Scripta n° 5003

Numéro Scripta5003
Auteur(s)Pont-de-l’Arche (vicomte)
Bénéficiaire(s)Pont-de-l’Arche, Notre-Dame de Bonport (abbaye)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1294
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Guillaume Langleis et sa femme vendent aux religieux de Bonport une pièce de terre à Léry.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Andrieux Jules, Cartulaire de l’abbaye royale de Notre-Dame de Bon-Port de l’ordre de Cîteaux au diocèse d’Évreux, Évreux, Hérissey, 1862, n° CCCXL, p. 353-354..

Texte établi d’après a

A tous ceus qui ces lettres verront et orront, le viconte du Pont de l’Arche salut. Sachez que par devant nous furent presenz Guillaume Lengleis et Marguerite, sa fame, de la parroisse de Leri, de leur bonne volente, sanz nul contraignement, requenurent que il avoient ensemble baillé, otrié et du tout en tout delessié par non de vente à hommes religieus l’abbé et couvent de Boen Port, pour quarante solz tournois dont il se tindrent pour bien paier par devant nous: chest assavoir une pieche de vigne assise jouste le dit abbé et le couvent, d’une part, et Roullant de Leri, d’autre, et aboute au quemin le roy des deux bouts ; a avoir et a pourseer la dite vente as dis religieus bien et empes, franchement et quitement et a fère tout leur profit, comme du leur propre, sauf le droit segnorel. Et pramistrent les dis vendeeurs pour eus et pour leur heirs la dite vente as dis achateeurs garantir et deffendre et delivrer envers toutes personnes de tous encombremens et de tous empeechemenz, ou ailleurs escanger en leur propre heritage autant value à value, se mestier en estoit, et à rendre touz couz et touz damages que les dis religieus pourroient avoir par deffaute de garantie dont le porteeur de ces lettres seroit creu par son serement sanz autre preuve. Et jura la dite Marguerite de sa bonne volenté sanz nul contraingnement o l’auctorité de son mari dessus dit, qui présent estoit, que james en la dite vente riens ne demandera, ne fera demander ne [reclamer] par soy ne par autre en court nulle ne part devant nul juge pour reson de doueire, de mariage encombré, de don pour nioches, de conquest, d’escaanche, ne par autre reson quele que elle soit ou puist estre. Et pour tenir et aemplir, il enobligerent.............. et leur biens et leur cors à tenir en prison et tous leur biens, moebles et non moebles, présenz et avenir. Et quant à ce il renonchèrent a tout previllége de crois prise et à prendre et tout autre previllège quel que il soit ou puist estre............ Et ces.............. ou en partie............... le seel de............... l’Arche, sauf le droit le roy et l’autri............ as dis v[endeurs].
............. de grâce Mº CCº IIIIxx et quatorze, le vendredy......

Pour citer l'acte :

« Acte 5003 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5003.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2009-02-08

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel