Scripta n° 1315

Numéro Scripta1315
Auteur(s)Caen (bailli)
Bénéficiaire(s)Bayeux (chapitre cathédral)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1285, 20 juin
Lieu d'émissionCaen
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Le bailli de Caen fait connaître l’accord établi, à son assise, entre le chapitre de Bayeux et Michel de Courtonne, sieur de Lasson : celui-ci renonce à toutes ses prétentions sur la dîme de Lasson.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Bourrienne Valentin (Abbé), Antiquus cartularius ecclesiæ Baiocensis (Livre noir), Rouen-Paris, Lestringant-Picard (Société de l’histoire de Normandie), 1902-1903, 2 vol., n° DXLII, t. 2, p. 292-293..

Texte établi d’après a

A touz cels qui ces letres verront, le baillif de Caaen, saluz. Comme contenz fust meu, par devant nos, entre hommes ennorables et discrez le déen et le chapitre de Baiex, d’une partie, et mestre Michil de Cortonne, clerc, de l’autre, sus la diesme de Lachon, que le dit déein et chapitre ont tenu, bien et en paes, els et lor devantiers, quarante anz et plus, si lor voloit demandeir le dit Nichole par aucunes resons que il disoit, saechent touz que, en la parfin, l’an de grâce mil ijc quatre vinz et chinq, le merqredi devant la Nativité seint Jehan Baptiste, les parties soffisanment présentes par devant nos, le dit Michiel, de sa bone volenté, sanz porforcement, mist tout le contenz devant dit en dit et en l’ordenance du devant dit déen à fer, en haut et bas, sa pleinère volenté en toutes choses, en teil manière que le dit déein doit dire son dit à la segonde assise de Caen, par devant nos le ballif, se le terme n’est à l’origine du consentement des parties. Et por le dit et l’ordenance du dit déen tenir et fermement gardeir, le dit Michiel obliga, par devant nos, touz ses biens muebles et immuebles présenz et à venir, où que il soient, et rendre touz les couz et les damaeges que les diz déein et chapitre y auroient par la défaute de ceste paes tenir. E en renoncha à tout priviliège pris et à prendre, et à toute grâce otroiée et a troier, et à toute autre exception, et de fet et droit, par quei ceste paes porroit estre dépéciée ou retargié. En tesmoig de la queil chose, nos, à le requeste des parties, avon fet metre en ceste letre le seel de la balliee de Caen, sauve la dreiture le Rey et l’autri. Ce fu fet l’an et le jor devant diz.

Pour citer l'acte :

« Acte 1315 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_1315.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2006-05-18

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel