Scripta n° 2208

Numéro Scripta2208
Auteur(s)Ferry de Betesey [écuyer]
Bénéficiaire(s)Évreux, Saint-Taurin (abbaye)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1294, 2 mars
Action juridiquevente
Langue du texte ancien français

Analyse

Ferri de Betesey, écuyer, et Marguerite, sa femme, de la paroisse de Heudreville, vendent et cèdent aux religieux de Saint-Taurin, tous les droits d’héritage qu’ils avaient et pouvaient avoir sur la paroisse de Louviers.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Bonnin Théodose, Cartulaire de Louviers, Évreux, Hérissey, 1870-1873, 6 vol., t. 1, n° CCXCVII, p. 340-341..

Texte établi d’après a

A TOUS ceus qui ces présentes lettres verront et orront, le viconte d’Évreus, saluz. Sachent tous que pardevant nous furent présens Ferri de Betesey, escuier, et Marguerite, sa fame, de la parroiffe de Heudierville, si comme eus disoient, et recongnurent de lour bonne volentey sanz nul contraignement que eus pour lour commun profit avoient vendu et otroyé et du tout en tout délessyé à toujours mes en non de perpétuel ventes à hommes religieus l’abbé et le convent de Saint-Taurin d’Évreus tout le droit et tout l’éritage que il avoient et povoient avoir par reson de héritage ou par autre reson quele que ele soit ou puisse estre, en la parroisse de Loviers en quinconques lieu que ce soit ou puisse estre, tant à champ comme à ville, c’est assavoir en mesons, en terres, en rentes, en preis, en hommages, en segnouries, en reliès, en rentes, en redevances, en possessions, et généraument en toutes autres choses quelles que elles soient ou puissent estre et par quicunques raison et cause que ce soit ou puisse estre en la dicte parroisse de Loviers sanz ce que les dis vendeours ne autre pour eus en retiengnent riens ne ne puissent retenir en lour mains ne ès mains de lour hers. Pour la quelle vente de toutes les chofes dessus dictes sanz riens retenir les dis Ferri de Betesy, escuier, et Marguerite, sa fame, ont eu et receu des devant dis religieus ou de lour commandement huit vins livres et cinquante sous de tournois, des quiex eus se tindrent pour bien poiés en bonne monnoie nombrée, si comme eus confessèrent et distrent par devant nous. A tenir, à avoir et à poursoier par droit héritage toutes les choses et le droit et l’éritage et les possessions dessus dictes si comme il est dessus dit et devisey as devant des religieus et à lours successours franchement, quitement et bien et en pes sanz contredit et sans reclamance des dis vendeours ne de lour hers desore en avant. Et voudrent et octroyerent par devant nous les dis vendeours pour eus et pour lour hers que les dis religieus et lour successours puissent faire desore en avant toute lour plaine volentey des choses dessus dictes comme de lour propre héritage sans contredit que eus ne autre pour eus y puissent meitre. Et sunt tenus les dis vendeours et lour hers à garantir et deffendre et délivrer toutes les choses devant dictes et le dreit et la segnourie as devant dis religieus et à lour successours et à ceus qui auront cause pour eus, contre tous et vers tous et de tous empeeschemens, sauve toute autri dreiture et eschangier allours, se mestier en estoit, value à value en lour propre héritage mieus apparissant. Et quant à ce tenir fermement, les dis vendeours en obligèrent eus et lour hers et tous lour biens muebles et non muebles, presens et à venir, sous quelle juridicion que il seent trouveis à vendre et à despendre par la main de justice pour ce qui est dessus dit enteringner et pour rendre tous depers et tous damages que les dis religieus ou leurs successours auroient ou pourroient avoir par deffaut d’entringné les choses devant dictes. Et ont renuncié en cest fait à tout privilège de crois prise et à prendre, à toute ayde de droit de loy, de canon, de court laye et de crestientey, et especiaument la dicte Marguerite a jurey par devant nous que james contre ceste vente ne vendra par lie ne par autres par raison de douaire, de mariage encombrey, de empeeschement de héritage ne par nulle autre raison quelle que elle seit ou puisse estre.
Et que ce seit ferme et estable à tousjours mes, nous avons seellé ces lettres du séel de la vicontey d’Évreus, avec les séaus des dis vendeours, sauf tout autri droit.
Ce fu fait en l’an de grâce mil CC IIIIxx et trese, le mardi devant quaresme pernant.

Pour citer l'acte :

« Acte 2208 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_2208.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2007-04-30

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel