Scripta n° 5381

Numéro Scripta5381
Auteur(s)Valognes (vicomte)
Bénéficiaire(s)Philippe d’Ouville [particulier]
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1287, 23 juillet
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Guillaume de Sainte-Mère-Église donne à Philippe d’Ouville le jeune pour la dot de sa fille Nicole une partie de la dîme de Besneville, une pièce de terre à Urville et quatre rentes assises sur des terres de la paroisse d’Urville-Bocage, constituées au total de neuf boisseaux de froment, trois boisseaux d’avoine, quatre sous, deux deniers, quatre pains, trois poules.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Fontanel Julie, Le cartulaire du chapitre cathédral de Coutances, Saint-Lô, Archives départementales de la Manche (Sources inédites sur l’histoire du département de la Manche ; 1), 2003, n° 145, p. 273-274..

Texte établi d’après a

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, le viconte de Valoignes, saluz. Sachiez que, present en droit devant moy Guillaume de Saincte Marie Iglise, escuier, recongnult sans nul contraignement que il a ottrié et donné en pur et en perpetuel mariage a Philippe d’Ouville le jeune ovecques Nicole, fille aud. Guillaume, une portion de diesme qui doit valoir par couvenant cinquante souldees de rente, que led. Guillaume appercevoit et avoit en la parroisse de Berneville eu fieu as Orglandreis, et six bouisseaux de forment a la mesure d’Urville sur Guillaume Reneaume et troiz bouisseaux d’avene a la mesure dessusd. et troiz soulz de tournois, troiz pains et deux gelinez d’anuel rente o l’ommage d’icellui, lesquellez rentez led. Guillaume de Saincte Mariglise appercevoit et avoit anuelment par la main dud. Guillaume Reneaume pour le tenement que il tenoit de lui assis en la parroisse d’Urville ; sur Estienne Baudoin trois bouisseaux de forment a la mesure dessusd. et ung pain et une guelline ovecques l’ommage d’iceli, lesquelles rentes led. escuier apercevoit et avoit anuelment par la main dudit Estienne pour le tenement que il tenoit dud. escuier assis en la paroisse d’Urville ; sur les hoirs Thomas Amiot douze deniers ovec l’ommage d’iceulz que led. escuier appercevoit et avoit anuelment de rente a la Saint Pol par la main dud. Thomas, pour le tenement que led. Thomas tenoit el temps que il vivoit en la parroisse d’Urville de l’escuier dessusd. A appercevoir et a avoir, a lever des ore en avant aud. Philippe et a ses hoirs yssans de lad. Nicole lad. porcion de diesme sur le fieu as Orglandreis dessusd. en lad. parroisse de Berneville et toutez les autrez rentez par lez hommes dessus nommez et de lour hoirs franchement, quittement et paisiblement, entierement, sans dechié et sans amenisement, sans contredit et sans empeschement, que led. escuier ne ses hoirs ne autres y puissent faire ne ne mettre des ore en avant, ovecques deux deniers que led. Philippe et ses hoirs yssans de lad. Nicole, si comme il est dessusd., apercevront et leveront anuelment sur le tenement que Roger Blancmonnier tient dud. escuier en la parroisse d’Urville dessusd., ovecques ung camp de terre que led. escuier avoit du don Guillaume d’Orglandrez prestre et est assis en la parroisse d’Urville jouste la terre Guillaume le Pompin d’un costé et jouste la terre a la deguerpie Thomas Barbe de l’autre et bute d’un but a la quemune d’Urville ; a porseer d’ore en avant et a tenir par droit heritage aud. Philippe et a sez hoirs yssans de lad. Nicole, si comme il est dessusd., ovecques toutez le rentes dessus nommees que led. Philippe et ses hoirs yssant de lad. Nicole, si comme il est dessusd., apercevront des ore en avant anuelment, es lieux, en la maniere et as termez que led. escuier avoit acoustumé de lez recevoir ; et est tenu led. escuier et sez hoirs a garantir, delivrer et deffendre aud. Philippe et a sez hoirs yssans de lad. Nicole le don des rentes et de la terre dessusd. contre tous et vers touz et a tenir sans dechié et sans amenisement et a fornir, se mestier en estoit, ou a eschanger aillours value a value en lour propre heritage, se mestier en estoit ; et vout et ottria led. escuier pour lui et pour sez hoirs que lui ne eulx ne soient receuz de cest jour en avant a riens proposer contre ceste lettre et la tenour d’icelle qui peust faire prejudice aud. Philippe et a sez hoirs issans de lad. Nicole, si comme il est dessusd. es choses dessusd. eu temps advenir ; et quant a ce led. escuier obliga soy et sez hoirs aud. Philippe et a ses hoirs yssans de lad. Nicole et tous sez biens meublez et immeubles a estre justicié par la justice, se mestier en estoit ; et renonche a toute exception de fait, de droit et de coustume, de don et de obligacion, ne ne faicte desd. choses en la maniere dessusd. et a toutez autres. En tesmoing de laquel chose et que ce soit ferm et estable des ore en avant, je ay seellees ces presentes lettres du seel de la viconté de Valloingnes ovec le scel aud. escuier, sauf le droit le roy et autri. Ce fut fait l’an de notre Seigneur mil deux cens quatre vings et sept, le mecredi devant la Saint Jame et Saint Christofle.

Pour citer l'acte :

« Acte 5381 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5381.html [consulté le 22/12/2024].

Création de la fiche

2010-01-24

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel