DEUX CENT HUITIÈME JOURNÉE.
Mercredi 21 Août 1946.

Audience de l’après-midi.

Dr SERVATIUS

Monsieur le Président, puis-je donner une brève indication sur l’ordre qui serait suivi en ce qui concerne les plaidoiries des organisations. Je me permets de vous remettre ici une liste qui est basée sur un court entretien avec mes confrères. D’après cette liste, à partir de jeudi-vendredi, les dirigeants politiques et la Gestapo pourraient parler ; puis, à partir de lundi, les SS ; mardi, l’État-Major général et le Gouvernement du Reich ; mercredi les SA.

Dans une seconde colonne, j’ai indiqué jusqu’à quand les documents seront remis à la traduction, et, dans la dernière colonne, j’ai indiqué quand, vraisemblablement, les plaidoiries pourront être prononcées. Par conséquent, s’il n’y a pas d’audience publique samedi, on pourrait remplir l’audience de vendredi avec les dirigeants politiques et la Gestapo. C’est là ce que je voulais dire.

LE PRÉSIDENT

Vous dites que le vendredi de cette semaine pourrait être occupé par les plaidoiries pour les dirigeants politiques ?

Dr SERVATIUS

Oui, pour les chefs politiques. Et ensuite, la Gestapo. S’il n’y a pas d’audience samedi, on pourrait commencer lundi avec les SS, de sorte qu’il n’y aurait pas d’interruption. La difficulté réside justement dans la question de savoir si le service de traduction pourra suivre ce rythme.

LE PRÉSIDENT

Je suppose que cette difficulté n’existe pas pour ce service, étant donné qu’il n’a rien à traduire.

Dr LATERNSER

Monsieur le Président, le Tribunal voulait avoir un renseignement sur la question de savoir si, à propos du document Hossbach, il y a eu information. Ainsi qu’il ressort de ce document, Hossbach a informé Hitler de l’existence de ce procès-verbal et le lui a présenté à deux reprises afin qu’il le lise, mais Hitler a refusé de le parapher. Le général Hossbach ne se souvient pas s’il a remis ce procès-verbal au général von Fritsch, mais il est certain qu’il l’a présenté au général Beck.

Il indique, de plus, que ce procès-verbal n’a pas été signé par les personnes qui participaient à cet entretien.

LE PRÉSIDENT

II est pourtant dit ici que ce document portait les initiales de Blomberg.

Dr LATERNSER

Oui, il porte ses initiales, mais il n’est pas signé.

Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

LE PRÉSIDENT

Mais oui, certainement.

Dr LATERNSER

Il ressort des affidavits 213 a, b et c, que des services très importants n’ont pas été informés de cet entretien du 5 novembre 1937.

De nombreux officiers cherchent à montrer que l’équipement et l’instruction de la Wehrmacht excluaient l’idée d’une guerre d’agression ; c’est ce qui ressort des affidavits 223 à 225, 220 et 277. Le fait que la situation était jugée d’une manière tout à fait différente, d’une part par la Wehrmacht et de l’autre par Hitler, est traité par le général Adam dans l’affidavit n° 211. Le Feldmarschall von Weichs, par l’affidavit 215, réfute la conception du Feldmarschall von Blomberg, contenue dans l’affidavit n° 3 de celui-ci (USA-536). Le Feldmarschall Sperrle, dans son affidavit 237 et 237-a, rapporte que lui et Reichenau n’ont pas connu le but de leur visite au Berghof à l’occasion de la conférence avec Schuschnigg en février 1938. Ce n’est que plus tard que Hitler se serait exprimé sur cet événement ; il est vrai qu’à ce moment-là, il l’a fait d’une manière assez crue. L’ordre surprenant d’envahir l’Autriche a forcé les troupes à improviser, ce qui ressort des affidavits 238 à 244. Il en est de même pour l’occupation du reste de la Tchécoslovaquie. Et, à ce propos, je renvoie aux affidavits 246, 252 et 254.

Dans l’affidavit 217, le général Warlimont montre que, jusqu’au jour de l’attaque contre la Pologne, on comptait encore sur une issue pacifique de cette tension. La même chose ressort des affidavits n° 227, 246 et 255 à 257. En ce qui concerne les déclarations de Hitler qui confirmèrent les généraux dans cette impression, elles peuvent être trouvées dans les documents n° 219, 211, 212 et en particulier n° 277. La surprise suscitée par l’ordre final de marcher contre la Pologne ressort des affidavits 228 à 231, de même que des documents 255, 256 et 257. En juillet 1939, le Grand-Amiral Raeder avait encore informé la Marine que la direction politique lui avait donné l’assurance non équivoque que l’on ne pouvait pas envisager des complications belliqueuses dans les années suivantes, ce qui ressort de l’affidavit n° 3115 du contre-amiral Kratzenberg. Le croiseur de bataille allemand Gneisenau se trouvait, au début de la guerre, muni d’un ordre écrit selon lequel on ne devait pas compter sur des complications guerrières. Il n’avait pas de munitions et il se trouvait à ce moment-là en croisière d’instruction à la hauteur des îles Canaries, ce qui ressort de l’affidavit n° 3114 de l’amiral Foerster ; et d’après l’amiral Backenköhler, affidavit n° 3116, par suite d’un manque de préparation dans le domaine de la production en août 1940, il y avait encore un manque de torpilles malgré le nombre encore très réduit de sous-marins existant à ce moment-là.

Un très petit nombre d’officiers seulement apprirent la préparation de la campagne de Norvège, ce qui ressort de l’affidavit 259 ; et les déclarations 263, 264, 266, 267 et 269 font ressortir des déclarations de Hitler selon lesquelles il ne voulait pas risquer une guerre sur deux fronts. Je ne puis malheureusement pas, par manque de temps, citer d’une manière plus détaillée ces preuves documentaires très complètes.

Je me vois également obligé, en ce qui concerne la campagne de Russie, de me limiter à de très brèves indications. D’après les informations qui avaient été données aux généraux, on considérait cette guerre comme une guerre préventive ; ceci ressort des affidavits 270-a jusqu’à 270-n, de même que des documents n° 271, 272, 274 et 275.

De plus, je renvoie au document Mil-14 qui se trouve aux pages 83 à 96 de mon recueil de documents n° 1. Je me contenterai de ce renvoi. Je passe maintenant à un autre groupe de preuves que je présenterai dans l’ordre suivant :

1. Rapports avec les Einsatzgruppen.

2. L’ordre concernant les commissaires.

3. Lutte contre les partisans.

4. Traitement des prisonniers de guerre.

5. Destructions.

6. Traitement de la population civile.

7. Juridiction à l’Est.

8. Ordre concernant les commandos.

9. Déportation d’ouvriers.

10. Crimes contre les lois de la guerre et de l’Humanité.

Je passe tout d’abord aux Einsatzgruppen.

Le Ministère Public prétend que les groupes spéciaux dépendaient à tous points de vue des commandants en chef et, en guise de preuves, il s’appuie : 1. Sur les déclarations d’Qhlendorf ; 2. Sur la déclaration de Schellenberg ; 3. Sur le document L-180 ; 4. Sur l’affidavit n° 16 du général Röttiger et enfin ; 5. Sur l’affidavit 18 du chef SS Rhode.

Je vais démontrer au Tribunal que ces preuves du Ministère Public ne sont pas concluantes. De plus, j’administrerai encore la preuve contraire, que les relations dont on prétend l’existence n’ont pas existé, de sorte que les crimes qui ont été commis par les Einsatzgruppen ne peuvent pas être imputés à charge du groupe de personnes que je représente.

Tout d’abord, en ce qui concerne le témoignage d’Ohlendorf, je me réfère aux affidavits 703 et 703-a du général Woehler, dont il y a une traduction ; ce texte réfute les charges présentées par Ohlendorf ; j’attirerai en particulier l’attention du Tribunal sur le fait que le général Woehler, à cette époque, était chef d’État-Major de la XIe armée. Le témoin Ohlendorf prétend avoir eu avec lui des négociations dans le sens qu’il indique et qui constitue une charge. Les déclarations sous serment de Woehler contredisent formellement la déclaration d’Ohlendorf.

2. L’affidavit présenté par le Ministère Public et qui porte le numéro 12, du témoin Schellenberg (USA-557) s’appuie principalement — et j’attire l’attention du Tribunal sur ce fait — sur des suppositions. J’ai soumis devant la commission le témoin Schellenberg à un interrogatoire contradictoire assez détaillé, que le Tribunal trouvera aux pages 3524 à 3554 des procès-verbaux de la commission. Je prierai d’ailleurs instamment le Tribunal de bien vouloir procéder à cette lecture, parce qu’il ressort justement de cet interrogatoire contradictoire que le témoin n’était pas en mesure d’indiquer des faits sur lesquels il pouvait faire reposer ses suppositions. Schellenberg prétend qu’il y a eu, un accord entre le général Wagner et le chef SS Heydrich selon lequel les opérations des groupes spéciaux dans la zone des opérations dépendaient entièrement des chefs militaires. A titre de preuve contraire, je présente au Tribunal l’affidavit n° 704 du juge général Mantel, qui avait justement parlé de cette question avec le général Wagner, mort à la suite des événements du 20 juillet, et qui avait reçu la déclaration sans équivoque selon laquelle les groupes spéciaux ne dépendaient pas des commandements militaires mais uniquement du Reichsführer SS.

A ce propos, je renvoie au document présenté par le Ministère Public, PS-447, pages 99 et 100 de mon recueil n° 1 de documents. Et, à la page 2 du document 2 b, il ressort très clairement que le Reichsführer SS — donc Himmler — avait reçu des missions spéciales dans la zone des opérations de l’Armée et qu’il avait une activité autonome dans le cadre de ces missions ; qu’il en avait également la responsabilité ; cela ressort des pages 99 et 100 du recueil n° 1 de documents, et figure dans un document présenté par le Ministère Public lui-même.

Le témoin Schellenberg fait allusion, dans l’affidavit n° 12, à l’étroite collaboration entre les groupes spéciaux et le 4e groupe blindé du général Höppner ; j’aimerais attirer particulièrement l’attention du Tribunal sur la manière dont cette déclaration a pris naissance. Pendant son interrogatoire par le Ministère Public, on a présenté au témoin le rapport du groupe spécial A. Le témoin Schellenberg a conclu de ce rapport à la collaboration étroite qui y était alléguée et ensuite il a fait sienne cette connaissance et l’a utilisée dans son propre affidavit. C’est la raison pour laquelle j’aimerais lire un passage de l’interrogatoire contradictoire devant la commission.

LE PRÉSIDENT

Docteur Laternser, vous discutez en ce moment, n’est-ce pas ? Nous ne voulons pas entendre d’arguments en ce moment. Je veux dire que vous nous indiquez le document du Ministère Public et que vous discutez, au sujet des affidavits que vous présentez, en prétendant que ces affidavits constituent une réponse satisfaisante au Ministère Public. Cela n’est pas nécessaire pour le moment.

Dr LATERNSER

Je crois, Monsieur le Président, qu’il doit y avoir un malentendu. J’oppose les affirmations du Ministère Public et les preuves de la Défense ; pour que le Tribunal voie pour quelles raisons je présente telle et telle preuve, il faut que je mette ces preuves en regard des affirmations du Ministère Public.

LE PRÉSIDENT

Mais vous l’avez déjà fait et, si je puis dire, de façon très satisfaisante ; vous avez cité jusqu’ici dix catégories différentes de ces questions ; maintenant, vous attirez notre attention sur vos preuves concernant les groupes spéciaux. C’est là tout ce dont nous avons besoin. Nous n’avons pas besoin d’allusions ou encore de discussions à propos des preuves du Ministère Public concernant les groupes spéciaux. Si vous voulez continuer à nous donner les références pour vos attestations sous serment concernant les groupes spéciaux, cela suffira entièrement.

Dr LATERNSER

Monsieur le Président, je regrette d’être obligé de dire quelque chose encore ; il me semble que je puis fournir des preuves, soit en affaiblissant la valeur de l’Accusation, soit en présentant moi-même des preuves. Je voudrais dans ce cas montrer au Tribunal que l’affidavit du témoin Schellenberg que le Ministère Public a présenté et dans lequel le témoin parle de relations particulièrement étroites entre le groupe spécial et Höppner, n’exprime pas ce que Schellenberg savait par lui-même, mais qu’il a pris cela ailleurs.

LE PRESIDENT

Je comprends très bien ; je vois ici qu’Ohlendorf et Schellenberg sont les témoins du Ministère Public qui ont dit que le Haut Commandement s’occupait des groupes spéciaux et qu’il leur a effectivement donné des ordres. C’est cela que vous contestez et vous nous renvoyez à la déclaration dont vous dites qu’elle le conteste. Vous n’avez pas besoin de nous présenter des dépositions du Ministère Public, vous nous avez dit ce dont il s’agit : Ohlendorf, Schellenberg et L-130.

Voulez-vous continuer, maintenant.

Dr LATERNSER

Puis-je citer un bref passage de la déposition de Schellenberg ?

LE PRÉSIDENT

Non.

Dr LATERNSER

Monsieur le Président, il s’agit là d’une preuve ; c’est une preuve que j’ai acquise devant la commission et que je voudrais communiquer au Tribunal, seulement par une brève citation.

LE PRÉSIDENT

Vous voyez, cela tourne à la discussion ; ce n’est plus un simple commentaire. Nous voudrions que vous vous limitiez aux explications que vous pouvez donner concernant vos preuves. Nous n’avons pas besoin de commentaires concernant les preuves du Ministère Public ; à ce moment-là, c’est de la discussion. Mais si vous êtes bref, vous pouvez vous référer à cet extrait qui paraît faire partie de votre démonstration.

Dr LATERNSER

La citation est très courte :

« Question

N’avez-vous pas eu de scrupules, lorsqu’on venait simplement de vous présenter des documents, d’utiliser immédiatement dans vos déclarations que vous avez pourtant faites sous la foi du serment ce que vous veniez de lire ?

Réponse

Mais, Monsieur Laternser, qu’entendez-vous par « utiliser » ?

Question

Vous avez fait de ce rapport l’objet de vos déclarations.

Réponse

Étant donné que j’ai été interrogé sous la foi du serment, j’ai été obligé de prendre position à ce propos. »

Par cette citation, je veux simplement prouver que ce que savait le témoin Schellenberg, sur ce point, il ne le savait pas par lui-même. Dans son affidavit n° 12, le témoin indique par ailleurs qu’il serait arrivé à la conviction qu’au cours de l’entretien Wagner-Heydrich, l’activité future des groupes spéciaux aurait probablement été discutée et fixée déjà, même en ce qui concerne les exterminations en masse projetées. A ce propos, je renvoie au résultat de l’interrogatoire contradictoire qui se trouve aux pages 33, 34, 35 et 36. Il en ressort sans équivoque possible que le témoin Schellenberg n’a conçu qu’en 1945 la supposition que le général Wagner et Heydrich ont parlé d’un programme d’extermination en masse au cours de cet entretien de 1941.

Le témoin Schellenberg indique par ailleurs qu’en juillet 1941 il a assisté à une conférence d’État-Major qui a duré plusieurs journées, mais qu’il n’a été présent qu’à un de ces entretiens. Il dit alors dans son affidavit que les officiers de la section le de l’État-Major (renseignements) ont sans doute eu connaissance des exterminations en masse que l’on projetait dans les autres entretiens. Dans cet affidavit, il exprime encore une autre supposition selon laquelle les Commandants en chef, eux aussi, avaient eu connaissance, par l’intermédiaire de ces officiers, des exterminations en masse projetées.

Je vais démontrer maintenant au Tribunal que les deux suppositions émises par Schellenberg pour accuser les chefs sont contraires à la vérité. Je présente au Tribunal les affidavits 701 et 701 a qui sont traduits. Dans l’affidavit 701, un officier ayant participé à cette discussion à la section le de l’État-Major — c’est le général von Gersdorff — indique qu’on n’a pas parlé d’exterminations en masse projetées et le même fait est confirmé par le général von Kleikamp, également sous la foi du serment. Au cours de l’interrogatoire contradictoire, j’ai présenté à Schellenberg une de ces déclarations sous serment. Je l’ai interrogé de la manière suivante. Je cite un passage de la page 3552 ; c’est une des rares citations textuelles à laquelle je voudrais procéder en raison de son importance.

LE PRÉSIDENT

A quoi voulez-vous vous référer ? A un interrogatoire devant le Tribunal ?

Dr LATERNSER

Oui.

LE PRÉSIDENT

Devant le Tribunal ou devant qui ?

Dr LATERNSER

Devant la commission, Monsieur le Président. Bien, je renonce à la lecture, Monsieur le Président ; je renvoie simplement le Tribunal à la page 3552 du procès-verbal devant la commission qui se rapporte particulièrement à cette question.

L’affidavit n° 16 du général Röttiger (USA-560), après l’interrogatoire contradictoire de la commission, ne peut plus être utilisé par le Ministère Public dans le sens où il voulait l’utiliser. Là encore, je renonce à des citations bien que j’eusse beaucoup aimé procéder à la citation de certains passages ; je renvoie donc simplement le Tribunal aux pages 3318 à 3324. En ce qui concerne la déclaration du chef SS Rhode, affidavit n° 18 (USA-563), témoin que, malheureusement, je n’ai pas pu soumettre à un interrogatoire contradictoire, j’attire l’attention du Tribunal sur le fait que le témoin commence par les termes suivants : « Pour autant que je sache, les groupes spéciaux étaient entièrement subordonnés... »

A titre de preuve contraire, je possède sur ce point cinquante-deux déclarations sous serment auxquelles j’ai donné les numéros de 701 à 752.

Les affidavits 704, 705, 707, 710 à 752 montrent avec une entière clarté que ces groupes spéciaux n’ont jamais été subordonnés à la Wehrmacht. L’affidavit 706 fait ressortir de plus que le Feldmarschall von Kleist, en sa qualité de commandant d’un groupe d’armées, sur la simple rumeur dont il avait eu connaissance d’assassinats de Juifs, est intervenu immédiatement, qu’il a fait venir le chef supérieur des SS et de la Police et a exprimé devant lui l’opinion qu’il ne tolérerait pas des excès contre les Juifs. Ce chef des SS et de la Police lui a donné l’assurance qu’il n’y avait pas d’ordre à cet effet. De plus, je renvoie le Tribunal à l’affidavit n° 709, dont il ressort que le général des troupes blindées, Baron Geyr von Schweppenburg, avait immédiatement expulsé de la zone des opérations le chef d’un détachement spécial qui était venu le trouver et qui prétendait être chargé de la pacification politique.

Je renvoie ensuite à l’affidavit 712-a du général von Knobelsdorff, qui a fait arrêter un chef du SD parce que celui-ci voulait faire fusiller 50 à 60 personnes qui, d’après des déclarations d’hommes de confiance, auraient été hostiles à l’Allemagne et qui auraient eu l’intention de procéder à des actes de sabotage contre les troupes allemandes.

Il y a une preuve qui, à ce propos, me semble être d’une importance particulière, à savoir l’affidavit 1637 du général Kittel. D’après cet affidavit, le maire de Marinka, Allemand de l’étranger, à cause d’un crime commis contre une Juive, a été condamné à mort par un tribunal militaire et fusillé. Comment pourrait-on comprendre un tel jugement si, d’un autre côté, les chefs militaires avaient ordonné ou toléré l’assassinat de milliers de Juifs ? Enfin, je renvoie aux déclarations de tous les témoins devant la commission qui ont attesté que les groupes spéciaux ne dépendaient pas de la Wehrmacht.

Je passe maintenant à l’ordre concernant les commissaires.

Le Ministère Public a présenté à ce propos l’affidavit n° 24 (USA-565) du colonel von Bonin, document d’après lequel cet ordre aurait été valable pour toutes les unités de l’Armée de l’Est. Mais il ressort du même affidavit que le général commandant le 47e corps blindé, le général Lemelsen...

LE PRÉSIDENT

Docteur Laternser vous faites de nouveau des commentaires à propos des dépositions pour le Ministère Public, à savoir du document USA-565. C’est du moins ce que j’ai compris.

Dr LATERNSER

Monsieur le Président, je crois qu’il y a là un malentendu. Je n’ai donné ici une référence qu’à une partie du document dont le Ministère Public n’avait pas traité.

LE PRÉSIDENT

L’attestation sous serment était déposée, je suppose, et déposée comme preuve par le Ministère Public ? Vous Faites des commentaires sur cette déposition ; vous devez présenter vos preuves à vous.

Continuez, je vous prie.

Dr LATERNSER

La réfutation des indications du Ministère Public en ce qui concerne l’ordre sur les commissaires sera complétée par moi à l’aide d’autres déclarations sous serment. J’ai remis au total quatre-vingt-deux affidavits à la commission et lui portent les numéros 301 à 376. J’aurais beaucoup aimé entrer dans un peu plus de détails sur ce point, mais en raison du peu de temps dont je dispose j’y renoncerai. Je ne me référerai qu’à un point qu’il me paraît absolument indispensable de mentionner : la déclaration du général Warlimont dans l’affidavit 301-a, qui montre la résistance contre l’ordre, dès le début, du Commandement en chef de la Wehrmacht et de celui de l’Armée, ainsi que les essais infructueux entrepris pour empêcher que cet ordre ne soit exécuté. Le chef de l’État-Major général de l’Armée, le général Zeitzler, a immédiatement pris position chez Hitler contre cet ordre, et c’est grâce à ses énergiques protestations que cet ordre fut rapporté ; cela ressort du document 302-b.

Je prie le Tribunal de me permettre de citer un alinéa de ce document important. C’est le 301-b.

LE PRÉSIDENT

Je croyais 302-b ; quel est le vrai numéro ?

Dr LATERNSER

Pardon, je crois qu’il y a là une erreur. Dans la liste qui a été remise à Monsieur le Président, ce document porte le numéro 301-b.

LE PRÉSIDENT

Je comprends.

Dr LATERNSER

Je cite : « Après mon entrée en fonctions en tant que chef de l’Etat-major général de l’Armée, j’ai eu une conversation privée avec Adolf Hitler, et j’ai eu l’occasion de parler très sérieusement et très nettement à ce sujet et je le lui ai mis en lumière sous toutes ses faces. Adolf Hitler a été à ce moment-là, je m’en souviens, très impressionné ; cela m’a frappé parce qu’en général il ne changeait jamais ses opinions, une fois arrêtées, sur de telles questions et que, lorsque l’on se permettait de toucher de tels problèmes, il vous coupait la parole immédiatement ; c’est la raison pour laquelle j’y suis revenu à plusieurs reprises, et je crois avoir réussi à obtenir une modification de son attitude ».

En ce qui concerne les autres déclarations sous serment, je me contente d’y renvoyer. J’aimerais tout particulièrement attirer l’attention du Tribunal sur l’affidavit n° 315, car il ressort de ce document que le général Höppner, Commandant en Chef du groupe blindé n° 4, a agi tout comme l’ont fait les autres commandants et que, par conséquent, il n’a pas exécuté l’ordre.

Je me réfère ensuite aux déclarations sous serment 324 a, b et c. Par ces documents, je réfute l’accusation soviétique à la page 1 du document URSS-62.

Le général Nehring des unités blindées déclare expressément dans cette déclaration sous serment que dans son secteur, l’ordre n’a pas été exécuté ; cette déclaration est confirmée par l’affidavit n° 336.

LE PRÉSIDENT

Continuez, Docteur Laternser.

Dr LATERNSER

La déclaration du général Pape, dans l’affidavit n° 333, réfute également pour le secteur de cette division — la même qui a été commandée alors par le général Model, plus tard Feldmarschall, — l’accusation du Ministère Public soviétique, dans le document URSS-62, basée sur un témoignage du soldat Trest. Dans cette division, à l’époque où le maréchal Model la commandait (naturellement avec un grade moins élevé), cet ordre n’a jamais été exécuté.

La déclaration de l’amiral Schmundt, dans l’affidavit n° 349, montre que cet ordre a été rejeté également par la Marine, pour laquelle, d’ailleurs, il n’avait qu’une signification secondaire. Le fait que, chez les troupes alliées, il n’y a pas eu non plus de traitements contraires au Droit international, en ce qui concerne les commissaires au Droit international, en ce qui concerne les commissaires russes, est confirmé par la déclaration du lieutenant-colonel Fellmer (affidavit n° 376) en ce qui concerne la 13e division roumaine et en ce qui concerne le secteur couvert par le corps expéditionnaire italien. Il n’a pas reçu cet ordre pour le faire transmettre et il ne l’a pas transmis.

Je prie le Tribunal de bien vouloir étudier tout particulièrement le résumé contenu dans la liste, en ce qui concerne les déclarations sous serment relatives à l’ordre sur les commissaires, parce qu’il ressort de ce document que l’ordre n’a pas été exécuté ; j’aurais été en mesure de présenter d’autres preuves sur ce point, si j’avais eu à ma disposition plus de temps.

LE PRÉSIDENT

Vous avez parlé de soixante-quinze dépositions sous serment ; je pense que c’est suffisant ?

Dr LATERNSER

Je passe maintenant à la lutte contre les partisans.

Le Ministère Public prétend que cette lutte à été menée contrairement au Droit international, particulièrement à l’Est. Pour fournir les preuves de cette affirmation, l’Accusation s’est référée à l’affidavit n° 15 du général Röttiger (USA-559) ; à l’affidavit n° 20 du général Heusinger (USA-564) ; ensuite, à l’affidavit n° 17 (USA-562) ; enfin, à la déclaration du témoin von dem Bach-Zelewski, faite devant la commission. J’ai contre-interrogé les témoins Röttiger et Heusinger devant la commission et je prie le Tribunal de bien vouloir prendre connaissance des procès-verbaux s’y rapportant. Le général Röttiger, par son affidavit n° 15 (USA-559), avait élevé une charge particulièrement grave.

Je prie le Tribunal de me permettre de citer quelques passages de l’interrogatoire devant la commission sur ce point. Le général Röttiger avait prétendu qu’il y aurait eu des ordres du Commandement en chef de l’Armée prescrivant d’agir avec la plus grande rigueur ; de plus, que le nombre des prisonniers pris à l’ennemi...

LE PRÉSIDENT

Docteur Laternser, nous n’avons pas à prendre en considération ces détails, mais le caractère criminel de l’organisation incriminée. Il faut déterminer d’abord s’il s’agit d’une organisation d’après la définition du Statut, ensuite si c’est une organisation criminelle. Vous voulez attirer ici notre attention sur des détails de la lutte contre les partisans, à propos de votre interrogatoire d’un seul témoin devant la commission. Ainsi que je vous l’ai fait remarquer, nous avons environ 3.000 dépositions sous serment à considérer dans cette affaire. Si vous vous contentiez de nous donner le numéro de ces attestations, qui parlent comme vous le dites, de certaines questions, nous saurons ce qui se rapporte à ces questions et nous pourrons ensuite les prendre en considération.

Dr LATERNSER

Mais ces détails ont été présentés par le Ministère Public ; ils sont d’une nature particulièrement grave dans les charges qu’ils constituent et je me propose de prouver le contraire.

LE PRÉSIDENT

Oui, certainement ; j’ai les références ; il s’agit des affidavits USA-559 à 564. Je sais très bien que vous avez contre-interrogé les témoins ; mais j’aimerais savoir ici sur quelle déposition sous serment vous voulez attirer l’attention, pour répondre à l’exposé du Ministère Public, à propos de la lutte contre les partisans.

Dr LATERNSER

J’attire l’attention du Tribunal sur le procès-verbal de la commission ; le résultat de l’interrogatoire contradictoire est que l’affidavit du général Röttiger présenté par le Ministère Public n’a plus de valeur.

A titre de preuve contraire, je me réfère aux affidavits n° 901 à 1043, et en ce qui concerne la répression de l’insurrection de Varsovie, je me réfère aux affidavits 1501 à 1507. Je passe à certains détails maintenant. Les déclarations 901 à 905 contiennent des traités généraux sur la guerre contre les partisans, sur tous les théâtres d’opérations ; ce qui paraît particulièrement remarquable à ce propos, c’est l’affidavit n° 903 du Feldmarschall von Weichs.

Les affidavits n° 906 à 931 donnent des exemples de la façon de combattre des bandes alors que les déclarations 906 à 920 décrivent les actions particulièrement cruelles commises par les bandes.

Les affidavits 921 à 924 prouvent l’attitude contraire aux lois internationales des bandes, en ce qui concerne leur habillement, leurs armes et autres détails.

Par les affidavits 925 à 931, on établit l’étendue des actes de sabotage des chemins de fer. Le fait que, malgré cela, du côté allemand, on a continué à combattre conformément au Droit international est établi dans les affidavits 932 à 970. Il résulte de ces affidavits que les partisans qui faisaient partie de ces bandes ont été traités comme des prisonniers de guerre.

Il ressort des déclarations 972 à 1032 qu’il n’a pas été question d’ordres ou d’intentions du Haut Commandement, de faire de la lutte contre les partisans un moyen d’exterminer les Juifs ou les slaves dans la zone du front.

Les affidavits 1033 à 1040 et 1050 traitent du reproche élevé contre le Commandant en chef de la 18e armée, selon lequel, le 30 octobre 1942, il aurait ordonné de fusiller tous les partisans, sans distinction. A ce propos, je renvoie à la déclaration sous serment du général Lindeman lui-même, car c’était lui le Commandant en chef de la 18e armée, et il ressort de ce document qu’un tel ordre n’a jamais été donné. Il montre que la note portée dans le journal de guerre de l’État-Major d’opérations de la Wehrmacht, qui est le document PS-1786, est inexacte. Cet affidavit est traduit.

L’affidavit 1041 du général von Mellenthin est la description d’une entreprise de grande envergure contre une bande ; malgré une demande faite par le groupe d’armées Nord au Commandement en chef de l’Armée exigeant que l’exécution soit transférée à l’Année, cette entreprise a été réalisée sous la direction de Himmler par le général de la Police von dem Bach-Zelewski. Cet affidavit sert de preuve réfutant la déclaration de von dem Bach-Zelewski, qui avait prétendu n’avoir été qu’une sorte de « poste collecteur ». Pour prouver que cette déclaration du témoin von dem Bach-Zelewski est inexacte, je renvoie à la déclaration du témoin Heusinger devant la commission.

En ce qui concerne la répression de l’insurrection polonaise à Varsovie, elle est traitée dans les affidavits 1501 à 1507. La déclaration du général Guderian, 1501, en particulier, dit que : 1. Le général de la Police von dem Bach-Zelewski avait été chargé de la répression de l’insurrection ; 2. Qu’il avait été chargé par le Reichsführer SS Himmler d’exécuter cette mission et qu’il dépendait directement de celui-ci ; 3. Que c’est de celui-ci (Himmler) qu’il avait reçu les ordres, donc ni du Commandement en chef de l’Armée, ni du groupe d’armées du Centre, ni de la 9e armée ; 4. Que la masse des troupes engagées à Varsovie était composée de groupes SS et de Police parmi lesquels il y avait la brigade SS Kaminski ; 5. Que les atrocités particulières commises à Varsovie contre la population l’ont été par les hommes de troupe de la brigade SS Kaminski, recrutés parmi des gens venant de l’Est, et qu’à la suite de ces événements cette brigade a été retirée du front afin d’éviter de nouveaux incidents et que ses chefs ont été punis, 6. Que la 9e armée avait veillé d’une manière exemplaire au sort de la population qui s’enfuyait de Varsovie.

Je me contenterai des détails que je viens de donner sur cet affidavit n° 1501.

Une autre preuve que les services de l’Armée n’avaient rien à faire avec la direction de la lutte à Varsovie est constituée par la déclaration du général von Vormann, affidavit 1504. Le document URSS-128, pages 161 et 162 de mon recueil de documents n° 2, montre également que les services de la Wehrmacht n’avaient rien à voir avec la destruction de Varsovie qui,, apparemment, avait été projetée en 1944.

Je voudrais encore donner une indication particulière en ce qui concerne la lutte contre les partisans en Italie. Le Ministère Public a produit deux ordres du maréchal Kesselring, Commandant en chef sur ce théâtre d’opérations, et a cru y voir des violations du Droit international ; je renvoie à ce propos à l’interrogatoire du Feldmarschall Kesselring devant la commission, pages 2087 à 2124 du procès-verbal de la commission. Au cours de l’interrogatoire, le témoin a déclaré expressément qu’il était obligé de prendre temporairement ces mesures pour réprimer l’insurrection et qu’ainsi il a réussi à redevenir maître de la situation. Ces déclarations du Feldmarschall Kesselring sont confirmées par l’affidavit 3004 du général Röttiger.

Je passe maintenant au traitement des prisonniers de guerre. Le Ministère Public reproche aux chefs militaires d’avoir projeté, toléré ou commis des crimes contre les prisonniers de guerre, crimes qu’ils auraient commis sur tous les théâtres des opérations. En particulier le Ministère Public soviétique prétend qu’il y a eu des atrocités particulières que je ne citerai pas en détail. En ce qui concerne ces accusations, dans la mesure où elles pourraient être imputées au groupe de personnes que je représente, je les réfuterai par le moyen d’affidavits. Je renvoie tout d’abord à l’affidavit 1101 du Feldmarschall von Küchler qui traite des principes du traitement des prisonniers de guerre. Le lieutenant-colonel Schäder déclare dans l’affidavit 1102 qu’en novembre 1941, à Orscha, il avait participé à un entretien entre le chef de l’État-Major général, le général Halder, et les chefs d’État-Major des trois groupes ; d’armées du front oriental, entretien au cours duquel on aurait traité également la question de la nourriture des prisonniers. Les groupes d’armées Centre et Sud, qui venaient de faire un grand nombre de prisonniers, demandèrent la permission, en cas de besoin, même s’il fallait pour cela diminuer la ration des troupes allemandes, de pouvoir puiser dans les réserves de l’Armée pour pouvoir donner plus de nourriture aux prisonniers.

Je renvoie, de plus, à ce propos, aux déclarations sous serment n° 1103, 1104, 1104-a, 1105-a à c, 1106 à 1109 inclus.

Un affidavit particulièrement important est l’affidavit n° 3146 du général Gercke. Celui-ci a été depuis août 1939 jusqu’à la fin de la guerre, chef du service des transports au Commandement en chef de l’Armée ; il décrit les transports de prisonniers de guerre soviétiques qui ont été traités tout comme les autres prisonniers de guerre. Ces transports ont été réalisés comme des transports d’hommes de troupe dans des wagons de marchandises fermés. Il n’a jamais été donné d’ordres qui se seraient écartés de ce principe. Des plateformes ouvertes, comme le prétend le Ministère Public, n’ont été utilisées que très rarement et seulement pour des transports à courte distance, d’autant plus qu’il y avait un grand manque de wagons de ce type. En aucun cas, on n’a procédé intentionnellement à des transports dans des voitures ouvertes en hiver pour faire mourir de froid les prisonniers comme on le prétend. Cela ressort de l’affidavit 3146.

J’en viens maintenant à la réfutation de certains points de détails de l’Accusation soviétique en ce qui concerne les prisonniers. Dans le réquisitoire du Ministère Public du 13 février 1946, il est prétendu que d’ans l’île de Chortitsa, sur le Dniepr, on aurait trouvé des cadavres de soldats de l’Armée rouge...

LE PRÉSIDENT

Le Tribunal a déjà établi qu’il a l’intention de ne vous écouter que pendant une seule audience. Si vous ne songez pas à abréger, je ne crois pas que vous aurez fini aujourd’hui. Si vous ne pouvez pas le faire, nous prendrons vos documents sans autre explication il me semble qu’en ce qui concerne les prisonniers de guerre, vous n’avez qu’à donner le numéro des affidavits en disant : « J’attire votre attention sur tel ou tel ordre donné ou sur tel ou tel affidavit ». Nous saurions ainsi que vous attribuez une importance particulière à ces affidavits ; mais il est inutile de les détailler comme vous le faites maintenant, cela nous fait perdre du temps. Je voulais vous rappeler qu’il faut que vous terminiez vos explications en une seule audience.

Dr LATERNSER

Monsieur le Président, il faut tout de même que j’aie la possibilité de répondre aux accusations présentées par le Ministère Public.

LE PRÉSIDENT

Vous avez l’occasion de le faire en ce moment et cela depuis midi.

Dr LATERNSER

Dans le réquisitoire du Ministère Public du 13 février 1946, il est prétendu que dans l’île de Chortitsa sur le Dniepr, on aurait trouvé des cadavres de soldats de l’Armée rouge, que l’on aurait soumis à des tortures, auxquels on aurait coupé les mains, crevé les yeux, ouvert le ventre. Cette affirmation est réfutée par l’affidavit du Feldmarschall von Kleist, 1115, Commandant en chef des troupes qui opéraient dans ce secteur. Les troupes allemandes n’ont pas été engagées sur cette île ; c’était le corps de voltigeurs hongrois qui combattait là-bas, cela résulte de l’affidavit n° 1115.

Dans le secteur nord du front oriental, d’après le réquisitoire du 13 février 1946, on aurait utilisé des prisonniers comme boucliers que l’on mettait en avant des troupes allemandes assaillantes. Cette allégation est réfutée sans équivoque possible par l’ancien commandant de la 18e armée, le général Lindemarm, dans l’affidavit 1116-a. Ces déclarations sont corroborées par l’affidavit du colonel Nolte, n » 3159.

Le document soviétique URSS-151 et l’exposé du Ministère Public du 13 février 1946 contiennent l’audition du général von Oesterreich, qui porte des accusations particulièrement graves au sujet du traitement des prisonniers de guerre. A titre de preuve contraire, je présente une déclaration sous la foi du serment n° 1117 qui démontre que l’entretien qui eut lieu au mois de mai 1941 a été reproduit d’une manière complètement fausse par le général Oesterreich et en particulier qui réfute l’affirmation selon laquelle on aurait ordonné de tirer sur des prisonniers en fuite ou d’empoisonner les prisonniers incapables de travailler.

D’après le réquisitoire du 13 février 1946, de nombreux prisonniers auraient été tués dans la prison de Sébastopol à la suite de mauvais traitements intentionnels. Cette affirmation est réfutée sans équivoque par le médecin de la IIe armée, Grosse, dans son affidavit n » 1118.

D’après le réquisitoire du 13 février, le 4 septembre ou le 4 décembre 1943, trois trains remplis de prisonniers de guerre auraient été amenés de Kertch à Sébastopol et auraient alors été brûlés ou noyés en mer. Cette affirmation est réfutée par la déclaration des généraux Deichmann et Röttiger qui se trouvaient tous deux, à ce moment-là, en Crimée, et qui font ces déclarations dans les affidavits 3140 et 3007.

Le Ministère Public soviétique essaie, dans l’audience du 13 février, de parler de bestialité allemande à propos des combats très durs autour des carrières de Kertch. On aurait employé les gaz et, d’après les déclarations d’une femme, qui apparemment a procédé à un dénombrement minutieux, 900 prisonniers auraient été maltraités ou exécutés. A cela s’oppose la déclaration sans équivoque du commandant de la région, le général Mattenklott, affidavit 1121.

Dans le document URSS-62 et l’exposé du Ministère Public du 13 février 1946, on prétend que sur ordre du Feldmarschall Model et du général Nehring, on ne devait pas faire de prisonniers. Cette affirmation est réfutée par les affidavits 1222-a à f, c’est-à-dire par six affidavits, sur ce point particulier.

Dans le réquisitoire du 14 février 1946, on parle des mauvais traitements infligés aux prisonniers dans les camps norvégiens. Le général von Falkenhorst montre dans l’affidavit n° 1123 que ces prisonniers ne dépendaient pas de l’autorité militaire mais des SS.

Les affidavits portant les numéros 1150 à 1160 montrent que partout les prisonniers blessés ont été traités comme les blessés allemands. Des théâtres d’opération les plus divers, nous avons recueilli des déclarations selon lesquelles l’ennemi lui-même a reconnu les bons traitements dont il a été l’objet. A ce sujet, je présente les déclarations 1161 et 1162. Cette dernière est une appréciation formulée par le général américain Storm. Le document 1165 est une lettre de remerciements du neveu du roi d’Angleterre et le numéro 1166 contient de nombreuses lettres d’officiers de la RAF adressées au commandant du camp d’officiers aviateurs prisonniers à Oberursel, en raison de son attitude chevaleresque.

Il ressort de l’affidavit n° 1168 que le commandant de la 14e division, le général Heim, avait donné l’ordre, en octobre 1942, pour les troupes allemandes combattant autour de Stalingrad, que les prisonniers de guerre soient nourris grâce à des restrictions supplémentaires des rations des soldats allemands déjà très réduites. D’autres exemples du traitement chevaleresque des ennemis capturés sont donnés par les affidavits n° 1170 et n° 1171 du général Student. Ce dernier, alors qu’une épidémie de poliomyélite venait de se déclarer dans l’île de Crète parmi les prisonniers anglais, avait envoyé un avion de transport à Berlin pour faire venir le sérum nécessaire, bien que la situation fut très difficile pour les troupes allemandes qui dépendaient uniquement du ravitaillement par avion. Le médecin-major Schäfer, dans l’affidavit 1172, indique que le service de secours dans les Alpes avait sauvé environ 350 aviateurs d’une mort certaine.

Le document 1174 du colonel comte Klinkowstroem témoigne d’un esprit chevaleresque tout particulier : c’est pourquoi je me permettrai d’attirer l’attention du Tribunal sur ce document.

LE PRÉSIDENT

II me semble suffisant, Docteur Laternser, de citer le numéro des attestations qui montrent que les prisonniers ont été bien traités, mais pourquoi perdre du temps à nous dire ce que chaque déposition sous serment contient ? Vous n’avez qu’à mentionner que l’affidavit en question se rapporte à de bons traitements individuels.

Dr LATERNSER

Si je n’indique que des numéros et si je n’entre pas au moins partiellement dans les détails du contenu, l’ensemble de ces documents n’aura guère de poids parce que ces affidavits ne sont pas traduits. De tous mes affidavits, il n’y en a que quarante environ qui sont traduits. Si je ne puis même pas entrer un peu dans le détail du contenu, alors ces documents ne pourront pas être pris en considération...

LE PRÉSIDENT

Nous avons le résumé par écrit de tous ces documents, et dans la plupart des cas vous ne faites que répéter ce résumé. Par exemple : 1174, bons traitements pour les prisonniers anglais. Il y a encore une attestation de quelques officiers britanniques disant qui sont ces officiers et ce que contient leur déclaration sur le traitement. Je vous ai expliqué déjà que vous ne pourrez pas parler plus d’une audience. Maintenant le Tribunal va suspendre l’audience.

( L’audience est suspendue.)
LE PRÉSIDENT

Le Tribunal ne siégera pas samedi.

Dr LATERNSER

Le Ministère Public russe affirme à l’audience du 13 février 1946 que des cadavres ont été souillés ; j’apporte la preuve du contraire par mes affidavits n° 1176 à 1178.

Le Ministère Public affirme que des prisonniers soviétiques auraient été forcés de servir dans les Forces armées allemandes. A ce propos, je renvoie aux affidavits 1179 à 1203 où vous verrez qu’au cours d’une seule année le chiffre des volontaires s’élevait à 500.000 hommes.

Pour le traitement des prisonniers en Allemagne, je renvoie aux affidavits 1208 à 1213.

En ce qui concerne des mesures spéciales, afin d’éviter les excès, je me réfère aux affidavits 1214 à 1216.

En ce qui concerne les destructions et les pillages, j’ai subdivisé en cinq parties :

1. Prétendues destructions et profanations d’églises.

2. Destructions lors de l’avance à l’Est.

3. Prétendues destructions et pillages de monuments culturels et de hauts lieux de culture.

4. Destructions lors de retraites.

5. Pillages.

1. Prétendues destructions et profanations d’églises. Les affidavits 1301 à 1353 contredisent l’affirmation du Ministère Public au sujet des destructions de nombreuses églises et de leur profanation. La plupart des églises étaient déjà détruites ou transformées en ateliers ou en musées d’athéisme. Les affidavits 1301 à 1323 portent sur ce sujet. Lors de la retraite, les églises furent particulièrement épargnées : affidavit 1324. Au contraire, des églises furent rendues au culte ; preuve : les affidavits 1325 à 1348. Protection spéciale des églises : lors de la campagne de France, sur l’ordre d’un Commandant en chef, mesures préventives, lors d’un grand incendie, de la cathédrale de Rouen ; la preuve en est donnée par les affidavits 1349 à 1353.

2. Destruction lors de l’avance à l’Est. Affidavits 1354 à 1401. Les affidavits 1354 à 1362 prouvent le travail systématique des commandos de destruction soviétiques lors de l’avance allemande. Les affidavits 1363 à 1398 montrent les destructions immenses des soviétiques dans le bassin du Donetz et dans les régions industrielles de Staline, Maikop, Artenisk, Dniépropétrovsk, KrivoiRog, Orel, Orchom-Kisegrad, Zaporozhe, Smolensk, Vitebsk, Rovno, Riga et Kharkov. D’après l’affidavit 1319, de véritables commandos qui incendièrent avec des bidons d’essence furent organisés à Vitebsk. J’expose cela afin de contredire les allégations du Ministère Public à l’audience du 18 février 1946, à celle du 21 février 1946 et à celle du 22 février 1946.

La digue de Zaporozhe a été détruite par les russes eux-mêmes : preuve est donnée par les affidavits 1371 à 1384.

La raison principale des destructions en France est donnée par l’affidavit 1400. Les destructions en Grèce n’ont pas été effectuées par les troupes allemandes mais par les troupes ennemies en retraite comme le prouve l’affidavit 1401.

3. Destructions et pillages de monuments culturels ou de hauts lieux de culture. Affidavits 1402 à 1552 réfutant de nombreuses allégations. L’affidavit 1402 déposé par le Feldmarschall von Küchler montre que des trésors artistiques ont été ramenés du front et mis en sécurité dans un musée à Pleskau et remis solennellement entre les mains du Métropolite de cette ville. Les destructions de Leningrad furent déterminées par des nécessités militaires ; preuve : affidavits 1403 à 1405 qui contredisent en même temps le témoignage d’Orbeli et de Lomakin. Les affidavits 1406 à 1411 traitent des propriétés près de Leningrad qui, pour la plupart, ont été détruites par l’artillerie russe. La fameuse propriété de Tolstoï à Jasnaja Poijana a été épargnée par les Allemands. A ce sujet, ordre spécial du général Guderian ; cela est prouvé par les affidavits 1412 à 1418. Un de ces affidavits montre que dans le film russe sur la victoire du printemps de 1942, cette propriété avait été reprises par les russes alors qu’elle était encore intacte. Le musée Tchaïkovski à Klin n’a pas été pillé par les Allemands ; preuve : affidavits 1419 à 1422. Les affidavits 1423 à 1427 prouvent que l’observatoire de Bulkowo n’a jamais été entre les mains des allemands et n’a ’pas pu, en conséquence, être pillé par eux. Le pillage de l’observatoire de Siemais en Crimée n’a pas été exécuté par des troupes allemandes. D’après l’affidavit 1428, les instruments en avaient été enlevés par les russes soviétiques lors de leur retraite avant l’entrée des Allemands. Destructions à Novgorod : les affidavits 1429 à 1438 montrent qu’elles n’ont jamais été ordonnées. L’église Saint-Pierre et la fameuse maison des Têtes Noires à Riga n’ont pas été détruites par les Allemands mais par les Russes. Riga, Rêvai et Novgorod furent gravement abîmées par les attaques aériennes russes. Les biens et les trésors des églises de Novgorod n’ont pas été pillés par les troupes allemandes, mais les russes les ont chargés en 1941 sur un bateau qui coula dans le Wolchow ; preuve : les affidavits 1429 à 1438. Le monument « mille années de Russie » a été traité d’une façon exemplaire et avec le plus grand soin par les Allemands ; preuves : affidavits 1439 et 1440. Jamais on n’a ordonné de brûler 500 villages dans les environs de Pleskau. Affidavits 1441 à 1443.

Le général von Mackensen n’a pas volé des tableaux précieux du musée de Rostov ; preuves : affidavit 3021.

Destructions à Kiev. Kiev était presque intacte à l’entrée des Allemands. Affidavits 1444 à 1451.

Les affidavits 1444 à 1451 prouvent que les destructions ont été opérées particulièrement par des mines russes à retardement. Les armées allemandes ont tout fait pour combattre l’incendie et pour enlever les mines. C’est ainsi que le musée de Lénine fut sauvé. On avait amené par avions des tuyaux d’Allemagne afin de combattre l’incendie.

Il n’y a jamais eu de pillages à Toula. Les troupes allemandes n’ont jamais été à Toula, mais n’ont atteint que les abords de la ville. Affidavit 1442.

En ce qui concerne les pillages et les destructions lors de la retraite, voir les affidavits 1453 à 1483. L’affidavit 1483 du général Woehler prouve qu’en dernière heure, on a comblé le désir d’un prince de l’Église russe à Poltava de mettre en sécurité des trésors de l’Église.

Les affidavits 1484 à 1500 et 1551 à 1591 prouvent que les pillages de toutes sortes étaient strictement interdits et très sévèrement punis, même s’il s’agissait de butin de peu de valeur.

Est particulièrement important l’affidavit 3024 du général Eberbach par lequel il est prouvé que l’ordre de Hitler de l’été 1944 de détruire tout en France lors de la retraite n’a pas été exécuté par le Commandant en chef de la VIIe armée, d’accord avec le maréchal Model.

En ce qui concerne les théâtres d’opération italiens, il y a les témoignages Weizsäcker et Kesselring. Il faut y ajouter les affidavits 3008, 3025 et 3028, desquels il ressort que : 1. Les lieux historiques ont été évacués à temps ; 2. Les trésors artistiques de Monte-Cassino, de Ravenne, de Bologne et de Rimini ont été mis en sécurité ; 3. Les destructions ordonnées des installations industrielles ne furent pas exécutées. Grâce à l’intervention personnelle d’un général allemand, on évita que le port de Gênes ne saute. Cela est prouvé par les affidavits 1308, 3025 et 3026.

Je renvoie en outre aux documents se trouvant dans mon recueil de documents URSS-115, 168 et au document Mil-19. Je renvoie aussi au rapport de la Wehrmacht du 18 mai 1940 dans lequel vous voyez que Louvain fut pris après de durs combats. C’est ainsi que peuvent être expliquées les destructions de l’université, que le témoin van der Essen a cru pouvoir attribuer à la malveillance.

Traitement des populations civiles. Le ministère Public russe a affirmé le 8 février que, par les directives de l’ordre « Barbarossa », la destruction physique des suspects avait été ordonnée. Comme preuve du contraire, j’indique les déclarations sous serment 1601, 1601-a, 1601-b, où vous verrez que des peines de mort ont été fréquemment prononcées pour excès, notamment pour viols.

Le numéro 1601-c montre, par exemple, trois sentences de mort pour des crimes commis contre une famille russe.

Dans le réquisitoire du 14 février 1946, il est affirmé que la Wehrmacht, le 1er juillet 1941, aurait fait un grand massacre à Lemberg. Je renvoie aux affidavits 1602, 1603, 1604 où vous verrez que, lors de l’entrée des troupes allemandes, plusieurs généraux ont trouvé de nombreux rangs de cadavres en partie mutilés. Le 49e corps de chasseurs alpins agit le 2 juillet contre le mauvais traitement des Juifs par les Ukrainiens indigènes ; dans la région de Smolensk, d’après le réquisitoire du Ministère Public du 15 février 1946, 135.000 cadavres ont été trouvés. Comme preuve du contraire : affidavits 3006 et 1607 prouvant des rapports particulièrement bons avec la population.

A Smolensk, notamment, la fameuse cathédrale a été restaurée et rouverte. Lors de la retraite des troupes allemandes, de nombreux groupes de la population les suivirent contre la volonté des chefs de troupes : preuves : affidavit 1608.

D’après ce que prétend le réquisitoire du 15 février 1946, à Kertch, on aurait tué 245 enfants par empoisonnement avec du café et des gâteaux. Preuve du contraire : l’affidavit 1609 du général Konrad, qui prouve, en outre, que les rapports avec la population en Crimée étaient particulièrement cordiaux. Je renvoie particulièrement à ce sujet aux affidavits 1611 et 1612.

D’après l’affirmation de l’Accusation du 15 février 1946, un ordre d’alerte très sévère du commandant de Féodosia et une instruction analogue de la 260e division d’infanterie auraient été donnés ; preuve : affidavit 1612-a, où vous voyez qu’il n’y a jamais eu en Crimée de 260e division ; preuve additionnelle n° 1614.

Dans le réquisitoire du 15 février 1946, on parle de représailles à Kiev en 1941. Je renvoie à l’affidavit du général von Obstfelder, n » 1615.

D’après l’affidavit 1616 du même général von Obstfelder, les troupes allemandes ont aidé dans une large mesure à réinstaller un asile d’aliénés qui était particulièrement négligé parce que les internés n’avaient plus de surveillants.

Au sujet du prétendu assassinat de 33.000 Juifs à Kiev, je renvoie à l’affidavit n° 1665 du général Heim. Il ne connaît pas d’ordre s’y rattachant.

A Kiev, en automne 1943, 195.000 personnes auraient été tuées par exécution massive et dans des camions à gaz. Je me réfère, comme preuve du contraire, aux affidavits 1116-a, 1116-b et 1116-c, d’où il ressort que la Wehrmacht n’a jamais possédé de camions à gaz.

D’après le réquisitoire du Ministère Public du 15 février 1946, la Kommandantur, à Stalingrad, aurait propagé la mort partout. Ce qui se passait à Stalingrad est prouvé par l’affidavit 1617.

Dans le réquisitoire du 18 février 1946, on reproche à la Wehrmacht d’avoir noyé en mer 144.000 russes. A un autre endroit, on cite encore une fois 144.000 citoyens qui ont été amenés par péniches en mer et qui furent noyés. J’indique les affidavits 1609, 3007, 3140, 1625 et 1625-a, desquels il ressort notamment que le tonnage était si limité qu’on ne pouvait même pas assurer entièrement le ravitaillement par mer des troupes allemandes, mais que l’aviation de transport devait y participer.

Dans le réquisitoire du 26 février 1946, on affirme d’une façon tout à fait générale une participation de la Wehrmacht aux persécutions contre les Juifs. Je renvoie à l’affidavit 1629 du Feldmarschall von Küchler, qui a décrit en détail l’attitude de réprobation rigoureuse de la Wehrmacht et ses efforts pour réprimer les excès. A ce sujet, sont importants les affidavits 1630 et 1632 où l’on parle de mesures spéciales de secours médicaux — contre la volonté de certains services — lors d’une épidémie de typhus parmi les Juifs. Comme preuve qu’il ne fut promulgué aucun ordre de tuer les Juifs ou d’autres populations des territoires occupés, et que la troupe n’y participa pas, je renvoie aux affidavits 3051, 3057, 3083, 3084, 3097, 3099, 3111, 3142, 3150 et 3172.

Encore quelques documents du Ministère Public soviétique : URSS-291, pages 1 à 3, affirment qu’indépendamment des atrocités commises dans les territoires de Viasma et Richevska, il y en eut également dans celui de Rjev.

L’affidavit 1633 du général Praun parle d’une accusation à l’encontre du général Weiss qui aurait fait pendre des gens à Rjev. Deux femmes auraient été condamnées à mort à cette époque-là et pendues publiquement. C’était à la suite de l’assassinat de quinze enfants et pour avoir vendu leur chair au marché. C’est uniquement pour ce motif que ces deux femmes ont été pendues publiquement à Rjev.

URSS-2, page 7, parle de l’esclavage à Staline ; preuve contraire : affidavit 1637 du général Kittel.

URSS-91, pages 1 et 8 du document, cite des atrocités aux environs de Leningrad et de Pskov ; preuve contraire : affidavit 1640 du Feldmarschall von Küchler. La prétendue exécution de 50.000 habitants à Narva est contredite par la déclaration de ce même officier. Affidavits 1646 et 1647.

De nombreuses mesures de secours pour la ville de Pleskau sont prouvées par l’affidavit 1645.

URSS-39 a trait à l’Estonie. Affidavit 1641 du Feldmarschall von Leeb qui le contredit.

L’attitude des commandants en chef à l’égard de l’ordre de Reichenau est prouvée par les affidavits 1662, 1663, 1665 ; ce dernier, notamment, indique les raisons pour lesquelles cet ordre fut promulgué par le Feldmarschall Reichenau : c’était, entre autres, l’assassinat de deux officiers allemands.

En ce qui concerne l’attitude correcte de la troupe en Italie, les affidavits 1666 et 1667 à 1670 la prouvent. Parmi eux se trouve un affidavit du prince de Hesse qui y exprime également l’avis du dernier roi d’Italie.

En Yougoslavie, on procéda de la même façon ; preuves : affidavits 1671 et 1672.

Pour la collaboration connue comme particulièrement bonne au Danemark et en Norvège, je remets les affidavits 1673 et 1674.

De nombreux exemples des efforts de la Wehrmacht afin d’arriver à une collaboration avec la population en France et en Belgique, notamment en maintenant la discipline la plus stricte pour la troupe, sont fournis par les affidavits 1675 à 1679.

Pour la Pologne, le général Blaskowitz dans l’affidavit 1680 et deux autres généraux également, dans les affidavits 1681 et 1682, témoignent que la Wehrmacht est intervenue avec rigueur contre les excès des troupes en Pologne. Contre les pillages, on est intervenu avec une très grande sévérité ; preuves : les affidavits 1683 et 1685.

Il est bien connu que dans tous les territoires occupés on disait :

« Le soldat allemand avec l’aigle sur la poitrine... très bien ». Et s’il en était ainsi, c’était grâce au Haut Commandement militaire.

Pour le comportement des cours martiales, je voudrais d’abord indiquer au Tribunal la description contenue dans le document Mil-12, pages 72 à 74 de mon recueil n° 1 de documents. Le Tribunal y verra qu’un commandant en chef d’une armée n’avait souvent droit de juridiction que pour une partie infime de cette année. Cela est prouvé par le document, à la page 74. Je renvoie aux affidavits 501, 502-a, 503, en ce qui concerne l’attitude des commandants en chef. En outre, trois des juges suprêmes de l’ancienne Wehrmacht ont été entendus. Leur prise de position est indiquée par les affidavits 504, 505, 506. Il s’agit là du juge militaire en chef Lehmann et du juge en chef von Hammerstein. Ils prouvent la sévérité des condamnations pour les crimes contre la population dans l’Est et la ténacité avec laquelle la justice militaire a travaillé contre les idées de Hitler.

En ce qui concerne les ordres relatifs aux commandos, l’Accusation a produit les documents PS-498 (USA-501) et PS-503 (USA-542). Ces documents ont été présentés et je désire souligner le fait qu’ils ont tous deux été signés par Hitler.

L’affidavit 600 prouve que cet ordre concernant les commandos doit être ramené à la seule initiative de Hitler, qui n’avait pas entendu auparavant les commandants en chef du front. Cet affidavit n° 600 contredit donc l’affirmation du Ministère Public d’après laquelle les chefs militaires auraient participé à la promulgation de cet ordre. Le Ministère Public, à propos de l’exécution de cet ordre, a cité trois affaires qui ont eu lieu en Norvège. Malheureusement, je n’ai pas été à même de trouver les documents concernant ces affaires.

D’après l’affirmation du Ministère Public, le 2 novembre 1942, sur le théâtre des opérations italien, trois troupes de commandos britanniques auraient été faites prisonnières, et livrées pour traitement spécial entre les mains du SD. Document PS-509 (USA-547). Le Ministère Public voit dans la production de ce document PS-509 la preuve qu’on aurait agi conformément à ce compte rendu adressé au Commandement en chef de la Wehrmacht. Cette conclusion paraît logique, mais je prouverai qu’elle n’est pas exacte. Je renvoie aux déclarations du général Westphal, faites par lui devant la commission, et où il a expressément témoigné sous serment que ces trois commandos britanniques dont le témoin parle en indiquant d’une façon précise le lieu de débarquement, n’ont pas été livrés au SD, mais envoyés dans un camp de prisonniers, et que le rapport auquel se réfère le Ministère Public, PS-509, est un rapport au Commandement en chef de la Wehrmacht, qui était faux dans sa teneur. Dans ces trois cas, l’ordre des commandos n’a donc pas été appliqué. Donc : preuve contredisant le document PS-509 : la déclaration sous serment, devant la commission, du général Westphal.

Affaire Dostler : je n’ai pu l’éclaircir, car les dossiers du Tribunal militaire ne m’ont pas été communiqués malgré ma demande, mais j’indique néanmoins qu’un ordre additionnel du Feldmarschall von 1 Kesselring avait été donné, d’après lequel il s’était réservé le droit de décider quand il s’agissait d’une entreprise de commando. Le général Dostler ne fait pas partie du groupe de personnes incriminées.

D’après le document L-51 (USA-521) au sujet de l’application de l’ordre concernant les commandos à des commissions militaires étrangères, plusieurs personnes auraient été fusillées. Je renvoie au document L-51 (USA-521) d’où il ressort clairement que la Wehrmacht n’a rien eu à voir dans cette affaire.

J’indique en outre le document C-178, où vous verrez que non seulement l’État-Major général de l’Armée mais encore l’État-Major général de l’Aviation ont fait des objections à l’ordre concernant les commandos. J’indique en outre l’affidavit 610, en ce qui concerne l’application ou la non-application de l’ordre sur les commandos pour le théâtre occidental de la guerre, et les affidavits additionnels 611 et 622. L’affidavit 617 prouve la non-application de cet ordre aux Pays-Bas et l’affidavit 601 la non-application de cet ordre en Afrique. Confirmation par les affidavits 603-c et 603-d.

Pour le théâtre des opérations en Italie, les affidavits 614 et 621 prouvent la non-application de cet ordre. Particulièrement important est l’affidavit 619 qui prouve que le Feldmarschall von Kesselring s’était réservé le droit de décider quand l’ordre sur les commandos était applicable.

Je renvoie en outre aux affidavits 3147, 3148 dans lesquels vous verrez que le Commandant en chef pour le Sud-Est avait également ordonné que des troupes de commando britannique, débarquant dans les îles de la mer Egée, ne devaient pas être considérées comme commandos, mais devaient être traitées comme prisonniers de guerre des allemands.

Le général Böhme confirme dans l’affidavit 3174.

LE PRÉSIDENT

Docteur Laternser, vous avez passé plus i’une demi-journée à cette énumération. Maintenant le Tribunal voudrait savoir ce que vous avez d’autre à mentionner.

Dr LATERNSER

Je vais en avoir terminé tout de suite avec les preuves concernant l’ordre sur les commandos et je parlerai ensuite très brièvement de la déportation des ouvriers. Cela prendra deux minutes. Je parlerai ensuite des crimes contre l’Humanité et le Droit international. Ce sera également très court. Je pense voir terminé dans vingt minutes en tout.

LE PRÉSIDENT

Docteur Laternser, le Tribunal ou du moins moi-même, vous a déjà signalé à plusieurs reprises que tout ce que vous faites consiste surtout à lire les documents que nous possédons déjà par écrit, en y ajoutant certaines références aux preuves fournies par le Ministère Public. Dans presque tous les cas, nous avons par écrit tout ce que vous faites observer au sujet de ces affidavits. Vous n’avez pas besoin de faire signe que vous approuvez, j’ai contrôlé. Et ceci, de l’avis du Tribunal, est tout à fait inutile. Vous pouvez continuer, mais vous devez nous indiquer les affidavits qui se rapportent selon vous aux sujets que vous avez annoncé régulièrement comme étant les sujets sur lesquels vous alliez produire des documents, c’est-à-dire la déportation, les crimes contre l’Humanité et les lois de la guerre. Vous pouvez mentionner les numéros des affidavits qui traitent de ces questions et mentionner également les numéros des documents, surtout quand ils ont été traduits. Ainsi, nous saurons où trouver les documents qui sont importants. Voulez-vous continuer, je vous prie ?

Dr LATERNSER

Je m’étais arrêté à l’affidavit 3147 relatif à l’ordre sur les commandos pour la 20e armée alpine et je disais qu’il avait été modifié par le général Bôhme avec l’accord du Commandement en chef de la Wehrmacht.

L’affidavit 625 prouve que l’ordre sur les commandos n’a pas été appliqué dans le secteur de la Marine en Italie. Pour le théâtre de guerre à l’Est, les affidavits 608 et 616, ainsi que 624, prouvent la non-application de cet ordre.

LE PRÉSIDENT

Afin de prouver ce que je vous ai dit, nous avons devant nous l’affidavit 608, général Wilke : « Refus de l’ordre par tous les commandants à l’Est. Aucune exécution connue ». Continuez.

Dr LATERNSER

En ce qui concerne la soi-disant participation des chefs militaires à la déportation des ouvriers, je me réfère aux affidavits 2001 à 2019. C’est tout pour ce point.

LE PRÉSIDENT

Est-ce qu’aucun de ces affidavits n’a été traduit ?

Dr LATERNSER

Non, Monsieur le Président, c’est justement ce que j’ai craint ; si ces affidavits avaient été traduits...

LE PRÉSIDENT

Oui, mais Docteur Laternser, l’essentiel de l’affidavit n° 2001 se trouve dans le résumé. De même pour les affidavits 2002, 2003, 2004 et 2004-a jusqu’à 2019. La substance de l’affidavit se trouve sous nos yeux, et vous n’avez pas besoin de répéter ce qu’il contient.

Dr LATERNSER

En ce qui concerne l’attitude des chefs militaires à l’égard des lois de la guerre et de l’Humanité, j’indique les déclarations sous serment 505 à 514. J’indique en outre, à ce propos, les documents suivants, qui se trouvent dans mon recueil de documents PS-440, page 105 et 106 du recueil de documents, PS-2329, pages 105 à 112, C-119, pages 116 à 119 et les avis, pages 120 à 141, ayant trait à tous les théâtres d’opérations.

L’affidavit 531 a été soumis afin de réfuter l’affirmation d’après laquelle le commandement militaire allemand aurait voulu provoquer un incident entre l’Union Soviétique et la Hongrie, en envoyant des avions allemands portant les marques soviétiques attaquer le territoire hongrois. Le Tribunal se souviendra de cette affirmation, c’est l’affidavit 531 qui la réfute, par l’officier chef du bureau des renseignements qui se trouvait auprès du Quartier Général de l’Aviation à cette époque.

Afin de réfuter l’affirmation selon laquelle des ordres militaires de mettre à mort les équipages d’avions ennemis abattus auraient été donnés, je renvoie aux affidavits 652 à 659, notamment, prouve que la Wehrmacht avait protégé les équipages d’avions abattus contre la fureur de la population ; le fait que le lynchage a été condamné est prouvé par les affidavits 518, 519 et 520-a. Deux de ces affidavits ont été établis par les chefs d’État-Major de l’Armée aérienne, le général Koller et le général Kreipe ; l’affidavit 520-a, notamment, prouve que le général Kreipe aurait agi contre les civils par la voie administrative là où ces civils commettaient des actes de violence contre les aviateurs.

L’affidavit 521 est une déclaration sous serment du général Galland prouvant que des unités de chasse allemandes n’ont jamais reçu l’ordre de poursuivre ]a lutte contre des équipages ayant sauté en parachute.

D’autre part, la déclaration sous serment n° 522...

LE PRÉSIDENT

Docteur Laternser, comment pouvez-vous croire que vous puissiez aider le Tribunal en faisant la déclaration que vous venez de faire ? Nous avons sous les yeux l’affidavit 521 :

« Le général Galland témoigne le 7 juillet 1946 qu’aucun ordre ne fut jamais donné de continuer le combat contre les équipages d’avions ayant sauté en parachute ». Croyez-vous vraiment y avoir ajouté quelque chose ?

Dr LATERNSER

Monsieur le Président, je voulais faire un exposé plus détaillé, et d’après la volonté du Tribunal, j’ai dû traiter la question plus brièvement, c’est pour cela seulement que mon exposé est plus court, mais j’aurai fini dans un instant, Monsieur le Président.

Je renvoie encore à l’affidavit n° 522 et à l’affidavit n° 523 dans lesquels des mesures de sauvetage pour les aviateurs ennemis sont également prouvées. Et finalement, je voudrais parler des affidavits 3103 et 3106. Dans ces deux affidavits, on prouve que les croiseurs de bataille Scharnhorst et Gneisenau auraient porté secours aux naufragés du croiseur auxiliaire britannique Ravalpindi et les auraient sauvés, bien que ce croiseur ait émis par radio un SOS et que l’on pût s’attendre à l’arrivée de forces navales britanniques dans ces parages qui auraient pu couper aux navires allemands la route du retour dans la Deutsche Bucht. Des mesures de sauvetage semblables sont prouvées par l’affidavit n° 4106 du contre-amiral Peters pour les navires Scharnhorst et Gneisenau, au printemps de 1941, et pour un incident de 1943 également, où un sous-marin allemand a été envoyé au Spitzberg afin de sauver les naufragés.

J’en arrive donc à la fin de ma présentation de preuves, mais je voudrais encore dire et produire les documents traduits : documents 1 à 4, 933, 935, 939, 1501, 508-a, 508-b, 513 et 514-b.

En ce qui concerne mon document Mil-1, où il s’agit du discours du général Beck à l’occasion du jubilé de la 125e année de la fondation de l’académie militaire, je voudrais y renvoyer pour terminer, car ce discours vous montrera l’attitude et les dispositions des chefs militaires.

M. BÖHM

Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je voudrais d’abord produire une liste qui montre que les recueils de documents SA-1-a, 1-b, 2, 3, 4 et 5 ont été déposés et je le ferai aussitôt que les originaux me seront parvenus, ainsi que les procès-verbaux d’audience se rapportant à la recherche des preuves devant la commission ; les déclarations sous serment pour les Allgemeine SA, à savoir vingt et une déclarations sous serment qui ont été traduites et soixante-huit autres déclarations sous serment qui ont également été remises et traitées devant la commission ; enfin, 17.089 déclarations sous serment qui ont été traitées en résumé. En outre, des déclarations sous serment se rapportant aux membres des SA provenant du « Casque d’acier » et les procès-verbaux correspondants de l’audience de la commission. De même, des déclarations sous serment se rapportant aux unités d’équitation des SA, à savoir soixante-douze déclarations sous serment, dont les numéros 1, 13, 21, 24, 29, 30, 64, 68, 70, 72 et 75 ont été traduits. Enfin, une liste contenant les déclarations sous serment individuelles faites pour les Allgemeine SA, le « Casque d’acier » et le corps d’équitation. Je désire remettre cette liste.

LE PRÉSIDENT

L’avez-vous soumise ?

M. BÔHM

Je présenterai ce document, Monsieur le Président, dès que je l’aurais reçu, et je me permettrai alors d’attirer l’attention du Tribunal sur ces faits. Il ne peut plus s’agir que de quelques minutes.

Dans la première partie de ma présentation de documents, je produis des documents qui prouveront la pression légale de l’État national-socialiste sur les jeunes générations afin d’amener la jeunesse dans les organisations du Parti.

Le document Allgemeine SA-144 montre comment les associations de la jeunesse protestante furent rattachées de force à la Jeunesse hitlérienne. Un simple calcul de temps montre que lorsqu’ils atteignaient leur dix-huitième année, ces jeunes gens passaient dans le Parti et dans les formations du parti, telles que les SA. Afin de lier la jeune génération, le Gouvernement du Reich promulgua en même temps une ordonnance créant des corporations estudiantines dans les établissements d’enseignement supérieur du Reich, par laquelle les étudiants reçurent certains pouvoirs. Ceci résulte du document SA-147.

Ce qui est dit ici pour la Bavière s’étendait à toute l’Allemagne. C’est ce que prouve le document SA-148, l’ordonnance dite statut des étudiants en Prusse. On y voit apparaître clairement le but : l’éducation des étudiants en vue de leur incorporation dans la communauté du peuple et l’éducation en vue de développer l’esprit combatif. C’est sur cette ordonnance qu’est basée l’ordonnance créant l’office SA de l’enseignement supérieur (document SA-156).

En vertu de cette ordonnance qui s’appliquait sous la même forme à tous les établissements d’enseignement supérieur du Reich, le service obligatoire dans les SA fut imposé à tous les étudiants, à moins qu’ils ne fussent physiquement inaptes. Un point important, c’est que le recensement ne pouvait être effectué auprès de l’Office SA de l’enseignement supérieur, mais seulement dans ; les compagnies locales des SA.

Plus tard, l’Office SA de l’enseignement supérieur fut dissous. Mais comme les étudiants étaient obligés de se faire inscrire dans les compagnies locales des SA, ils demeurèrent dans les SA.

L’obligation d’effectuer du service dans les SA a été rappelée dans tous les périodiques, ainsi que le montre le document SA-150. C’est un extrait d’une revue mensuelle du CV,, organisation des étudiants catholiques.

Ces obligations ne suffisaient pas encore à l’État national-socialiste. C’est pourquoi, en 1936, tous les étudiants du 1er au 3ème semestre furent rattachés à l’Association estudiantine nationale-socialiste (Nationalsozialistischer Studentenbund). Ainsi que le montre le document SA-151, l’Association estudiantine nationale-socialiste assumait l’obligation de faire en sorte que tous les étudiants fissent en outre partie d’une formation du parti national-socialiste. A ce propos, de très nombreux étudiants furent encore incorporés dans les SA.

Dans le document SA-159, nous voyons les conséquences qu’avaient les infractions à l’ordonnance de l’office SA de l’enseignement supérieur. Il montre que l’on ne pouvait faire d’études sans se conformer à ces obligations, sans être membre des SA ou d’une organisation similaire.

Le document SA-164 prouve que le premier pas vers la contrainte légale fut fait en Prusse. Il est clairement démontré que le ministère prussien de l’Éducation nationale a ordonné que le service des SA et le service du Travail soient une condition préliminaire de l’admission au second examen des candidats ; à l’enseignement et, comme le prouve le document SA-165, nous voyons en 1935 dans le Bulletin officiel du ministère de l’Instruction Publique et des Cultes de la Bavière, à la page 56, que pour faire ses études d’instituteur, il était obligatoire pour les jeunes gens d’effectuer un service actif dans une formation analogue à celle des SA. Il va de soi que cette obligation légale avait des conséquences graves surtout pour les jeunes gens économiquement faibles. Je le prouverai en produisant le document SA-167 ; on y exige une bonne conduite dans le service du Travail et le service dans les formations affiliées.

Le document SA-170 montre que même les élèves de la sixième année dans les écoles primaires supérieures n’étaient pas dispensés de l’obligation de s’engager dans le parti national-socialiste ou dans les formations de celui-ci. Dans la première partie, je parlerai de la contrainte exercée sur les écoles du second degré et les écoles d’enseignement supérieur. Dans la seconde partie de mon exposé, je parlerai de la contrainte légale exercée sur les candidats à une fonction administrative.

Le document SA-162 montre comment la loi pour le rétablissement des fonctionnaires de métier est devenue une redoutable loi d’exception contre les fonctionnaires. Le document SA-173 est un commentaire de cette loi de 1937 sur les fonctionnaires. Il est dit à la page 67 : « II faut exiger du jeune fonctionnaire allemand qu’il soit membre des SA ou des SS dans la mesure où son état physique le permet ». La politique inaugurée par la loi sur le rétablissement du fonctionnariat trouve sa conclusion dans l’ordonnance sur les études donnant accès aux diverses carrières des fonctionnaires allemands ; au paragraphe 2 de cette ordonnance, il est dit (document SA-176) : « Les candidats doivent être ou avoir été membres du Parti ou de ses organisations ».

Puis-je, à ce propos, indiquer le document SA-175 ? Je puis exceptionnellement m’y arrêter un peu plus longuement et le citer :

« On peut enfin exiger de tout candidat à un poste de fonctionnaire qu’il soit membre du Parti ou d’une de ses organisations, car le fonctionnaire ne doit pas faire partie seulement des SA ou des SS, mais il lui faut aussi avoir été dans la Jeunesse hitlérienne. Par la loi du 1er décembre 1936, le Führer a rassemblé toute la jeunesse de l’Allemagne entière dans le but de lui donner, dans la Jeunesse hitlérienne, en plus de l’éducation reçue à la maison et à l’école, une formation spirituelle, éthique et physique, qui la formera de façon qu’elle puisse rendre service au peuple et à la communauté ».

Puis-je continuer à citer brièvement ? « Ainsi le contenu matériel de cette ordonnance provient de certaines cellules et a été construit organiquement. Cette réforme du Droit correspond aux principes de la politique nationale-socialiste. Elle n’a pas procédé comme l’État du système de Weimar, qui a d’abord promulgué de belles lois sonores, mais n’a pas pu les appliquer parce que les conditions nécessaires n’étaient pas remplies, sans parler du fait que les organes du Gouvernement étaient trop faibles pour cela. Au contraire, le Gouvernement du IIIe Reich crée d’abord les conditions effectives nécessaires à l’exécution d’une mesure gouvernementale et édicté ensuite la loi correspondante ».

La période de 1933 à 1939 est une époque à laquelle les lois et ordonnances furent promulguées les unes après les autres. Je n’ai pris que quelques ordonnances dans mon recueil de documents. Le document SA-171 prouve que les candidats aux fonctions de l’administration prussienne devaient uniquement provenir des formations nationales-socialistes SA et SS. Le document SA-183 prouve que, dès 1934, l’admission à l’instruction pratique pour le service supérieur d’architecture devait avoir pour condition préalable d’avoir appartenu à une formation telle que les SA. La même chose est prouvée par le document SA-165 en ce qui concerne les chemins de fer du Reich. On peut dire en résumé que les jeunes gens qui n’avaient pas encore le droit d’être électeurs furent forcés par la loi d’entrer dans les organisations du parti national-socialiste. Lorsque, dans le document SA-186, il est dit dans une lettre du ministre des Communications du Reich : « Un cas particulier me donne l’occasion de recommander à l’administration d’inviter à nouveau tous les candidats fonctionnaires commençant leurs études d’accès aux fonctions supérieures ainsi que les stagiaires et aides architectes qui appartiennent déjà à l’administration, à travailler activement dans le parti ou dans une de ses formations, ce n’est pas un cas d’exception pour le ministre des Communications, mais c’est un cas typique pour toutes les administrations du Reich, des pays, des communes et autres corps publics. Nous verrons plus tard que de nombreuses parties de l’industrie et de l’artisanat ont été touchées par ces mesures dites de « mise au pas » de la jeune génération.

Le document SA-188 prouve que le service des Postes du Reich, dans toutes les prescriptions pour les nominations, exigeait des services effectués dans le Parti ou dans une de ses formations. Le document SA-191 apporte la même preuve pour le règlement des études préparant à l’administration de la Justice. Le document SA-194 démontre que le ministre de la Justice du Reich ne se contentait pas d’exiger la qualité de membre du Parti pour la forme, et qu’il demandait une active participation dans le Parti ou une de ses organisations telles que les SA. La Police ne faisait pas exception, comme le montre le document SA-196. L’appartenance au parti national-socialiste ou à une de ses formations était une condition nécessaire pour entrer dans la Police.

Le document SA-197 — une prescription générale ferme le cercle de ces ordonnances en 1944. Les documents 200, 201, 203, 208 et 213 des SA exigent le service dans les SA, pour entrer par exemple au ministère des Finances. Il est regrettable...

LE PRÉSIDENT

Qu’est-ce qui est regrettable ?

M. BÖHM

Pardon ?

LE PRÉSIDENT

Achevez votre phrase.

M. BÖHM

Oui. Je produirai tous les documents, Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT

Nous allons maintenant suspendre l’audience.

(L’audience sera reprise le 22 août 1946 à 10 heures.)