LES DISCOURS FAITS PAR LE ROY DE LA GRANDE BRETAGNE
JACQUES II
, dans son Conseil Privé, sur son avenement à la Couronne : Et la Proclamation qui a esté faite de Sa Majesté à Londres & à Edimbourg : avec quelques Actes particuliers concernant ses intentions, pour la
continüation de la levée de l’Excise
& des autres droits qui se levoient sous le Régne du feu Roy.
Déclaration des Seigneurs du Conseil Privé & de plusieurs autres Seigneurs, pour reconnoitre le Roy Jacques II.
Comme il a plû à Dieu de retirer de ce monde, nostre Souverain Seigneur
Charles II
, de glorieuse mémoire, & que par sa mort, les Couronnes d’Angleterre,
d’Escosse & d’Irlande sont uniquement & légitimement dévolües à Haut & Püissant Prince Jacques Duc d’York & d’Albanie, Frére Unique & seul héritier du feu Roy. Nous les Seigneurs Ecclésiastiques & Séculiers de ce Royaume, estant assistez de ceux du Conseil Privé de Sa Majesté, & d’un grand nombre des principaux de la Noblesse, comme aussi de
Mylord Maire
, des Eschevins & de quantité de Bourgeois de Londres, publions & proclamons par ces présentes, d’une commune voix & d’un consentement unanime, de cœur & de bouche, que le Haut & Püissant Prince
Jacques II
est présentement, par la mort de nostre
Souverain
, de glorieuse mémoire, devenu nostre seul & légitime Prince, selon l’ordre de la succession & le droit du Royaume, Jacques II, par la grace de Dieu, Roy d’Angleterre, d’Escosse & d’Irlande sont uniquement & légitimement dévolües à Haut & Püissant Prince
Jacques Duc d’York
& d’Albanie, Frére Unique & seul héritier du
feu Roy
. Nous les Seigneurs Ecclésiastiques & Séculiers de ce Royaume, estant assistez de ceux du Conseil Privé de
Sa Majesté
, & d’un grand nombre des principaux de la Noblesse, comme aussi de
Mylord Maire
, des Eschevins & de quantité de Bourgeois de Londres, publions & proclamons par ces présentes, d’une commune voix & d’un consentement unanime, de cœur & de bouche, que le Haut & Püissant Prince Jacques II est présentement, par la mort de nostre Souverain, de glorieuse mémoire, devenu nostre seul & légitime Prince, selon l’ordre de la succession & le droit du Royaume, Jacques II, par la grace de Dieu, Roy d’Angleterre, d’Escosse & d’Irlande, defenseur de la Foy, &c, à qui nous promettons toute fidélité & constante obeïssance, du fond de nostre cœur : priant Dieu par qui les Roys régnent, de benir le Roy Jacques II & de le faire régner longtemps & heureusement sur nous. Dieu conserve le Roy, JACQUES II.
Les Seigneurs du Conseil allérent aussitost présenter au
Roy
cette déclaration, & luy firent leurs soûmissions. Sa Majesté s’estant ensüite rendu au Conseil, leur parla en cette maniére.
Le Roy a eu la bonté de faire dans son conseil le discours süivant, la premiére fois qu’il s’y est trouvé.
Discours du Roy de la Grande Bretagne aux Seigneurs du Conseil Privé.
MYLORDS,
Avant que de commencer aucune affaire, il est à propos que je vous fasse une Déclaration. Que puis qu’il a plû à Dieu de me placer sur le Thrône, & de me faire succéder à un
Roy
si bon & si clément, & à un Frére qui m’a aimé si tendrement, je feray tous mes efforts pour süivre son exemple, & pour l’imiter particuliérement dans sa grande clemence, & dans l’affection qu’il avoit pour son peuple. On m'a
représenté dans le monde, comme un homme passionné pour le pouvoir arbitraire
: mais ce n’est pas la seule
fausseté qu’on a publiée contre moy
. Je feray tout mon possible pour conserver le gouvernement de l’Estat & de l’Eglise ainsi qu’il est présentement établi par les loix. Je sçay que les maximes de l’Eglise Anglicane sont pour la Monarchie : & que ceux qui en sont Membres, ont fait voir qu’ils sont bons & fidéles sujets. C’est pourquoy j’auray toûjours soin de la défendre & de la maintenir. Je sçai aussi que les loix de ce Royaume suffisent pour rendre un Roy aussi grand que je püisse souhaiter de l’estre : & comme je n’abondonneray jamais les justes droits & prérogatives de la Couronne, je n’entreprendray aussi jamais d’oster aux autres ce qui leur appartient. J’ay autrefois souven hazardé ma vie pour la défense de cette Nation, & je suis encore prest de l’exposer, autant que personne, pour luy conserver ses justes droits & ses priviléges.
Les Seigneurs du Conseil priérent le
Roy
, que ses obligeantes expressions fussent rendües publiques : ce qui fut ordonné par Sa Majesté.
PROCLAMATION
JACQUES ROY. Comme il a plû à Dieu d'appeller à soy, le Tres Haut & Tres Püissant Prince le Roy
Charles II
, de glorieuse mémoire, le tres cher & bien aimé Frére de
Sa Majesté
, & que par sa mort, l'autorité & le pouvoir de la pluspart des charges & des emplois, soit la Magistrature, soit du Gouvernement dans les Estats de Sa Majesté, ont cessé & manqué avec la Personne du Souverain, d’où les unes & les autres estoient dérivées,
Sa Majesté
a trouvé à propos de déclarer expressement, selon sa prudence Royale, & dans la vûe du bien de l'Estat,se réservant à l’avenir de juger, de réformer & de redresser les abus du Gouvernement, apres les avoir bien connus & examinez : Que tous ceux qui à la mort du
feu Roy
son tres cher Frére, estoient deüement & légitimement pourvûs, & en possession de quelque employ public, ou de quelque office dans le Gouvernement, civil ou militaire, dans les Royaumes d’Angleterre & d’Irlande, dans les Isles de Jersey, de Guernsey, de Sark, d’Alderney, ou dans les Colonies & Plantations de
Sa Majesté
en Amérique, & particuliérement tous les Gouverneurs, Lieutenans, ou Députez Gouverneurs, Conseillers, Juges, Prevosts, Maréchaux, Shérifs, Juges de Paix, & autres qui ont charge ou employ dans le Gouvernement, soit supérieurs ou subalternes, ainsi qu’il a esté dit ci-dessus, & tous les autres Officiers & Ministres, dont le pouvoir & les revenus ou salaires sont finis & cessez, seront & se tiendront continüez dans leurs charges & emplois, sous les mesmes conditions, ainsi qu’ils en joüissoient ci-devant, jusqu’à ce que les intentions de Sa Majesté leur soient plus amplements signifiées, ou qu’il y soit autrement pourvû selon la commission ou les instructions données par le
feu Roy
, à ses Gouverneurs ou Officiers des Isles, Colonies & plantations susdites. Et que cependant, pour la conservation de l’Estat & pour la continüation des procédures nécessaires de la Justice , comme aussi pour la seureté & pour le service de l’Estat, toutes les dites personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, ne manquent pas chacune en son particulier, selon sa charge, son employ ou son office, de procéder à l’exercice & exécution de tout ce qui en dépendra, ainsi qu’il leur appartenoit ci-devant durant le Régne du
feu Roy
. De plus,
Sa Majesté
veut & commande, par ces présentes, à tous & à un chacun de ses sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de prester secours, aide & assistance pour l’exercice desdites fonctions, toutes les fois qu’ils en seront requis par lesdits Officiers & Ministres, à moins qu’ils ne veüillent encourir d’indignation de
Sa Majesté
, & en répondre à leurs périls & fortunes.
Sa Majesté
veut de plus, & commande expressement que tous les ordres faits ou donnez par le feu Roy de glorieuse mémoire, par les Seigneurs de son Conseil Privé, par les Secrétaires d’Estat, ou par quelque autorité légitime dérivée de
sa Majesté
pendant sa vie, soient obeïs & exécütez par tous & un chacun : & que tout ce qui auroit ou devroit avoir esté fait en conséquence d’iceux, soit fait & accompli de mesme. & aussi amplement qu’il auroit esté fait ou accompli pendant la vie du
feu Roy
, le tres cher & tres amé Frére de
Sa Majesté
, jusqu’à ce que les intentions de Sa Majesté soient plus amplement signifiées. Donné à la Cour de Whitéhal, le 16 Fevrier 1685, & le premier du Régne de
Sa Majesté
, sur les Royaumes d’Angleterre, d’Escosse & d’Irlande, & de toutes les terres & Estats de son obéissance. Dieux conserve le
Roy
.
Déclaration du
Roy
pour maintenir tous les officiers du Royaume, dans l’exercice de leurs charges.
Comme il a plû à Dieu d’appeler à soy, le Tres Haut & Tres Püissant Prince le Roy
Charles II
, de glorieuse mémoire, le tres cher & tres aymé Frére de
Sa Majesté
, & que par sa mort l’autorité & le pouvoir de la pluspart des charges & des emplois, soit de la Magistrature, soit du gouvernement dans ce Royaume & dans le Royaume d’Irlande, ont cessé & manqué avec la Personne du Souverain, d’où les unes & les autres estoient dérivées.
Sa Majesté
a trouvé à propos de déclarer expressément, selon sa prudence Royale, & dans la vüe du bien de l'Estat, se réservant à l'avenir de juger de réformer & de redresser les abus du gouvernement, apres les avoir bien connus & examinez : Que tous ceux qui à la mort du
feu Roy
, son tres cher Frére, estoient deüement & légitimement pourvûs, ou en possession,de quelque employ public, ou de quelque office dans le gouvernement, soit civil ou militaire dans les Royaumes d’Angleterre & d’Irlande, ou dans aucuns des Estats de
Sa Majesté
, qui relevent de l’un ou de l’autre, & nommément tous les Présidents, Gouverneurs, Sous-Présidents, Juges, Shérifs, Députez Lieutenants, Commissaires des guerres, Juges de Paix, & tous autres qui ont charge ou employ dans le gouvernement, Supérieurs ou subalternes, ainsi qu’il a esté dit ci-dessüs : & tous autres Officiers & Ministres, dont le pouvoir & les revenus, ou salaires sont finis & cessez par la mort susdite, seront & se tiendront continüez dans leurs charges & emplois, ainsi qu’ils en joüissoient ci-devant, jusqu’à ce que les intentions de
Sa Majesté
leur soient plus amplement signifiées, ou qu’il y soit autrement pourvû, selon les commissions & les instructions données par le
feu Roy
à ses Gouverneurs, ou officiers des Isles, Colonies & Plantations susdites.
Et ce cependant, pour la conservation de la paix & pour la continuation des procédures nécessaires de la Justice, comme aussi pour la seureté & pour le service de l’Estat, toutes les dites personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, ne manquent pas chacune en son particulier, selon sa charge, son employ, ou son office,de procéder à l’exercice & exécution de tout ce qui en dépendra, ainsi leur appartenoit ci-devant, sous le Régne du
feu Roy
.
De plus,
Sa Majesté
veut & commande par ces présentes, à tous & à un chacun de ses sujets, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de prester secours, aide & assistance pour l’excercice desdites fonctions, toutes les fois qu’ils en seront requis par lesdits Officiers & Ministres, à moins qu’il ne veüillent encourir l’indignation de
Sa Majesté
, & en répondre à leurs périls & fortunes.
Sa Majesté veut de plus, & commandes expressement, que tous les ordres faits & donnez par les Seigneurs du Conseil Privé & de
feu Roy
, soient exécutez par tout & par un chacun. Et que tout ce qui auroit ou devroit avoir esté fait en conséquence, soit fait & accompli de mesme & aussi amplement qu’il auroit esté fait ou accompli pendant la vie du
Roy
, le tres cher & bien aimé Frére de Sa
Majesté
, & ont signé.
Donné à la Cour de Whitéhall le 16 Fevrier 1685, & le premier du Régne de
Sa Majesté
, sur les Royaumes d’Angleterre, d’Irlande & d’Escosse. Dieu conserve le Roy.PAR LE ROI.
JACQUES ROY,
Jacques VII
, par la Grace de Dieu Roy d’Escosse, Angleterre d’Irlande, Défenseur de la Foy, à tous & un chacun nos bons Sujets à qui il appartiendra, Salut. Comme il a plû à Dieu d’appeler aujourdhuy de cette vie, le
feu Roy
nostre tres cher & bien aimé Frére Charles II, Nous avons jugé à propos de vous faire sçavoir que nostre Royale plaisir est que tous nos officiers d’Estat, Conseillers du Conseil Privé, Magistrats & autres officiers quelconques, de robbe ou d’épée dans nostre ancien Royaume d’Escosse continuent leurs fonctions ainsi qu’ils sont autorisez par les presentes, pour executer tous & chacun en particulier toutes les choses qui sont du devoir de leurs charges, conformément aux commissions & instructions à ceux données par le
feu Roy
de benîte mémoire, jusqu’à ce qu’ils en ayent reçeu de nouvelles qui leurs puissent estre envoyez de nostre part, & cette présente lettre servira à tous & à chacun en particulier à les autoriser suffisamment pour le faire.
Donné à Whiteball le 26 Fevrier 1685 , de nostre Regne le premier. Par commandement de
Sa Majesté
.
1. DRUMMOND.
Proclamation faite en Escosse de
Jacques VII
, du nom.
Comme il a plu à Dieu d’appeler le Roy
Charles II
, nostre Souverain Seigneur de glorieuse mémoire, de la Couronne temporelle à une couronne éternelle dans le Ciel : & qu’ainsi, le droit incontestable de la succession à la Couronne de ce Royaume, est dévolu à la Personne sacrée de son
Royal & tres cher Frére
, à présent nostre Souverain Seigneur, que Dieu conserve longues années. Nous les Seigneurs du Conseil Privé du Roy autorisez à cet effet par les Lettres de Sa
Majesté
, écrites à Whitehall le 26 de ce mois, & du consentement de plusieurs autres Seigneurs Ecclesiastiques & Séculiers, des Barons & des Bourgeois de ce Royaume, déclarons & proclamons à ce que personne n’en ignore, que nostre Souverain Seigneur
Jacques VII
, est par légitime & indubitable succession Roy d’Escoffe, d’Angleterre, d’Irlande & des pays qui en dépendent, Défenseur de la Foy, &c. Que Dieu conserve & le bénisse en luy, accordant une longue, glorieuse & heureuse vie, & un heureux Régne. Nous déclarons que nous sommes resolus de luy obeïr & de le servir, avectoute la soûmission & la fidélité possible de se défendre au péril de nos vies & de nos biens, contre toutes sortes d’ennemis, comme nostre seul légitime Roy, ayant une autorité souveraine sur toutes personnes & en toutes sortes d’affaires ; comme tenant la Couronne de Dieu seul. En témoignage dequoy, nous en la présence de Dieu & d’un grand nombre de peuple, & fideles Sujets de
Sa Majesté
, de tous Estats & conditions qui sont ici presents à cette publication solennelle, par laquelle nous reconnoissons sa Supréme & Souveraine autorité, à la Croix du Marché de cette ville d’Edimbourg, déclarons & publions que
nostre souverain Seigneur
est par la grace & providence de Dieu Tout püissant Roy d’Escosse, d’Angleterre, d’Irlande & païs dépendants. Et en mesme temps Nous faisons serment en levant la main, d’avoir une véritable & entiére fidélité envers nostre souverain Seigneur
Jacques VII
Roy de la Grande Bretagne & c. & à ses légitimes Héritiers & Successeurs & de nous acquitter de tous devoirs, service & obéissance qui luy sont dûs, ainsi qu’il appartient à de loyaux soûmis & fideles sujet. Ainsi Dieu nous aide. Par Acte des Secrétaires du Conseil.