Scripta n° 1364

Numéro Scripta1364
Auteur(s)Bayeux (vicomte)
Bénéficiaire(s)Pierre Ier de Benais, Bayeux (évêque)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1288, 21 mars
Lieu d'émissionBayeux
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Richard de Lespiney reconnaît avoir vendu à Pierre, évêque de Bayeux, tous les droits qu’il avait, à cause de sa femme Maheut, sur les dîmes de Saint-Georges d’Airel, pour 50 livres tournois. Maheut ratifie la vente.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Bourrienne Valentin (Abbé), Antiquus cartularius ecclesiæ Baiocensis (Livre noir), Rouen-Paris, Lestringant-Picard (Société de l’histoire de Normandie), 1902-1903, 2 vol., n° DXCI, t. 2, p. 355-357..

Dissertation critique

Datation

Bourrienne propose le 3 avril 1288. Cf. Pâques tombe le 28 mars en 1288 (et le 10 avril en 1289).

Texte établi d’après a

A touz ceuls qui ces letres verrunt, le visconte de Baiex, saluz. Sachiez que Ricart de Lespiney, de la parroisse de la Bonnetire, establi en dreit par devant nous, recognut que il a vendu et délaissi affin à peire redoutable Pierres, évesque de Baiex par la grâce de Dieu, toute la portion des dismes de blez que il aveit, et poveit aveir, et deveit, par la reson de Maheut, sa femme, et deu mariage à la dite Maheut, en la parroisse et en terroor de Arel, où que ele seit et queile que ele seit, por cinquante solz de Torneis que il a euees deu dit peire et de son commandement, des quiex il s’est tenu à paié par devant nous : à tenir, à aveir, et à porsseer affin et en héritage, la dite portion de dismes au dit peire et à touz ceuls qui cause auront de lui en la dite portion, franchement, quitement, bien et em pez de toutes choses au dit Ricart et à la dite Maheut, sa femme, et à lor hers apartenantes. Et le dit Ricart et ses hers sunt tenuz et deivent desorénavant la dite portion de dismes, au dit peire et à cels qui cause il auront de lui, garantir, et défendre contre touz, et délivrer envers touz de touz empeechemenz, et garder les en de touz damages, ou eschangier et restoreir en lor propre héritage, où que il seit, souffisamment, se mestier esteit. Et à ces convenanz tenir, fornir, et aemplir au dit peire et à cels qui cause auront de lui, le devant dit Ricart obliga par devant nous se et ses hers, et tous ses biens muebles et immuebles où que il seient présens et à venir ; et la dite Maheut, femme audit Ricart, de sa bone volenté, sanz nul contraignement, et o l’auctorité deu dit Ricart, jura par devant nous, sus les saintes evvangiles, et pramist par sa fey, à ceste vente tenir affin au dit peire et à cels qui cause auront de lui, et que ele, en ladite portion des dismes, riens ne réclamera, ne ne demandera desorénavant par reson de mariage encombré, ne de don por les noces, ne de héritage, ne de autre chose. Et en tesmoig de cen, ceste letre est seelée deu seel de la visconté de Baiex, à la requeste (des parties) deu dit Ricart, et de la dite Maheut, sauve la dreiture le Rey, oveques les seeaux au dit Ricart et Maheut. Ce fu fait en l’an de grâce mil ijc quatre vinz et oiet, le diemenche de Pasques Flories.

Pour citer l'acte :

« Acte 1364 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_1364.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2006-05-18

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel