Scripta n° 780

Numéro Scripta780
Auteur(s)Étienne, Le Tréport, Saint-Michel (abbé)
Bénéficiaire(s)Agnès le Page, du Tréport [particulier]
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1277, 11 juin
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Fiefferme à Agnès, dite le Page, du Tréport, par Étienne, abbé du Tréport, d’un fief sis en la paroisse de Saint-Jacques

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Laffleur de Kermaingant Pierre, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Michel du Tréport (ordre de Saint-Benoît), Paris, Didot, 1880, n° CCXXIII, p. 253-254..

Texte établi d’après a

Nous Estienne, par le grace de Dieu abbé du moustier Saint-Mikiel dou Treport, et le convent de che meisme lieu a tous cheus qui ches lettres verront et orront salut en Nostre Segneur. Sachiés que nous avon ballié en fié et en heritage a Agnès, dite le Page, dou Treport, tout chu fié entierement que Ricart, dit le Page, tint de nous en le paroisse Saint Jame dou Treport, il est a saveir : deus masures avec le edefices deseure mises, et une pieche de terre, des queles masures l’une est assise entre le masure Enguerran d’Abevile, d’une partie, et le masure Willaume Croquet, de l’autre, et l’autre est assise sous l’ettre Saint Jame, entre le masure Michiel le viel, d’une partie, et le masure Marc Blondel, de l’autre ; et le pieche de terre est assise entre le terre Willaume Coterel, d’une partie, et le terre Jehane des Mons, fame Willaume de Preaus, de l’autre, et aboute a le hee du moulin a vent, d’un bout, et a le terre Michiel le Machecrier, de l’autre ; pour lesqueles masures et pieche de terre le devant dite Agnès et ses heirs deivent rendre a nous et a nos suscesseurs heritelment CXVIII sous de monneie courant de rente, quescun an, a quatre termes, il est a saveir : a le feste saint Remi XXIX s. VI d., et au Nouel XXIX s. VI d., et a le Pasque XXIX s. VI d., et a le Nativité saint Jehan Baptiste XXIX s. VI d., a tenir et a aveir les dites masures et pieche de terre, si comme il est devant dit et comme eles se proportent en lonc et en lé, a le dite Agnès et a ses heirs franquement et quitement et empès, sans reclamation de nous ou de nos suscesseurs, par le rente devant dite, et a fere ent du tout en tout se volenté, sauve nostre dreiture et l’autrui. Et nous, devant dis abbé et convent a le dite Agnès et a ses heirs toutes les coses devant dites, si comme il est devant dit, contre tous sommes tenus warandir ; et esteit a saveir que, se le rente devant dite n’esteit paié a nous et a nos suscesseurs as devant dis termes, que nous pourrion fere nostre justiche seur tous les lieus devant dis, par le rente et par l’amende ; et est encore a saveir que, se le mer destruieit de riens le premiere masure devant nommée en cheste lettre avec les edefices, par quei on n’i peust demourer, que nous ou nos suscesseurs serion tenus a rabatre a le dite Agnès, ou a ses heirs, sexante sous de le rente devant dite quescun an, par les termes devant dis, autretant a l’un comme a l’autre, et nous remaindreit le dite masure et les edefices deseure mises, a fere du tout en tout nostre volenté. Et pour che que nous voulon que che seit ferme et estaule au tens a venir, nous avon ballié a le dite Agnès ches lettres seelées de nos seaus. Fetes en l’an de grace M. CC. LXX. VII, u jour de le feste saint Barnabé.

Pour citer l'acte :

« Acte 780 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_780.html [consulté le 24/11/2024].

Création de la fiche

2006-05-12

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel