le document PS-532...

LE PRÉSIDENT

Il est temps de suspendre l’audience.

(L’audience est suspendue.)
PROFESSEUR Dr EXNER

A propos de l’ordre des commandos, je voudrais parler du document PS-532, déposé sous le numéro RF-368, et qui figure page 113 de notre deuxième livre de documents. Ce document a déjà été présenté ici une fois. Il a été l’objet d’une protestation de ma part, parce qu’il n’était pas signé, ou plutôt parce qu’il avait été raturé. Voulez-vous nous expliquer pourquoi vous avez biffé le projet d’ordre contenu dans ce document ?

ACCUSÉ JODL

Peu de temps avant que ce projet d’ordre soit rédigé, le Commandant en chef, secteur Ouest, suggéra qu’en raison de l’invasion alliée, l’ordre des commandos soit totalement rapporté. J’approuvai cette proposition. On m’a présenté ici un projet qui ne contenait que la suppression partielle de cet ordre, c’est-à-dire qui s’appliquait à la région immédiate de la tête de pont et à la partie de Bretagne, un peu plus éloignée, où avaient lieu alors chaque jour des atterrissages de parachutistes.

LE PRÉSIDENT

Docteur Exner, lorsque vous avez soulevé votre objection, ce document a-t-il été refusé ou non ? Vous nous avez dit que vous aviez soulevé une objection au sujet de ce document. Je vous demande quelle suite y a donné le Tribunal ?

PROFESSEUR Dr EXNER

On a tenu compte de mon objection et je crois, si je ne me trompe, que le document a été retiré.

LE PRÉSIDENT

Alors pourquoi voulez-vous déposer ce document maintenant ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Je n’avais pas demandé à l’époque que l’on supprimât le document ; j’ai simplement objecté qu’on n’avait pas signalé le fait que le projet d’ordre contenu dans le document avait été rayé et qu’une note marginale de la main de Jodl annulant ce projet était clairement visible sur le document.

LE PRÉSIDENT

Un instant. Ou ce document a été déposé et a reçu un numéro de dépôt, ou il ne l’a pas été. Or, si je comprends bien, votre objection n’a pas été acceptée.

M. ROBERTS

Le Dr Exner a effectivement soulevé une objection contre ce document qui avait été déposé sous le numéro RF-368. Après discussion, il a été rayé du procès-verbal d’audience (Tome VI, page 370). Je crois que le Ministère Public et la Défense étaient d’accord sur le fait que la mention de Jodl figurait sur ce document ; je suis donc certain qu’il ne peut y avoir d’objections quant à son admissibilité, soit de la part du Ministère Public, soit de la part de la Défense. Avec l’autorisation du Tribunal, je me permettrai certainement de contre-interroger l’accusé sur ce document. Je n’ai aucune objection à ce que mon ami le Dr Exner dépose ce document, Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT

Très bien, il portera donc son numéro de dépôt original, RF-368.

PROFESSEUR Dr EXNER

Veuillez continuer.

ACCUSÉ JODL

J’avais alors l’intention de tenter de me débarrasser complètement de l’ordre des commandos. C’est pourquoi je notai dans la marge au quatrième alinéa la remarque suivante : « C’est justement ce qu’il ne faut pas faire » et finalement je rayai toute la première page. Mais cela ne servit à rien car, le jour même, le Führer prit une décision différente à l’égard de la proposition du Commandant en chef Ouest ; elle figure dans le document PS-551.

PROFESSEUR Dr EXNER

PS-551, qui a été déposé sous le numéro USA-551. Il figure à la page 115 de mon deuxième volume. C’est un ordre relatif an traitement des membres des commandos et il porte la note manuscrite suivante de votre main : « Mêmes dispositions à prendre sur le théâtre d’opérations d’Italie ». Ceci se trouve à la page 117. Veuillez nous expliquer très brièvement ce que signifiaient cet ordre et votre note marginale ?

ACCUSÉ JODL

Je puis vous l’expliquer très brièvement. Dans cet ordre, il est prescrit certaines limites territoriales à l’application de l’ordre des commandos. Dorénavant, celui-ci n’entrerait en vigueur que pour des opérations ennemies entreprises à l’arrière des États-Majors des corps d’armée, mais ne s’appliquerait pas à la zone de combat de la tête de pont. C’étaient là des limites territoriales qui n’avaient pas encore été fixées ou prescrites, et je procédai immédiatement à l’application de cet ordre au théâtre d’opérations d’Italie, car il y existait également un front d’opérations terrestres. Si cet ordre était mis en pratique en Italie, cela signifiait que dorénavant aucune entreprise de commandos qui débuterait par un débarquement sur la côte ne serait considérée comme une opération de commandos, car tous ces débarquements auraient lieu avant la ligne des États-Majors de corps d’armée. C’est pourquoi je tenais à ce que ces prescriptions moins sévères fussent appliquées dans la zone des opérations en Italie.

PROFESSEUR Dr EXNER

Je voudrais vous lire un passage de la page 116, au second alinéa, chiffre 1. Le premier paragraphe indique que « ...l’ordre demeure en vigueur... » mais, au second alinéa, on lit : « Exception faite de tout soldat ennemi en uniforme se trouvant dans la zone de combat immédiate de la tête de pont, c’est-à-dire dans la zone des divisions au combat, aussi bien que dans celle des troupes de réserve jusqu’aux États-Majors de corps d’armée inclus, conformément au chapitre 5 de l’ordre original... »

Le terme « Generalkommando » signifie État-Major de corps d’armée, et il n’a été traduit très exactement ni en anglais ni en français. Cette limitation des effets de l’ordre à certaines parties du territoire devait, à la suite de l’annotation de Jodl, s’appliquer également au théâtre des opérations d’Italie.

Finalement... mais, auparavant, j’ai une question importante à vous poser...

LE PRÉSIDENT

Docteur Exner, que disiez-vous à propos de la traduction ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Que le terme « Generalkommando » a été traduit dans le texte français par « région militaire ». Je ne vois pas très bien ce que cela veut dire.

LE PRÉSIDENT

Et en anglais ?

PROFESSEUR Dr EXNER

En anglais, c’est « corps command », ce qui est exact. La traduction anglaise est exacte : « Corps command », qui équivaut à « Generalkommando ».

LE PRÉSIDENT

Docteur Exner, le Tribunal préfère que vous attiriez l’attention sur tout ce que vous estimez être une mauvaise traduction plutôt que d’affirmer vous-même que c’est une mauvaise traduction. C’est une question d’opinion que de déterminer si une traduction est bonne ou non. Ce n’est pas à vous de faire une telle affirmation, vous pouvez seulement attirer notre attention sur le fait et suggérer que c’est une mauvaise traduction. Mais maintenant, dites-nous ceci : un des exemplaires du document PS-551 nous semble être signé ou paraphé par Warlimont, tandis qu’un autre, votre traduction, porte la signature de l’accusé Keitel. Comment expliquez-vous cela ?

M. ROBERTS

Monsieur le Président, permettez-moi de faire une suggestion. Il me semble que le Tribunal ferait bien de se procurer le document original dans la salle des archives, car ce document PS-551 se compose de trois pièces, dont l’une est un projet corrigé au crayon ; la seconde est aussi un projet d’ordre qui porte l’initiale « W », c’est-à-dire Warlimont, avec une annotation de Jodl au crayon qui en étend l’application au théâtre des opérations d’Italie ; et la dernière est l’ordre définitif, où figure l’annotation de Jodl et la nouvelle liste de distribution qui comprend l’Italie.

LE PRÉSIDENT

Continuez, Docteur Exner.

PROFESSEUR Dr EXNER

Le Ministère Public a fait ressortir que vous aviez émis une stricte injonction pour que cet ordre soit maintenu secret ; et que vous aviez prescrit que la distribution ne s’effectuât pas au delà des officiers détenant un commandement en chef, afin d’éviter à tout prix que l’ordre ne tombe entre les mains de l’ennemi. Vous avez donné ces instructions pour le second ordre, l’ordre fondamental PS-503. Dites-nous pourquoi vous avez tenu à ce qu’il soit maintenu secret ?

ACCUSÉ JODL

Ces instructions ne s’appliquaient en fait qu’au document PS-503.

PROFESSEUR Dr EXNER

Je me permets de signaler que ce document se trouve à la page 102 de mon deuxième livre de documents. C’est l’ordre de maintenir le secret, signé de Jodl. (A l’accusé.) Veuillez continuer.

ACCUSÉ JODL

Il était inévitable que cet ordre fût maintenu absolument secret pour les raisons suivantes : d’abord, il ne s’adressait qu’aux officiers détenant un commandement ; ensuite, cet ordre décrivait en détail les dommages énormes déjà subis par la Wehrmacht du fait de ces opérations de commandos et les pertes auxquelles elle était encore exposée à certains égards. Si cet ordre tombait entre les mains de l’ennemi, il l’eût certainement incité à continuer de plus belle à utiliser ces méthodes de combat ; enfin, en troisième lieu, l’ordre PS-498 pouvait être considéré comme une forme de représailles.

Mais la dernière phrase du document PS-503, que l’on devine aisément avoir été ajoutée par la suite, car l’ordre semble déjà terminé, cette phrase, je dois le dire, provoqua mon indignation et fut une des raisons pour lesquelles j’insistai si particulièrement pour que cet ordre fût maintenu strictement secret.

LE PRÉSIDENT

De quelle phrase parlez-vous ?

ACCUSÉ JODL

Je parle de la dernière phrase du document PS-503 : « Si, pour certaines raisons, il semble utile d’épargner la vie d’un ou deux hommes pendant un temps, ils doivent être fusillés immédiatement après leur interrogatoire ». Je ne puis le prouver...

LE PRÉSIDENT

Mais cela ne figure pas dans le document PS-503 ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui, PS-503.

LE PRÉSIDENT

Alors le document 503 ne figure pas en entier dans votre livre de documents, n’est-ce pas ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Malheureusement, le PS-503 ne s’y trouve pas ; seules les instructions de maintenir le secret y figurent, à la page 102. J’ai fait une demande expresse, cependant, pour que le PS-503 soit présenté au Tribunal.

ACCUSÉ JODL

Puis-je ajouter que cette phrase nous causa beaucoup d’ennuis. Par principe, ou du moins en règle générale, l’Armée en profita pour ne pas exécuter les commandos, mais seulement les faire prisonniers.

PROFESSEUR Dr EXNER

Vous dites que cette dernière phrase a provoqué votre indignation. Étiez-vous donc aussi convaincu qu’elle était contraire au Droit international ?

ACCUSÉ JODL

On pouvait également avoir des doutes à ce sujet ; mais, au point de vue humain, cela m’était pénible, car si l’on est sur le point d’exécuter un homme, je trouve qu’il est vil d’en extorquer d’abord tous les renseignements que l’on peut.

PROFESSEUR Dr EXNER

Je voudrais vous poser encore une question sur ce dont vous avez parlé avant la suspension d’audience. Vous avez déclaré que vous n’aviez pas toujours tout rapporté au Führer, que vous ne lui aviez pas signalé toutes les entreprises de commandos. C’est clair. Mais vous avez dit également que vous ne lui aviez pas fait savoir certaines choses, certains renseignements que vous teniez de l’ennemi, exécutions, etc. Que vouliez-vous dire par là ?

ACCUSÉ JODL

Je lui fis un rapport sur l’entreprise de Dieppe, en signalant ce que nous nommerons les violations du Droit international qui, selon nous, y avaient été commises : prisonniers allemands ligotés, etc. Mais je ne lui ai pas fait part du fait qu’on avait enchaîné certains membres de l’organisation Todt d’une manière telle qu’ils s’étranglèrent eux-mêmes. Je ne le lui ai pas mentionné et aucun ordre ni communiqué de la Wehrmacht n’en parla.

LE PRÉSIDENT

L’accusé nous a déjà parlé de ce sujet, je ne vois pas pourquoi vous lui posez la question de nouveau.

PROFESSEUR Dr EXNER

Je croyais que ce n’était pas clair. (A l’accusé.) Passons à une autre question : l’ordre concernant Leningrad et Moscou. Quelle fut l’origine de l’ordre de Hitler sur le destin de Moscou et de Leningrad ? C’est le document C-123, à la page 145 de mon deuxième livre de documents, qui a été déposé sous le numéro URSS-114. C’est l’ordre qui prescrit qu’aucune capitulation ne peut être acceptée. Comment cet ordre a-t-il trouvé son origine ?

ACCUSÉ JODL

Au début du second alinéa, le Tribunal trouvera la phrase suivante : « La justification morale de cette mesure est claire pour le monde entier ». C’est ce que je vais vous expliquer. Le premier motif réside dans une déclaration du maréchal von Leeb, Commandant en chef du groupe d’armées Nord, à Leningrad. Il signale que la population de Leningrad commençait déjà à se répandre en direction de ses lignes, au Sud et à l’Ouest et qu’il lui serait absolument impossible de nourrir ces millions d’habitants de Leningrad s’ils venaient à tomber entre les mains de ses troupes, car le ravitaillement de son propre groupe d’armées était suffisamment déplorable à ce moment-là. Voilà la première raison. Mais, peu de temps auparavant, Kiev avait été abandonnée par les armées russes, et à peine avions-nous conquis la ville que des explosions se produisaient les unes après les autres. La plus grande partie de la ville intérieure fut détruite par les flammes ; 50.000 personnes restèrent sans abri ; les soldats allemands s’occupèrent d’éteindre l’incendie et l’Armée subit des pertes considérables, car de nouvelles explosions massives se produisirent au milieu de l’incendie. Le commandant allemand de la place de Kiev crut d’abord qu’il s’agissait de sabotages commis par la population, jusqu’au moment où l’on découvrit un plan de destruction indiquant 50 ou 60 objectifs de Kiev qui avaient été minés d’avance ; ce plan se révéla exact, ainsi que purent le constater aussitôt nos spécialistes du génie. Il y avait encore une quarantaine d’objectifs qui étaient prêts à sauter et pour la plupart l’explosion devait être provoquée à distance à l’aide de la radio. J’ai eu moi-même entre les mains l’original de ce plan de destructions et nous avons pu constater...

LE PRÉSIDENT

Je ne crois pas que nous ayons besoin d’approfondir la question de Kiev. Le document parle de Leningrad. L’accusé peut résumer rapidement ce qui est arrivé à Kiev, mais nous ne pouvons entrer dans les détails à ce sujet.

PROFESSEUR Dr EXNER

Monsieur le Président, l’accusé voulait expliquer qu’il craignait qu’il ne se passât à Leningrad ce qui était arrivé à Kiev.

LE PRÉSIDENT

Je comprends cela parfaitement ; mais ce serait différent s’il prétendait avoir vu des plans pour faire sauter Leningrad ; il pourrait alors entrer dans les détails. Je veux dire seulement que nous ne pouvons pas entrer dans le détail de ce qui est arrivé à Kiev.

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui. Je signalerai donc seulement, sans le lire, le document AJ-15 (Jodl-50), qui se trouve à la page 149 de mon deuxième livre de documents. C’est un rapport sur les explosions de Kiev. Je ne veux pas m’y attarder plus longuement mais tenais à le porter à l’attention du Tribunal. (A l’accusé.) Continuez, je vous prie.

ACCUSÉ JODL

Je dirai simplement en conclusion que le Führer craignait toujours que ce qui s’était produit à Kiev, à Kharkov et à Odessa ne se reproduisît à Leningrad et peut-être même à Moscou. Ce fut le principal motif pour lequel cet ordre, qui avait déjà été rédigé par écrit, fut donné verbalement par lui au Haut Commandement de l’Armée. Et cet ordre eut d’autant plus d’effet que la radio russe déclarait que Leningrad avait été minée et serait défendue jusqu’au dernier homme. Le but de cet ordre était uniquement de préserver les troupes allemandes de pareilles catastrophes, car des états-majors entiers avaient sauté à Kharkov et à Odessa. C’est pourquoi le Führer stipula cet ordre et, à mon tour, sur sa demande expresse, je le mis par écrit, rédigeant la phrase d’introduction en ces termes : « Le Führer a décidé encore une fois » (c’est-à-dire « à nouveau », « pour la deuxième fois »).

PROFESSEUR Dr EXNER

Pourquoi l’ordre prescrit-il de laisser des « portes de sortie » à l’Est en encerclant Leningrad et Moscou ?

ACCUSÉ JODL

Nous ne voulions pas de ces masses de fugitifs. Nous en avions fait l’expérience à Paris, où il avait été nécessaire d’utiliser les moyens de transport de quatre divisions et du train de secours « Bavière » qui pouvait ravitailler des dizaines de milliers de gens, afin d’éviter la famine. A Leningrad, c’eût été absolument impossible car, d’abord, les chemins de fer étaient détruits ; ensuite les voies n’étaient pas encore adaptées au même écartement que les nôtres, et le ravitaillement s’avérait extrêmement difficile. Il eût -été impossible de pourvoir à ces millions de gens et il en aurait résulté une véritable catastrophe. De là, l’idée de les presser vers l’Est, vers les zones russes ; ce qui, incidemment, réfute en quelque sorte l’affirmation qui a été faite ici que nous voulions anéantir les Slaves.

PROFESSEUR Dr EXNER

J’en arrive maintenant à un autre point. Le Ministère Public français vous accuse de prescrire, dans le document UK-56, qui a été déposé sous le numéro RF-335 et figure à la page 153 de mon deuxième livre de documents, la déportation des Juifs, donnant ainsi, en tant que chef d’un État-Major militaire, un ordre politique. Voulez-vous nous expliquer l’origine de cet ordre ?

LE PRÉSIDENT

Je crois qu’il y a une erreur dans la traduction. Vous avez dit « page 153 ».

PROFESSEUR Dr EXNER

Je m’excuse, Monsieur le Président, c’est la page 155 de mon deuxième livre de documents. L’ordre en question est à la page 156. (A l’accusé.) Veuillez répondre à ma question.

ACCUSÉ JODL

A propos de ce document, il faut que je signale que la déportation des Juifs du Danemark fut discutée lors d’une conférence à laquelle je n’ai pas assisté. C’est Himmler qui la suggéra au Führer et celui-ci l’approuva ou la décréta. J’en fus informé soit par le général Schmundt, soit par l’ambassadeur Hewel. Alors, sur un ordre qui me fut transmis par Schmundt, je fis parvenir les détails de cet ordre au gouverneur militaire du Danemark. Le titre, ou plutôt l’adresse de ce télégramme démontre qu’il a été envoyé à deux services différents, à savoir au ministère des Affaires étrangères et au Commandant en chef des troupes allemandes au Danemark. C’étaient les deux services principaux auxquels il était destiné. Le Reichsführer SS a reçu cette missive simplement pour information, ainsi qu’on le mentionne, suivant notre coutume administrative. Ce n’était pour lui ni une invitation à l’action, ni un ordre, mais seulement une note pour sa gouverne. Il connaissait déjà la décision prise par le Führer.

En aucun cas, je n’ai donné l’ordre de déporter des Juifs, j’ai simplement écrit : « La déportation des Juifs sera exécutée par le Reichsführer SS... »

PROFESSEUR Dr EXNER

C’est le paragraphe 2 ?

ACCUSE JODL

Oui. Si c’avait été un ordre, il aurait du être adressé au Reichsführer SS et sa teneur aurait été la suivante : « Le Reichsführer SS déportera les Juifs du Danemark ». Or, c’est précisément le contraire. Ce deuxième alinéa informe le général von Hannecken au Danemark qu’il n’aura rien à faire en la matière et que le Reichsführer SS se chargera entièrement de l’entreprise. Mais il fallait pourtant que le général von Hannecken fût mis au courant, car l’état de siège régnait alors au Danemark. Il détenait le pouvoir exécutif dans le pays et si une telle action avait été entreprise sans qu’il le sût, il aurait pu immédiatement élever des objections et l’interdire.

La chose m’apparut comme tellement urgente que, pour éviter des incidents, j’en informai le gouverneur militaire au Danemark ouvertement, par téléphone, sans considération pour le secret nécessaire. Si donc le Ministère Public français a parlé d’une indiscrétion qui aurait permis à la plupart des Juifs du Danemark de gagner la Suède, il est fort probable que ce fut grâce à cette même communication téléphonique.

Je conclurai donc en réitérant mon affirmation que j’étais loin d’ordonner une déportation de Juifs ; j’avisais simplement le gouverneur militaire qu’il n’aurait pas à s’occuper de la question. D’ailleurs, ainsi qu’il m’a été rapporté par la suite après enquête, ces Juifs ont été amenés à Theresienstadt, où ils ont été visités et soignés par la Croix-Rouge ; et le ministre de la Légation danoise lui-même s’est déclaré satisfait du traitement qu’on leur avait réservé.

PROFESSEUR Dr EXNER

Je voudrais attirer l’attention du Tribunal sur un point encore que je considère comme une mauvaise traduction anglaise et française. Au paragraphe de la page 156 du deuxième livre de documents, le mot « volontaires » ne figure pas dans la traduction. Le texte original est le suivant : « Le Reichsführer SS a la permission de recruter des volontaires parmi les anciens membres des Forces armées danoises qui vont être libérés prochainement... » Le terme « volontaires » n’apparaît pas dans le texte anglais ; tandis que la version française parle simplement du mot « hommes ». (A l’accusé.) En principe, vous ne vous occupiez pas de questions relatives aux territoires occupés ; cela sortait de votre compétence. Comment se fait-il donc que vous ayez signé cet ordre ?

ACCUSÉ JODL

En effet, cette affaire ne me regardait en aucune façon. J’ai signé cet ordre parce que, ce jour-là, le maréchal Keitel était absent.

PROFESSEUR Dr EXNER

Puisque nous traitons de la question juive, veuillez dire au Tribunal ce que vous saviez sur l’extermination des Juifs. Je vous rappelle que vous parlez sous la foi du serment.

ACCUSÉ JODL

Je sais combien toutes ces déclarations pourront vous sembler invraisemblables, mais, très souvent, l’invraisemblable est vrai et le vraisemblable est faux.

En toute conscience de l’étendue de ma responsabilité, je puis seulement affirmer ici que jamais une allusion, jamais une parole ou un écrit ne m’ont appris l’extermination des Juifs. Mes doutes ont été éveillés une seule fois, lorsque Himmler mentionna l’insurrection du ghetto. Je ne croyais pas entièrement à cette lutte héroïque, mais Himmler me soumit aussitôt des photographies des abris souterrains en béton « où, affirmait-il, non seulement les Juifs, mais aussi des nationalistes polonais se sont réfugiés et offrent une résistance farouche ». Et ainsi, il écarta mes soupçons.

LE PRÉSIDENT

Parlez-vous de Varsovie ?

ACCUSÉ JODL

Je parle de l’insurrection du ghetto de Varsovie, dont j’entendis parler lorsque Himmler fit en notre présence, en présence des soldats qui se trouvaient auprès du Führer, un rapport personnel sur la question. Himmler ne mentionna pas autre chose alors qu’un « soulèvement et une lutte acharnée ». Pour ce qui était des activités de la Police, de ce qu’on appelait les groupes d’action ou Einsatzgruppen et Einsatz Kommandos — que j’ai d’ailleurs appris à connaître ici en détail pour la première fois — jamais le Führer ne nous fournit aucune explication autre que celle que l’existence de ces groupes policiers était indispensable pour réprimer les révoltes, insurrections et actions des partisans avant qu’elles ne devinssent une réelle menace. Ce n’était pas la tâche de la Wehrmacht, mais celle de la Police et, pour la mener à bien, la Police devait pouvoir pénétrer dans les zones d’opérations de l’Armée.

Jamais je n’ai reçu un renseignement personnel sur l’anéantissement des Juifs et, sur ma parole, aussi certainement que je suis assis dans cette salle devant vous, j’en ai entendu parler pour la première fois après la fin de la guerre.

PROFESSEUR Dr EXNER

Que saviez-vous des camps de concentration...

LE PRÉSIDENT

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de vous faire remarquer que vous ne pouvez pas dire que le Führer n’avait reçu aucune explication ; vous pouvez dire seulement que vous n’avez vous-même pas reçu d’explications. D’après la traduction que j’ai entendue quant aux Einsatzgruppen, le Führer n’avait reçu aucune explication.

L’INTERPRÈTE

On n’avait reçu aucune explication du Führer.

LE PRÉSIDENT

Du Führer ?

L’INTERPRÈTE

Oui, Monsieur le Président.

ACCUSÉ JODL

J’ai dit que le Führer ne nous avait jamais expliqué autrement le travail de la Police qu’en nous affirmant la nécessité de prendre des mesures policières.

LE PRÉSIDENT

J’avais mal compris la traduction.

PROFESSEUR Dr EXNER

Saviez-vous quoi que ce soit sur les camps de concentration, et qu’en saviez-vous ? Veuillez être très bref.

ACCUSÉ JODL

Brièvement, je puis vous dire que je connaissais l’existence des camps de concentration de Dachau et d’Oranienburg. En 1937, certains officiers avaient visité Oranienburg et m’en avaient rapporté une impression enthousiaste. J’ai entendu parler de Buchenwald pour la première fois au printemps de 1945 ; j’avais alors l’impression que c’était un nouveau camp d’entraînement militaire et je m’en suis informé. Toutes les descriptions qu’on m’en fournit prétendaient que ce camp ne renfermait que des détenus de droit Commun allemands et quelques adversaires politiques invétérés tels que Schuschnigg et Niemöller, qui y bénéficiaient d’un traitement de faveur ; ils étaient en quelque sorte prisonniers sur parole. Je n’entendis jamais parler de tortures ni de déportés, ni de prisonniers de guerre, ni de fours crématoires ou de chambres à gaz, ni de sévices dignes de l’Inquisition, ni d’expériences médicales. Je puis vous dire simplement que, même si j’avais entendu parler de pareilles choses, je ne les aurais pas crues, à moins de les constater de mes propres yeux.

PROFESSEUR Dr EXNER

Le Ministère Public français a donné lecture d’une déclaration faite par le général de la Police Panke, selon laquelle vous auriez assisté à une conférence avec Hitler, le 30 décembre 1942, au cours de laquelle on aurait discuté de mesures de terreur, de représailles à prendre et d’assassinats à commettre au Danemark. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?

ACCUSE JODL

Je crois que c’était le 30 décembre 1943.

PROFESSEUR Dr EXNER

Vraiment ?

ACCUSÉ JODL

A certains égards, cette déclaration est exacte, et à d’autres elle est fausse. Au cours de cette conférence, tant que j’étais présent, jamais le mot « assassinat » n’a été prononcé. Le Führer déclara : « Je veux combattre la vagué de terrorisme et de sabotage qui sévit actuellement en Norvège avec les mêmes moyens : si une entreprise travaillant pour l’Allemagne vient à sauter, ce qui est déjà arrivé, on fera sauter également une entreprise ne travaillant que pour les Danois ; si certains de nos points stratégiques sont attaqués par les terroristes, ce qui s’est également produit, ces derniers seront poursuivis, cernés et abattus. Et je ne veux pas de tribunaux militaires qui ne font que des martyrs ». Il ne déclara point que des Danois innocents seraient dorénavant assassinés en représailles. Je puis vous dire seulement que seules ces paroles furent prononcées en ma présence et en la présence du maréchal Keitel. D’ailleurs, du point de vue du Droit International, il est fort contestable qu’une armée n’ait pas le droit d’utiliser les méthodes de combat de ses adversaires, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une lutte de ce genre contre des francs-tireurs ou des insurgés. Cela me paraît une question très discutable.

PROFESSEUR Dr EXNER

Vous avez dit « tant que j’étais présent ». N’avez-vous pas été présent pendant toute la durée de la conférence ? Vous en souvenez-vous ?

ACCUSÉ JODL

Je ne crois pas que même en mon absence une autre déclaration ait été faite. Au cours de la conférence, je me suis absenté pendant très peu de temps, un quart d’heure environ, pour téléphoner.

PROFESSEUR Dr EXNER

Nous en arrivons maintenant au combat des partisans. On a déjà beaucoup parlé ici de cette lutte et des partisans. Pouvez-vous très brièvement nous les décrire ?

ACCUSÉ JODL

Il n’est pas facile de les définir clairement, étant donné les formes de combat si diverses adoptées au cours de cette guerre mondiale. Mais je puis en nommer cinq caractéristiques principales :

1° Un groupe de partisans est une unité combattante formée sur les arrières de notre front.

2° Aucun membre du groupe porte l’uniforme, ou seulement quelques-uns.

3° Il ne fait pas partie de l’Armée régulière, même si celle-ci lui fait parvenir ses ordres.

4° Il doit être en mesure, généralement, de...

LE PRÉSIDENT

Nous n’avons pas besoin d’entendre une conférence à ce sujet.

PROFESSEUR Dr EXNER

Nous savons à peu près ce que sont des partisans. Je voudrais donc vous questionner sur la façon de combattre ces groupes de partisans. Je dois lire tout d’abord ce que nous avons entendu ici à ce sujet, en l’occurrence, le document L-180 (USA-276), qui figure à la page 121 de mon deuxième livre de documents. C’est un rapport détaillé d’une opération menée par un Einsatzgruppe contre les partisans. Voir annexe n° 9. Ce qui figure à la page 122 me semble très important. Je cite au chiffre romain I, cinquième alinéa :

« Dans les grandes agglomérations, surtout les villes industrielles, des bataillons appelés « Istrebijelni » (c’est-à-dire bataillons de destruction) ont été formés par les Soviets avant l’entrée des troupes allemandes... »

Puis, sous le chiffre romain III, nous lisons :

« ... Les tâches qui incombent aux divers groupes de partisans et leurs méthodes de combat nous ont été dévoilées... en partie par les instructions de combat saisies sur les partisans eux-mêmes. La déclaration suivante d’un partisan capturé... est significative : un partisan doit détruire tout ce qui se trouve dans son rayon d’action... »

En outre, dans une des « Directives de combat pour les groupes de partisans », transmises par le Commandant en chef de la zone arrière des opérations du groupe d’armées Nord, nous lisons ceci : « Dans les territoires occupés par l’ennemi et ses Alliés, il faut leur créer des conditions de vie insupportables. Toutes les mesures prises par l’ennemi doivent disparaître ». Ensuite, viennent des instructions pour faire sauter les ponts, détruire les routes, etc. Je saute au dernier alinéa, à la page 123, où il est précisé que les partisans doivent se déguiser adroitement, qu’ils doivent se comporter comme des paysans ou travailler aux champs dès que les troupes allemandes s’approchent. Le témoin von dem Bach-Zelewski nous a dit ici que la lutte contre les partisans avait été conduite d’une façon désordonnée. Il a voulu dire par là qu’elle a été menée sans instructions des autorités supérieures. Vous devez le savoir ; est-ce exact ?

ACCUSÉ JODL

Non, ce n’est pas exact. Ce spécialiste de la lutte contre les partisans a certainement très mauvaise mémoire. J’attirerai l’attention sur le document n° F-665, qui figure à la page 126 du deuxième livre de documents. On y trouve la première page d’une directive pour « la guerre contre les partisans », que j’ai signée personnellement, le 6 mai 1944. Le Tribunal constatera qu’à la page 2...

PROFESSEUR Dr EXNER

Page 126.

ACCUSÉ JODL

« L’instruction numéro tant, instruction pour le combat contre les partisans à l’Est, émise par l’OKW, État-Major d’opérations le 11 novembre 1942, est annulée ». Ceci prouve clairement que, dès le 11 novembre 1942 tout au moins, les troupes possédaient des instructions émises par l’État-Major d’opérations sur la façon de mener la guerre contre les partisans.

PROFESSEUR Dr EXNER

Puis-je maintenant attirer l’attention sur mon document AJ-1, qui figure à la page 133 et qui est une déposition sous serment, que je ne lirai pas, d’un certain pasteur Wettberg. Le pasteur Wettberg s’est présenté à moi parce qu’il avait lui-même pris part à la lutte contre les partisans ; il me confirma que, même avant l’émission des nouvelles directives, à partir de 1942, le combat avait été fort bien dirigé. En 1944, vous avez émis cette nouvelle instruction sans l’autorisation de Hitler, n’est-ce pas ?

ACCUSÉ JODL

Oui.

PROFESSEUR Dr EXNER

Qu’est-ce qui vous a décidé à faire cela ? N’était-ce pas une extraordinaire façon d’agir ?

ACCUSÉ JODL

Je voudrais préciser que je n’ai soumis cette directive ni à l’approbation du maréchal Keitel ni à celle du Führer, car elle contredisait tous les ordres donnés jusqu’alors. Elle ordonne, ainsi que je le prouverai plus tard en détail, de traiter dès ce moment comme troupes combattantes régulières et, en conséquence, comme prisonniers de guerre, le cas échéant, tous les partisans en France et en Yougoslavie. Les territoires de Russie où combattaient les partisans se trouvaient à ce moment devant nos lignes. J’ai pris cette initiative insolite parce que, après l’exécution des officiers aviateurs britanniques à Sagan, je m’étais rendu compte que le Führer ne prendrait plus aucun égard pour le droit des gens et aussi parce que, après le 1er mai 1944, je me sentais responsable des questions de Droit international, attendu que le service « Canaris » avait été dissous à cette date et, de ce fait, la section « Ausland » ainsi que le service juridique de Droit international étaient passés sous mes ordres. J’étais résolu à ne tolérer et à ne participer à aucune violation du Droit international de notre part, et c’est ainsi que j’ai agi dès ce jour et jusqu’à la fin de la guerre.

Dans cet ordre, je déclarais que tous les partisans et tous ceux qui les soutenaient, même s’ils portaient des vêtements civils, devaient être considérés comme des troupes régulières et traités comme des prisonniers de guerre, et cela bien avant que Eisenhower ait réclamé, le 7 juillet 1944 seulement, que cette qualité soit accordée aux terroristes en France.

PROFESSEUR Dr EXNER

Le Ministère Public affirme que la lutte contre les partisans n’aurait été qu’un prétexte pour anéantir les Juifs et les Slaves. Est-ce vrai ?

ACCUSÉ JODL

La lutte contre les partisans fut une terrible réalité. Pour citer des chiffres : en juillet 1943, il y eut en Russie 1.560 actes de sabotage des chemins de fer ; 2.600 en septembre, c’est-à-dire 90 par jour. Le livre de Ponomarenko, dont un journal américain cita des extraits, indiquait que 500.000 Allemands auraient été tués par les partisans. Même si l’on supprime un zéro de ce chiffre, il n’en reste pas moins un résultat impressionnant de l’œuvre accomplie par une paisible population soviétique. Mais le livre indique également que la population devenait toujours plus hostile, que le meurtre et la terreur augmentaient, qu’on assassinait les paisibles maires « Quisling ». Bref, ce fut une lutte monstrueuse qui se déroula à l’Est.

PROFESSEUR Dr EXNER

A ce propos, je voudrais attirer l’attention du Tribunal sur une inscription au journal de Jodl (document PS-1807), qui figure à la page 119 de mon deuxième livre de documents. En date du 25 mai, on y lit : « Le général Halder a attiré l’attention du Führer sur l’activité croissante des partisans... »

LE PRÉSIDENT

Un instant. L’accusé a déclaré, je crois, que dans sa directive du 6 mai 1944 il ordonnait que les membres des bandes de partisans fussent traités comme des prisonniers de guerre. Où se trouve ce passage ?

PROFESSEUR Dr EXNER (A l’accusé)

Voulez-vous répondre ?

ACCUSÉ JODL

Il se trouve sous le chiffre 163, à la page 131.

PROFESSEUR Dr EXNER

Page 131 du deuxième volume de documents.

ACCUSÉ JODL

Puis-je le citer ?

PROFESSEUR Dr EXNER

Oui.

ACCUSÉ JODL

« En principe, tout partisan capture portant l’uniforme ennemi ou des vêtements civils ou qui se rend au cours du combat sera traité comme prisonnier de guerre. Il en est de même pour toute personne rencontrée dans la zone immédiate de combat qui pourrait être considérée comme complice des partisans, même si aucune preuve de sa participation n’existe. Les partisans en uniforme allemand ou en uniforme d’une de nos armées alliées seront fusillés après un interrogatoire serré, s’ils ont été capturés au cours du combat. Les déserteurs, quel que soit leur habillement » — et j’ajouterai, même en uniforme allemand — « doivent en principe être bien traités. Les partisans doivent en être informés. »

LE PRÉSIDENT

Comme il est 1 heure, nous allons suspendre l’audience.

(L’audience est suspendue jusqu’à 14 heures.)