Scripta n° 5353

Numéro Scripta5353
Auteur(s)Robert Fortin, garde des sceaux de la vicomté de Valognes [autre]
Bénéficiaire(s)Coutances (chapitre cathédral)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1299, 9 mai
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Philippe dit le Ber, d’Orglandes, et sa femme Nicole, vendent au chapitre de Coutances pour quarante sous tournois, une rente de deux boisseaux de froment, mesure de Hauteville-Bocage. Cette rente est due par Guillaume de l’Aumône, sur une terre de Hauteville-Bocage.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Fontanel Julie, Le cartulaire du chapitre cathédral de Coutances, Saint-Lô, Archives départementales de la Manche (Sources inédites sur l’histoire du département de la Manche ; 1), 2003, n° 100, p. 224-225..

Texte établi d’après a

[A] tous ceulz qui ces lettres verront et orront, Robert Fortin, garde du seel de la viconté de Valoingnes, saluz. Sachiez tous que Philippe dit le Ber, de Orglandres, et Nicole, sa fame, et la fame o l’auctorité dud. mari donnee [par] lui es choses qui ensuient confesser, furent presens par devant Philippe Paien, clerc eu lieu de Vincent Surel, clerc de lad. viconté, et recongnurent et confesserent de lor bonnez volentez, sans contraingnement d’autri, que eulz ont vendu afin a heritage a perpetuité a tous jours mes a hommez honnorablez le chapitre de Coustances deulz bouisseaux de forment de anuel rente a la mesure de Hauteville sur Guillaume de l’Osmosne, filz Julien de l’Osmosne, o la foy et l’ommage et toute la droicture et toute la justice et toute la seignorie dud. Guillaume anuelment pour une piece de terre assise en Hauteville jouste la terre Johan Tremereiz et jouste la terre Pierres Tirel des costez, butante sur le quemin d’entre la fontaine de Rauville et l’arbre de Hauteville ; et fut faite ceste vente pour quarante soulz de tornois donc led. Philippe le Ber et lad. fame o l’auctorité dud. mari se tindrent du tout pour bien paiez par devant led. Philippe ; et sont tenus led. Philippe le Ber et lad. fame o l’auctorité dud. mary et lour hoirs garantir et deffendre, delivrer et acquicter asd. achetours et a lours successours lad. vente franchement, solement et quitement, paisiblement, formement, enterinement, sans dechié, sans amenisement, de toutez choses contre tous et envers tous, ou aillours en lour propre heritage eschanger value a value se mestier en estoit ; et de ce led. Philippe le Ber et lad. fame o l’auctorité dud. mary metent pour eulz et pour lour hoirs asd. achateours et a lour successours en contre plege ung gardin assis en la parroisse de Hauteville jouste la terre Robert Legier butant sur la voye de la fontaine Farsi, sur lequel contre plege lesd. achetours et lour successours feront et pourront faire lour justice pour avoir et prendre et lever anuelement sur led. gardin clos a la quantité et a la value de ce de quoy eulz seroient deperdans en lad. vente, pour la deffaute desd. vendeours et de lour hoirs ; et quant a ce fornir et enterigner et parfaire, si comme il est dessus devisey, lesd. vendours obligent eulz et lour hoirs et lor corps a mettre, a tenir em prison et tous lor biens meublez et non meublez, presens et advenir, par tout ou que il soient, a prendre, a lever, a vendre et a despendre par la justice le roy pour deffaute de enterigner lad. vente, si comme il est dessus devisey, et pour faire rendre les coustz, les misez et touz lez despens qui seroient fais pour l’occasion de cen ; et jura lad. femme o l’auctorité dud. mary que jamais encontre ceste vente ne vendra par soy ne par autre ne riens ny demandera ne reclamera ne rapelera par raison de douaire ne de mariage encombré ne par aultre raison quelle que elle soit ; et quant a cen lesd. Philippe le Ber et lad. Nicole o lad. auctorité renuncent pour eulz et pour lour hours a toute exception de fait, de droit et de coustume, et a tout previlege de croiz prise et a prendre et a toute grace de presence ottrié et a ottrier et a toutes autres exceptions, privilegez, barres et autres deffenses quelez que il soient. En tesmoing de cen, ces lettres sont seellees du seel de lad. viconté, sauf le droit le roy et aultri. Ce fut fait l’an de grace mil CC quatre vingts et dix et neuf, le samedi aprés la feste saint Michiel eu Mont de Gargane. Eu quel jour, led. Philippe le Ber et lad. fame o lad. auctorité se obligerent que eulz ne lour hoirs ne pevent ne ne devent des ore en avant oster les arbrez ne le sourfait dud. clos sans l’ottroy et sans le congié desd. achatours. Donné comme dessus.

Pour citer l'acte :

« Acte 5353 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5353.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2010-01-24

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel