Scripta n° 5435

Numéro Scripta5435
Auteur(s)Robert Fortin, garde des sceaux de la vicomté de Valognes [autre]
Bénéficiaire(s)Coutances (chapitre cathédral)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1300, 26 juin
Action juridiqueautre
Langue du texte latin

Analyse

Guillaume de Reviers, écuyer, conformément à un acte de son père, confirme au chapitre de Coutances le droit de prélever sur son fief une rente de vingt livres.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Fontanel Julie, Le cartulaire du chapitre cathédral de Coutances, Saint-Lô, Archives départementales de la Manche (Sources inédites sur l’histoire du département de la Manche ; 1), 2003, n° 201, p. 332-333..

Texte établi d’après a

[A] tous ceulz qui ces lettres verront et orront, Robert Fortin, garde du seel de la viconté de Valoingnez, saluz. Sachiez que par devant Vincent Surel, clerc de lad. viconté, fut present Guillaume de Reviers, escuier, et recongnut de sa bonne volenté que il avoit quictié afin a tousjours mes au chapitre de Coustances toutez lez choses que led. chapitre a acquiz eu fieu dud. escuier et de son pere, par la reson de ce que led. escuier a veu lettres sus cen du fait de son pere qui font mention que le pere dud. escuier avoit donné congié et auctorité aud. chapitre d’escroistre eulx esd. fieux jusquez a la value de vingt livrez de rente, et que cen en quoy eulz s’acroistroient soit en pure et en perpetuel aumosne ; et mesmement led. escuier vout et ottria pour lui et pour ses hoirs et conferma que toutes lez acquisicions que led. chapitre a fait ou fera jusques a la value de vingt livrez de rente soient fermez et estables en la maniere dessusd., sans ce que led. escuier ou ses hoirs puissent riens demander des ore en avant esd. acquisitions que led. chapitre ne l’ait franchement, honnourablement et dignement, exceptés sez moultez et l’aide de Vernon quant el chaira. Et quant as chosez dessusd. fornir et enterigner en la maniere dessusd., led. escuier oblige soy et sez hoirs son corps a tenir en prison se il ou aultre pour lui aloit encontre, et tous ses biens meubles et non meublez, presens et advenir, partout ou que il soient trouvés a prendre par la justice le roy, a lever et a vendre pour enterignier aud. chapitre ou a cil qui cause y aroit de par lui les chosez dessusd. et pour faire paier et rendre les couz et les despens qui pour l’occasion de ce seroient fais ; et renunce led. escuier a toutez exceptions de fait et de droit et de coustume et toutez aultrez quellez que il soient. En tesmoing de cen, je ay seelley ces lettres du seel de lad. viconté, sauf le droit le roy et aultrui. Ce fut fait l’an de grace mil et trois cens, le dymenche aprés la saint Johan Baptiste.

Pour citer l'acte :

« Acte 5435 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5435.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2010-01-25

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel