Scripta n° 795

Numéro Scripta795
Auteur(s)Neufchâtel (vicomte)
Bénéficiaire(s)Le Tréport, Saint-Michel (abbaye)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1294, 24 décembre
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Vente à l’abbaye, par Gautier Gosselin et sa femme, d’une rente de six sous

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Laffleur de Kermaingant Pierre, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Michel du Tréport (ordre de Saint-Benoît), Paris, Didot, 1880, n° CCXXXVIII, p. 270-271..

Texte établi d’après a

A tous cheus qui chez leitres verront ou orront le viconte du Nuef-Castel salut. Sachiez que par devant Johan Demontegin, clerc, adont establi pour passer lez leitrez le Roi en le ballie du conte de Eu, si comme il nous a tesmoignié, furent presens Gautier Gosselin du Quesney et Mabille, se fame, requenurent de leur bonez volentez que il ont vendu a hommes religieuz l’abbé et le convent du Tresport, pour sexante sous tournois, dont il se tindrent bien apaiez [devant] lez mains, ch’est a savoir sis souz de rente, chascun an, seur tous leur bienz muebles et immuebles, ch’est a savoir a paier a deu[s termes], a le Pasque troiz sous et autant a le saint Remi, a avoir et a rechevoir les s[is] sous de rente, chascun an, as d[is homme]s religieus ou a leur successeurs, bien et en pais, sanz che que lez dis Gautier et Mabille, se f[ame], ne leurz hoirs i puissent jamès rienz demander ne nul debat meitre ; pour lequele rente dessus dite vendue garandir as dis religieus, lez devant dis Gautier et Mabille, se fame, obligent, pour euz et pour leur hoirs, leur cors a tenir en prison et tous leur bienz muebles et immuebles a vendre et a despendre par nostre main, pour le vente dessus dite tenir et garder, en le maniere que il est devant devisé, et que le vente, qui seroit faite par nostre quemandement, dez biens des devant dis Gautier et Mabille, se fame, valle autant comme se il le faisaient de leur bones volentés, et rendre tous cous et damages qui seront fais en defaute de le garandie, et en serait creu chil qui ches leitres aportera par son serment, sans autre prove. E jura Mabille, fame du dit Gautier, [de] se bone volenté et de le volenté du dit Gautier, son mari, suz lez saintes evangilles, que ele, en le rente vendue, par raison de [her]itage, de douaire, de conquest, de don pour noches, de mariage encombré, de pramesse, de obligation, ne par autre raison rienz [ne] demandera ne demander ne fera, ne lez dis religieuz ne travellera ne travellier ne fera en court de eglise n’en court [la]i. E nous, u tesmoing de che, avons ches leitres seeléez du seel de le viconté du Nuef-Castel, a le requeste dez partiez, avec lez [se]auz dez devant dis Gautier et Mabille, se fame, lez quex il ont requeneus, sauf le droit le Roi et l’autrui. Che fu fait en l’an de grace mil CC. IIIIxx. et quatorse, le vendresdi devant le Nativité Nostre Segneur.

Pour citer l'acte :

« Acte 795 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_795.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2006-05-15

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel