Scripta n° 2627

Numéro Scripta2627
Auteur(s)Robert de Neuville, écuyer, garde du sceau de la châtellenie de Bellême, Mortagne (vicomte), Bellême (vicomte)
Bénéficiaire(s)Guillaume, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Saint-Martin, dépendance Saint-Martin de Marmoutier (prieur)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1298
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Vente à frère Guillaume, prieur de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, par Robert Rognon, prêtre, pour la somme de trente-huit livres tournois, de soixante-seize sous tournois de rentes annuelles, assises sur diverses personnes.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Barret Philibert (Abbé), Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, Mortagne-au-Perche, Meaux (Documents sur la province du Perche ; 3e série, 2), 1894, n° 120, p. 127-128..

Texte établi d’après a

A tous ceus qui verront ces présentes letres Robert de Nuefville, escuier, viconte de Mortagne et de Bellesme, salut.
Sachez que par devant Guillerme des Hayes, notre clert jurez à ce establiz, vint monsour Robert Rognon, prestre, et requennut qu’il a vendu et otroié a frère Guillerme, priour de la priouré de Saint Martin de Viez-Bellême, et au couvent d’icelui, pour trente et uit livres de tornays à lui dou dit priour entièrement paez en deniers nombrez, c’est assavoir : sexante et seze souz de tornays ou de monnaie commune au pays, d’anuel et perpétuel rente, desquex Guillerme Lemere le Gemire et Mabile, sa fame, fesoint et estoint tenu fere audit monsour Robert, par chacun an, à la Saint Romi, trente souz de tornays, et Sevestre Lepleours et Margarite, sa fame, douze souz de tornays par chacun an, à la feste desus dite, et Robert André et Johenne, sa fame, diz souz de tornays par chacun an, à la Tousaintz, et Aliz, la fille Johen Lepleour, diz souz de tornays par chacun an, et Estienne le Pledeours et Herssant, sa fame, diz souz de tornays par chacun an, à la Saint Romi, derechief la dite Aliz, quatre deniers tornays, par chacun an, en la dite Saint Romi ; lesquex sexante et seze souz de tornays d’anuel et perpetuel [rente] les devandiz rentiers et hoirs d’iceus fesoint et estoint tenuz fere audit monsour Robert par chacun an, aus termes desus nommez, frans et quites de toutes choses, si comme il est contenu ès letres, les queles ledit monsour Robert avoit des diz rentiers, sélées de leur seaux, et dou sael notre sire le Comte, doquel l’en usoyt au temps, en la chatelerie de Bellême, et a atorné le dit vendeurs, par la bayllée de ces presentes lettres, les devandiz rentiers et leur hoirs de fere et de rendre audit priour, et au couvent, et à leur successours, les devandiz sexante et seze souz de tornays d’anuel et perpétuel rente, chacun pour sa porcion, par chacun an, au termes desus nommez, sanz ce que lui ne ses hoirs y puissent jamès rien reclemer ne demander au temps avenir, pour quelconque cause ou reson, et a bayllé, par la bayllée de ces présentes lettres, audit priour et au couvent, et à leur successours tout le droyt et le destroyt, la segnorie, la propriété, la possession et l’aucion réal et personal, lequel ou laquele il avoyt ou poayt avoir, ou devoyt, es devandiz sexante et seze souz de tornays, d’anuel et perpetuel rente, ou peust avoir, ou deust, ou temps avenir, es héritages sur lesquex les dites rentes sunt assises, se les diz rentiers ou auquun d’iceus lessoint corre la sise pour la dite rente, ou temps avenir ; nule chose de droit, de destroit, de segnorie, de propriété, de possession ne d’aucion envers lui ne vers ses hoirs retenant, par quelconque cause ou reson.
Et est tenuz le diz vendeur et ses hoirs les devandiz sexante seze souz d’anuel et perpétuel rente au dit priour et ou couvent, et à leur successours, garantir, délivrer de touz et défendre contre touz, tant comme droit dovra, et espéciaument vers tous ses hoirs au temps avenir, et touz les domages et les demps, lesquex il aurint euz ou soutenuz par défaut de garantie, de deffense, ou de délivrance, ou temps avenir, sus tout son héritage, de tout en tout, restorer. Et à toutes ces choses desus dites tenir, fere et acomplir bien et layaument, ou temps avenir, le dit vendeur oblige lui et ses hoirs, et tous ses biens meubles et immeubles, présents et avenir, en quelconque leu qu’il soint ou pourront estre trouvez ou temps avenir, par ces présentes letres, les queles il a donées audit priour et au couvent, et à leur successeurs, sélées de son sael, oveques le sael de la châtelerie de Bellême, en confirmacion des choses desus dites.
Et nous, en témoing de ce, à la requeste dou dit Guillerme des Hais, ces présentes avons sélées, sauf tout droit.
Ce fut fet l’an de grâce mil deus cenz quatre-vinz et diz uit.

Pour citer l'acte :

« Acte 2627 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_2627.html [consulté le 21/11/2024].

Création de la fiche

2007-06-12

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel