Scripta n° 1366

Numéro Scripta1366
Auteur(s)Bayeux (vicomte)
Bénéficiaire(s)Bayeux (chapitre cathédral)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1289, 19 février
Lieu d'émissionBayeux
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Guillaume Bence reconnaît devant le vicomte de Bayeux qu’il a vendu au chapitre de Bayeux, pour 110 sous tournois, une rente annuelle de 10 sous tournois sur un masuage à Audrieu.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Bourrienne Valentin (Abbé), Antiquus cartularius ecclesiæ Baiocensis (Livre noir), Rouen-Paris, Lestringant-Picard (Société de l’histoire de Normandie), 1902-1903, 2 vol., n° DXCIII, t. 2, p. 358-359..

Dissertation critique

Datation

Bourrienne propose le 19 février 1288. Le samedi avant la fête de la chaire de Saint-Pierre tombe pourtant le 21 février en 1288, ou le 19 février en 1289.

Texte établi d’après a

A touz ceux qui ces letres présentes verrunt et orrunt, le visconte de Baiex, saluz. Sachiez que Guillame Bence, de la parroisse Saint Patrice de Baiex, establi en dreit par devant nous, recognut que il a vendu, et otréé affin et à héritage, à hommes honorables le chapitre de Baiex, en escreissement de lor rente, pour cent dis solz de Torneis que il a eu de els, des quiex il se tient bien por paié : c’est assaveir, dis solz de Torneis de annuel rente, à prendre et à aver chescun an, la meiti à la Nativité saint Jehan Baptiste, et l’autre meiti à Noel, en un masuage que le dit Guillame tient deu dit chapitre, assis en la parroisse de Audrieu, joste le masuage Guillame Le Valeis, d’une partie, et le masuage Jehan deu Rouverey, de l’autre, en tel manière que le dit chapitre et lor successors porront et devront fere lour plenire justice partout le dit masuage, pour le dit anuel rente et por l’anuel rente que il i aveient à prendre en devant de ceste vente, avoir toutes feiz que mestier sera, sanz contredit de nul. Et le dit Guillame et ses hers sunt tenuz et deivent au dit chapitre et à lor successors le dit anuel rente, o la justice en dit masuage, fornir, garantir, et deffendre contre touz, et garder les en de touz damages, ou eschangier en lour propre héritage, où que il seit, souffisamment, se mestier esteit. Et à touz ces convenanz tenir, fornir, et aemplir deu tout, le dit Guillame obliga par devant nous se et ses biens muebles et immuebles, présenz et à venir, à prendre, à lever, à vendre, et à despendre, dessi à tant que ces convenanz seient touz tenuz et aempliz au dit chapitre et à lour successors, et les couz et les damages renduz et restoreiz que il aureient pour la deffaute des diz convenanz tenir et aemplir. Et en tesmoig de cen, ceste letre est seelée deu seel de la visconté de Baiex, à la requeste de parties, sauve la dreiture le Rey et autrui, o le seel au dit Guillame. Ce fu fet en l’an de grâce mil ijc quatre vinz et oiet, le samedi devant la feste saint Pierre à la Chaaire.

Pour citer l'acte :

« Acte 1366 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_1366.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2006-05-18

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel