Scripta n° 5519

Numéro Scripta5519
Auteur(s)Coutances (vicomte)
Bénéficiaire(s)Julien de Zancate, Coutances (chanoine)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1299, 8 juin
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Thomas de Cambernon, de la paroisse d’Ancteville, reconnaît devoir à Julien de Zancate, chanoine de Coutances, la somme de quatre livres et dix sous. Il devra le rembourser au prochain jour de la Saint Jean-Baptiste, et, s’il ne peut pas le faire, lui donner une rente d’un quartier de froment, un pain et une poule.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Fontanel Julie, Le cartulaire du chapitre cathédral de Coutances, Saint-Lô, Archives départementales de la Manche (Sources inédites sur l’histoire du département de la Manche ; 1), 2003, n° 332, p. 476-477..

Texte établi d’après a

[A] tous ceulz qui ces lettres verront et orront, le viconte de Coustances, salut. Sachent tous que, present en droit par devant nous Thomas de Chambernon, de Anqueteville, de son grey, recongnut soy devoir a homme honorable monsieur Julien de Zancat, chanoine de l’eglise Notre Dame de Coustances, quatre livres et dix soulz de cause de prest, dont led. Thomas se tint pour bien paié par devant nous et promist soy a paier et a rendre aud. chanoine ou a son commandement portant ces lettres lesd. deniers a la Saint Jehan Baptiste prouchain advenir, en tel maniere se il ne paiout aud. terme, il deberoit aud. chanoine un quartier de forment [a la mesure de] Coustances de anuel rente a la feste saint Michiel, ung pain de ung manseiz, une geline o hommage de Laurens Briselate, sur tel tenement comme il tient dud. Thomas en Chambernon, o le droit et la justice et la seigneurie que led. Thomas y avoit, povoit avoir et devoit ; a tenir, a avoir, a porseer lad. anuel rente o le droit et la justice aud. chanoine et a ses hoirs bien et em pés, sans nul contredit, se led. Thomas ne paout aud. terme. Et sont et seront tenus led. Thomas et ses hoirs aud. chanoine et a ses hoirs lesd. choses garantir, delivrer et defendre encontre tous en bonne foy, ou aillours value a value eschangier, se mestier en estoit, se il ne paout aud. terme ; et quant a ce tenir, led. Thomas obliga par devant nous soy et sez hoirs son corps a tenir prison et tous ses biens meublez et non meublez, presens et advenir, ou que il soient, a vendre et a despendre par la justice le roy pour deffault de enterigner les choses dessusd. et pour les coustz et lez despens rendre qui en seroient fais dont le portour de ces lettres seroit creu par son serement sans autre preuve ; et renunça quant a ce led. Thomas a touz previleges de croiz et a toutes exceptions et deffenses de fait et de droit. En tesmoing de cen, nous avon mis a ces lettres le seel de la viconté de Coustances, sauf le droit notre sire le roy et aultri. Ce fut fait l’an de grace mil CC° nonante et neuf, le lundi devant la Trinitey.

Pour citer l'acte :

« Acte 5519 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5519.html [consulté le 21/11/2024].

Création de la fiche

2010-02-01

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel