CENT SOIXANTE-SEIZIÈME JOURNÉE.
Jeudi 11 juillet 1946.

Audience du matin.

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal suspendra cet après-midi à. 4 heures pour siéger en chambre du conseil.

Docteur Seidl, je vous donne la parole pour votre plaidoirie en faveur de l’accusé Frank.

Dr ALFRED SEIDL (avocat des accusés Hess et Frank)

Monsieur le Président, Messieurs. L’accusé, le Dr Hans Frank, est accusé par l’Acte d’accusation d’avoir profité de sa position dans le Parti, de son influence personnelle et de ses relations avec le Fürher pour favoriser la prise du pouvoir par le national-socialisme et la consolidation de son contrôle sur l’Allemagne. On l’accuse, de plus, d’avoir approuvé, dirigé les crimes de guerre énoncés au paragraphe 3 de l’Acte d’accusation et les crimes contre l’Humanité, particulièrement les crimes de guerre et les crimes contre l’Humanité à l’occasion de l’administration des territoires occupés, indiqués au paragraphe 4 de l’Acte d’accusation et d’y avoir participé.

Ainsi que je l’ai déjà exposé dans le cas de l’accusé Hess, l’Acte d’accusation fait regretter du point de vue objectif le manque de substance de ces accusations. Dans le cas de l’accusé Frank également, l’Acte d’accusation ne contient, au point de vue de la réalité, aucun exposé des détails et des circonstances étayant la matérialité des accusations.

Comme tous les autres accusés, Frank est accusé d’avoir participé à un plan commun qui avait pour but de préparer et de faire des guerres d’agression et de commettre des crimes au cours de ces guerres, en violant les règles et les coutumes de la guerre.

L’examen des preuves a démontré que l’accusé Frank a adhéré au parti national-socialiste allemand en 1928. Avant comme après la prise du pouvoir, il s’est occupé presque exclusivement de questions juridiques. Comme Reichsleiter du Parti, il eut sous ses ordres jusqu’en 1942 l’Office juridique du Reich. Après la nomination d’Adolf Hitler au poste de Chancelier du Reich, il devint ministre de la Justice de l’État de Bavière. La même année, il devenait Commissaire du Reich pour l’unification de la Justice. Cette tâche se borna essentiellement au transfert des administrations de Justice des provinces au ministère de la Justice du Reich.

Ce travail fut achevé en 1934. L’activité de l’accusé Frank en qualité de ministre de la Justice de Bavière prit fin avec le transfert au Reich des activités du ministère de la Justice de Bavière. Il fut nommé ministre sans portefeuille en décembre 1934. En outre, il fut, depuis 1934, président de l’Académie de Droit allemand, qu’il avait fondée, et président de la Chambre juridique internationale. Il fut enfin chef de la Ligue des juristes nationaux-socialistes.

Cette seule énumération des divers postes que l’accusé Frank a occupés dans le Parti et dans l’État permet de reconnaître immédiatement que son activité porta presque exclusivement sur des questions de droit. Sa tâche se borna essentiellement à l’application du point 19 du programme du Parti, qui exigeait un droit commun allemand. En effet, presque tous les discours et publications de l’accusé Frank touchent à des questions juridiques dans le sens le plus large, et ceci aussi bien avant qu’après la prise du pouvoir par le national-socialisme.

L’accusé Frank a déclaré, pendant son interrogatoire comme témoin, qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour porter Hitler au pouvoir et pour réaliser les idées et le programme du national-socialisme. Mais quoi que l’accusé ait entrepris dans ce sens, il a agi ouvertement. Le but des nationaux-socialistes avant la prise du pouvoir peut être exprimé en peu de mots : la libération du peuple allemand des chaînes du Traité de Versailles, la suppression du chômage monstrueux résultant des suites de ce Traité et de la déraisonnable politique de réparations ainsi que celle des phénomènes de décadence qui en découlent dans les domaines politique, économique, social et moral, et le rétablissement de la souveraineté du Reich allemand sur tous les plans. Le Ministère Public n’a pas pu apporter la preuve que la révision du Traité de Versailles devait être, le cas échéant, amenée par l’emploi de moyens de violence et par une guerre. La situation politique, militaire et économique dans laquelle se trouvait l’Allemagne pendant les années précédant la prise du pouvoir, et où il ne pouvait s’agir que d’écarter les suites terribles de l’effondrement économique et de remettre dans le circuit économique 7.000.000 de chômeurs, devait faire paraître comme sans objet toute prise en considération sérieuse d’une guerre d’agression.

L’exposé des preuves n’a pas fourni le moindre résultat permettant d’affirmer l’existence d’un plan commun dont parle l’Accusation sous le premier chef, pour autant qu’on entend par là un plan nettement délimité et convenu entre le même petit nombre de personnes.

Pour autant que la participation de l’accusé Frank entre en ligne de compte dans ce plan commun, on peut considérer au contraire comme établi, à la suite de l’exposé des preuves et surtout des dépositions du témoin Lammers et des propres déclarations faites par l’accusé lors de son contre-interrogatoire, que Frank ne faisait pas partie des collaborateurs intimes d’Adolf Hitler. L’Accusation n’a pas pu produire devant le Tribunal un seul document concernant des décisions politiques ou militaires importantes auxquelles l’accusé Frank aurait participé. L’accusé Frank n’a surtout pris part à aucun des entretiens avec Hitler, que l’Accusation considère comme particulièrement importants pour la preuve du plan commun qu’elle prétend avoir existé, entretiens dont les procès-verbaux ont été présentés comme preuves sous les numéros USA-25 à 34.

L’unique loi importante, dans cet ordre d’idées, est celle du 16 mars 1935 relative au rétablissement du service militaire obligatoire. J’ai déjà expliqué en détail, et je l’expliquerai à nouveau, quelle a été la genèse de cette loi et pour quelles raisons on ne peut y voir un manquement au Traité de Versailles. L’accusé Frank a signé cette loi en qualité de ministre du Reich, ainsi que l’ont fait tous les autres membres du Gouvernement du Reich. Cette loi a pour but la restauration de la souveraineté du Reich allemand, tout au moins sur le plan militaire. Cette loi n’a rien enlevé à aucun autre peuple. Ni le texte de cette loi, ni les circonstances dans lesquelles elle est intervenue ne permettent d’affirmer qu’elle aurait constitué une partie d’un plan commun représentant le commencement d’une guerre d’agression. Le peuple allemand avait dû reconnaître, au cours des dix-sept ans qui venaient de s’écouler, qu’un peuple sans puissance militaire, et surtout un peuple se trouvant dans la situation géographique et militaire de l’Allemagne, ne pouvait pas se faire entendre dans le concert des nations s’il ne disposait pas en même temps de moyens d’action correspondants. Le Gouvernement du Reich allemand a tiré les conséquences de cette constatation, étant donné que, pendant quatorze ans, on avait toujours promis au peuple allemand l’égalité des droits, sans jamais tenir cette promesse, et une fois qu’il fût devenu évident, surtout pendant les années 1933 et 1934, que la Conférence du Désarmement ne pourrait pas remplir les tâches qu’on lui avait assignées. D’ailleurs, je me réfère également à la proclamation du Gouvernement du Reich au peuple allemand, qui a été faite à l’occasion de la publication de la loi.

Pour le reste, l’activité de l’accusé Frank, même après la prise du pouvoir, jusqu’au commencement de la guerre, se limitait presque exclusivement à remplir les tâches qui surgissaient dans le cadre de la direction de l’académie de Droit allemand et de l’Union des juristes nationaux-socialistes. Les tâches de l’académie de Droit allemand résultent de la loi du 11 juillet 1933, portant création de cette académie. Elle devait hâter la refonte de la vie juridique allemande et réaliser le programme national-socialiste dans tout le domaine du Droit, et cela en relation étroite et durable avec les services de législation compétents. L’académie se trouvait placée sous la surveillance du ministre de la Justice et de l’Intérieur. Les tâches de l’académie consistaient à préparer les lois. Le pouvoir législatif lui-même se trouvait exclusivement entre les mains des divers ministres du Reich en raison de leur compétence respective. Une des tâches de cette académie était de remplir les fonctions des commissions législatives de l’ancien Reichstag. En fait, le travail de l’académie se fit presque exclusivement dans les nombreuses commissions qui avaient été fondées par l’accusé. Le fait d’appartenir au Parti n’était pas une condition indispensable pour être admis à l’académie. La plus grande partie des membres de l’académie était composée de représentants de la science juridique et de juristes renommés qui n’étaient pas membres du Parti. Il est connu d’ailleurs que l’académie de Droit allemand avait des relations étroites avec des institutions similaires de l’étranger et que de nombreux représentants étrangers de la science juridique y ont fait des discours. Ces faits excluent complètement la supposition que cette académie aurait pu avoir une importance décisive quelconque dans le cadre du plan commun affirmé par l’Accusation. Il en est de même en ce qui concerne la situation de l’accusé Frank à la tête de l’Union des juristes nationaux-socialistes.

L’attitude d’Adolf Hitler en face de la conception d’un État fondé sur le Droit a été mise en pleine lumière, si un doute pouvait encore subsister, par l’audition des preuves de ce Procès. Hitler était un révolutionnaire, un partisan de la violence. Il considérait le Droit comme une entrave et un fauteur de troubles dans la réalisation de ses plans de politique de puissance. Il n’a d’ailleurs laissé aucun doute sur sa position et, dans une série de discours, il a dit ce qu’il pensait d’un État fondé sur le Droit. En principe, il montrait une certaine méfiance à l’égard de tous les juristes, et pour cette seule raison déjà, les possibilités d’un accord plus étroit entre Hitler et l’accusé Frank étaient exclues a priori. L’accusé Frank considérait comme un devoir vital de réaliser aussi dans le Reich national-socialiste la conception de l’État fondé sur le Droit, et de garantir avant tout l’indépendance des juges.

Ces principes, l’accusé Frank les a encore exposés dans un grand discours prononcé à Leipzig en 1939 avant que la guerre n’éclatât, devant 25.000 juristes, lors de la manifestation de clôture du Congrès du Droit allemand ; il a déclaré entre autres :

« 1. Personne ne doit être condamné s’il n’a eu la faculté de se défendre.

2. Personne ne doit être dépossédé des biens dont il fait irrécusablement usage en qualité de citoyen, si ce n’est par la sentence du juge. L’honneur, la liberté, la vie, le produit du travail sont des biens de cet ordre.

3. A toute personne accusée, dans quelque procès que ce soit, doit être donnée la possibilité de se choisir un défenseur capable de fournir à sa place des explications juridiques ; il doit être écouté en connaissance de cause, objectivement, et conformément au Droit. Dès que ces principes trouvent leur application parfaite dans une communauté, l’idéal germanique du Droit est réalisé. »

Ces principes indiquent une nette renonciation aux méthodes d’un État fondé sur la Police, ainsi qu’au système des camps de concentration. Mais en fait, l’accusé Frank ne s’est pas élevé seulement à cette époque contre la création des camps de concentration. Il ressort de l’audition des preuves qu’il avait déjà pris position contre le camp de concentration de Dachau en 1933, en sa qualité de ministre de la Justice de Bavière ; il combattait pour l’instauration du principe de la légalité, donc pour la poursuite officielle de toute action répréhensible, même à l’intérieur de ces camps, et il alla jusqu’à demander la suppression du camp de concentration de Dachau. Cette dernière affirmation se fonde sur les déclarations du Dr Stepp, témoin entendu par commission rogatoire.

L’Accusation semble voir aussi dans la phrase : Est juste ce qui profite au peuple un argument en faveur de la participation de l’accusé Frank à ce qu’on affirme être le plan commun. Pour faire cette déduction, il faut méconnaître complètement le sens que l’accusé Frank a voulu mettre dans cette phrase. Elle ne signifie rien d’autre qu’une déclaration de guerre au sentiment exaspéré du droit individuel. Elle devait, comme la phrase « l’intérêt commun passe avant l’intérêt particulier », exprimer l’exigence d’un droit qui prît davantage en considération des tendances communautaires et socialistes. Ce n’est, en fait, qu’une autre expression de la phrase :Salus publica suprema lex.

En raison de ces seuls contrastes matériels, il aurait été impossible de croire que l’accusé Frank ait appartenu au cercle des collaborateurs immédiats de Hitler. La différence de conception des fonctions du Droit devait se renforcer au cours de la guerre. Il n’était donc pas surprenant qu’après la mort de l’ex-ministre de la Justice, le Dr Gürtner, ce ne fût pas l’accusé Frank, mais le président du Tribunal du peuple, le Dr Thierack, qui eût été appelé à lui succéder. On peut dire en bref que rien d’effectif n’autorise à admettre que l’accusé Frank ait participé à un plan commun visant à mener une guerre offensive et, partant, à enfreindre les lois de la guerre.

Avant d’en arriver aux chefs d’Accusation dont l’accusé Frank a été l’objet dans le cadre de son activité de Gouverneur Général, je veux aborder brièvement sa responsabilité devant la loi pénale en sa qualité de membre des organisations considérées comme criminelles.

Dans la mesure où il faut rechercher si Frank est responsable en tant que membre du Gouvernement du Reich, je puis me référer ici en substance à ce que je déclarerai ultérieurement dans le cas de l’accusé Hess. Il faut seulement noter une différence : l’accusé Hess n’a effectivement été, lui aussi, que ministre du Reich sans portefeuille, mais, en vertu du décret du Fürher du 27 juillet 1934, il prenait une part importante à la préparation des lois, en tant que délégué du Fürher. Ce n’était pas le cas de l’accusé Frank. Il n’avait pour ainsi dire aucune influence sur la législation du Reich. Ainsi s’explique le fait qu’il ait apposé sa signature sous un très petit nombre seulement de lois du Reich. Exception faite pour la loi du 16 mars 1935 qui remettait en vigueur le service militaire obligatoire, on ne trouve son nom au bas d’aucun des textes de loi que l’Accusation soumet au Tribunal comme élément important susceptible de prouver la nature criminelle du Gouvernement du Reich en tant qu’organisation.

L’accusé Frank, en qualité de Reichsleiter et de chef de l’Office juridique du Reich, était, en même temps, membre du Corps des chefs politiques de la NSDAP. Il semble d’autant moins nécessaire d’examiner ce chef d’Accusation que l’on ne peut imputer à l’accusé Frank aucune action visée par une quelconque loi pénale. Du reste, je puis encore ici me référer à ce que j’aurai à déclarer dans le cas de l’accusé Hess.

Dans l’appendice « A » de l’Acte d’accusation, il est affirmé que l’accusé Frank a été général des SS ; il ressort de l’audition des preuves que Frank n’a, à aucun moment, appartenu aux SS et qu’il n’était pas titulaire du grade honorifique de généra] des SS. Par contre, il a été Obergruppenführer des SA. Puisque l’Accusation propose que cette organisation soit aussi tenue pour criminelle, la situation est la même que pour la proposition tendant à déclarer criminelle l’organisation du Corps des chefs politiques. Le statut et le Ministère Public abandonnent ici un principe qui a passé jusqu’à présent pour partie intégrante et nécessaire de toute justice moderne, à savoir que si l’on n’a pas établi la culpabilité dans chaque cas-particulier, il ne saurait non plus être prononcé de peine.

J’en arrive maintenant, Messieurs aux chefs d’Accusation qui ont trait à l’activité de l’accusé Frank en sa qualité de Gouverneur Général. Lorsque, après le désastre militaire de la Pologne, le Gouvernement polonais eût quitté le pays, les forces allemandes d’occupation furent mises en face de la tâche suivante : réorganiser une administration sans aucun recours possible à la représentation parlementaire ou aux représentants de l’ancien État polonais. Les difficultés qui en résultaient étaient forcément d’autant plus grandes que, en dépit de la durée relativement courte de la campagne, les dommages de guerre n’étaient pas sans importance, surtout dans le domaine des transports. Mais la reconstitution d’une administration organisée était avant tout entravée par le fait que le domaine économique homogène de l’ancien État polonais avait été séparé en trois parties. Sur les 388.000 kilomètres carrés que comptait la surface de l’ancien État polonais, 200.000 kilomètres carrés environ revenaient à l’Union Soviétique. 97.000 kilomètres carrés formaient le Gouvernement Général, tandis que le reste était rattaché au Reich allemand. Un changement survint le 1er août 1941. Ce jour-là, la Galicie devenait un nouveau district du Gouvernement Général qui atteignait une superficie de 150.000 kilomètres carrés environ et une population d’environ 18.000.000 d’habitants. Cette délimitation de frontière créait d’autant plus de difficultés à l’administration du Gouvernement Général que les territoires de production agricole excédentaire étaient échus à l’Union Soviétique tandis que, d’autre part, une ville industrielle aussi importante que Lodz par exemple, et surtout les houillères de Dombrowa, étaient incorporées au Reich.

Après l’effondrement militaire de la Pologne, un Gouvernement militaire fut d’abord institué : il englobait les quatre districts militaires de la Prusse orientale, de Poznan, de Lodz et de Cracovie : le Commandant en chef de la région Est, le Generaloberst von Rundstedt, était à sa tête. L’accusé Frank était chef de l’administration au sein de cette administration militaire. L’administration militaire cessa avec l’entrée en vigueur, le 26 octobre 1939, du décret du Fuhrer-Chancelier sur l’administration des territoires occupés polonais, en date du 12 octobre 1939. Ce décret fit de l’accusé Frank le Gouverneur Général des territoires occupés polonais qui n’étaient pas rattachés au Reich et qui devaient recevoir très peu de temps après le nom de « Gouvernement Général ».

Vu le peu de temps dont je dispose, je m’abstiendrai de prendre parti en détail sur le point de savoir si, dans la gestion des territoires de l’ancien État polonais rassemblés sous la dénomination de Gouvernement Général, on devait observer les principes applicables à l’occupation des territoires ennemis (occtipatio bellica), ou bien si l’on ne devait pas plutôt partir de ce fait qu’après la ruine de l’ancien État polonais il fallait agir selon les principes de la debellatio  ?

J’en arrive maintenant à la question de savoir quels étaient les pouvoirs que détenait l’accusé Frank en sa qualité de Gouverneur Général. D’après l’article 3 de l’ordonnance du Führer du 12 octobre 1939, le Gouverneur Général dépendait directement du Führer. Suivant la même disposition, tous les domaines administratifs étaient rattachés au Gouverneur Général. En réalité, le Gouverneur Général ne détenait pas, de loin, les pouvoirs discrétionnaires qu’on pourrait supposer de prime abord. Le décret même du Fürher prévoyait, dans son article 5, que le Conseil des ministres pour la défense du Reich pouvait légiférer pour les territoires du Gouvernement Général. Le même pouvoir était attribué au délégué général au Plan de quatre ans. L’article 6 stipulait qu’en outre toutes les autorités suprêmes du Reich pouvaient prendre des dispositions nécessaires aux plans d’organisation de l’espace vital et économique allemand qui pourraient s’appliquer dans les territoires du Gouvernement Général.

En dehors de ces restrictions apportées aux pouvoirs du Gouverneur Général par le décret du Fürher du 12 octobre 1939, il y eut encore des pleins pouvoirs ultérieurs qui n’affaiblirent pas moins le principe de l’unité administrative. C’est particulièrement vrai pour la situation du délégué général à la main-d’œuvre. Je me réfère ici aux documents importants présentés par l’Accusation et par la Défense, spécialement au décret du Führer du 21 mars 1942, dans lequel il est expressément stipulé que les pouvoirs du délégué général à la main-d’œuvre s’étendent également aux territoires du Gouvernement Général. La totalité de l’industrie des armements, qui dépendait d’abord dans le Gouvernement Général du Haut Commandement de la Wehrmacht, fut placée sous les ordres du ministère de l’Armement du Reich, après la création de cet organisme. D’après l’examen des preuves, il est en outre prouvé que le principe de l’unité administrative a été considérablement entamé dans d’autres domaines. A ce sujet, je me réfère aux déclarations faites par les témoins Lammers et Bühler et au contenu des documents que j’ai présentés, spécialement aussi au document USA-135. Il s’agit ici d’instructions relatives à des domaines particuliers se rapportant à l’ordre n° 21 (cas « Barbarossa »), dans lesquelles il est expressément stipulé que le Commandant en chef de l’Armée de terre doit être habilité « à prendre dans le Gouvernement Général les mesures qui lui semblent nécessaires pour l’accomplissement de sa mission militaire et pour assurer la sécurité des troupes », et par lesquelles le Commandant en chef est autorisé à transmettre ses pouvoirs aux groupes d’armées et aux armées.

Toutes ces atteintes portées au principe de l’unité administrative et tous ces pleins pouvoirs spéciaux n’étaient rien en comparaison de la situation spéciale réservée également au Reichsführer SS Himmler sur le territoire du Gouvernement Général. Par l’examen des preuves, et particulièrement par la déclaration du Dr Bilfinger, Oberregierungsrat à l’Office central de la sécurité du Reich (RSHA), il est établi que, déjà en 1939, à l’occasion de la nomination de l’accusé au poste de Gouverneur Général, un décret secret fut signé dans lequel il était stipulé que le chef des SS et de la Police à l’Est devait recevoir directement ses ordres du Reichsführer SS Himmler, chef de la Police allemande. Il est également stipulé dans le décret du Führer et Chancelier du Reich sur la consolidation du germanisme que le Reichsführer SS doit être immédiatement habilité à préparer de nouveaux territoires de colonisation allemande par des transferts de populations.

Ces deux décrets donnent au Reichsführer SS Himmler des pouvoirs qui placent l’administration de ces territoires, dès le premier jour de l’existence du Gouvernement Général, devant des difficultés presque insurmontables. En effet, il apparut bientôt que l’administration générale, placée sous les ordres du Gouverneur Général, ne disposait d’aucun organe exécutif dans le vrai sens du mot. Par le fait que le chef supérieur des SS et de la Police de l’Est recevait directement ses instructions et ses ordres du Reichsführer SS Himmler, et qu’il refusait d’exécuter les instructions du Gouverneur Général, il y eut bientôt en réalité deux pouvoirs dans le Gouvernement Général. Les difficultés résultant de cet état de choses ne purent qu’augmenter d’autant plus que Krüger, chef supérieur des SS et de la Police, qui ne fut pas moins de quatre ans le représentant direct de Himmler dans le Gouvernement Général, n’informait même pas le Gouvernement Général des mesures de Police avant de les appliquer.

Il y a dans la vie des États un fait d’expérience bien connu-une administration sans organes exécutifs de Police n’est pas, à la longue, en mesure de remplir les devoirs de sa charge. Si cela est déjà vrai dans des situations normales, c’est encore plus vrai pour l’administration de territoires occupés. Si, de plus, on considère que non seulement le Reichsführer SS Himmler transmettait directement ses ordres au chef supérieur des SS et de la Police, sans passer par le Gouverneur Général, mais encore que les bureaux III, IV, V et VI de l’Office central de la sécurité du Reich (RSHA) donnaient également des ordres directs au commandant de la Police de sûreté et du SD à Cracovie, on pourra se rendre compte avec quelles difficultés l’administration civile du Gouvernement Général se trouvait journellement aux prises. Dans ces conditions, il ne restait au Gouverneur Général rien d’autre à faire que d’essayer d’arriver à réaliser, sous une forme quelconque, une collaboration avec la Police de sûreté, s’il ne voulait pas renoncer à organiser une administration civile dans le Gouvernement Général. Et en réalité, l’histoire des cinq années de l’administration du Gouvernement Général n’est en glande partie que l’énumération des luttes ininterrompues du Gouverneur Général et de l’administration d’une part, avec la Police de sûreté et le SD, personnifiés par le Reichsführer SS Himmler et le chef supérieur des SS et de la Police de l’Est, d’autre part.

Ces remarques valent également pour l’activité de Himmler et de ses organes dans le domaine du transfert des populations. En sa qualité de Commissaire du Reich à la consolidation du germanisme, Himmler appliquait avec ses organismes des mesures de transfert de populations sans même avoir pris au préalable contact avec l’administration du Gouvernement Général et sans en informer le Gouverneur Général. Les nombreuses réclamations adressées par le Gouverneur Général au ministre du Reich et chef de la Chancellerie du Reich, le Dr Lammers, qui ont été prouvées lors de l’examen des preuves à propos des mesures prises par le Reichsführer SS et par le chef des SS et de la Police de l’Est, ainsi que les. difficultés qui s’ensuivirent dans l’administration de ce territoire amenèrent, en 1942, une tentative de réorganisation des relations entre l’administration et la Police. Un examen rétrospectif base-sur le résultat de l’audition des preuves permet aujourd’hui de dire que cette tentative n’a été exploitée par Himmler et par la Police de sûreté que pour saper également au dehors la position du Gouverneur Général et de son administration civile. Par décret du Führer du 7 mai 1942, un secrétariat d’État à la sécurité fut crée dans le Gouvernement Général et le chef des SS et de la Police nommé au poste de secrétaire d’État. Conformément à l’article 2 de ce décret, le secrétaire d’État à la sécurité représentait en même temps le Reichsführer SS, en sa qualité de Commissaire du Reich pour la consolidation du germanisme. La disposition essentielle de ce décret est contenue dans l’article 4, qui prévoit textuellement, entre autres :

« Le Reichsführer SS et chef de la Police allemande peut donner directement des ordres au secrétaire d’État à la sécurité dans le domaine de la sécurité et de la consolidation du germanisme".

Ainsi se trouvait confirmée expressément et publiquement la teneur du décret secret promulgué déjà en 1939 à l’occasion de la création du Gouvernement Général, et dans lequel il avait été également stipulé que le chef des SS et de la Police à l’Est devait personnellement recevoir ses directives du service central de Berlin et, avant tout, du Reichsführer SS en personne. Il est vrai que l’article 5 du décret du Fuhrer du 7 mai 1942 prévoit qu’en cas de divergence d’opinions entre le Gouverneur Général et le Reichsführer SS et chef de la Police allemande, on sollicitera la décision du chef de la Chancellerie du Reich. Le Dr Lammers, chef de la Chancellerie du Reich, a été également interrogé comme témoin à ce sujet par ce Tribunal. Il a déclaré que, dans la mesure où il lui a été possible de présenter ces questions au Führer, celui-ci a toujours approuvé les points de vue de Himmler. Ce n’est pas surprenant quand on se représente le poste que Himmler occupait dans le système gouvernemental allemand, surtout au cours des dernières années de guerre. De cette manière, toute possibilité était enlevée à Frank d’avoir la moindre influence sur les mesures prises par Himmler et par le chef des SS et de la Police à l’Est.

En vertu de l’article 1, alinéa 3 du décret du Führer du 7 mai 1942, la sphère d’activité du secrétaire d’État à la sécurité devait être à nouveau délimitée. Le chef des SS et de la Police, tout comme le Reichsführer SS, essaya, à l’occasion de la réorganisation de la sphère d’activité du secrétariat d’État à la sécurité, de grouper tout ce qui était possible sous leur influence, tandis que, de l’autre côté naturellement, le Gouverneur Général, dans l’intérêt du maintien d’une administration en quelque sorte organisée, s’efforçait de faire placer au moins certains domaines de la Police d’ordre ou de la Police administrative sous ses ordres. C’est la Police qui sortit indiscutablement vainqueur de cette lutte.

Le 3 juin 1942, le Gouverneur Général dut se déclarer prêt, dans un décret sur le transfert des services au secrétaire d’État à la sécurité, à livrer à ce secrétaire d’État tous les domaines de la Police de sûreté et de la Police d’ordre. J’ai présenté au Tribunal, dans l’exposé des preuves, ce décret, avec ses annexes A et B, sous le numéro Frank-4. Les deux annexes contiennent tous les domaines d’intervention de la Police d’ordre et de sûreté, qui existaient dans le système allemand de Police. Dans l’annexe A, qui comprend la compétence de la Police de sûreté, vingt-six rubriques transféraient au secrétaire d’État à la sécurité, non seulement tous les ressorts de la Police d’ordre, mais, en outre, tous les domaines de ce qu’on appelle la Police administrative. Je ne mentionne comme l’un des innombrables exemples que la rubrique 18, dans laquelle toutes les affaires concernant le contrôle des prix ont été transmises à la Police d’ordre et, par suite, au Chef suprême des SS et de la Police. Ce qui est vrai pour la Police d’ordre s’applique, dans une mesure encore plus grande, à la compétence de la Police de sûreté. Il n’y a pas eu de changement par rapport à la situation antérieure, en ce sens que l’ensemble de la Police politique et de la Police criminelle, le service des renseignements politiques, les affaires juives et d’autres compétences furent placés sous l’autorité du Chef suprême des SS et de la Police. Il s’acquittait de ces tâches comme chef de la Police de sûreté et du SD d’une façon complètement indépendante de l’administration du Gouvernement Général, déjà en vertu de la décision secrète de l’année 1939.

En outre, le secrétaire d’État à la sécurité se vit également transférer des domaines qui n’avaient qu’un rapport lointain avec les tâches de la Police de sûreté, tels que les questions concernant les jours fériés et autres semblables. Les deux derniers chiffres des annexes A et B ne sont pas d’importance négligeable ; il y est expressément prévu que la représentation du Gouvernement Général — et non pas du Gouverneur — lors de réunions et de conférences, notamment auprès des autorités centrales du Reich, devait échoir, en ce qui concerne tous les domaines de la Police d’ordre et de sûreté, au chef supérieur des SS et de la Police. Ainsi se trouvait définitivement transférée aux organismes du Reichsführer SS Himmler toute compétence du Gouverneur Général, même les tâches en elles-mêmes insignifiantes de la Police administrative ; d’administration du Gouvernement Général se trouvait ainsi dépossédée des derniers lambeaux de son pouvoir exécutif propre.

Ce n’est qu’en considérant ces faits et le développement des rapports entre l’administration et la Police dans le Gouvernement Général que l’on peut parvenir, dans une certaine mesure, à juger d’une manière exacte ce qui se passait dans le Gouvernement Général et qui fait, en partie, l’objet de l’Accusation.

Messieurs, c’est surtout à l’aide d’extraits du journal de l’accusé Frank que le Ministère Public tente de prouver l’essentiel des accusations relevées contre lui. Il faut, par principe, y ajouter ceci : ce journal n’a pas été tenu personnellement par l’accusé Frank, mais rédigé par des sténographes qui assistaient aux séances du Gouvernement et autres réunions du Gouverneur Général. Il comprend 42 volumes, c’est-à-dire pas moins de 10.000 à 12.000 pages dactylographiées.

A une seule exception près, les inscriptions n’étaient pas faites sous la dictée de l’accusé, mais sous forme de relevés des sténographes. Pour la plus grande part — et cela résulte du journal lui-même — les rédacteurs de ce journal n’ont pas transcrit textuellement les discours et les déclarations, mais les ont eux-mêmes résumés. Les mentions du journal n’ont pas été relues ni, toujours à une exception près, signées par l’accusé. Les listes de présence encartées dans les différents volumes — elles ne figurent que dans les volumes relatifs aux séances du Gouvernement — ne peuvent pas remplacer un acte qui en prouverait l’authenticité. Il est, d’autre part, établi par la déposition des preuves que de très nombreuses inscriptions du journal n’ont pas été le fait d’observations personnelles, mais ont résulté du fait que les rédacteurs du journal se sont fait rapporter après coup, par les participants aux séances du Gouvernement ou aux autres conférences, la teneur essentielle des conversations qu’ils ont ensuite consignées au journal comme ils l’entendaient. En outre, l’examen du journal permet d’établir facilement que les inscriptions ne peuvent pas être complétées.

Tous ces faits amènent à la conclusion que la force probante matérielle de ce journal ne doit pas être surestimée. Elle ne peut pas être comparée à celle d’inscriptions faites par la personne en question elle-même.

Ce qui me paraît cependant essentiel avant tout, c’est ce qui suit : le contenu de chaque document n’a une valeur probante matérielle que dans la mesure où le document est soumis au jugement dans sa totalité. Le journal de l’accusé Frank est, avec ses 10.000 ou 12.000 pages, un document indivisible. Il ne convient pas de faire d’une inscription isolée l’objet propre d’une procédure de preuve, sans produire l’ensemble du contexte indispensable à une compréhension, même partielle. Mais il ne convient surtout pas, et cela manque à toutes les règles de l’exposé des preuves, d’extraire d’un tout, tel par exemple un long discours, des phrases isolées afin de les soumettre à la procédure des preuves. J’ai introduit dans le livre de documents n° 11 quelques exemples de cette sorte, et je m’y reporte. Comme l’accusé Frank l’a fait remarquer lui-même avec raison, lors de sa déposition, le journal représente un tout indivisible, qui ne peut donc, en tant que moyen de preuve, faire l’objet d’une procédure de preuve que pour son ensemble. J’ai lu ce journal, qui comporte plus de 10.000 pages, et je ne peux que confirmer cette opinion. C’est pour cette raison également que je ne me suis pas borné à avancer comme preuve quelques textes isolés, mais que j’ai produit le journal entier. Si j’ai lu moi-même, pendant la procédure des preuves, quelques textes isolés du journal et si, au cours de l’exposé présent, j’en cite encore quelques extraits, on ne pourra, bien entendu, leur reconnaître une valeur probante, comme à ceux qu’a présentés le Ministère Public, que dans le cadre de leur contexte général. Sur la base de l’admission des preuves, on peut considérer le fait suivant comme établi : comme il ressort de ces journaux et particulièrement des déclarations des témoins Bühler, Böpple et Meidinger, l’accusé Frank, en sa qualité de Gouverneur Général, improvisait souvent deux ou trois discours en un seul jour. Les extraits du journal produits par l’Accusation sont, pour la plus grande part, des phrases isolées de ces discours. Si l’on considère le tempérament de l’accusé et son penchant aux formules tranchantes, cela aussi est une raison propre à diminuer la valeur probante de ces extraits de journal. En fait, il y a dans ce journal de nombreux textes qui sont en contradiction flagrante avec des inscriptions ayant le même objet et qui figurent peu de temps avant ou après.

Quant aux nombreux discours tenus par l’accusé Frank, ce qui suit ne doit pas non plus être négligé et peut aussi être considéré comme établi sur la base de l’admission des preuves. En tant que partisan déclaré de l’idée de l’État basé sur le droit et de l’indépendance du juge, il était inévitable que l’accusé Frank s’opposât de plus en plus violemment aux représentants du système de l’État policier qui s’affirma de plus en plus au cours de la guerre, et cela aussi bien à l’intérieur du territoire du Reich que dans les territoires occupés. Les représentants de cet État policier étaient le Reichsführer SS Himmler et, pour le territoire du Gouvernement Général, le chef supérieur des SS et de la Police de l’Est et, avant tout à nouveau, Krüger, Obergruppenführer SS et général de la Police. Les relations entre l’accusé Frank d’une part, et le Reichsführer SS Himmler et son représentant, l’Obergruppenführer Kruger, d’autre part, étaient déjà aussi mauvaises que possible lors de la création du Gouvernement Général. Elles devaient souffrir davantage encore de la divergence des conceptions sur les fonctions de la Police, qui apparut de plus en plus ouvertement au grand jour, et de la nécessité où se trouvait l’accusé Frank de se plaindre de plus en plus souvent et de plus en plus amèrement auprès du chef de la Chancellerie du Reich et auprès du Führer lui-même des mesures de violence prises par la Police et le service de sécurité.

Ainsi que je l’ai indiqué au début, il ne restait, faute d’un pouvoir exécutif propre, rien d’autre à faire au Gouverneur Général que d’essayer, sans se décourager, de coordonner les fonctions de l’administration générale et celles de la Police, sans pouvoir exercer encore une activité administrative quelconque. Mais ce plan impliquait naturellement pour le moins une certaine acceptation de l’attitude générale de la Police de sûreté et surtout du chef supérieur des SS et de la Police de l’Est. Mais l’audition des preuves a révélé en outre que la tension existant entre le Gouverneur Général et le chef supérieur des SS et de la Police atteignait souvent un tel degré de gravité que l’accusé Frank devait se sentir menacé et, selon les propres paroles du témoin Bühler, il n’était plus le maître libre de ses propres décisions. Les déclarations du témoin von dem Bach-Zelewski et du témoin Dr Albrecht ne laissent effectivement subsister aucune équivoque sur ce point. C’est donc avec raison que le témoin Dr Bühler a déclaré que l’accusé Frank tenait régulièrement des propos de plus en plus mordants quand le chef supérieur des SS et de la Police ou le délégué de la Police et du service de sécurité prenaient part aux entretiens, et que ses paroles avaient un tout autre ton quand il parlait devant des hommes appartenant à la seule administration. Il suffit de parcourir superficiellement le journal de l’accusé Frank pour s’en convaincre. Toutes ces circonstances devront être prises en considération lorsqu’il s’agira d’apprécier la validité matérielle, en tant que moyen de preuve, du journal de l’accusé Frank. On ne peut non plus omettre de signaler que ces journaux constituent le seul élément de la propriété personnelle que Frank ait pu sauver du château de Cracovie. Il en a remis la totalité aux officiers chargés de son arrestation. Il lui eût été très facile de détruire ces journaux.

J’en viens maintenant, Messieurs, aux différents chefs d’Accusation invoqués contre l’accusé et à leur appréciation juridique. L’accusé Frank est déclaré coupable d’avoir autorisé, provoqué des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité commis à l’occasion de l’administration de territoires occupés, ainsi que d’avoir participé à ces crimes.

Le Droit en vigueur part du principe fondamental que le sujet du Droit international est uniquement l’État souverain et non l’individu isolé. Une obligation fondée sur le Droit international n’incomberait à un individu isolé que si le Droit international lui-même rattachait une injustice à un état de choses l’ayant déterminée et disposait que ces règles fussent appliquées directement à l’état de choses suscité par un individu isolé. Les individus isolés qui ne sont, selon le Droit en vigueur, soumis qu’au droit pénal national, ne seraient directement sujets du Droit international qu’à cette condition et par exception.

S’écartant de cette règle, le Droit international en vigueur admet à titre exceptionnel, il est vrai, qu’un État peut punir un étranger ennemi tombé en son pouvoir s’il s’est rendu coupable, avant sa capture, d’une violation du Droit de la guerre. Mais toute peine est, même en ce cas, impossible si l’acte n’a pas été commis de sa propre initiative et peut être imputé exclusivement à sa patrie. Le concept de crime de guerre et les éléments particuliers qui le constituent sont d’ailleurs extrêmement discutés en jurisprudence aussi bien qu’en littérature.

L’ordonnance de La Haye réglementant la guerre sur terre qui devait porter, en annexe à l’accord n° 4, sur les lois et usages de la guerre sur terre, codification des différents principes du Droit de la guerre, ne contient non plus aucun élément qui puisse être invoqué pour fonder la responsabilité pénale d’individus isolés. Bien plutôt, il est expressément disposé, dans l’article 3 de cet accord, que ce ne sont pas des individus isolés, mais l’État, qui a violé les dispositions de l’ordonnance qui est, le cas échéant, tenu à des dommages-intérêts et responsable de tous les actes qui ont été commis par des personnes appartenant à ses forces armées.

Pour le reste, il faut encore ajouter quelque chose à propos de la Convention de La Haye de 1907 sur la guerre sur terre. Les principes qu’elle contient sont inspirés des expériences tirées des guerres du XIXe siècle. Ces guerres se limitaient principalement aux forces armées qui y participaient directement. La première guerre mondiale déjà a abandonné ce cadre, et non seulement du point de vue de l’extension dans l’espace des opérations guerrières. La guerre devint plutôt un combat d’anéantissement des peuples intéressés dans lequel chacun des deux partis belligérants mettait en œuvre la totalité de son potentiel de guerre et toutes ses forces matérielles et morales. Devant le perfectionnement de la technique de guerre, la deuxième guerre mondiale devait forcément briser le cadre prévu de la Convention de La Haye pour la conduite de la guerre. Cela peut être prouvé d’un coup d’œil : l’état actuel de l’Europe le démontre. On peut mesurer que les règles de la Convention de La Haye sur la guerre sur terre ne correspondent plus à de nombreux domaines du Droit de la guerre et des lois et usages à observer en temps de guerre, lorsqu’on se représente qu’en Allemagne, non seulement presque toutes les villes ont été, pour la plus grande part, détruites, mais que plus de 1.000.009 de personnes-appartenant à la population civile ont péri ; et qu’en une seule attaque sur la ville de Dresde, 300.000 habitants sont morts. Si un doute existait encore en la matière, il serait certainement levé par les conséquences des deux bombes atomiques qui ont rasé Hiroshima et Nagasaki et tué des centaines de milliers d’hommes.

Dans ces conditions, on ne peut employer les modalités de la Convention de La Haye sur la guerre sur terre — même dans le sens le plus large et avec une adaptation adéquate — pour fonder là-dessus une responsabilité pénale personnelle. En l’état des faits, il faut considérer comme impossible de fixer sur le plan général, et sans équivoque, les éléments constitutifs de ce qu’on a appelé le crime de guerre. Eu égard au fait que l’article 6 du Statut du Tribunal Militaire International ne veut donner qu’une énumération à titre d’exemple, on. ne peut répondre que partiellement en tenant compte de toutes les circonstances particulières à la question de savoir si une certaine attitude est constitutive d’un crime de guerre.

Dans le cadre de l’exposé de la responsabilité personnelle de l’accusé Frank, le Ministère Public a déposé le document USA-609 (PS-864). C’est un procès-verbal de l’entretien du Fürher avec le chef du Haut Commandement de la Wehrmacht sur la structure future des relations polonaises avec l’Allemagne. Cet entretien a eu lieu le 17 octobre 1939. Il a été affirmé que ce seul procès-verbal, dans lequel étaient rapportés les buts administratifs de l’accusé Frank dans le Gouvernement Général, constituait un plan ou une conspiration contraire aux lois de la conduite de la guerre et aux lois de l’Humanité. Cette conclusion est inacceptable, du moins en ce qui concerne l’accusé Frank. Le Ministère Public n’a pu apporter la preuve que le Fürher avait donné un ordre à Frank en accord avec les buts administratifs visés dans cet entretien. Cela paraît aussi très invraisemblable du fait que les directives issues et cet entretien se rapportaient principalement à des mesures qui ne pouvaient être exécutées par l’Administration générale, mais seulement par la Police de sûreté, le service de sécurité et d’autres organes et services dépendant du Reichsführer SS Himmler. A ce propos, il faut noter aussi les pleins pouvoirs que le Reichsführer SS Himmler possédait déjà avant cet entretien, en tant que Commissaire du Reich pour la consolidation du germanisme. Effectivement, le document USA-609 renvoie à la fin à un ordre donné à Himmler. Étant donné que l’accusé Frank a déjà reçu, à la mi-septembre 1939, dans un très bref entretien avec Hitler, l’ordre de prendre en mains, comme chef administratif supérieur, l’administration civile des territoires polonais occupés, et qu’il n’a plus’ revu Hitler de très longtemps, on peut admettre avec certitude que les directives fixées lors de l’entretien de Hitler avec le chef du Haut Commandement de la Wehrmacht n’étaient pas destinées à l’accusé Frank, mais au Reichsführer SS Himmler qui, seul, disposait des organes d’exécution nécessaires.

(L’audience est suspendue.)
Dr SEIDL

Monsieur le Président, Messieurs, il est un autre’ document auquel le Ministère Public s’est référé, qui devait démontrer le caractère punissable des buts de l’administration de Frank. C’est le document USA-297 (EC-344-16). Ce document a pour objet un entretien que Frank aurait eu le 3 octobre 1939 avec un certain capitaine Varain. L’accusé Frank a expliqué lors de son interrogatoire à la barre des témoins qu’il n’avait jamais tenu de tels ou de semblables propos à un officier. Au reste, il ressort déjà de la comparaison des dates que cet entretien, même s’il avait eu lieu, ne pouvait avoir aucune corrélation avec le fond de l’entretien entre le Führer et le chef du Haut Commandement de la Wehrmacht, étant donné que ce dernier eut lieu le 17 octobre 1939 seulement, donc ultérieurement au premier.

Le document USA-300 (PS-661) a été déposé non pas dans le cadre des preuves de la responsabilité personnelle de l’accusé Frank, mais lors de l’accusation portée contre une prétendue germanisation. Il s’agit d’un mémoire intitulé : « Structure juridique de la politique allemande vis-à-vis de la Pologne au point de vue ethno-politique ». D’après une remarque de la page de garde, la partie juridique devait servir de base à la commission des nationalités de l’Académie de Droit allemand. Dans le cadre de la responsabilité personnelle de l’accusé Frank, on ne peut allouer une valeur quelconque de preuve à ce document. Il a déclaré, lors de son interrogatoire comme témoin, qu’il n’avait pas donné d’ordres concernant cet ouvrage et qu’il n’en connaissait pas le contenu. En dehors de cela, ce document ne devrait avoir, dans le cadre de ces procès, aucune force probante matérielle. Le mémorandum ne laisse apparaître ni qui en est l’auteur, ni sur l’ordre de qui il a été rédigé. D’après le contenu et la forme, il semble qu’il ne s’agit pas d’un document, officiel, mais plutôt du travail d’un particulier. On a indiqué qu’il avait été découvert au ministère de la Justice à Cassel. En réalité, depuis plusieurs dizaines d’années, il n’existe plus de ministère de la Justice à Cassel. Toutes ces circonstances font apparaître comme très minime la valeur probatoire de ce document, quelle que soit la force probante des rapports sur des entretiens qui ont eu lieu en 1939 à l’occasion de l’installation du Gouvernement Général. Pour apprécier l’attitude de l’accusé Frank, il n’est pas aussi important de savoir ce que Hitler lui-même ou d’autres personnes ont dit à telle ou telle occasion, que de connaître la politique que l’accusé Frank a suivie en réalité à l’égard des peuples polonais et ukrainien. Et ici il ne peut exister aucun doute, en raison de l’ensemble des résultats de l’examen des preuves, en particulier des notes du journal de l’accusé lui-même, sur le fait qu’il repoussa toutes les tendances et mesures visant à une germanisation. Cela résulte très clairement des extraits du journal que j’ai présentés au Tribunal. C’est ainsi qu’il a déclaré, le 8 mars 1940, au cours d’une conférence des chefs de Section, par conséquent devant des gens qui, à titre de chefs des différents services principaux, devaient appliquer ces directives :

« .... Le Fürher m’a ordonné de considérer le Gouvernement Général comme le foyer du peuple polonais. En conséquence, aucune germanisation quelconque n’est possible. Je vous prie de faire respecter strictement dans vos services l’usage des deux langues ; je vous prie aussi d’aviser les chefs de districts et d’arrondissements qu’on ne doit pas s’opposer brutalement à une manière de vivre proprement polonaise. Nous sommes donc chargés en un certain sens par le Fürher de patronner le peuple polonais... »

Cette seule déclaration permet de conclure avec assurance que les directives établies le 17 octobre 1939 pendant un entretien entre Hitler et le chef du Haut Commandement de la Wehrmacht et énumérées dans le document USA-609 (PS-864) n’ont jamais pu faire l’objet de l’ordre reçu par l’accusé Frank. En considérant l’ensemble de l’activité du chef des SS et de la Police de l’Est, dès le premier jour de sa nomination, ont peut au contraire conclure avec certitude que Hitler a donné les directives établies pendant l’entretien avec le chef du Haut Commandement de la Wehrmacht au Reichsführer SS Himmler, si tant est qu’elles ont été données. On trouve dans le même sens une note du journal en date du 19 février 1940 dans laquelle l’accusé Frank se prononce pour la création d’un conseil polonais de Gouvernement ou de Régence.

Sous la forme d’un programme, l’accusé Frank a annoncé le 25 février 1940, lors de la séance de travail des chefs de service, des chefs d’arrondissements et de villes du district de Radom les directives qu’il avait données pour l’administration générale. L’accusé Frank a déclaré entre autres :

« 1. Le Gouvernement Général comprend la partie des territoires polonais occupés, qui ne fait pas partie du Reich allemand.

2. Ce territoire a été désigné par le Fürher comme le foyer du peuple polonais. Il m’a toujours été rappelé à Berlin par le Fürher et par le maréchal Göring que ce territoire ne serait pas livré à la germanisation.

3. D’après les directives qui nous ont été données, les lois polonaises resteront en vigueur conformément à l’ordonnance du Fürher... »

Le 7 juin 1942, l’accusé Frank déclare textuellement :

« Nous allons et venons dans ce pays, mais non comme des despotes. Nos intentions ne sont pas celles de terroristes et d’oppresseurs. Nous sauvegardons, dans le cadre des intérêts de l’espace grand allemand, les droits vitaux des Polonais et des Ukrainiens dans ces régions. Nous n’avons pris aux Polonais et aux Ukrainiens ni leurs églises, ni leurs écoles, ni leur éducation. L’Allemand ne veut pas dénationaliser par la force. Nous nous suffisons à nous-mêmes et nous savons qu’on doit être né dans notre communauté pour avoir le privilège d’en faire partie. C’est pourquoi nous pouvons nous présenter avec cette œuvre devant le monde. »

Ces exemples peuvent être multipliés, qui laissent tous reconnaître que, dans tous les cas, les mesures de l’accusé Frank ont tendu vers un traitement bienveillant du peuple polonais et qu’il a refusé toute politique de violence.

J’en arrive à présent à ce qu’on a appelé l’action pacifique extraordinaire. Lorsque la campagne de Pologne se termina en septembre 1939, cela ne signifiait pas que toute résistance avait cessé. Peu après, de nouveaux centres de résistance se formèrent et, lorsque les troupes allemandes occupèrent le Danemark et la Norvège, le 9 avril 1940, et que l’armée allemande de l’Ouest passa à l’attaque, le 10 mai 1940, les chefs du mouvement de résistance polonais d’alors croyaient, devant la situation politique et militaire générale, que le moment d’agir était venu. Ce mouvement de résistance était d’autant plus dangereux que des restes dispersés et assez importants de l’ancienne Armée polonaise y participaient. Il ressort d’une quantité de passages du journal de Frank qu’à cette époque la situation, au point de vue de la sécurité, empirait de jour en jour ; c’est ainsi que Frank écrit le 16 mai 1940 :

« ... La situation générale de la guerre oblige à considérer plus sérieusement la question de la sécurité intérieure dans le Gouvernement Général. Une foule de signes précurseurs et d’agissements permet de conclure qu’il existe dans le pays une grande vague de résistance polonaise organisée et qu’on se trouve indiscutablement à la veille d’événements violents plus importants. Des milliers de Polonais ont déjà été incorporés dans des cercles secrets ; ils ont été armés et invités de la manière la plus séditieuse à commettre des violences de toute sorte. »

Devant cette situation générale menaçante, et cela ressort également du journal, le Füihrer donna lui-même l’ordre d’appliquer, pour le maintien de la sécurité publique, toutes les mesures propres à réprimer la révolte à venir. Cet ordre avait été transmis par Himmler au chef supérieur des SS et de la Police. L’administration du Gouvernement Général n’a d’abord rien eu à y voir. Elle est intervenue pour empêcher, dans la mesure du possible les mesures violentes de la Police de sûreté et du SD, et pour obtenir à tout prix que des innocents ne soient tués. D’après les indications données par les accusés Frank et Seyss-Inquart à la barre des témoins, et d’après les déclarations du témoin Bühler, on peut considérer comme établi que les efforts de l’administration du Gouvernement Général ont été couronnés de succès, en ce sens que les membres du mouvement de résistance touchés par cette action extraordinaire ont été jugés par une cour martiale en vertu d’une ordonnance promulguée en 1939, et qu’en outre les condamnations prononcées par cette cour martiale ont été soumises, avant leur exécution, à une commission des grâces instituée à cet effet qui, dans bien des cas, modifia le jugement prononcé. Le président de cette commission des grâces a été le Dr Seyss-Inquart jusqu’à sa nomination au poste de Commissaire du Reich pour les Pays-Bas. Ainsi qu’il ressort de ses dépositions, la moitié au moins des peines de mort prononcées par les cours martiales ont été commuées en peines d’emprisonnement. Je me réfère, par ailleurs, en ce qui concerne l’action pacificatrice extraordinaire, aux dépositions des témoins et aux extraits du journal de l’accusé Frank, que j’ai lus lors de l’exposé des preuves.

On reproche à l’accusé Frank, dans le cadre des accusations portées contre sa personne, d’avoir appuyé les projets de migration de Himmler, Commissaire du Reich pour la consolidation du germanisme, et de s’être ainsi rendu, lui aussi, coupable d’un crime de guerre. Il n’y a pas de doute que les transferts, si bien organisés et préparés soient-ils, sont très durs pour ceux qu’ils touchent car, dans bien des cas, le transfert signifie la disparition des moyens d’existence. Il faut cependant se demander si le transfert de populations constitue un crime de guerre ou un crime contre l’Humanité ; et voici pourquoi : l’Allemagne est submergée aujourd’hui par des millions de personnes qui ont été chassées de leurs foyers et qui n’ont pour tout bien que ce qu’elles emportent avec elles. La misère ainsi causée, qui s’accroît encore indéfiniment par les destructions de la guerre, est si terrible que les évêques des diocèses de Cologne et de Paderborn se sont vus obligés, le 29 mars 1946, d’attirer les yeux du monde entier sur cet état de choses. Ils disent entre autres :

« ... Nous nous sommes vus obligés, il y a quelques semaines déjà, de prendre position à l’égard des événements révoltants de l’Est de l’Allemagne, de Silésie et du pays des Sudètes surtout, où plus de 10.000.000 d’Allemands ont été brutalement chassés de leur patrie d’origine, sans rechercher s’ils étaient personnellement coupables ou non. On ne saurait décrire la misère sans nom qui règne, au mépris de tout sentiment d’humanité et de justice. Tous ces êtres humains sont parqués dans le reste de l’Allemagne, sans rien, sans aucune possibilité de se refaire une existence. Il n’est pas exclu de voir ces masses chassées de leur pays devenir des éléments inquiets et fauteurs de troubles. »

Je ne mentionne pas ces faits, Messieurs, pour rappeler les immenses dangers que de telles mesures peuvent faire naître. Que l’on songe seulement qu’en tenant compte des amputations prévues, l’Allemagne doit nourrir une population de 18 % plus nombreuse qu’en 1919, sur un territoire réduit dans la proportion de 22 %, et qu’elle comptera dans l’avenir environ 200 habitants au kilomètre carré. Je ne fais pas non plus allusion à cet état de fait pour montrer que la poursuite de la politique économique actuelle et le maintien de ce que l’on, appelle le plan industriel mènent l’Allemagne à une catastrophe dont les conséquences n’atteindront pas le peuple allemand seul. La valeur probante de ces faits résulte bien plus de ce qui suit : L’expulsion de millions d’Allemands de leur pays d’origine a résulté d’une décision du 2 août 1945...

GÉNÉRAL RUDENKO

Je m’excuse, Monsieur le Président, d’avoir interrompu l’avocat, mais je pense que ses considérations et sa critique des décisions de Potsdam n’ont rien à voir avec la question concrète débattue ici.

Dr SEIDL

Monsieur le Président, puis-je développer mon point de vue ? Il ne s’agit pas pour moi de faire une critique des décisions qui ont été prises par la Conférence de Potsdam ; mais il s’agit pour moi de savoir, en appliquant les règlements du Statut, si une certaine attitude que l’on reproche à l’accusé Frank fait apparaître les éléments constitutifs d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’Humanité. Ce n’est que pour examiner cette question que je me vois obligé d’aborder les décisions de la Conférence de Potsdam.

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal considère, Docteur Seidl, que vos références à la Conférence de Potsdam ne sont pas pertinentes et que l’objection soulevée par le général Rudenko est fondée. Nous vous prions d’aborder une autre partie de votre exposé.

Dr SEIDL

Monsieur le Président, je suppose que le Tribunal a sous les yeux la traduction de ma plaidoirie ; je ne comprends pas très bien si les conclusions qui figurent à la page 38 sont également atteintes par la décision que vient de prendre le Tribunal.

LE PRÉSIDENT

Oui, elles y sont comprises. Je crois que vous devez passer à la page 40, où vous commencez à parler de la question des Juifs. C’est le deuxième alinéa, page 40.

Dr SEIDL

Très bien, Monsieur le Président.

On reproche en outre à l’accusé Frank d’avoir, en violation des lois de la guerre et des lois de l’Humanité, formulé et exécuté un programme d’extermination des Juifs de nationalité polonaise. Il est exact que, dans une série de discours qu’il a tenus en sa qualité de Gouverneur Général, l’accusé Frank a pris position également sur la question juive. Les extraits du journal présentés par le Ministère Public sur cette question résument l’essentiel de tout ce que contient ce journal de l’accusé qui comporte 10.000 à 12.000 pages dactylographiées. Cependant, on ne doit pas contester que l’accusé Frank n’a jamais fait mystère de ses idées antisémites. Il s’est ouvertement exprimé à ce sujet lors de son audition à la barre des témoins. Il faut cependant distinguer nettement la question de l’importance qu’il faut attribuer aux notes du journal présentées à ce sujet par l’Accusation. Il s’agit presque exclusivement de déclarations faites par l’accusé Frank, de discours, sans que le Ministère Public ait fait la moindre tentative pour apporter la preuve d’un rapport de causalité entre ces déclarations et les mesures poursuivies par la Police de sûreté contre les Juifs. Car les résultats de l’audition des preuves, en particulier les témoignages du Dr Bilfinger et du Dr Bühler permettent, en liaison avec l’ordonnance secrète sur la compétence de la Police de sûreté et du SD, de l’année 1939, et l’ordonnance sur l’attribution de compétences au secrétaire d’État à la sécurité, de considérer comme établi que toutes les mesures concernant les Juifs dans le Gouvernement Général ont été poursuivies exclusivement par le Reichsführer SS Himmler et ses organismes. Cela vaut pour la création et l’administration des ghettos, ainsi que pour la prétendue solution finale de la question juive. En ce qui concerne la dernière question, les dépositions des témoins Wisliceny et Höss et les documents présentés par l’Accusation permettent de dire que ces mesures ont été poursuivies sur un ordre formel de Hitler et que leur exécution n’était confiée qu’à un petit cercle de personnes, qui se limitait essentiellement à quelques chefs SS des sections 4 à 4 b de l’Office principal de la sécurité du Reich (RSHA) et au personnel des camps de concentration qui avait été choisi pour l’exécution de cette tâche. L’administration du Gouvernement Général n’avait rien à voir avec ces mesures. Mais il est encore établi que les déclarations antisémites de l’accusé Frank produites par le Ministère Public ne présentent aucun rapport de causalité avec la solution finale de la question juive. Comme il faut établir le rapport de causalité avant que la violation du Droit et la faute puissent seulement faire l’objet d’un examen, il ne paraît pas nécessaire d’entrer plus profondément dans ce sujet. D’autant moins que la condition de l’existence d’un acte punissable quelconque ne peut être considérée comme remplie que si l’on en est arrivé à la tentative, si donc il y a eu un commencement d’exécution. Si l’on applique les principes qui découlent du Droit pénal de toutes les nations civilisées, les déclarations contenues dans le journal de l’accusé Frank ne représentent même pas des manœuvres préparatoires.

Si l’on considère l’état de tension, qui confinait souvent à la rupture, qui caractérisait les relations entre le Gouvernement Général, d’une part, et le Reichsführer SS Himmler et le chef de la Police et des SS Kruger de l’autre, il me paraît absolument impossible de considérer les déclarations de l’accusé Frank comme des actes d’instigation ou de complicité. L’audition des preuves a établi, au contraire, l’échec de tous les efforts faits par l’accusé Frank pour obvier, au moins à l’intérieur de sa circonscription administrative, aux bruits qui couraient sur l’anéantissement des Juifs. N’indiquons que par souci d’exactitude que le camp de concentration d’Auschwitz ne se trouvait pas dans le Gouvernement Général, mais dans la partie de la Pologne qui avait été annexée à la Haute-Silésie.

Du reste, l’Acte d’accusation ne permet pas de distinguer s’il faut voir dans l’institution et dans la gestion des camps de concentration la matière d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’Humanité, ou si l’Accusation ne considère l’institution de semblables camps. que comme une partie du prétendu plan commun. Si l’on fait abstraction des crimes commis dans les camps de concentration et si l’on voit la nature des camps de concentration dans le fait que des hommes y ont été internés pour des raisons d’État et de sécurité en raison de leurs idées politiques, et sans avoir la possibilité de se défendre dans une instance judiciaire régulière, la question de savoir si une Puissance occupante ne peut se voir reconnaître le droit de prendre de semblables mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité publics paraît pour le moins susceptible d’être discutée. Indépendamment du fait que ce ne sont pas des nationaux-socialistes, ni surtout des Allemands, qui ont édifié pour la première fois de semblables camps, je dois attirer l’attention sur le fait suivant : dans la seule zone de l’Allemagne occupée par les troupes américaines, il ressort d’un communiqué. ..

Dr ROBERT KEMPNER (substitut du Procureur Général américain)

Monsieur le Président, nous faisons des objections ; ces détails ne sont en rien pertinents.

LE PRÉSIDENT

Docteur Seidl, avez-vous quelque chose à. répondre à cette objection ?

Dr SEIDL

Monsieur le Président, je vous prie de repousser l’objection du Ministère Public pour les motifs suivants : il ne s’agit pas pour moi d’adresser des critiques à une Puissance occupante. Il s’agit uniquement pour moi de la question de savoir si l’attitude de l’accusé Frank, qui lui est reprochée par le Ministère Public, constitue bien, en fait, .une action punissable. Je pars du point de vue que ce que peut faire une Puissance occupante est également permis, dans les même circonstances, à une autre Puissance occupante. Tout particulièrement du fait que les reproches adressés à l’accusé Frank se rapportent à des actes commis pendant la guerre, tandis que l’état de guerre avec l’Allemagne a pris fin au plus tard le 8 mai 1945 et que, par conséquent, la nécessité pressante de prendre des mesures d’une envergure semblable ne se présentait peut-être plus.

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal maintient l’objection ; il n’y a pas de preuves pour appuyer vos déclarations. En tout cas, le Tribunal ne les considère pas comme pertinentes.

Dr SEIDL

Je suppose, Monsieur le Président, que je peux commencer à la page 44, au dernier paragraphe ?

LE PRÉSIDENT

Oui, au dernier paragraphe.

Dr SEIDL

Il est inutile d’insister sur cette question parce que l’exposé des preuves a démontré que c’est l’accusé Frank qui, depuis le jour de la prise du pouvoir par le national-socialisme, a lutté contre le régime de l’État policier et qu’il a, avant tout, condamné les camps de concentration comme une institution absolument inconciliable avec l’idée d’un État fondé sur le Droit. Je renvoie à ce sujet aux déclarations du témoin Dr Stepp, aux déclarations de l’accusé lui-même, et, surtout, aux extraits du journal de l’accusé que j’ai présentés lors de l’exposé des preuves. L’examen des preuves a montré, en outre, que l’institution et l’administration des camps de concentration, relevaient de l’organisation du Reichsführer SS Himmler. Ils étaient bien, dans les territoires du Reich, comme dans tous les territoires occupés par les troupes allemandes, sous les ordres exclusifs de l’Office central économique et administratif des SS ou de l’inspecteur général des camps de concentration. Ni le Gouverneur Général ni l’administration générale du Gouvernement Général n’avaient un rapport quelconque avec ces camps.

Un autre point de l’Accusation portée contre Frank est le reproche d’avoir favorisé les violences et la contrainte économique comme moyens de réquisition des ouvriers en vue de leur déportation en Allemagne. Il est exact que, pendant cette guerre, de nombreux Polonais sont allés travailler en Allemagne. Mais il faut encore considérer à ce sujet qu’avant la première guerre mondiale, des centaines de milliers de Polonais se rendaient déjà chaque année en Allemagne comme ouvriers saisonniers. Ce courant d’ouvriers saisonniers s’est poursuivi également entre la première et la deuxième guerre mondiale. Par suite du malencontreux tracé des frontières, le Gouvernement Général devint une zone nettement surpeuplée. Les territoires à excédent économique avaient été rattachés à l’Union Soviétique, alors que d’importants territoires industriels étaient incorporés au Reich. Dans ces conditions, le seul moyen de production appréciable était, par suite du manque de ressources naturelles, la capacité de travail de la population. Celle-ci ne pouvait pas, en tout cas pendant les premières années et par suite du manque d’autres facteurs de production, être employée sur une échelle suffisante. Pour éviter le chômage et, avant tout aussi, pour maintenir l’ordre et la sécurité publics, l’administration du Gouvernement Général devait, pour des raisons de politique intérieure déjà, s’efforcer d’envoyer le plus d’ouvriers possible en Allemagne. On ne peut effectivement pas mettre en doute que, pendant les premières années de l’administration du Gouvernement Général, la plupart des ouvriers polonais sont allés volontairement en Allemagne. Lorsqu’à la suite des attaques aériennes continuelles, les villes et les usines d’Allemagne sont tombées en ruines et qu’une partie importante de la capacité de production allemande de matériel de guerre a été transférée dans le Gouvernement Général pour des raisons de sécurité, l’accusé Frank dut, bien entendu, s’efforcer d’empêcher une nouvelle réduction de la main-d’œuvre. Mais, par ailleurs, il a, dès le début, condamné toute mesure violente lors de la réquisition de la main-d’œuvre, et il s’est efforcé d’obtenir que, pour des raisons de sécurité et pour ne pas créer de nouveaux foyers d’agitation, on évite les mesures de contrainte et qu’on n’emploie que des méthodes pacifiques de recrutement. C’est ce qui ressort des indications des témoins Bühler et Böpple, et également de nombreuses mentions de son journal. J’en ai déjà souligné plusieurs lors de l’exposé des preuves. C’est ainsi entre autres, qu’il écrivait, par exemple, le 4 mars 1940 :

« ... Je refuse de promulguer, malgré les exigences de Berlin, une nouvelle ordonnance prévoyant des mesures de contrainte et des menaces de sanctions spéciales. On doit à tout prix éviter de prendre des mesures susceptibles de soulever à l’extérieur une émotion particulière. Le transport des gens sous l’empire de la contrainte a tout contre lui. »

Il fit des déclarations semblables, le 14 janvier 1944, en présence du chef de la Police de sûreté. Je cite : « Monsieur le Gouverneur Général se dresse énergiquement contre le fait qu’il soit fait appel à des forces policières pour l’enrôlement des travailleurs ». Ces citations pourraient être multipliées à volonté.

Qu’on se rapporte en outre aux éléments de preuve que j’ai apportés à propos du traitement des travailleurs polonais en Allemagne. L’accusé Frank n’a cessé d’intervenir en faveur d’un meilleur traitement des travailleurs polonais dans le Reich.

Dans la question de la réquisition de travailleurs étrangers, la situation juridique ne semble pas d’ailleurs être parfaitement claire. Je n’ai pas l’intention de pousser plus avant l’examen des questions de droit ainsi soulevées. Le défenseur de Sauckel prendra position à ce sujet. Je ne tiens à préciser que ce qui suit : Il est incontesté par la doctrine en matière de Droit international que la notion de force majeure reconnue par le Droit pénal exclut également, en Droit international, le caractère légal de l’infraction commise. Si un danger menace les intérêts vitaux de l’État, celui-ci peut, à condition qu’ils soient prépondérants, les protéger moyennant une atteinte aux intérêts légitimes de tiers. Les juristes qui contestent l’application du concept de force majeure au Droit international — ils représentent une minorité — accordent eux-mêmes à l’État menacé le « droit à sa conservation » et avec lui celui de « faire face aux nécessité de l’État, même aux dépens des intérêts légitimes d’autres États ». C’est un principe reconnu en Droit international que l’État n’a pas besoin d’attendre d’être en présence d’un danger de destruction menaçant et direct. Il n’est pas douteux qu’après l’entrée en guerre des États-Unis, qui concentraient pratiquement la capacité de production et la force militaire du monde entier pour abattre l’Allemagne, le Reich allemand se soit trouvé en présence d’une situation qui, non seulement menaçait de destruction l’État lui-même, mais mettait en question l’existence même du peuple. On ne pouvait, dans ces circonstances, que reconnaître à la direction de l’État le droit de faire participer aussi à ce combat défensif les travailleurs disponibles dans les territoires occupés.

Il ne faut pas, d’ailleurs, omettre de mentionner encore un point : l’Accusation prétend que beaucoup, sinon la plupart des travailleurs étrangers ont été amenés en Allemagne de force et qu’ils ont du y accomplir un dur travail dans des conditions indignes. Quelle que soit l’appréciation portée sur le résultat des preuves, on ne peut d’autre part contester qu’il y a encore en Allemagne des centaines de milliers de travailleurs étrangers qui ont prétendument été déportés de force en Allemagne. Ils refusent de retourner maintenant dans leur patrie, bien que personne ne les en empêche plus. Il faut bien admettre, dans ces circonstances, que la contrainte n’a pu être si forte et le traitement en Allemagne si mauvais que le prétend le Ministère Public.

La fermeture des écoles constitue l’un des autres chefs d’Accusation. Il est parfaitement inutile de s’attarder sur la question de savoir si le Droit international prévoit ou non un fait qui puisse faire apparaître la fermeture des écoles comme un crime de guerre ou un crime contre l’Humanité. Cela semble en tout cas d’autant moins vraisemblable pour le temps de guerre que l’activité scolaire a été notoirement restreinte pendant cette époque, non seulement en Allemagne, mais aussi dans nombre d’autres États en guerre. On peut se dispenser de pousser plus avant l’examen de cette question, du fait que l’audition des preuves a établi que les écoles étaient déjà fermées pour une grande part lorsque l’accusé prit possession de son poste de Gouverneur Général. Il n’a, pendant tout le temps de son activité, négligé de mettre en œuvre aucun moyen pour rétablir, à côté des écoles communales et techniques, l’enseignement supérieur. Je ne mentionnerai à cet égard que les cours qu’il a institués dans les universités.

Les représentants du Ministère Public soviétique ont produit, à titre de preuve, sous le numéro URSS-335, une ordonnance de l’accusé en date du 2 octobre 1943 sur la lutte contre les attaques dont a été l’objet l’œuvre d’organisation allemande dans le Gouvernement Général. Il est certain que cette ordonnance, qui instituait une cour martiale, ne satisfait pas aux règles qui s’imposent à la procédure judiciaire dans des conditions normales. On ne peut d’ailleurs apprécier justement cette ordonnance que si on tient compte des circonstances qui ont provoqué sa publication.

Il faut dire en premier lieu, et en se plaçant à un point de vue tout à fait général, que le travail d’organisation incombant à l’administration du Gouvernement Général devait être accompli dans un pays et dans des circonstances qu’on peut compter au nombre des plus difficiles qu’une administration ait jamais connues. Après l’effondrement de l’appareil de l’État polonais, l’administration allemande se trouva, au point de vue de l’organisation et de l’administration, pour ainsi dire en face du vide. Il fallait, dans toutes les branches de l’administration, tout reprendre dès le début. Si, en dépit des difficultés, on a pu réussir relativement vite à réparer les dégâts causés par la guerre, surtout dans le domaine des transports, c’est là certes un mérite incontestable. Mais l’année 1940 devait être la seule au cours de laquelle un travail d’organisation ait pu être réalisé sur le territoire du Gouvernement Général dans des conditions au moins relativement normales. Le début de l’année 1941 vit s’engager le combat de l’Armée allemande contre l’Union Soviétique, et ainsi s’ouvrit une période d’efforts considérables pour l’administration du Gouvernement Général : celui-ci devint le grand atelier de réparations et le plus important territoire de passage militaire que l’Histoire ait connus jusqu’alors. Ce fait entraîna une aggravation permanente de la sécurité. Le mouvement de résistance commença à se réorganiser avec une envergure accrue. Mais la sécurité devait devenir de plus en plus complètement précaire lorsque les armées allemandes se virent forcées de suspendre leur avance en Russie et lorsque cette avance se transforma, après la catastrophe de Stalingrad, en une retraite générale. Dans le courant de l’année 1943, l’activité du mouvement de résistance, et surtout celle des nombreuses bandes dans lesquelles s’étaient retrouvés des milliers d’éléments asociaux, atteignit une intensité qui mit bientôt en danger toute une administration ordonnée.

L’administration du Gouvernement Général dut faire face à ce problème de façon permanente. C’est ainsi qu’eut lieu, le 31 mai 1943, une session de travail du Gouvernement Général, chargée d’examiner la sécurité, au cours de laquelle le président de la section principale « Administration intérieure » dut, entre autres, se livrer aux constatations suivantes. Je cite des extraits du journal :

« ... La façon de procéder des bandes présente un aspect de plus en plus systématique : elles en arrivent main-tenant à détruire systématiquement les institutions de l’administration allemande, à dérober les fonds, à se procurer des machines à écrire et des appareils duplicateurs, à détruire dans les offices publics communaux les listes de contingents et de travailleurs, à emporter ou brûler les registres des peines et les listes fiscales. Les attentats contre les installations de production du pays, les scieries, les laiteries, les distilleries, contre les ponts, les gares et les bureaux de poste se multiplient également. L’organisation des bandes est déjà fortement militarisée. »

Au cours de l’été et de l’automne 1943, en raison de l’activité croissante des partisans et de l’amélioration de leur organisation militaire et de leur équipement, la sécurité dans le Gouvernement Général fut à tel point mise en question qu’il eût peut-être été plus opportun, étant donné les circonstances, de transférer l’administration tout entière du Gouvernement Général au commandement militaire compétent et de déclarer l’état de siège. On ne peut en effet que qualifier du mot guerre l’état de choses qui régnait à cette époque dans le Gouvernement Général. C’était l’époque où l’on devait s’attendre à chaque minute au déclenchement du soulèvement général dans tout le pays.

Malgré cela, les efforts de l’accusé Frank restaient consacrés à ce moment-là également à empêcher, en toutes circonstances, les mesures de violence de la Police de sûreté et du SD. Pour pouvoir exercer au moins une certaine modération sur la Police de sûreté et sur le SD, et pour créer au moins quelques garanties contre les empiétements, l’accusé Frank se déclara disposé à édicter l’ordonnance sur les cours martiales, en date du 9 octobre 1943. Ainsi qu’il résulte du contenu de cette ordonnance, son but était, au premier chef et, d’une façon générale, préventif. Les bandes devaient être intimidées par cette ordonnance et il est hors de doute que cet effet a été obtenu.

La présentation des preuves a du reste prouvé que, pendant la validité de cette ordonnance sur les cours martiales, les commissions des grâces continuaient à fonctionner et que de nombreux jugements de ces cours martiales ont fait l’objet d’une réformation par voie de grâce.

Au cours des débats, on a mentionné, à plusieurs reprises, le rapport du SS Brigadeführer Stroop sur l’anéantissement du ghetto de Varsovie au cours de l’année 1943, document USA-275 (PS-1061). Ce rapport, aussi bien qu’une série d’autres documents, démontre que toutes les mesures prises au sujet du ghetto de Varsovie le furent exclusivement sur les ordres directs du Reichsführer SS et chef de la Police allemande, Himmler. Je me réfère également à ce propos à la déclaration sous serment du SS-Brigadeführer Stroop du 24 février 1946, que le Ministère Public a présentée sous le numéro USA-804 (PS-3841) et à la déclaration sous serment de la même date de l’ancien aide de camp du chef des SS et de la Police de Varsovie, Karl Kaleske, document USA-803 (PS-3840). Il ressort d’une manière absolue de ces documents que ces mesures, comme toutes celles qui étaient prises dans le domaine de la Police de sûreté, étaient exécutées soit sur l’ordre direct du Reichsführer SS Himmler ou du chef supérieur de la Police et des SS de l’Est ou, d’après les instructions de l’Office principal de la sécurité du Reich (RSHA), exclusivement par la Police de sûreté et le SD. L’administration générale du Gouvernement Général n’avait rien à voir, par conséquent, avec ces mesures.

Le Ministère Public soviétique a, par ailleurs, dans le cadre de l’article 21 du Statut, présenté le document URSS-93. C’est le rapport du Gouvernement polonais. Ce rapport ne fait aucune distinction entre les territoires qui avaient été incorporés dans le Reich et les territoires de l’ancien État polonais, qui constituaient le Gouvernement Général. Il semble toutefois inutile de se référer à ce document, attendu qu’il ne contient aucun renseignement substantiel sur la responsabilité de l’accusé Frank. Ce rapport est, tout comme l’Acte d’accusation, une accusation générale, sans qu’on y parle de découvertes et de moyens de preuve qui pourraient justifier les conclusions qui y figurent. Les considérations que l’on doit faire valoir contre ce rapport doivent paraître d’autant plus pertinentes que, pour ne citer qu’un exemple, un additif n° 1 est joint comme élément de preuve à ce rapport : cet additif concerne des directives en matière de politique culturelle qui semblent manifestement vouloir représenter les directives du Gouverneur Général ou de son administration. En réalité, on ne trouve rien de semblable ni dans le bulletin des ordonnances du Gouvernement Général, ni dans un quelconque document. Le témoin Bühler a déclaré, dans sa déposition, que l’administration du Gouvernement Général n’a jamais publié ces directives ou d’autres semblables. Rien qu’en considération de ce fait, il paraît parfaitement admissible de n’attribuer à ce document URSS-93 une valeur matérielle de preuve que dans la mesure où les constatations qu’il contient sont prouvées par des documents authentiques et d’autres preuves incontestables.

D’après l’Acte d’accusation, et en particulier d’après l’exposé présenté par le Ministère Public, l’accusé Frank serait responsable également de la sous-alimentation des populations polonaises. Mais en réalité l’Accusation n’a pu présenter aucune preuve établissant que des épidémies ou des catastrophes dues à la famine se soient déclarées dans les territoires administrés par Frank. La présentation des preuves a démontré au contraire que l’accusé Frank avait réussi, par ses efforts, à décider le Reich, en 1939-1940, à fournir une quantité de céréales qui n’était pas inférieure à 600.000 tonnes. Il a été possible de surmonter de cette façon les difficultés alimentaires provoquées par la guerre. Il est vrai que, dans les années suivantes, le Gouvernement Général a apporté une contribution non négligeable à la conduite de la guerre par des livraisons de céréales. A cet effet, il ne faut pas oublier que ces livraisons de céréales étaient possibles en raison d’une augmentation extraordinaire de la production agricole dans le Gouvernement Général. Elle fut facilitée par une politique économique large, particulièrement par l’attribution de machines agricoles, de semences, etc.... En outre, il ne faut pas perdre de vue que les quantités de céréales que le Gouvernement Général a fournies à partir de l’année 1941 servaient aussi et surtout au ravitaillement des ouvriers polonais employés dans le Reich, et que ces fournitures de céréales ont été utilisées en général aussi à réaliser un équilibre convenable des économies des pays européens.

Mais, en principe, il faut encore ajouter ceci sur ce point : le Ministère Public a relevé, dans une série de chefs d’Accusation, des accusations visant l’activité administrative de l’accusé Frank, en raison de sa qualité de Gouverneur Général, sans même essayer de donner un aperçu quelque peu exact de l’activité totale de l’accusé, et d’attirer l’attention sur les difficultés auxquelles l’accomplissement de cette tâche était liée. Il est hors de doute qu’une telle façon de faire enfreint les règles élémentaires de toute procédure judiciaire. C’est un principe reconnu qui se déduit des principes du Droit pénal de toutes les nations civilisées qu’un acte uniforme et naturel doit être apprécié dans sa totalité et que toutes les circonstances qu’il est possible de considérer doivent être examinées pour former une base au moment de l’élaboration du jugement.

Cela semble, dans le cas présent, d’autant plus nécessaire qu’on reproche à l’accusé Frank d’avoir mené, suivant un but lointain, une politique d’oppression, d’exploitation et de germanisation.

Si l’accusé Frank avait eu effectivement de telles intentions, il aurait pu arriver à ce but certainement plus facilement. Il n’aurait pas été nécessaire d’édicter annuellement des centaines d’ordonnances ; des d’ordonnances qui, par exemple pour l’année 1940, atteignent le volume du livre que je tiens ici en mains. L’accusé Frank, dès le premier jour de son administration, a réuni toutes les forces économiques du territoire sous ses ordres et a suivi en particulier une politique économique, qu’on ne peut qualifier que de politique de reconstruction. Certes, il l’a menée pour renforcer la capacité productive du peuple allemand, engagé dans une lutte pour la vie ou la mort. On ne peut non plus mettre en doute que les succès de ces mesures ont profité aussi aux peuples polonais et ukrainien. Je n’ai pas l’intention d’entrer dans les détails, et je demande seulement au Tribunal de prendre aussi, à cette occasion, acte du compte rendu que le chef du Gouvernement a fait le 26 octobre 1943, lors du quatorzième anniversaire de la fondation du Gouvernement Général.

J’ai consigné ce compte rendu, qui s’appuie sur les rapports ministériels dans les livres de documents que j’ai présentés au cours de l’examen des preuves. Il se trouve dans le volume 4, page 42. Ce rapport donne une description résumée et concise des mesures et des succès de l’activité administrative de l’accusé durant ces quatre années et, à vrai dire, dans tous les domaines de l’économie industrielle, de l’agriculture, du commerce et des transports, des finances, du crédit, de la santé publique, etc. Ce n’est qu’en jetant un regard en arrière sur tous ces faits qu’il est possible d’arriver en quelque sorte à un jugement concluant sur l’ensemble des faits. Mentionnons simplement en passant que l’administration de l’accusé a réussi à enrayer le danger d’épidémies, tout particulièrement la fièvre typhoïde et le typhus, dans des proportions qu’il n’eût pas été possible d’égaler au cours des dernières dizaines d’années dans cette région. Si beaucoup de réalisations du Gouvernement Général entreprises sous la direction de l’accusé Frank ont été anéanties lors des combats qui suivirent, on ne peut, en aucune manière, en faire grief à l’administration générale qui n’est nullement responsable des mesures militaires.

Il est évident, Messieurs, que je ne puis pas non plus nier que, dans le territoire connu sous le nom de Gouvernement Général, des crimes monstrueux ont été commis pendant la dernière guerre. Des camps de concentration avaient été créés, où des masses d’êtres humains ont été anéanties. Des otages ont été fusillés. Des spoliations ont été commises, etc. L’accusé Frank est le dernier à vouloir le nier ; mais il a livré lui-même une bataille de cinq ans contre toutes les mesures de violence. L’Accusation a déposé comme preuve sous le numéro USA-610 (PS-437) un mémorandum que Frank avait adressé au Führer, le 19 juin 1943. Dans ce mémorandum, il condamnait violemment, à la page 11, en neuf points, tous les abus qui avaient surgi à la suite des mesures de violence prises par la Police de sûreté et le SD et du fait de l’emprise de divers services du Reich, en se plaignant de ce que tous les efforts qu’il avait faits jusqu’alors pour les supprimer avaient été vains. Ces neuf points sont aussi, dans leurs grands traits, les chefs d’Accusation qui sont relevés contre Frank. Mais il ressort clairement de ce mémorandum du 19 juin 1943 que l’accusé nie la responsabilité de ces abus. De ce rapport, il ressort bien plus clairement que ni l’accusé, ni l’administration générale du Gouvernement Général ne peuvent être rendus responsables des abus dont il est question, mais que ce sont bien seulement les institutions citées plus haut, et tout particulièrement la Police de sûreté et le SD, c’est-à-dire le chef supérieur des SS et de la Police de l’Est qui peuvent l’être. Si l’accusé Frank avait été en possession des moyens susceptibles de supprimer les abus qu’il condamnait, il n’aurait alors pas été nécessaire qu’il soumît d’abord ce mémorandum à Hitler. Il aurait alors pu faire lui-même le nécessaire. Il résulte cependant des preuves recueillies que ce mémorandum du 19 juillet 1943 n’était pas le seul qui, dans cette affaire, eût été adressé au Fürher. En se basant sur les déclarations de deux témoins, le Dr Lammers et le Dr Bühler, et sur les propres déclarations de l’accusé à la barre, il est certain que ce dernier, depuis l’année 1940, adressait ses plaintes-et ses mémoires de façon ininterrompue, à intervalles réguliers de quelques mois, tant à Hitler personnellement qu’au chef de la Chancellerie du Reich. L’objet de ces plaintes était toujours les mesures de violence et les attaques du chef supérieur des SS et de la Police ainsi que de la Police de sûreté, y compris le SD. Mais toutes ces plaintes n’obtenaient aucun résultat.

En dehors de cela, ainsi qu’on peut le dire en se basant sur le résultat de sa déposition, l’accusé Frank a constamment fait à Hitler des propositions pour l’amélioration des rapports entre le Gouvernement Général et la population. Son mémoire du 19 juin 1943 est également rédigé sous la forme d’un vaste programme politique. Il contient d’ailleurs aussi en substance tous les griefs du mémoire que le chef de la Commission principale ukrainienne a transmis, en février 1943, au Gouverneur Général, sur sa demande, et qui a été présenté comme preuve sous le numéro USA-178 (PS-1526). Ces propositions ont aussi, sans exception, été rejetées par Hitler.

Dans ces conditions, on doit se demander ce que l’accusé Frank aurait encore pu faire. Bien entendu, il aurait dû se retirer. Mais cela aussi il l’a fait. Il n’a pas donné sa démission moins de quatorze fois et, pour la première fois, dès 1939. Cette démission n’a pas été davantage acceptée par Hitler qu’il ne l’a déjà été dit. L’accusé Frank a fait plus encore ; il s’adressa au Feldmarschall Keitel afin de pouvoir reprendre du service comme sous-lieutenant dans la Wehrmacht. Cela se passait en 1942. Hitler refusa d’accéder à ce désir. En raison de ces faits, il reste une seule conclusion possible : Hitler voyait dans l’accusé Frank un homme derrière lequel il pouvait, avec l’aide de Himmler et des organismes de la Police de sûreté et du SD, prendre les mesures qu’il jugeait nécessaires pour réaliser ses intentions de politique de force. Alors qu’il devenait de plus en plus évident que Hitler et le Reichsführer SS Himmler étaient sur le point d’éliminer les derniers restes de l’État basé sur le Droit, qu’il apparaissait de plus en plus clairement que la puissance de la Police ne connaissait plus de bornes et que l’évolution vers un État purement policier se faisait jour d’une manière de plus en plus évidente, l’accusé Frank se dressa et s’adressa dans quatre grands discours à l’opinion publique allemande, en faisant un dernier appel à l’idée de l’État basé sur le Droit. Il le fit lorsque Hitler était à son apogée. Il adressa cet appel au public allemand à l’époque où les armées allemandes marchaient sur Stalingrad et sur le Caucase et où les forces blindées allemandes étaient en Afrique, à El Alamein, à 100 kilomètres d’Alexandrie. Au cours de l’exposé des preuves, j’ai lu plusieurs extraits de ces grands discours que l’accusé Frank a tenus à Berlin, Heidelberg, Vienne et Munich. Ces discours contenaient, clairement exprimé, un refus de toutes les formes de l’État policier, et une profession de foi en faveur de l’État basé sur le Droit, en faveur de l’indépendance du juge et de l’idée de Droit en soi. L’écho qu& trouvèrent ses discours dans le milieu des partisans du Droit fut énorme. Malheureusement, cet écho ne s’étendit pas à un cercle plus étendu et, en particulier, ne toucha pas les hommes qui auraient seuls détenu tous les moyens de s’opposer à la menace du destin. Les conséquences de cette tentative pour éviter, dans un dernier effort, le déclin de l’idée de l’État fondé sur le Droit, sont connues. L’accusé Frank fut relevé de toutes ses fonctions dans le Parti. Il fut destitué de son poste de président de l’Académie de Droit allemand. La direction de l’Union des juristes nationaux-socialistes fut confiée au ministre de la Justice du Reich Thierack. Frank lui-même reçut de Hitler l’interdiction de parler en public. Bien qu’à cette occasion l’accusé Frank eût également offert sa démission de Gouverneur Général, Hitler la refusa comme toutes les autres. Une lettre du ministre et chef de la Chancellerie du Reich donna pour motif à l’accusé que les considérations de politique extérieure avaient déterminé le Führer à ne pas donner suite à cette nouvelle demande de démission. Après tout ce qui a été dit à ce sujet, dans le cadre de l’exposé des preuves, on peut affirmer à coup sûr que ces considérations n’ont pas été les seules et ne sont pas venues en première ligne pour inciter Hitler à refuser la démission de Frank. L’élément décisif de cette résolution fut bien plutôt la considération évidente qu’il serait beaucoup plus utile de ne pas laisser la Police de sûreté et les autres organismes dépendant du Reichsführer SS.

Himmler accomplir au grand jour la tâche qui leur était impartie, mais de leur permettre de la continuer en silence et sous la sauvegarde d’une administration générale civile, placée sous l’autorité du Gouverneur Général.

Bien entendu, cette rupture ouverte entre l’accusé Frank d’une part, et Hitler et les tenants du système de l’État policier, représenté par le Reichsführer SS Himmler et le chef supérieur des SS et de la Police dans l’Est d’autre part, ne pouvait pas aller sans répercussions sur les fonctions de Gouvernement Général de l’accusé. Plus encore qu’auparavant, les administrations centrales les plus différentes se mirent à intervenir dans l’administration du Gouvernement Général. Mais avant tout, il était, depuis l’été 1942, tout à fait évident que le chef supérieur des SS et de la Police à l’Est, et les organismes de la Police de sûreté et du SD, qui étaient sous ses ordres, ne se souciaient absolument plus des instructions du Gouverneur Général et de l’administration centrale, quelles qu’elles fussent.

Aussi bien dans le Gouvernement Général que dans le Reich, les institutions du Droit passaient de plus en plus au second plan. L’État évoluait vers un État policier pur, et son développement suivait irrésistiblement le cours que l’accusé Frank avait prévu, qu’il redoutait et qu’il avait, le 19 novembre 1941, lors d’une réunion des chefs de section principaux et des administrateurs de groupe de l’Union des juristes nationaux-socialistes, caractérisé dans les termes suivants :

« On ne peut pas ravaler le Droit au rang d’un objet de commerce. On ne peut pas le vendre. Il existe ou il n’existe pas. Le Droit n’est pas une marchandise de bourse. Quand le Droit n’est pas soutenu, l’État aussi perd son soutien moral et sombre dans l’abîme de la nuit et de l’horreur. »

(L’audience est suspendue jusqu’à 14 heures.)