Scripta n° 2762

Numéro Scripta2762
Auteur(s)Robert de Neuville, écuyer, garde du sceau de la châtellenie de Bellême, Mortagne (vicomte), Bellême (vicomte)
Bénéficiaire(s)Jean des Biars [particulier]
Bénéficiaire(s)Geoffroy des Biars [particulier]
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1298
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Fieffe à Jean, Geoffroi et Jean des Biars, frères, par le prieur et le couvent de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, de deux pièces de vigne, pour le prix de trente sols tournois de rente et cinq sols de cens, par an, et de deux sols de rente annuelle au curé de Saint-Martin, et le terrage de la Vigne.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Barret Philibert (Abbé), Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, Mortagne-au-Perche, Meaux (Documents sur la province du Perche ; 3e série, 2), 1894, n° 283, p. 263-265..

Texte établi d’après a

A tous ..... Robert de Nuefville, escuier, viconte de Mortaygne et de Bellême, saluz.
Sachez que par devant Guillaume des Hays, notre clert juré à ce establi, vindrent Johen Geffroy et Jehan dez Biarz, frères, et requennurent qu’il ont pris dou priour et des frères de Saint-Martin de Viez-Belleme deus pièces de vigne, assises en la paroysse de Vaunoyse, envers les Cheses, desqueles une aboute au chemin par lequel l’en vet des Cheses envers Vaunoyse, et l’autre pièce de vigne est jouste le dit chemin d’un couté, et de l’autre, jouste les vignes aus hoirs feu Gervese Trové, pour lesquelles deus pièces de vigne, si comme il se poursient, les diz Johen et Geffroy et Johen Biarz, frères, et leurs hoirs, sont tenuz et ou temps avenir seront tenuz fère et rendre au dit priour, et au frères doudit leu, et à leur successeurs, par chacun an, en la feste Saint-Léonart, cinc souz de tornays, ou de monaye comune ou pays, d’anuel et perpétuel cens, et, en la feste de Touz Saintz, trente souz de tornays d’anuel et perpétuel rente, à leur meson de Saint-Martin ; et pour la vigne, laquele aboute au vignes Symon des Hantes, les devant diz Johen, Gefroy et Johen, et leur hoirs seront tenuz rendre au prestre de Saint Martin, deus souz de tornays d’anuel et perpétuel rente par chacun an, à la Saint Léonart, et au dit prestre le terrayge de la Vigne, laquele s’acouste à la vigne au hoirs feu Guillaume Trové, pour toutes choses apartenanz à quiconques pour reson des dites vignes, ou temps à venir ; et à ce fere, les diz Johen, Gefroy et Johen, eux et leur hoirs, et tous leur biens meubles et immeubles, présenz et à venir, et espéciaument trois minoz de semeure, sis en la paroysse de Saint-Martin, lesquex le dit Johen, Gefroy et Johen desus diz ont jouste les terre feu Guillaume Trové, d’un costé, et jouste les terres Guillaume Chauvigné, de l’autre, les trois minoz de terre semeure desuz diz corront et vendront en propriété, domayne, au dit prieur et à ses successeurs, se les diz Johen, Gefroy et Johen ou leur hoirs se défallaint de paer le dit cens et la dite rente, en tout ou en partie, chacun an au termes desus nommez, ou s’il lessoint les dites vignes au dit priour ou à ses successours en peyour estat qu’il n’est à présent, par le dit de part des homes dignes de fay, pour les domages et les dépenz lesquex le dit priour ou ses successeurs auront euz ou soutenuz par reson des choses desus dites, ou pour auqunes d’iceles, sanz ce que les diz Johen, Gefroy et Johen ne leur hoirs en puissent aler encontre ou temps à venir, pour quelconque cause ou reson, sauf toutevays le cens et la rente dou temps passé : et renuncent les dit Johen, Geffroy et Johen, en cest fet, à toutes choses par lesquelles y peussent, par eux ou par leur hoirs, venir en contre la tenour de ces présentes lettres en auqune manière ou temps à venir.
En temoing de ce, nous, à la requeste dou dit Guillaume des Hays, ces présentes lettres avons sélées ou seel de la Chatellenie desus dite. Ce fut fet l’an de grâce mil deus cenz quatre vinz diz et uit, sauf tout droit.
Et en confirmacion des choses desus dites, le dit Johen, Geffroy et Johen, frères, y obligèrent à mestre leur seaux oveques le sael de la Chatellenie desuz dite.
Ce fut fet l’an de grâce mil deus cenz quatre vinz diz et uit.

Pour citer l'acte :

« Acte 2762 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_2762.html [consulté le 21/11/2024].

Création de la fiche

2007-06-13

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel